La directive se trouve maintenant sur le site du Conseil national mixte, par l'entremise duquel elle a été conjointement élaborée par les agents négociateurs et les employeurs de la fonction publique participants. Ce document n'a pas été modifié.

Partie I - Généralités

Préambule

(Le présent préambule est fourni aux fins d'information et ne fait pas partie de la directive officielle.)

Le Conseil national mixte (ci-après appelé le CNM) a entrepris de regrouper toutes les directives sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelée SST). Il s'ensuit que la Directive sur le refus de travailler (qui constitue actuellement la Partie XVII) et la Directive sur les comités et les représentants (qui constitue actuellement la Partie XVIII) sont maintenant regroupées.

La Directive sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelée Directive sur la SST) du CNM enrichit les dispositions de la partie II du Code canadien du travail (ci-après appelé le Code) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II//fr#anchorbo-ga:l_II]. Pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble des responsabilités, la directive doit être lue en parallèle avec les dispositions pertinentes du Code et de son règlement d'application.

Les renvois correspondants au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (ci-après appelé le RCSST) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-304] ont été insérés entre crochets pour vous faciliter la tâche.

De plus, les parties sont priées de prendre note que la réglementation suivante peut aussi s'appliquer : le Règlement sur les comités de santé et de sécurité et les représentants (RCSSR) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-305 ], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (navires) (RSSTN) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-183], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (RSSTA) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-182], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains) (RSSTT) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-184], le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (pétrole et gaz) (RSSTPG) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-612] et la Loi sur la santé des non-fumeurs [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/N-23.6].

De plus, des hyperliens menant à des sites Web permettront au lecteur d'obtenir des renseignements supplémentaires sur des questions techniques. Cependant, ces renseignements ne font pas partie de la présente directive.

Finalement, la présente directive vise à compléter les programmes de santé et de sécurité au travail en vigueur dans la fonction publique. Comme la législation, elle devrait être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de santé et de sécurité au travail de l'employeur.

Généralités

Convention collective

La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte (CNM). L'employeur doit veiller à ce que les fonctionnaires puissent consulter facilement cette directive, le Code et son règlement d'application.

Procédure de règlement des griefs

Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 (Règlement des griefs) du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?sid=28&lang=fr]. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.

Compétence

La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code.

Entrée en vigueur

La présente directive est entrée en vigueur le 1er avril 2008, à moins d'indication contraire.

Application

La présente directive s'applique à :

  1. tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  2. tout employeur désigné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.

L'employeur admet que le Code et son règlement d'application constituent la norme minimale à laquelle l'employeur doit se conformer.

Le Code et son règlement d'application (version du 1er avril 2008) sont incorporés dans la présente directive.

Définitions

« employeur » (employer) désigne, dans la présente directive, un ministère, un organisme ou un employeur distinct qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive;

« équipe de travail sur le terrain » (field party) désigne toute équipe chargée d'opérations sur le terrain, par exemple des levés, ou affectée dans une région située généralement à plus de deux heures du plus proche établissement hospitalier en utilisant les moyens de transport disponibles. Dans des circonstances inhabituelles, un employeur peut appliquer ce terme à une équipe affectée dans une région située à moins de deux heures d'une telle installation;

« lieu de travail » (workplace) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son employeur;

« norme appropriée » (appropriate standard) désigne une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité. Si plus d'une norme répond à ce critère, la norme ou l'ensemble de normes doit être choisi d'après l'ordre de préséance suivant :

  1. la norme prescrite par le Code et son règlement d'application;
  2. la norme prescrite par la législation provinciale et territoriale en matière de santé et de sécurité au travail;
  3. la norme qui a été acceptée, élaborée, approuvée, préparée, publiée ou appliquée par un organisme accrédité qui assume une telle responsabilité, c‑à‑d. le Conseil canadien des normes (CCN) (et l'organisme d'élaboration de normes pour l'Association canadienne de normalisation « ACNOR » du CCN) et l'Organisation internationale de normalisation « OIN »;
  4. norme élaborée par une organisation gouvernementale portant sur un sujet relevant de son secteur de compétence (p. ex., Santé Canada, Transports Canada, Environnement Canada);
  5. norme élaborée par une association reconnue par une majorité de praticiens qualifiés dans le secteur dans lequel s'applique la norme (p. ex., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers « ASHRAE »);
  6. norme universellement acceptée par une majorité de praticiens qualifiés.

« personne qualifiée » (qualified person) désigne, relativement à une tâche particulière, toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité;

« personne responsable » (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et correcte d'une opération ou du travail des fonctionnaires.

Résolution des différends relativement à l'expression « personne qualifiée »

En cas de différend relativement à l'expression « personne qualifiée », la procédure suivante doit être appliquée :

  1. Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention de la personne responsable.
  2. La personne responsable doit examiner les qualités du fonctionnaire et déterminer s'il peut être considéré comme une personne qualifiée.
  3. Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité local.
  4. Le comité local doit étudier la question et faire les recommandations appropriées à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  5. Si le comité local ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
  6. La personne responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, rendre une décision finale motivée par écrit, et prendre les mesures appropriées dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où une décision a été rendu par le comité ou un tiers acceptable.

Le fonctionnaire qui est en désaccord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM (article 15 du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?sid=28&lang=fr]).

Partie II - Ouvrages permanents et séjourner en sécurité dans un lieu de travail (Utilisation et occupation des bâtiments)

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II], la partie II (Ouvrages permanents) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_II//fr#anchorbo-ga:l_II] et la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_XVII//fr#anchorbo-ga:l_XVII] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

2.1 Occupation du lieu de travail

2.1.1 Les exigences énoncées dans la plus récente version du Code national de prévention des incendies du Canada [http://www.nationalcodes.ca/nfc/index_f.shtml] doivent être appliquées dans tout lieu de travail occupé par des fonctionnaires.

2.1.2 En consultation avec le comité de santé et de sécurité au travail (ci-après appelé le SST) concerné, l'employeur veille à ce que les lieux de travail, les postes de travail et les processus de travail satisfassent à la norme appropriée en matière d'ergonomie. Une personne qualifiée procède à une évaluation ergonomique et toute recommandation en découlant qui est approuvée par l'employeur doit être mise en œuvre rapidement.

Cependant, l'employeur ou le fonctionnaire qui est en désaccord avec la recommandation de la personne qualifiée doit exposer les raisons de son désaccord par écrit à l'autre partie dans les 30 jours civils suivant la réception de la recommandation.

2.1.3 Les questions d'occupation des bureaux, en particulier lors de la planification de l'occupation de bureaux nouveaux ou rénovés, doivent faire l'objet de consultations entre la direction et les fonctionnaires ou leurs représentants durant la planification du processus de mise en œuvre. Les fonctionnaires ou leurs représentants doivent avoir accès, pour consultation, à une copie du plan d'étage projeté et retenu.

2.2 Conditions ambiantes

2.2.1 Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes maintenues dans les édifices à bureaux doivent être conformes aux exigences énoncées dans la norme appropriée.

2.2.2 Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre 20oC et 26oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17oC et 20oC ainsi qu'au-dessus de 26oC peuvent être inconfortables, et les fonctionnaires ne devraient pas y être exposés plus de trois heures par jour ou 60 heures par année dans chacun de ces cas extrêmes. Les températures supérieures à 26oC sont considérées inconfortables lorsque l'indice d'humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40 oC ou moins; un indice supérieur à 40 oC étant considéré comme dangereux.

Les températures doivent être mesurées sur le dessus des bureaux aux postes de travail habituellement occupés par les fonctionnaires pendant qu'ils exercent la majorité de leurs fonctions normales.

  1. Si les températures atteignent les niveaux inconfortables susmentionnés, il incombe à l'employeur de prendre les mesures correctives nécessaires pour que les fonctionnaires ne soient pas indûment incommodés par celles-ci. Les mesures correctives mises en place doivent être communiquées au comité de santé et de sécurité. Si l'employeur n'a pas résolu le problème de façon satisfaisante, une réunion du comité local doit être convoquée d'urgence à la demande de l'une ou l'autre des parties qui en sont membres. Des mesures correctives incluant mais non limitées à, peuvent inclure, augmenter le nombre de périodes de repos et réaffecter temporairement les fonctionnaires à d'autres lieux de travail.
  2. Les conditions sont considérées comme insatisfaisantes si l'indice d'humidité dépasse 40 oC (Appendice A) ou si la température (thermomètre sec) tombe au-dessous de 17oC. Dans ces cas, l'employeur devra cesser ses activités et permettre aux fonctionnaires de quitter le lieu de travail s'il n'est pas possible de les réaffecter à un autre endroit. S'il n'est pas possible d'avoir accès à des instruments qui permettront de mesurer avec exactitude l'indice d'humidité dans les 60 minutes suivant la réception d'une plainte, une température de 29oC ou plus sera considérée inconfortable.

2.2.3 Aux fins du paragraphe 2.2.2, il faut se garder de laisser intentionnellement les conditions atteindre les 17oC à 20oC et les 26oC à 29oC. Ces conditions ne doivent se produire que dans des circonstances indépendantes de la volonté des employeurs, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes d'équipement.

2.3 Surfaces chaudes

2.3.1 Les surfaces de toute tuyauterie de vapeur et d'eau chaude, radiateurs et toute autre surface dont la température pourrait blesser une personne par contact corporel doivent être recouvertes ou protégées de manière à prévenir ce contact direct. Lorsqu'un revêtement en amiante est utilisé aux fins d'isolation, les exigences énoncées dans la norme appropriée doivent être respectées et les fonctionnaires concernés doivent être informés.

2.4 Compartiments, trémies, cuves et fosses à toit ouvert

2.4.1 Lorsque l'enlèvement temporaire d'un couvercle crée une ouverture dans laquelle des personnes peuvent tomber, il faut que des barrières soient installées solidement autour de ces ouvertures afin de protéger et d'avertir les personnes du danger.

2.5 Échelles, escaliers et plans inclinés

2.5.1 Les plans inclinés, passerelles, allées, plates-formes ou paliers de sécurité doivent être munis de rampes et de protecteurs tels que le recommande la norme appropriée.

2.5.2 Toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie d'une cage pour la partie de l'échelle qui se trouve à plus de 2 m de sa base de façon à prévenir la chute d'un fonctionnaire qui lâcherait prise et qui tomberait par en arrière ou de côté.

2.5.3 Toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus 6 m, d'un palier ou d'une plate-forme :

  1. d'une superficie d'au moins 0,36 m2; et
  2. entouré d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.

2.5.4 Une échelle fixe doit être :

  1. verticale;
  2. fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à intervalles d'au plus 3 m; et
  3. munie :
    1. d'échelons fixés au moins à 15 cm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 30 cm; et
    2. de rampes s'élevant à au moins 90 cm au-dessus du palier ou de la plate-forme.

2.5.5 Tous les plans inclinés doivent avoir la plus faible pente possible compte tenu du travail à effectuer. L'inclinaison ne doit jamais excéder :

  1. l'inclinaison sûre recommandée par le fabricant d'équipement mobile utilisé sur la rampe; ou
  2. une inclinaison inférieure jugée sûre, compte tenu de la condition mécanique de l'équipement mobile utilisé sur la rampe, du poids du chargement transporté ou de la condition de la surface de la rampe.

2.6 Ordre, propreté et entretien

2.6.1 Il est interdit de laisser traîner ou d'entreposer quoi que ce soit dans un passage ou dans toute autre aire de circulation de manière à compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou le fonctionnement prudent des véhicules qui y circulent.

2.6.2 Lorsque nécessaire, il faut fournir une protection contre les accumulations dangereuses de glace qui peuvent tomber des structures surélevées.

2.6.3 Les voûtes de pouvoir électrique, les salles ou les espaces entourés abritant des commutateurs et des génératrices et toutes les autres zones semblablement dangereuses doivent être identifiées convenablement et fermés à clé ou rendus inaccessibles sauf aux personnes autorisées qui sont qualifiées pour y entrer ou y accomplir du travail sans danger.

2.6.4 Tout bâtiment doit être entretenu et réparé de façon à ne mettre en danger ni la santé ni la sécurité des fonctionnaires.

2.6.5 L'employeur doit prévenir les fonctionnaires de toute interruption projetée du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans le lieu de travail.

Appendice A

Immeuble à bureau - Tableau Humidex calculé à partir des températures et de l'humidité

Partie III - Charpentes surélevées

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie III (Structures temporaires et travaux de creusage) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25113] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Application

La présente partie s'applique aux échelles portatives, aux passerelles et aux escaliers temporaires, aux surfaces de travail élevées et temporaires utilisées par les fonctionnaires, aux établis temporaires et élevés utilisés pour les matériaux.

Définitions

Dans la présente directive :

« charpente surélevée »(elevated work structures) désigne toute charpente ou tout dispositif utilisé comme poste de travail surélevé pour les personnes ou comme plate-forme surélevée pour les matériaux, et comprend tout échafaudage, échafaud ou estrade, passerelle, tablier, pont, chaise de soudeur, tour, planche de rampement, plancher provisoire, toute échelle portative ou toute voie pour accéder à l'un des dispositifs ou charpentes quelconque énumérés ci-dessus ou en descendre, et tout filet de sécurité et tout dispositif de descente ou autre utilisé en rapport avec une telle charpente;

« charpente surélevée mobile »(mobile elevated work structure) désigne un engin élévateur à nacelle, une plate-forme de travail élévatrice mobile, une plate-forme de travail élévatrice à mât articulé et une plate-forme de travail élévatrice automotrice.

3.1 Inspections

3.1.1 Une personne qualifiée doit procéder à une inspection visuelle de chaque charpente temporaire avant chaque quart de travail pour s'assurer, dans les limites d'une telle inspection, que celle-ci puisse être utilisée en toute sécurité et veiller à ce qu'un dossier de chaque inspection soit préparé par la personne ayant procédé à l'inspection.

3.2 Charpentes surélevées mobiles

3.2.1 Les ministères doivent s'assurer que la conception, la construction, l'entretien et l'utilisation de toute charpente surélevée mobile sont conformes à la norme appropriée.

3.2.2 Dans la mesure du possible, dans le cas où il faut utiliser ou déplacer une charpente surélevée mobile pendant qu'un fonctionnaire s'y trouve, la personne responsable doit s'assurer que la charpente en question fait l'objet d'une surveillance jusqu'à ce qu'elle soit immobilisée.

3.3 Échafaudages

3.3.1 Dans la mesure du possible, la conception, la construction et l'utilisation des échafaudages doivent être conformes aux exigences de la norme appropriée.

3.4 Travaux de creusage

3.4.1 Chaque excavation dans laquelle les fonctionnaires travaillent ne doit présenter aucun danger et être utilisée de façon sécuritaire et de la manière prévue, et

  1. avant un quart de travail, une personne qualifiée doit procéder à une inspection de sécurité de toutes les excavations qui seront utilisées pendant ce poste;
  2. la personne qui a procédé à cette inspection doit établir un rapport d'inspection;
  3. chaque rapport visé au paragraphe b) :
    1. doit être signé par la personne qui a procédé à l'inspection; et
    2. doit renfermer ce qui suit :
      1. la date de l'inspection;
      2. l'excavation en cause et son emplacement;
      3. toute observation que la personne juge pertinente à la sécurité des fonctionnaires; et
      4. une déclaration que, selon la personne ayant procédé à l'inspection, l'excavation peut être utilisée aux fins prévues en toute sécurité.

Partie IV - Appareils de levage

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie IV (Appareils élévateurs) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25158] du RCSSTet devrait être lue dans ce contexte.

Portée

Nonobstant la portée des autres codes ou normes du gouvernement fédéral concernant les appareils de levage, la présente directive porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Lorsque les fonctionnaires travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente directive doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par la fonction publique doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

Définitions

Dans la présente directive :

« appareil de levage » (elevating device) désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable;

« autorité exploitante » (operating authority) désigne le ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien d'un appareil de levage;

« capacité maximale de transport » (maximum carrying capacity) appliquée à un appareil de levage, signifie la charge que l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de sa construction et de son installation;

« directeur régional » (regional director)désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique;

« dispositif de sécurité » (safety device) désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne;

« dossier d'inspection » (record of inspection) désigne un dossier préparé par un inspecteur de sécurité;

« fermer » (seal) désigne toute mesure que doit prendre une personne qualifiée pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation non autorisée d'un appareil de levage;

« inspecteur de sécurité » (safety inspector) désigne une personne qualifiée employée par un organisme d'inspection agréé par le ministre pour effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage utilisés dans les installations de la fonction publique;

« ministre » (minister) désigne le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux;

« plan » (design) désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage.

Exigences

4.1 Installation et modifications

4.1.1 Après avoir procédé à une inspection consécutive à une installation ou à une modification, l'inspecteur de sécurité doit en aviser le directeur régional.

4.2 Inspection et essais

4.2.1 Il incombe au directeur régional de faire en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par des organismes d'inspection qualifiés conformément aux exigences prescrites dans le Code et dans la présente directive.

4.2.2 Les inspecteurs de sécurité doivent être agréés par le ministre à titre de personnes qualifiées et autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage conformément à la présente directive.

4.2.3 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de tous les appareils de levage dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais tout appareil de levage qui est ajouté ou rayé de la liste en question.

4.2.4 L'autorité exploitante doit, sur demande d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai conformément à la présente directive, fournir à cette personne un adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection ou l'essai en toute sécurité.

4.2.5 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate, à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas fonctionner sans danger, il doit :

  1. fermer immédiatement l'appareil de levage et signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser l'appareil de levage;
  2. prendre possession du certificat d'inspection, s'il en est, ou l'annuler; et
  3. prévenir le directeur régional.

4.2.6 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux, l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau dossier d'inspection ait été ouvert.

4.2.7 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une personne qualifiée, conformément à des normes respectant les bonnes pratiques de sécurité au travail.

Partie V - Chaudières et récipients soumis à une pression interne

La présente partie de la directive comprend un processus en vertu duquel l'employeur (Conseil du Trésor [http://www.tbs-sct.gc.ca/index-fra.asp]) a délégué au gardien principal des biens du gouvernement (TPSGC [http://www.tpsgc.gc.ca/text/index-f.html]) la responsabilité de conclure des marchés, au nom de tous les ministères gardiens, avec les services provinciaux d'inspection des chaudières pour s'assurer que les inspections requises par le Code, partie II [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/17066.html] sont effectuées.

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie V (Chaudières et réservoirs sous pression) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#rid-25175] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Définitions

Dans la présente directive :

« autorité exploitante »(operating authority) désigne le ministère de la fonction publique ou l'organisme qui est responsable de l'exploitation et de l'entretien d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie;

« directeur régional »(regional director) désigne un agent nommé par le ministre pour mettre en oeuvre le programme d'inspection de sécurité dans la région où se trouve un établissement de la fonction publique;

« inspecteur qualifié »(qualified inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de récipients soumis à une pression interne et de tuyauterie;

« ministre »(minister) désigne le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux;

« organisme d'inspection autorisé »(authorized inspection agency) désigne le service d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection qui :

  1. emploie des inspecteurs qualifiés;
  2. satisfait aux exigences relatives à un organisme d'inspection autorisé énoncées à l'article 3.2 du Boiler and Pressure Vessels Code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) [http://www.asme.org/Codes/];
  3. ne passe aucun contrat avec tout ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des chaudières, des récipients soumis à une pression interne ou des tuyauteries.

« organisme d'inspection désigné »(designated inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par le ministre pour inspecter les chaudières, les récipients soumis à une pression interne ou les tuyauteries dans des régions déterminées;

« organisme d'inspection provincial ou territorial » (provincial or territorial inspection agency) désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie exploités par la fonction publique.

5.1 Inspection et certification des nouvelles installations et des installations qui ont fait l'objet de réparations importantes

5.1.1 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'organisme d'inspection provincial ou territorial ait accès à tous les plans et caractéristiques concernant une nouvelle chaudière, un nouveau récipient soumis à une pression interne ou une nouvelle tuyauterie ou à ceux concernant une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie qui ont fait l'objet de réparations importantes.

5.1.2 Sous réserve du présent article, aucune chaudière, aucun récipient soumis à une pression interne et aucune tuyauterie ne doivent être exploités ou utilisés à la suite d'une installation ou de réparations importantes avant d'être inspectés et certifiés par l'organisme d'inspection provincial ou territorial (article 5.10 du RCSST [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/24964.html#article-5.10]).

5.1.3 Lorsque l'organisme d'inspection provincial ou territorial n'est pas disposé à fournir les services d'inspection et de certification mentionnés dans le présent article, l'autorité exploitante doit faire en sorte que la nouvelle installation ou l'installation qui a fait l'objet de réparations importantes soit inspectée par un organisme d'inspection autorisé et que la documentation admise par le Programme du travail de RHDSC soit réunie et démontre que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie qui vient d'être installé ou réparé satisfait aux exigences de la présente directive et du Code dans la mesure requise pour assurer la santé et la sécurité des fonctionnaires.

5.2 Exploitation

5.2.1 Personne ne doit exploiter ou utiliser, ou permettre d'exploiter ou d'utiliser, une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie :

  1. sans que ces derniers aient été inspectés par un inspecteur qualifié, conformément aux exigences énoncées à l'article 5.4 et sans qu'un dossier d'inspection valable ait été émis par rapport à ladite chaudière, ledit récipient soumis à une pression interne ou ladite tuyauterie;
  2. sans que l'opérateur soit qualifié aux termes du présent article; et
  3. à une pression supérieure à la pression maximale autorisée.

5.2.2 L'autorité exploitante doit veiller à ce que :

  1. lorsque deux chaudières ou plus ou des récipients soumis à une pression interne sont reliés les uns aux autres dans une installation en vue de leur utilisation sous une même pression, ces chaudières ou récipients soient munis d'une ou de plusieurs soupapes de sécurité ou d'autres accessoires équivalents approuvés qui maintiennent la pression à un degré égal ou inférieur à la pression maximale autorisée pour la chaudière ou le récipient le moins résistant conformément au certificat d'inspection;
  2. personne ne modifie, n'entrave ou ne rende inefficace le fonctionnement d'un accessoire fixé è une chaudière, à un récipient soumis à une pression interne ou à une installation, sauf aux fins de réglage ou de vérification et sans l'autorisation de l'organisme d'inspection (article 5.5 du RCSST [http://laws.justice.gc.ca/fr/L-2/SOR-86-304/25631.html#article-5.5]).

5.2.3 Les normes régissant le contrôle du fonctionnement des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries situés dans une province ou un territoire sont celles établies en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale.

5.2.4 Sous réserve des dispositions du présent article, la compétence requise de l'opérateur d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie correspond à la compétence exigée en vertu de la loi provinciale ou de l'ordonnance territoriale pertinente.

5.2.5 La personne engagée à titre d'opérateur et titulaire d'un certificat en règle délivré par une province ou un territoire ou un organisme fédéral dûment mandaté est considérée qualifiée pour faire fonctionner une chaudière, un récipient soumis à une pression ou une tuyauterie dans toute province ou tout territoire où l'on exige un certificat équivalent.

5.3 Inspections – Généralités

5.3.1 Le ministre doit nommer un organisme d'inspection autorisé provincial, territorial ou tout autre organisme d'inspection pour effectuer les inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans des régions déterminées.

5.3.2 L'organisme d'inspection désigné doit affecter des inspecteurs qualifiés aux inspections de sécurité des chaudières, des récipients soumis à une pression interne et des tuyauteries dans sa région déterminée.

5.3.3 Les inspecteurs qualifiés qui travaillent pour l'organisme d'inspection désigné doivent être agréés par le ministre à titre d'inspecteurs de sécurité autorisés à effectuer les inspections et, après avoir présenté les pièces d'identité requises, doivent, à tout moment jugé raisonnable, avoir accès aux installations de la fonction publique dans le but d'inspecter toute chaudière, tout récipient soumis à une pression interne ou toute tuyauterie.

5.3.4 Les autorités exploitantes doivent fournir au directeur régional une liste de toutes les chaudières, de tous les récipients soumis à une pression interne et de toutes les tuyauteries dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive. De plus, les autorités exploitantes doivent signaler dans les plus brefs délais toute installation ajoutée ou rayée de la liste en question.

5.3.5 L'autorité exploitante doit faire en sorte que, pendant l'inspection d'une chaudière, d'un récipient soumis à une pression interne ou d'une tuyauterie, une personne qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de la personne effectuant l'inspection soit présente.

5.3.6 Le facteur de sécurité des chaudières haute pression avec joint à clin riveté doit être augmenté d'au moins 0.1 chaque année après une période d'utilisation de 20 ans. De plus, si la chaudière est déplacée à n'importe quel moment, elle ne doit pas fonctionner à une pression supérieure à 102 kPa.

5.4 Inspection et essais – systèmes au Halon [http://www.ec.gc.ca/ozone/docs/sands/halons/FR/cop/p3.cfm?]

5.4.1 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon ne doivent pas être remplis de nouveau sans être soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète, si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière mise à l'essai et inspection.

5.4.2 Sous réserve du présent article, les récipients de Halon qui ont été en service ininterrompu sans couler peuvent demeurer en service pendant 20 ans au plus à compter de la date de la dernière mise à l'essai et inspection. Au terme de cette période, ils doivent être vidés, remis à l'essai, soumis à une inspection visuelle complète et porter de nouveaux marquages avant leur remise en service.

5.4.3 Lorsque les récipients de Halon présentent des signes de corrosion importants ou ont été soumis à des chocs ou à des vibrations appréciables, il faut effectuer une inspection visuelle et un essai de détermination de leur résistance.

5.4.4 Les récipients de Halon doivent être éprouvés à l'aide de méthodes d'essai non destructives, comme un essai de pression hydrostatique, et être complètement séchés avant le remplissage.

(Pour plus d'information, consulter le site d'Environnement Canada suivant : [http://www.qc.ec.gc.ca/dpe/Francais/dpe_main_fr.asp?prev_fiche_rfh_2003].)

5.5 Dossiers

5.5.1 L'autorité exploitante doit conserver chaque dossier mentionné dans le présent article pendant au moins 10 ans à compter de la date d'inspection au lieu d'utilisation de la chaudière, du récipient soumis à une pression interne ou de la tuyauterie.

5.5.2 L'inspecteur doit également ordonner que la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie soit fermé conformément aux prescriptions, annuler le dossier d'inspection en vigueur et aviser le directeur régional des mesures qu'il a prises.

5.5.3 Dans les cas où la chaudière, le récipient soumis à une pression interne ou la tuyauterie dont l'utilisation a été interdite ne peuvent pas, de l'avis de l'organisme d'inspection, être réparés ou dans les cas où l'autorité exploitante ne désire pas procéder aux réparations, l'autorité exploitante doit préciser la manière de disposer des appareils qui rendra ces derniers inutilisables dans la fonction publique.

5.5.4 L'autorité exploitante doit signaler sans délai à l'organisme d'inspection autorisé les défectuosités pouvant rendre une chaudière, un récipient soumis à une pression interne ou une tuyauterie dangereux.

Partie VI

Aucune correspondance des directives et normes de santé et sécurité au travail du CNM avec la partie VI (Éclairage) du RCSST.

Partie VII - Lutte contre le bruit (niveaux de bruit)

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie VII (Niveaux acoustiques) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25234.html#rid-25291] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

7.1 Une copie du rapport signé de toute enquête sur l'exposition au bruit doit être remise au comité local de santé et de sécurité au travail pertinent.

7.2 Les ministères doivent s'assurer que les fonctionnaires exposés à un niveau d'exposition (Lex 8) égal ou supérieur à 84 dBA subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes exigés, conformément aux prescriptions de la Norme d'évaluation de la santé professionnelle.

7.3 Les résultats des audiogrammes doivent être conservés en permanence dans les dossiers médicaux des fonctionnaires.

Appendice A

Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de pression acoustique pondéré A dans un lieu de travail

Niveau dBA

Durée maximale d'exposition en heures, par fonctionnaire par période de 24 heures

83

20

84

16

85

13

86

10

87

8.0

88

6.4

89

5.0

90

4.0

91

3.2

92

2.5

93

2.0

94

1.6

95

1.3

96

1.0

97

0.80

98

0.64

99

0.50

100

0.40

101

0.32

Plus de 102

0.00

Partie VIII - Sécurité des systèmes électriques

Cette partie comprend des renseignements concernant l'effet du courant électrique sur le corps humain.

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie VIII (Protection contre les dangers de l'électricité) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25234.html#rid-25333] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Exceptions

La présente partie ne s'applique pas aux appareils auditifs, montres ou autres dispositifs actionnés par un courant électrique dont l'intensité et la tension ne constituent pas un danger pour les fonctionnaires.

Définitions

« ampacité » (ampacity) désigne l'intensité de courant admissible, exprimée en ampères.

« prise de terre de sécurité ou mise à la terre de sécurité »(safety ground or safety grounding) désigne un système de conducteurs, d'électrodes et de serre-fils, de connexions et de dispositifs qui raccorde électriquement à la terre une installation électrique coupée de la source afin de protéger les fonctionnaires qui travaillent sur ladite installation contre un choc électrique dangereux.

8.1 Conception, construction, installation, mise en service, utilisation, réparation, entretien et modification

8.1.1 Dans toute la mesure du possible, les plans et devis relatifs à de nouvelles installations électriques et/ou à la modification importante d'installations en place, y compris les plans concernant l'installation ou la réinstallation de l'équipement en plus de l'emplacement et la situation des secteurs de travail, doivent être soumis à l'organisme municipal ou provincial approprié qui pourra ainsi les étudier et les commenter avant le début des travaux.

8.2 Précautions générales

8.2.1 Lorsque les fonctionnaires travaillent sur un outillage électrique sous tension ou susceptible de le devenir, ou encore à proximité d'un tel outillage, la personne responsable doit s'assurer que l'outillage électrique est protégé et qu'une plaque d'avertissement y est fixée.

8.3 Permission de travailler sur un outillage électrique à haute tension

8.3.1 Aucun fonctionnaire ne doit être autorisé à travailler sur un outillage électrique à haute tension sans l'autorisation écrite de la personne responsable de cet outillage, sauf si le travail est nécessaire pour empêcher une perte de vie ou des dommages sérieux à la propriété ou à l'outillage.

8.3.2 Aucun fonctionnaire autre qu'une personne qualifiée ne doit entrer seul ou être autorisé à entrer seul dans une partie d'une voûte ou d'un poste renfermant un outillage électrique sous haute tension, à moins de l'autorisation de la personne responsable dudit outillage.

8.4 Équipement et vêtements de protection

8.4.1 Aucun fonctionnaire ne doit travailler avec un outillage électrique à moins d'utiliser l'équipement et les vêtements de protection isolés nécessaires.

8.4.2 Aucun fonctionnaire ne doit ni se servir, ni travailler près d'un outillage électrique sous haute tension à moins de porter des vêtements de dessus à manches longues fermées aux poignets et faits en tissu ininflammable.

8.5 Surveillant de sécurité

8.5.1 Un surveillant de sécurité doit être une personne qualifiée.

8.6 Poteaux et constructions élevées

8.6.1 Aucun fonctionnaire ne doit grimper ou travailler sur un poteau ou une construction si ceux-ci se trouvent près d'une autre construction ou objet ou si quelque chose qui ne fait pas partie de l'outillage électrique y est fixé, si bien qu'il serait dangereux d'y grimper ou d'y travailler.

8.7 Condensateurs

8.7.1 Lorsqu'un condensateur dont l'ampacité et la tension sont dangereuses pour les fonctionnaires est coupé de sa source d'énergie électrique, aucun fonctionnaire ne doit court-circuiter ledit condensateur ou y fixer une mise à la terre de sécurité dans les cinq minutes qui suivent le moment où l'installation a été coupée de sa source d'énergie, sauf si le condensateur est muni d'un dispositif approprié de mise en court-circuit et de mise à la terre.

8.7.2 Il faut prendre des mesures visant à assurer qu'aucune personne ne touche les bornes d'un condensateur mentionné au paragraphe 8.7.1, à moins que ces bornes ne soient court-circuitées et mises à la terre de façon sûre et qu'un surveillant de sécurité ne se trouve sur les lieux.

8.7.3 Le court-circuitage et la mise à la terre de sécurité d'un condensateur dont il est question au paragraphe 8.7.2 ne doivent être interrompus que lorsque tout travail nécessitant le contact du fonctionnaire avec le condensateur est terminé et que toutes les personnes ont quitté le secteur de travail.

8.8 Salles des accumulateurs

8.8.1 Toute salle ou secteur où sont rechargés électriquement des accumulateurs émettant des gaz inflammables doit être bien aéré afin de prévenir l'accumulation de gaz inflammables, être débarrassé dans la mesure du possible de ce qui pourrait provoquer la combustion des gaz et être exploité et entretenu conformément aux pratiques de sécurité en vigueur dans ce secteur d'activité.

8.8.2 À l'entrée de chaque salle ou secteur où sont rechargés les accumulateurs, les mots « Danger – défense de fumer ou d'utiliser une flamme nue » et « No Smoking or Open Flames » ou d'autres expressions synonymes doivent être inscrits en lettres d'au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant. On peut opter pour un symbole d'avertissement approuvé ayant la même signification que les mots mentionnés ci-dessus.

8.9 Interrupteurs et dispositifs de commande

8.9.1 Il est interdit d'installer, de manoeuvrer ou d'utiliser un interrupteur électrique à haute tension ou un autre dispositif de commande pour d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été spécialement conçus et approuvés.

8.10 Matériel conducteur de courant

8.10.1 On ne doit pas utiliser de règles métalliques, des rubans de mesure ou de tirage en métal, de rubans textiles renforcés d'un fil métallique, de boyaux hydrauliques attachés avec un fil métallique, d'échelles portatives en métal ou renforcées de métal ni d'autre matériel semblable conducteur de courant électrique si près d'un outillage électrique sous tension que ledit matériel conducteur de courant puisse à son tour être sous tension.

8.11 Protection contre la foudre

8.11.1 Tout dispositif de protection contre la foudre doit correspondre aux exigences de la norme appropriée.

8.12 Attestation de coupure à la source d'un outillage électrique

8.12.1 Lorsque les fonctionnaires qui travaillent sur un outillage électrique coupé de sa source sont divisés en plusieurs équipes placées respectivement sous la surveillance d'un responsable du travail sur l'outillage, chaque personne responsable doit obtenir une attestation de coupure à la source avant de permettre à son équipe de commencer son travail.

8.12.2 Lorsque l'énergie électrique est fournie à un outillage électrique par plusieurs sources commandées par différents ministères ou employeurs, ceux-ci peuvent convenir conjointement qu'une attestation de coupure de la source de cet outillage sera délivrée, à l'égard de chacune des sources d'énergie, par ou pour l'une des parties qui aura été désignée par écrit par les autres comme étant la partie chargée de délivrer l'attestation.

8.12.3 La partie qui, en vertu du paragraphe 8.12.2, a été désignée comme chargée de délivrer l'attestation de coupure de la source peut désigner par écrit un ou plusieurs de ses fonctionnaires comme garant.

8.12.4 Toute entente dont il est question au paragraphe 8.12.2 doit indiquer :

  1. l'outillage visé par l'entente;
  2. la durée de l'entente;
  3. la date de l'entente; et
  4. le nom du ou des garants, selon le cas, et doit être signée par les parties en cause.

8.13 Épreuve sous tension

8.13.1 Lorsqu'une attestation de coupure de la source en vue d'une épreuve sous tension d'un outillage électrique coupé de sa source est donnée à une personne responsable de l'épreuve, ladite personne responsable est, pour la durée de l'épreuve, considérée comme la personne responsable de l'épreuve et de tout autre travail qui est effectué sur l'outillage pendant la période de validité de l'attestation.

8.14 Fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source

8.14.1 Les registres de fin de la période de validité de l'attestation de coupure de la source doivent indiquer :

  1. la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles se termine la période de validité de l'attestation de coupure de la source;
  2. le nom du garant ou celui de la personne qui a assumé la responsabilité du garant;
  3. le nom de la personne à qui l'attestation de coupure de la source a été délivrée; et
  4. la date et l'heure, selon le système de 24 heures, auxquelles le garant a été avisé que l'attestation n'était plus nécessaire.

Partie IX - Hygiène

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie IX (Mesures d'hygiène) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25415.html] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Portée

La présente partie s'applique à tous les immeubles qui sont la propriété du gouvernement. Toutefois, dans les cas où des fonctionnaires travaillent dans les bâtiments qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, elle est appliquée dans la mesure où il est possible de le faire.

Définitions

« aire de préparation des repas »(food preparation area) désigne tout endroit où l'on entrepose, manipule, prépare ou sert les aliments, par exemple, les cafétérias et les cantines au sens du chapitre 130 du Manuel de la politique administrative (MPA), dans sa version modifiée;

« eau potable »(potable water)désigne une eau d'une qualité conforme aux normes ou aux exigences établies par Santé Canada pour l'eau destinée à être bue;

« installation sanitaire »(sanitary facility) désigne un lieu d'aisances ou un local où les fonctionnaires peuvent se laver, et peut comprendre un cabinet d'aisances, des urinoirs, un lavabo et un bain-douche;

« lieux d'aisances » (toilet room) désigne une salle contenant un cabinet d'aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures;

« local servant aux soins personnels »(personal service room) désigne tout vestiaire, lieu d'aisances (à l'exclusion des latrines extérieures) ou local où les fonctionnaires peuvent se laver, prendre une douche, manger, se reposer et dormir ou toute combinaison de ces locaux;

« salle à manger »(lunchroom) désigne un endroit meublé de tables et de chaises que les fonctionnaires peuvent utiliser pour consommer de la nourriture qu'ils apportent;

« salubre »(sanitory condition) désigne l'état de tout environnement, équipement ou objet qui ne risque pas de nuire à la santé;

« vermine » (vermin) désigne tout insecte ou rongeur;

« vestiaire » (change room) désigne une salle où les fonctionnaires changent de vêtements avant et après le travail.

9.1 Obligations générales

9.1.1 Toutes les aires de préparation des repas et locaux servant aux soins personnels doivent demeurer propres et salubres conformément au Chapitre 130 du MPA lequel confère à Santé Canada le droit d'inspecter les locaux en tout temps.

9.2 Entretien des locaux

9.2.1 Dans la mesure du possible, tout travail d'entretien ou autre susceptible de produire de la poussière ou de créer des situations insalubres doit être effectué après les heures normales de travail.

9.2.2 Le nettoyage, le balayage et les autres tâches doivent être effectués de façon à réduire au minimum la contamination de l'air par la poussière ou d'autres substances nocives, à ne pas rendre le plancher glissant et à ne pas créer de dangers.

9.2.3 La saleté et les déchets ne doivent pas s'accumuler au point de créer des conditions dangereuses ou insalubres.

9.2.4 Toute partie close d'une zone de travail, tout local servant aux soins personnels et toute aire de préparation des repas doivent être situés, construits, équipés, entretenus et isolés de façon à empêcher les animaux, la vermine et les substances dangereuses d'y pénétrer.

9.2.5 Dans le cas des locaux servant aux soins personnels et des aires de préparation des repas :

  1. les planchers, cloisons et murs doivent être couverts d'un revêtement hydrofuge et durable et construits de façon qu'ils soient faciles à laver et à garder salubres;
  2. les planchers, ainsi que la partie inférieure (150 mm) de tous les murs et de toutes les cloisons qui touchent au plancher de toute aire de préparation des repas et de toute pièce contenant une installation sanitaire doivent être étanches et à l'épreuve de l'humidité, et la jonction entre les murs et le plancher doit être couverte.

9.2.6 Lorsqu'une installation sanitaire est nécessaire dans des locaux d'un ministère, cette installation doit être raccordée à un égout sanitaire ou à une conduite d'eau municipale ou aux deux, où il est pratique de le faire, et conformément à la norme appropriée.

9.2.7 En consultation avec Santé Canada ainsi qu'avec le ou les comités de santé et de sécurité appropriés, les ministères devront établir des procédures d'urgence au cas où l'approvisionnement en eau potable ou en eau nécessaire à l'évacuation des eaux-vannes serait temporairement interrompu.

9.2.8 Lorsqu'une installation sanitaire est nécessaire et qu'il n'existe pas de réseau municipal d'égouts et d'approvisionnements en eau, l'un ou l'autre, selon le cas, doivent être installés conformément à la norme appropriée.

9.3 Lieux d'aisances

9.3.1 Les lieux de travail autres que des bureaux où travaillent plus de 100 fonctionnaires de chaque sexe doivent compter six cabinets d'aisance pour chaque sexe. Un cabinet d'aisance supplémentaire doit être prévu pour chaque groupe de 30 personnes ou moins.

9.3.2 Le nombre d'urinoirs peut correspondre à jusqu'à la moitié du nombre de cabinets d'aisance requis pour les fonctionnaires masculins.

9.3.3 Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un cabinet d'aisances avec chasse d'eau, raccordé à un système d'élimination des eaux-vannes, on peut installer des cabinets chimiques à recirculation ou à combustion ou des latrines extérieures, à condition que l'installation soit construite et entretenue conformément à la norme appropriée.

9.4 Ventilation

9.4.1 Lorsque la ventilation des aires de préparation des repas ou de salles à manger s'effectue par des moyens mécaniques, le débit de celle-ci doit correspondre au débit précisé dans la norme appropriée.

9.5 Eau potable

9.5.1 Tout contenant portatif d'eau potable doit être désinfecté d'une façon prescrite par Santé Canada au moins une fois par semaine quand on l'utilise et avant de l'utiliser après l'avoir entreposé.

9.5.2 À moins que l'eau potable ne soit prise à une fontaine, il faut fournir :

  1. un nombre suffisant de gobelets à jeter après usage contenus dans un distributeur hygiénique placé près du récipient d'eau; et
  2. un récipient incombustible muni d'un couvercle destiné à recevoir les gobelets utilisés.

9.5.3 L'utilisation de gobelets communs est interdite.

9.5.4 Lorsque l'eau potable provient d'une fontaine, la fontaine ne doit être installée dans un local où se trouvent des lieux d'aisances.

9.6 Rangement des vêtements

9.6.1 On doit fournir des vestiaires lorsque la nature du travail du fonctionnaire l'oblige à changer, pour des raisons de santé, sécurité ou de propreté au travail, ses vêtements de ville pour une tenue de travail.

9.7 Salles à manger

9.7.1 Nul ne doit manger, préparer ni entreposer des aliments :

  1. dans un endroit où une substance dangereuse est susceptible de contaminer les aliments, les assiettes ou les ustensiles;
  2. dans un local servant aux soins personnels où il y a des latrines, un urinoir ou un bain-douche;
  3. dans tout autre endroit qui, de l'avis de Santé Canada, ne peut convenir à cette fin;
  4. dans des laboratoires.

9.7.2 Lorsqu'une salle à manger est fournie aux fonctionnaires, les assiettes et les autres ustensiles de cuisine ne doivent pas être lavés dans les lavabos, les lieux d'aisances ou dans les installations sanitaires.

9.8 Locaux temporaires

9.8.1 Un hygiéniste de l'environnement de Santé Canada peut ordonner que d'autres mesures soient prises, le cas échéant, afin de garder les aménagements temporaires salubres.

9.9 Préparation et entreposage de la nourriture et service de restauration

9.9.1 Lorsque, de l'avis d'un fonctionnaire autorisé de Santé Canada, un code, une procédure, ou une condition utilisé par un ministère n'assure pas un degré d'hygiène suffisant ou qu'il ne convient pas, il peut faire des recommandations par écrit au ministère en ce qui concerne les procédures ou les codes à appliquer.

9.9.2 On peut se renseigner ou obtenir des conseils au sujet des codes, des procédures et des bons usages en matière de salubrité et d'hygiène industrielle à suivre dans une situation déterminée en s'adressant au bureau des services médicaux régionaux de Santé Canada.

Partie X - Substances dangereuses

La présente directive comprend des dispositions particulières sur la gestion de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante.

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie X (Substances dangereuses) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25415.html#rid-25520] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

10.1 Registre des substances dangereuses

10.1.2 Les fonctionnaires doivent avoir facilement accès aux registres des substances dangereuses qui peuvent être conservés aux lieux de travail visés ou comme un registre centralisé qui identifie plusieurs lieux de travail.

10.1.3 Lorsque le ministère ne contrôle pas le lieu de travail, il doit tenir ces registres dans la mesure du possible.

10.1.4 Le système conçu par les ministères, en consultation avec le comité local de santé et de sécurité pour tenir des registres de toutes les substances dangereuses doit confirmer :

  1. la nécessité d'utiliser la substance dangereuse;
  2. que la décision d'utiliser une substance dangereuse est prise uniquement après avoir déterminé :
    1. que la substance dangereuse ne peut être éliminée; ou
    2. qu'aucune autre substance moins dangereuse ne peut lui être substituée.

10.2 Enquête sur les risques

10.2.1 Lorsqu'une substance dangereuse est présente dans le lieu de travail, le ministère doit :

  1. nommer une personne qualifiée pour faire une enquête sur le type et l'étendue du risque; et
  2. aviser le comité local de l'enquête à venir et du nom de la personne qualifiée nommée pour faire l'enquête, afin d'obtenir la participation des membres à l'enquête.

10.2.2 Outre les critères énumérés dans le Règlement, l'enquête doit viser à évaluer :

  1. la nécessité d'exiger un examen médical; et
  2. la nécessité d'exiger un examen médical périodique.

10.3 Examens médicaux

10.3.1 Les examens médicaux des fonctionnaires exposés à des substances dangereuses doivent être administrés selon la Norme d'évaluation de santé professionnelle [http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/chap2_13-fra.asp) du Secrétariat du Conseil du Trésor.

10.3.2 L'examen médical mené par le médecin dont le choix est approuvé par le fonctionnaire est aux frais de l'employeur.

10.4 Aération

10.4.1

  1. Les ministères doivent s'assurer que les hottes installées après le 1er septembre 1999 sont installées, utilisées et entretenues conformément à l'esprit de la norme appropriée.
  2. Dans le cas d'une hotte installée avant le 1er septembre 1999, la disposition ci-dessus doit être suivie dans la mesure du possible.

10.5 Contrôle des risques

10.5.1 Un registre de chaque épreuve effectuée conformément au Règlement pour déterminer la concentration d'un agent chimique aéroporté doit être conservé pendant au moins cinq ans.

10.6 Gestion de l'amiante

10.6.1 Un programme de gestion de l'amiante et un code de pratique satisfaisant à l'esprit de la norme appropriée doivent être suivis lorsque des matériaux contenant de l'amiante se trouvent dans un immeuble ou des installations.

10.7 Réseaux de tuyaux

10.7.1 Tout réseau de tuyaux, d'accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d'autres pièces d'équipement fixes servant au transport d'une substance dangereuse d'un lieu à un autre doit être :

  1. approprié à l'usage auquel il est destiné;
  2. exploité par une seule personne qui connaît l'emplacement de chaque soupape et dispositif de réglage ou de sécurité relié au système et qui sait comment les utiliser en toute sécurité; et
  3. s'il est isolé avec des matériaux contenant de l'amiante, étiqueté de manière bien visible pour indiquer la substance et prévenir du risque possible pour la santé.

10.8 Rayonnements ionisants et non ionisants

10.8.1 L'utilisation d'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants doit satisfaire à la norme appropriée.

Partie XI - Espaces clos

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XI (Espaces clos) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25595.html#rid-25672] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Définitions

Dans la présente partie :

« équipement d'aération »(ventilation equipment) : lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou un autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour évacuer l'air ambiant d'un espace clos.

« espace clos »(confined space) désigne un espace totalement ou partiellement fermé qui :

  1. n'est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf pour l'exécution d'un travail;
  2. a des voies d'entrée et de sortie restreintes;
  3. peut présenter des risques pour tout fonctionnaire qui y pénètre, en raison :
    1. soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère;
    2. soit des matières ou des substances qu'il contient; ou
    3. soit d'autres conditions qui s'y rapportent, incluant, sans toutefois s'y limiter : un réservoir, un silo, une trémie de stockage, une cuve de traitement ou toute autre enceinte qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes ni destinée à l'être et qui nécessite des précautions spéciales lorsqu'un

fonctionnaire doit y pénétrer afin de protéger ce dernier contre l'atmosphère dangereuse, afin d'éviter qu'il reste pris dans le produit stocké et afin d'assurer autrement sa sécurité.

« espace clos dans un navire en réparation »(confined space ship repair) : lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « espace clos » désigne un réservoir de stockage, un ballast, une chambre des pompes, un cofferdam ou une autre enceinte, autre qu'une cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et

  1. qui est mal ventilée;
  2. où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère peut être inadéquate; ou
  3. dont l'air peut contenir une substance dangereuse.

« personne qualifiée »(qualified person) désigne une personne possédant les connaissances, la formation et l'expérience voulues pour accomplir comme il convient et en toute sécurité les tâches prévues par la présente directive (la présente partie) dans les domaines suivants :

  • évaluation du danger
  • procédures d'accès
  • mesures d'urgence
  • exigences relatives aux urgences et entretien de l'équipement
  • permis d'accès
  • travail à chaud

(Tâches qui peuvent être assignées à différentes personnes qualifiées).

Exigences

11.1 Évaluation des risques

11.1.1 On doit fournir au fonctionnaire l'information sur l'évaluation des risques.

11.2 Marche à suivre pour entrer dans un espace clos

11.2.1 Aux fins de l'application du présent article, toute marche à suivre établie par un ministère doit incorporer un système de permis d'entrée comprenant une liste de vérification des exigences d'entrée, qui doit être remise au fonctionnaire ou aux fonctionnaires et qui doit être signée par ces derniers.

11.2.2 Aucun fonctionnaire ne doit pénétrer dans l'espace clos sans détenir un permis d'entrée émis et signé par la personne qualifiée; avant l'entrée dans l'espace clos, le fonctionnaire doit se faire expliquer le permis, le comprendre et le signer.

11.2.3 La marche à suivre établie en consultation avec le comité local doit inclure la marche à suivre pour les personnes qualifiées responsables de l'inspection, de l'entretien et de l'essai de tout le matériel de surveillance, de l'équipement de protection individuelle, de l'équipement d'aération, des harnais de sécurité et de tout autre équipement d'entrée, de protection ou de sauvetage utilisé lors de l'entrée dans des espaces clos.

11.2.4 Lorsqu'une personne est sur le point d'entrer dans un espace clos, en conformité avec un système de permis d'entrée, l'employeur doit nommer une personne qualifiée (qui pourrait être la même personne) pour s'assurer au moyen d'essais que le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos est d'au moins 19,5 pour 100 et d'au plus 23 pour 100 en volume à la pression atmosphérique normale pendant que la personne se trouve dans l'espace clos.

11.3 Réparations de navires

11.3.1

  1. Dans le cas d'espaces clos à l'intérieur de navires subissant des travaux de réparation, de maintenance ou de carénage, l'employeur peut utiliser une ventilation forcée à partir du point le plus bas de l'espace pour satisfaire aux exigences liées à l'exposition aux produits chimiques.
  2. Lorsque les conditions à l'intérieur de l'espace clos peuvent être maintenues dans cet état, un système de permis d'entrée conformément à l'article 11.2 peut être établi; les permis émis autoriseront des entrées multiples dans l'espace clos pendant la durée de validité du permis.
  3. La durée de validité du permis ne doit pas dépasser un quart de travail, dans le cas de réservoirs de carburant non revêtus, ni 24 heures dans tous les autres cas.

Partie XII - Équipement et vêtements de protection individuelle

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XII (Matériels, équipements, dispositifs, vêtements de sécurité) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25595.html#rid-25715] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

La présente partie porte sur tous les systèmes, procédures, vêtements et équipements de sécurité conçus pour assurer la sécurité et la santé de tous les fonctionnaires.

Définitions

Dans la présente directive :

« dispositif antichute »(fall protection system) désigne le matériel, l'équipement, les méthodes et les dispositifs visant à protéger les fonctionnaires contre les blessures dues à une chute;

« équipement de protection individuelle »(personal protective equipment) désigne le matériel de sécurité, l'équipement, les systèmes, les dispositifs et les vêtements conçus pour assurer la protection contre les blessures ou la maladie.

Exigences

12.1 Obligations des ministères en général

12.1.2 L'équipement de protection individuelle ne doit pas, dans la mesure du possible, accroître la charge thermique totale. Lorsque l'équipement de protection individuelle accroît la charge thermique totale, des périodes de repos doivent être prévues à intervalles réguliers et l'employeur doit s'assurer que les fonctionnaires prennent ces périodes de repos.

12.1.3 Une personne qualifiée doit être nommée pour s'assurer que l'équipement de protection individuelle soit porté de manière sûre et appropriée, et qu'il est raisonnablement confortable.

12.1.4 Les ministères doivent nommer une personne qualifiée qui apprendra aux fonctionnaires concernés :

  1. comment utiliser ou porter l'équipement de protection individuelle de manière appropriée et sûre, et comment en prendre soin; et
  2. comment réagir de manière appropriée dans les situations d'urgence.

12.1.5 Tout l'équipement de protection individuelle doit être :

  1. entreposé, maintenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée afin de s'assurer qu'il soit en bon état et entièrement utilisable en tout temps;
  2. soit marqué ou étiqueté comme équipement non sûr et mis hors service lorsque l'équipement est défectueux et que son utilisation peut être dangereuse; et
  3. soit réparé par une personne qualifiée, afin de s'assurer que l'équipement soit dans un état sûr et entièrement utilisable; sinon, on doit le mettre hors service de manière permanente.

12.1.6

  1. Avant de s'en servir, l'usager qui travaille sur de l'équipement électrique doit inspecter tout vêtement, équipement, dispositif ou outil de protection afin de s'assurer qu'il peut les utiliser sans danger aux fins prévues.
  2. L'épreuve des gants et des mitaines isolés en caoutchouc doit être faite en conformité avec la norme appropriée.

12.2 Obligations des fonctionnaires en général

12.2.1 Un fonctionnaire ne doit pas entreprendre une tâche ou pénétrer dans un lieu de travail où le port ou l'utilisation de tout genre d'équipement de protection individuelle est prescrit à moins :

  1. qu'il n'ait reçu les instructions et une formation concernant le fonctionnement et l'utilisation appropriés et sûrs de cet équipement de protection individuelle conformément au RCSST; et
  2. qu'il n'ait inspecté cet équipement de protection individuelle pour s'assurer qu'il le protégera contre les risques professionnels.

12.3 Vêtements protecteurs

12.3.1 On doit fournir des vêtements protecteurs aux fonctionnaires lorsque cela est nécessaire aux fins de l'un des points suivants :

  1. la sécurité au travail;
  2. la santé au travail; ou
  3. la propreté au travail.

12.3.2 Le paragraphe 12.3.1 comprend les mesures spéciales à prendre lorsque :

  • il faut protéger le fonctionnaire contre le risque de maladie;
  • il faut prévenir la contamination ou la dissémination de maladies;
  • il faut prévenir des dommages considérables ou permanents à la peau, aux cheveux ou aux vêtements personnels d'un fonctionnaire; et
  • il faut empêcher le fonctionnaire de salir considérablement ses vêtements personnels, p. ex., en fournissant des salopettes dans le cas des mécaniciens, des sarraus de laboratoire.

12.3.3 Les vêtements protecteurs doivent être :

  • fournis gratuitement aux fonctionnaires;
  • remplacés gratuitement lorsqu'ils ne sont plus utilisables;
  • habituellement portés par-dessus les vêtements personnels; et
  • appropriés au sexe de l'usager.

12.3.4 Les vêtements protecteurs sont entretenus et nettoyés par l'employeur. Cependant, dans les cas exceptionnels, lorsque les vêtements protecteurs sont fournis à titre personnel et portés hors du lieu de travail, à la demande du fonctionnaire, ce dernier est responsable de leur entretien et de leur nettoyage.

12.4 Vêtements isolés

12.4.1 Des vêtements isolants doivent être fournis si le travail doit être effectué dans des conditions atmosphériques dangereuses dans l'une ou l'autre des situations :

  1. lorsque les vêtements extérieurs personnels normalement portés en cas de travail à l'extérieur ne suffisent pas à protéger le fonctionnaire contre les lésions corporelles dans ce milieu de travail particulier; ou
  2. que les vêtements isolants personnels du fonctionnaire risquent d'être endommagés ou salis.

12.4.2 Des vêtements isolants destinés à prévenir l'hypothermie doivent être fournis aux fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, risquent souvent de se trouver immergés dans l'eau froide.

12.5 Nombre

12.5.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement à chaque fonctionnaire doit être fixé en fonction de la fréquence prévue de changement, des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.

12.6 Vestiaire collectif

12.6.1 Des vêtements protecteurs doivent être fournis dans un vestiaire collectif lorsque :

  1. a) ces vêtements ne sont pas utilisés assez souvent pour qu'il y ait lieu d'en fournir à chacun;
  2. b) les fonctionnaires portent ces vêtements par-dessus leurs vêtements personnels; et
  3. c) ces vêtements ne seront pas portés sur la peau.

12.6.2 Il doit y avoir assez de vêtements dans le vestiaire collectif pour qu'ils soient disponibles dans toutes les tailles et qu'on puisse les nettoyer à tour de rôle.

12.6.3 On doit procéder régulièrement au nettoyage et à l'entretien des vêtements.

Équipement de protection individuelle

12.7 Protection de la tête

12.7.1 Dans le cas où un fonctionnaire doit porter un casque protecteur, les ministères doivent fournir des casques protecteurs de type industriel conformes à la norme appropriée.

12.7.2 Dans le cas où le fonctionnaire doit porter un dispositif protecteur de la tête autre qu'un casque protecteur de type industriel, ce casque protecteur doit protéger de façon appropriée le fonctionnaire contre les dangers possibles.

12.8 Protection des yeux et du visage

12.8.1 Dans le cas où un dispositif protecteur des yeux ou du visage est requis, des lentilles de sécurité prescrites par ordonnance conformes aux exigences de la norme appropriée doivent être fournies dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. si en raison de la nature du travail, des lentilles de sécurité prescrites sont installées dans des montures spéciales comme des lunettes à coque ou dans d'autres dispositifs de sécurité qui ne sont normalement pas portés à l'extérieur du travail; ou
  2. s'il est peu commode de porter des lunettes protectrices par-dessus des verres en raison de la distorsion qui en résulterait.

12.8.2 Les fonctionnaires qui portent des lentilles cornéennes doivent utiliser les mêmes dispositifs approuvés de protection oculaire que ce qui est requis des autres fonctionnaires exécutant les mêmes tâches.

12.8.3 Le port des lentilles cornéennes est déconseillé pour les fonctionnaires qui sont régulièrement exposés à des vapeurs irritantes, à une chaleur intense, à des éclaboussements de liquide, à des métaux en fusion ou à d'autres milieux similaires, et lorsque le travail nécessite le port régulier d'un masque respiratoire.

12.8.4 Dans le cas où il est nécessaire d'assurer la protection des yeux contre les rayons ultraviolets (UV) associés à la lumière solaire, des lunettes conformes à la norme appropriée doivent être fournies, particulièrement lorsqu'il est nécessaire de pouvoir distinguer les feux de circulation.

12.9 Protection des pieds et des jambes

12.9.1 On doit fournir des chaussures de sécurité aux fonctionnaires, lorsque cela est nécessaire pour assurer l'un ou l'autre des points suivants :

  1. a) la sécurité au travail;
  2. b) la santé au travail; ou
  3. c) la propreté au travail.

12.9.2 Dans le cas où le port de chaussures protectrices ou de chaussures spéciales est requis, ces chaussures doivent être conformes à la norme appropriée.

12.10 Chaussures de sécurité

12.10.1 Les chaussures de sécurité sont fournies gratuitement.

12.11 Achat de chaussures de sécurité

12.11.1 Si le ministère décide de ne pas fournir de chaussures de sécurité directement, il peut quand même fournir des chaussures de sécurité qui répondent aux normes appropriées en permettant aux fonctionnaires d'acheter de telles chaussures de sécurité et d'obtenir le remboursement du coût total de l'achat sur présentation d'une preuve d'achat.

12.11.2 Si le ministère souhaite que les fonctionnaires achètent des chaussures de sécurité et obtiennent un remboursement, il doit établir, en consultation avec le comité local, le représentant en matière de santé  et de sécurité au travail du comité local ou le comité d'orientation (au sens du Code), une fourchette de prix qui convient au type de chaussures de sécurité requises.

12.12 Chaussures à des fins particulières

12.12.1 Des chaussures à des fins particulières doivent être fournies si elles sont :

  1. conçues et fabriquées pour répondre aux exigences particulières d'une activité ou de l'environnement de travail; ou
  2. munies de dispositifs protecteurs spéciaux.

12.12.2 Les lieux de travail et les facteurs environnementaux qui peuvent nécessiter l'usage de chaussures à des fins particulières et les caractéristiques de ces chaussures sont les suivants :

  1. liquides dangereux : des chaussures imperméables ou spécialement traitées pour protéger les pieds d'un contact avec des liquides dangereux ou corrosifs ou avec toute autre matière dangereuse, ou de leur immersion dans ces liquides ou toute autre matière dangereuse;
  2. risque d'explosion ou de choc électrique : des chaussures faites de matériel n'émettant pas d'étincelles (à l'exception de l'embout en acier) ou de matériel non conductif et portées par les travailleurs exposés à des risques d'explosion ou de choc électrique;
  3. risques physiques : des chaussures conçues pour protéger contre un degré nuisible de tension physique pouvant résulter d'activités peu communes comme l'alpinisme, l'abattage du bois, le ski, l'escalade de poteaux, l'équitation, l'utilisation de tronçonneuses, etc.;
  4. températures extrêmes : chaussures pourvues d'un isolant contre le froid extrême.

12.12.3 Les dispositifs protecteurs des jambes ou des pieds autres que des chaussures protectrices ou des chaussures à des fins particulières doivent être conformes à la norme appropriée.

12.13 Remplacement

12.13.1 La fréquence de remplacement de ces chaussures sera dictée par la nature du travail; par conséquent, celles-ci pourront être remplacées plus d'une fois par année. S'il est plus rentable de faire réparer les chaussures de sécurité, le ministère doit payer les réparations.

12.14 Protection de la peau

12.14.1 Dans le cas où l'utilisation d'équipement de protection individuelle et/ou l'application d'un produit pour se protéger la peau est nécessaire :

  1. cet équipement de protection individuelle et/ou ce produit protecteur (p.ex. écran solaire ou insectifuge) doit protéger convenablement la peau du fonctionnaire tout le temps que celle-ci est exposée à un danger; et
  2. si cet équipement de protection individuelle n'est pas du type jetable après usage, il doit être maintenu dans un état approprié de propreté et d'hygiène.

12.14.2 Pour ce qui est des dangers que présente une exposition aux rayons ultraviolets (UV) du soleil :

  1. l'exposition aux rayons UV doit être réduite au minimum; et si elle ne peut être évitée, les fonctionnaires doivent se protéger la peau contre les effets nocifs de ces rayons;
  2. en collaboration avec les comités locaux, les ministères doivent examiner attentivement les diverses situations où les fonctionnaires doivent travailler à l'extérieur, et prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables visant à réduire l'exposition aux rayons nocifs du soleil;
  3. si l'on détermine qu'il existe des risques potentiels pour la santé, un écran solaire qui protège contre un large spectre de rayons et dont le facteur de protection solaire (FPS) est d'au moins 15 afin d'assurer une protection contre les rayons UVA et UVB doit être fourni.

12.15 Protection des voies respiratoires

12.15.1 Dans le cas où le port d'un appareil de protection des voies respiratoires est requis, il faut utiliser la norme appropriée.

12.16 Risques de noyade

12.16.1 L'équipement d'urgence approprié, y compris une embarcation flottante motorisée conforme aux exigences de la norme appropriée, doit être fourni.

12.16.2 Lorsqu'une chute dans l'eau glacée peut provoquer une hypothermie, un vêtement de protection étanche approprié doit être fourni aux fonctionnaires ainsi exposés.

Appendice

Dangers au travail

Voici quelques exemples seulement des dangers au travail à l'égard desquels un fonctionnaire peut avoir besoin, pour sa santé et sa sécurité, d'un équipement de protection individuelle. Il ne s'agit pas d'une liste exclusive.

Sources de dangers pour la sécurité
  • animaux, oiseaux, reptiles
  • boîtes, caisses et paquets lourds
  • réservoirs, caissons, excavations
  • espaces clos
  • immeubles et charpentes
  • substances dangereuses
  • machines à transmission mécanique
  • appareils électriques
  • incendies
  • verre
  • outils à main et à moteur
  • dispositifs de nettoyage sous haute pression
  • dispositifs de levage
  • machines
  • installations de métallurgie
  • installations de minéraux
  • fabriques de pâte à papier
  • plantes, arbres, végétation
  • transformation des plastiques
  • déchets et débris
  • vapeur
  • transformation des textiles
  • transformation des bois
Sources de dangers pour la santé

Chimiques :

  • acides
  • caustiques
  • liquides
  • gaz
  • poussières
  • fumées
  • buées
  • vapeurs

Physiques :

  • rayons ionisants et non ionisants
  • bruit
  • vibration
  • mesures d'hygiène
  • ventilation
  • écarts extrêmes de température et de pression d'origine naturelle et industrielle

Biologiques :

  • insectes
  • mites
  • moisissures
  • levures
  • champignons
  • virus
  • bactéries

Partie XIII - Outils et équipement

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XIII (Outils et machines) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25761.html] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Définitions

Dans la présente partie :

« dispositif de protection »(machine guard) désigne un dispositif installé sur une machine pour empêcher une personne ou toute partie du corps ou des vêtements, de se prendre dans tout élément de la machine, ou encore dans le matériel que la machine sert à traiter, transporter ou manutentionner. Cette expression désigne également un dispositif qui assure l'arrêt de la machine si une personne ou quelque partie de ses vêtements se trouve dans un élément de la machine susceptible de causer des blessures ou près d'un tel élément.

13.1 Conception, fabrication, mise en service et utilisation

13.1.1 Les fonctionnaires doivent s'assurer que le bout mobile de tout outil à moteur portatif, à arbre flexible, soit fixé de façon à prévenir le battement de l'arbre flexible lorsque le moteur est mis en marche.

13.2 Fonctionnement et utilisation

13.2.1 Les fonctionnaires qui utilisent un outil à air comprimé portatif doivent couper l'outil de sa source d'approvisionnement d'air et vider l'air du tuyau avant de détacher ce dernier de l'outil, à moins que le tuyau ne soit muni d'un manchon à raccord rapide qui rend ces précautions inutiles.

13.2.2 Un outil à air comprimé portatif ou un tuyau d'air ne doit pas être utilisé de telle manière qu'un jet d'air violent puisse être dirigé sur le corps d'une personne.

13.2.4 Dans la mesure du possible, l'exposition à la vibration constante des outils et de la machinerie doit être réduite au maximum.

13.3 Inspection et entretien

13.3.1 Tous les outils à main et tous les outils à moteur portatifs utilisés doivent être inspectés périodiquement et entretenus de façon à pouvoir fonctionner sans danger.

13.3.2 Un programme d'inspection et d'entretien des outils et machines doit être mis en place et un registre de toutes les inspections et de tous les travaux d'entretien effectués conformément à ce programme doit être tenu.

13.3.3 Les fonctionnaires doivent vérifier tout outil ou machine avant de l'utiliser pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut visible.

13.3.4 Tous les outils à main ou les outils à moteur portatifs doivent être transportés et rangés en toute sûreté.

13.4 Systèmes robotiques

13.4.1 Dans la mesure du possible, la protection d'une machine-robot ou d'un système robotique doit être conforme à la norme appropriée.

Partie XIV - Manutention des matériaux

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XIV (Manutention des matériaux) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25761.html#rid-25802] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

14.1 Obligations générales des fonctionnaires

14.1.1 Aucun fonctionnaire ne doit faire fonctionner ni utiliser un appareil de manutention des matériaux dont un protecteur ou un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inutile, à moins que ce ne soit conformément à la Partie XIII (Outils et machines) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25761.html] du RCSST.

14.1.2 Aucun fonctionnaire ne doit enlever ni rendre inutile un protecteur ou un autre dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des matériaux est muni, à moins que ce ne soit avec l'autorisation expresse du responsable.

14.1.3 Aucun fonctionnaire ne doit mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité motrice ne fera courir de risques à personne.

14.2 Conception et construction – généralités

14.2.1 Dans la mesure du possible, le compartiment du conducteur doit être conçu pour réduire les risques de blessures musculaires.

14.2.2 Lorsque le poste du conducteur et la position du passager d'un appareil de manutention des matériaux conçu à cet égard sont munis de sièges, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et bien construits, munis de dispositifs de retenue latéraux adéquats, placés à un endroit sûr et solidement fixés.

14.3 Protection contre les intempéries

14.3.1 Pour réduire l'inconfort causé par la chaleur, le compartiment ou la position du conducteur des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit être protégé, dans la mesure du possible, de la chaleur produite par l'appareil au moyen d'une barrière isolante ou d'un autre dispositif convenable.

14.4 Éclairage

14.4.1 Le compartiment du conducteur de même que ses instruments doivent être suffisamment éclairés en tout temps.

14.5 Véhicules lents

14.5.1 Les appareils automoteurs circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

14.5.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

14.6 Mécanismes de commande

14.6.1 Lorsque la chose est possible, les appareils de manutention des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité doivent être munis d'une commande automatique pour cette partie, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa limite de course ou de vitesse, selon le cas.

14.6.2 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de démarrage.

14.7 Inspection, vérification et entretien

14.7.1 Avant qu'un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois, une personne qualifiée doit rédiger des instructions relatives à l'inspection, à la vérification et à l'entretien qui sont également conformes aux manuels d'utilisation et d'entretien de l'appareil, le cas échéant.

14.7.2 Les rapports d'inspection, de vérification et d'entretien menés sur les appareils automoteurs de manutention des matériaux doivent être conservés aussi longtemps que l'appareil est en service.

14.8 Poste émetteur de radio

14.8.1 Un poste émetteur de radio ne doit pas être utilisé dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux avant que la personne responsable s'assure qu'aucun autre dispositif émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des signaux.

14.9 Mise en place et fixation de la charge

14.9.1 Tout appareil automoteur ou manuel de manutention de matériaux doit être chargé et conduit de façon sûre pour éviter que la charge ne glisse ou ne tombe.

14.10 Stationnement

14.10.1 Dans la mesure du possible, le moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil est laissé sans surveillance.

14.10.2 Les grues, les treuils ou tout autre appareil semblable de manutention des matériaux ne doivent pas être laissés sans surveillance dans une position qui n'est pas sa position de stabilité maximale, à moins de prendre d'autres mesures qui sont aussi sûres et qui sont approuvées par la personne responsable pour empêcher l'appareil de basculer ou de se déplacer accidentellement.

14.11 Zones dangereuses

14.11.1 Sauf pour ce qui est des travaux effectués en vertu des dispositions de la Partie VIII de la présente directive, toutes les parties d'un appareil de manutention des matériaux doivent être maintenues à une distance minimale d'un câble électrique sous tension établie en fonction du tableau ci-dessous.

DISTANCE MINIMALE D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION

750 – 150 000 V

3 m

150 001 – 250 000 V

4,5 m

250 001 V et plus

6 m

14.12 Manutention manuelle

14.12.1 Il est interdit de demander à un fonctionnaire, dont la tâche principale ne comprend pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des objets de plus de 20 kg.

14.12.2 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter des personnes, on doit lui donner les instructions et la formation voulues :

  1. sur la façon de soulever et de transporter les personnes en toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique requis;
  2. sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail; et
  3. sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter les personnes.

14.12.3 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever ou transporter des personnes, les instructions qui lui sont communiquées conformément aux paragraphes 14.12.1 et 14.12.2 doivent être passées en revue avec le fonctionnaire chaque année.

14.12.4 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever ou transporter des personnes, les instructions doivent être passées en revue avec le fonctionnaire chaque année.

14.13 Entreposage des matériaux

14.13.1 Il est interdit d'entreposer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui peut dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.

14.14 Instruction et formation

14.14.1 Le conducteur de tout appareil de manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme il convient.

14.15 Signaux

14.15.1 Sous réserve du paragraphe 14.15.2, chaque ministère qui utilise ou qui se propose d'utiliser des signaux pour diriger les manœuvres des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit établir un code de signalisation unique devant être utilisé par tous les signaleurs du ministère.

14.15.2 Le code de signalisation unique mentionné au paragraphe 14.15.1 doit être conservé dans les dossiers du ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre de tels signaux et leur être remis sur demande; ces fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances du code doivent avoir été mises à l'épreuve.

Partie XV - Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques (ERSCR)

But

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II] et la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques [ERSCR] [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_XV//fr#anchorbo-ga:l_XV] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

15.1 Portée

15.1.1 L'employeur doit élaborer, en consultation avec le comité de santé et de sécurité concerné, des procédures et méthodes d'enquête sur les situations comportant des risques, et définir notamment le processus de sélection et de nomination d'une personne qualifiée pour diriger les enquêtes.

15.1.2 Les membres du comité de santé et de sécurité doivent être informés dans les 24 heures de l'existence d'une situation comportant des risques.

15.2 Objectifs

15.2.1 Élaborer et mettre en œuvre les techniques et méthodes d'enquête et d'analyse voulues de manière à déterminer les causes directes des situations comportant des risques.

15.2.2 Formuler des recommandations afin d'apporter des mesures préventives ou correctives visant à éliminer ou à réduire le risque d'accidents ou d'incidents et à parer à une telle éventualité.

15.2.3 Pour l'application de la présente disposition, une situation comportant des risques désigne notamment un incident survenu au lieu de travail qui cause :

  1. une blessure ou une maladie invalidante;
  2. un incendie, une explosion, un évanouissement ou tout autre incident susceptible de causer une blessure ou une maladie; ou
  3. une blessure légère.

15.3 Enquêtes rapides et efficaces sur les situations comportant des risques

15.3.1 La personne qualifiée doit faire enquête sur les situations comportant des risques le plus tôt possible après que la situation a été signalée.

15.3.2 Le comité de santé et de sécurité doit être informé de l'existence d'une situation comportant des risques et du nom de la personne qualifiée chargée de faire enquête dans les 24 heures suivant le moment où la situation est signalée.

15.3.3 La procédure d'enquête doit inclure le choix de la méthode appropriée et comporter à tout le moins les étapes suivantes :

  1. la planification et la préparation;
  2. l'établissement et la recherche des faits (utilisation d'une méthode);
  3. l'analyse et l'appréciation des faits;
  4. la détermination des causes directes – des conditions ou actes dangereux;
  5. des recommandations en vue d'apporter les mesures préventives ou correctives nécessaires – afin d'éliminer ou de réduire les situations comportant des risques ou de parer à celles-ci;
  6. la vérification, en consultation avec le comité de santé et de sécurité ou le représentant à la santé et à la sécurité, des mesures correctives demandées et de leur efficacité, ainsi que l'établissement d'un délai acceptable pour leur mise en œuvre; et
  7. un rapport écrit contenant les observations et recommandations de la personne qualifiée.

Partie XVI - Premiers soins

Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II//fr#anchorbo-ga:l_II ] et la partie XVI (Premiers soins) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_XVI//fr#anchorbo-ga:l_XVI] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

16.1 Responsabilités de l'employeur

16.1.1 L'employeur doit assurer des services de premiers soins aux fonctionnaires en conformité avec les exigences de la présente directive.

16.1.2 Lorsque le poste de travail habituel du fonctionnaire est situé ailleurs que dans les locaux de l'employeur, celui-ci doit établir, en consultation avec le comité local, des procédures régissant l'accès aux services de premiers soins.

16.2 Administration des premiers soins et déclaration

16.2.1 S'il y a lieu de croire que le fonctionnaire devrait consulter un médecin, il doit être dirigé sans délai vers un établissement de traitement médical et l'employeur doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer le transport et l'accompagnement du fonctionnaire. L'employeur doit assumer tous les frais d'ambulance ou d'autres moyens de transport.

16.2.2 Nonobstant la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cr/DORS-86-304/bo-ga:l_XV//fr#anchorbo-ga:l_XV] du RCSST, un registre de toutes les blessures et de tous les malaises nécessitant des premiers soins doit être tenu à chaque lieu de travail. Ces registres doivent être conservés pendant 10 ans.

16.2.3 Toute inscription dans le registre doit être signée par le secouriste ou la personne ayant administré les premiers soins. Ce registre sera conservé dans le cahier des traitements tenu par le secouriste. Tous les trois mois, le fonctionnaire responsable du ministère et le comité local inspecteront les registres de traitement pour s'assurer qu'ils sont tenus à jour.

16.2.4 Sur réception d'un avis, l'employeur doit veiller au remplacement des articles manquants dans les trousses de premiers soins.

16.2.5 Les secouristes ont le droit de prendre le temps nécessaire pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires qui sont victimes d'un accident du travail.

16.3 Secouristes

16.3.1 Les secouristes acceptent de se charger de l'administration des premiers soins en plus de leurs fonctions régulières.

16.3.2 Des secouristes en nombre suffisant doivent être disponibles pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires pendant les heures de travail :

  1. lorsqu'il y a deux fonctionnaires ou plus, au moins un secouriste par groupe de 50 fonctionnaires doit être en permanence sur place pendant les heures ou postes de travail;
  2. au moins deux secouristes doivent faire partie de chaque équipe principale de travail sur le terrain, et au moins un secouriste doit faire partie de chaque équipe détachée de l'équipe principale;
  3. la sélection, l'affectation et la formation des secouristes doivent être déterminées en consultation avec le comité local;
  4. lorsque l'employeur exige qu'un fonctionnaire prenne un cours de premiers soins, la période de formation est considérée comme une période de travail.

16.3.3 Les employeurs doivent s'assurer que les certificats des secouristes sont à jour. Ils doivent également tenir à jour une liste des noms, des qualifications et de l'emplacement des secouristes.

16.3.4 On doit faire en sorte que tous les secouristes prennent connaissance de la politique intitulé « Politique sur l'indemnisation des fonctionnaires de l'État et sur la prestation de services juridiques à ces derniers ».

[http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12338]

16.4 Formation spécialisée de secourisme

16.4.1 En présence de risques inhabituels et imprévisibles, dans le cas par exemple de travaux en laboratoire ou d'opérations sur le terrain menées dans des régions isolées, une personne qualifiée doit être consultée pour déterminer le besoin de formation spécialisée et d'équipement spécial.

16.4.2 L'employeur doit évaluer la faisabilité d'acquérir des défibrillateurs externes automatisés (DEA) quand le comité de santé et de sécurité lui fait une recommandation en ce sens.

Les rapports ou études réalisés à cette fin doivent alors être communiqués au comité de santé et de sécurité.

La mise en œuvre de tout programme de réanimation cardiopulmonaire, y compris l'acquisition de DEA, au besoin, doit se faire avec la participation du comité de santé et de sécurité concerné.

L'employeur qui fait l'acquisition de DEA doit veiller à ce qu'un nombre suffisant de fonctionnaires reçoivent la formation nécessaire. Tout programme de ce genre doit s'inscrire dans une chaîne de survie déjà en place.

16.5 Matériel et fournitures de premiers soins

16.5.1 Une trousse de premiers soins de type « A » doit être fournie dans les lieux de travail comptant de un à cinq fonctionnaires.

16.5.2 Les trousses de premiers soins renfermeront au besoin un matériel de protection contre les maladies infectieuses.

16.5.3 Les douches et installations permettant de se rincer les yeux en cas d'urgence devront être conçues et installées de façon à répondre à la norme appropriée.

16.5.4 En plus de trousses de premiers soins, l'employeur doit aussi fournir des trousses de premiers soins pour automobile dans le cas des opérations sur le terrain et le comité de santé et de sécurité concerné doit participer à la détermination de leur contenu.

16.6 Salles de premiers soins

16.6.1 Une salle de premiers soins est une pièce fermée fournie par l'employeur et réservée exclusivement à l'administration des premiers soins.

16.6.2 Une salle de premiers soins peut aussi être aménagée dans un immeuble où travaillent moins de personnes que ne l'exige le RCSST, dans les cas où le type d'activités et les risques d'accidents antérieurs à ce lieu de travail le justifient.

16.6.3 En cas d'urgence, les secouristes peuvent utiliser la salle de premiers soins aménagée par l'employeur en l'absence de professionnel de la santé. Toutefois, leur accès doit être contrôlé par l'agent responsable, qui devra veiller à ce que ceux-ci ne se servent pas du matériel et de l'équipement qui doit être utilisé exclusivement par un professionnel de la santé, ni ne consultent les dossiers médicaux et autres documents protégés sur la santé.

16.6.4 Lorsque, dans un immeuble, le nombre total de fonctionnaires de plus d'un employeur justifie l'aménagement d'une salle de premiers soins, une telle salle peut être aménagée sous une direction coordonnée dont les modalités sont fixées par les employeurs concernés. Si l'aménagement d'une telle salle de premiers soins se révèle irréalisable, une salle de premiers soins doit être établie par chaque employeur.

16.6.5 Une salle de premiers soins doit occuper un espace minimal de 15 mètres carrés et êtres munies d'une armoire ou d'un placard avec serrure pour ranger les fournitures de premiers soins.

16.7 Communications en cas d'urgence

16.7.1 Tous les noms, lieux de travail (adresses) et numéros de téléphone nécessaires doivent être bien en vue dans chaque poste ou salle de premiers soins. On trouvera au moins parmi ces numéros celui :

  1. d'une installation de traitement médical;
  2. du service de pompiers;
  3. du service de police; et
  4. du centre antipoison.

16.7.2 Des installations de communications doivent être établies entre les équipes de travail sur le terrain et les installations qui peuvent fournir des conseils médicaux d'urgence, des services de secours ou de l'aide. Dans toute la mesure du possible, des réseaux de communication doivent être établis entre les équipes principales et les équipes qui en sont détachées.

16.8 Identification des installations de premiers soins

16.8.1 L'emplacement de chaque salle de premiers soins, ainsi que la direction à prendre pour y arriver, doivent être indiqués au moyen de symboles, conformément au Manuel du Programme de coordination de l'image de marque [http://www.tbs-sct.gc.ca/fip-pcim/man-fra.asp].

16.9 Opérations sur le terrain

16.9.1 Avant d'entreprendre des opérations sur le terrain, la personne responsable d'une équipe sur le terrain doit :

  1. s'assurer que des secouristes en nombre suffisant sont présents;
  2. se munir des trousses de premiers soins et autres fournitures exigées; et
  3. communiquer avec l'installation de traitement médical la plus près de la zone où les travaux doivent se dérouler pour prendre des dispositions au sujet des services d'urgence.

16.9.2 Lorsque les conditions de travail nécessitent des fournitures autres que les fournitures normales, les employeurs doivent consulter la personne responsable avant d'en faire l'acquisition.

16.9.3 Lorsqu'un camp central doit être dressé pour des opérations sur le terrain, la personne responsable doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'évacuation d'urgence des blessés et l'établissement de communications en vue d'obtenir des conseils ou de l'aide. Elle doit en outre s'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant de ces dispositions.

16.10 Autres situations d'urgence non prévues

16.10.1 Au besoin, il faut consulter un organisme ou une personne reconnu comme ayant l'expertise voulue au sujet :

  1. de situations d'urgence non prévues dans la présente partie;
  2. de l'acquisition de fournitures et d'équipement particuliers non détaillés dans la présente partie.

Partie XVII - Refus de travailler

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II] et devrait être lue dans ce contexte.

17.1 Le fonctionnaire peut exercer son droit de refus de travailler. Dans ce cas là, il faut appliquer le recours de réparation prévu par le paragraphe 128(7) du Code. Le choix de ce recours est révocable si l'employeur et le fonctionnaire en décident ainsi et s'ils s'entendent pour que l'un ou l'autre puisse recourir au processus prévu par le Code et son règlement d'application et demander l'intervention d'un agent de santé et de sécurité du Programme du travail de RHDSC si aucune solution n'est trouvée en vertu de la directive.

17.2 L'employeur ne doit pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l'objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche tant qu'un agent de santé et de sécurité du Programme du travail de RHDSC n'a pas été avisé du maintien d'un refus de travailler.

Partie XVIII - Comités de santé et de sécurité au travail et représentants

La présente partie de la directive enrichit/complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/fr/showdoc/cs/L-2/bo-ga:l_II/fr/fr#anchorbo-ga:l_II] et le Règlement sur les comités de santé et de sécurité et les représentants [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-305] et doit être lue dans ce contexte.

18.1 Comités d'orientation nationaux en matière de santé et de sécurité

18.1.1 Des comités d'orientation nationaux en matière de santé et de sécurité (ci-après appelés « comités d'orientation ») sont établis conformément aux dispositions du Code et du règlement d'application ayant trait aux comités de santé et de sécurité au travail.

18.1.2 Le rôle du comité d'orientation est de participer à l'élaboration et à la surveillance du programme de santé et de sécurité de l'employeur et de prendre la santé et la sécurité en considération lors de l'établissement des politiques, pratiques et procédures.

18.1.3 Le comité d'orientation est une tribune où les représentants de la direction et des fonctionnaires peuvent se rencontrer pour échanger de l'information et discuter des politiques, programmes et conditions et où les représentants des fonctionnaires peuvent faire part de leur avis à l'employeur sur ces questions. Les membres devraient tenter d'en arriver à un consensus sur toutes les questions.

18.2 Taille du comité

18.2.1 Voici les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la taille du comité d'orientation:

  1. le nombre et la répartition des fonctionnaires à chaque lieu de travail;
  2. le degré de risque qui existe dans l'ensemble du milieu de travail;
  3. la diversité des fonctions qui sont accomplies;
  4. la nécessité de représenter divers quarts;
  5. la fréquence des incidents/blessures au lieu de travail; et
  6. le nombre de syndicats en cause.

18.2.2 L'employeur devrait désigner des représentants de la direction ayant l'autorité nécessaire pour discuter des points soulevés lors des réunions du comité d'orientation, les approuver et y donner suite.

18.2.3 Dans les cas où les fonctionnaires sont représentés par un syndicat à un lieu de travail donné, le syndicat doit choisir les fonctionnaires qui seront nommés par l'employeur pour siéger au comité d'orientation en fonction du nombre de sièges disponibles.

18.3 Vacance de poste

Lorsqu'un membre du comité d'orientation démissionne ou cesse d'occuper ses fonctions pour un motif quelconque, la vacance doit être comblée dans les 60 jours civils qui suivent la démission ou la cessation.

18.4 Quorum

18.4.1 Le quorum du comité d'orientation est constitué par la majorité des membres du comité, dont la moitié au moins représente les fonctionnaires et un membre au moins représente l'employeur.

18.4.2 Dans l'éventualité où une réunion doit être reportée faute de quorum, la raison de ce report doit en être expliquée dans le prochain procès-verbal du comité d'orientation.

18.5 Suppléants

18.5.1 Il est important que les réunions du comité d'orientation ne soient pas retardées ni reportées, faute de quorum. La chose à faire généralement est de désigner des suppléants qui peuvent prendre part aux réunions du comité à la place des membres habituels. Le comité doit décider, en adoptant ses règles et procédures, s'il autorisera des suppléants à assister aux réunions à la place des membres habituels. Les remplaçants doivent être tenus pleinement informés des dossiers et doivent posséder les mêmes pouvoirs et les mêmes droits que les membres qu'ils remplacent. Il faut limiter le plus possible le recours à des suppléants, par souci de continuité. Les suppléants doivent être choisis de la même manière que le sont les membres habituels et leurs noms doivent être affichés avec ceux des membres habituels.

18.6 Pouvoirs du comité

18.6.1 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité d'orientation peut demander à l'employeur de lui communiquer les renseignements dont le comité estime avoir besoin pour identifier les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail, l'équipement ou les activités.

18.6.2 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité d'orientation ont accès aux rapports, études et tests du gouvernement ou de l'employeur ou aux aspects de ces rapports, études et tests qui concernent la santé et la sécurité des fonctionnaires, mais non aux dossiers médicaux des fonctionnaires, sauf avec le consentement écrit de ces derniers.

18.7 Règles de procédure

Chaque comité d'orientation établit ses règles de procédure, lesquelles portent notamment sur les points suivants :

  1. la durée du mandat;
  2. le moment, le lieu et la fréquence des réunions ordinaires;
  3. le processus d'approbation du procès-verbal par les deux présidents;
  4. le processus par lequel la position d'un membre sur une question ayant trait à la santé et à la sécurité qui a été portée à l'attention du comité est consignée fidèlement dans le procès-verbal, ainsi que la méthode d'examen et de révision du procès-verbal avant son adoption officielle;
  5. la rédaction du procès-verbal;
  6. le processus d'inscription de points à l'ordre du jour et d'adoption de ce dernier;
  7. la procédure à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires des présidents afin de s'acquitter de ses pouvoirs et de ses obligations en tant que membre du comité; et
  8. et toute procédure de fonctionnement qu'il juge souhaitable d'adopter.

18.8 Réunions

18.8.1 Les membres du comité d'orientation peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent à titre de membre du comité, y compris un temps raisonnable pour préparer une réunion. Tout le temps que les membres emploient à remplir ces fonctions est réputé, aux fins de calcul du salaire qui leur est dû, avoir été employé à exécuter leur travail.

18.8.2 Les fonctionnaires qui siègent au comité d'orientation n'ont pas nécessairement les ressources nécessaires pour participer pleinement à ses travaux. Une aide ou un appui peuvent leur être fournis pour faciliter leur participation, dont le paiement de leurs frais de déplacement pour assister aux réunions. Dans les cas où le paiement des frais de voyage est autorisé par l'employeur, le fonctionnaire doit se conformer aux dispositions applicables de la Directive sur les voyages du CNM.

18.9 Procès-verbaux

18.9.1 Les procès-verbaux de chaque réunion du comité d'orientation doivent être approuvés par les deux présidents.

18.9.2 Le président choisi par les représentants de l'employeur doit fournir à l'employeur et à chaque membre du comité, le plus tôt possible après chaque réunion du comité d'orientation, une copie du procès-verbal de celle-ci sur support électronique ou papier.

18.9.3 L'employeur doit mettre à la disposition des membres des comités locaux une copie des procès-verbaux du comité d'orientation, sur support électronique ou papier.

18.9.4 L'employeur doit conserver une copie du procès-verbal des réunions du comité d'orientation pendant les deux ans suivant la date de la réunion et les mettre à la disposition de ceux et celles qui veulent les consulter.

18.9.5 L'employeur doit afficher le procès-verbal de la réunion du comité d'orientation, dès qu'il en obtient copie, et ce, pendant une période de trois mois.

18.9.6 Le comité d'orientation garde des registres précis des questions qui lui sont soumises.

18.10 Comités d'orientation régionaux de santé et de sécurité

18.10.1 Les comités d'orientation régionaux de santé et de sécurité (ci-après appelés les « comités régionaux ») s'ils sont établis, doivent respecter les règles applicables au comité d'orientation prévues par le Code et son règlement d'application, y compris les pouvoirs, obligations et privilèges qui sont accordés à ses membres.

18.10.2 Le mandat des comités régionaux doit être approuvé par le comité d'orientation.

18.10.3 Les comités régionaux doivent aussi tenir le comité d'orientation informé des questions régionales touchant la santé et la sécurité.)

18.10.4 Les membres d'un comité régional peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de membre du comité. Ils peuvent notamment se voir accorder une période raisonnable pour préparer leur dossier une vue d'une réunion et pour s'acquitter de leurs fonctions à titre de membre du comité. Aux fins d'établir la rémunération qui lui est payable, le fonctionnaire est réputé s'être acquitté de ses fonctions habituelles.

18.11 Comités locaux de santé et de sécurité

Un comité local de santé et de sécurité (ci-après appelé le « comité local ») doit être établi à chaque lieu de travail où on dénombre habituellement au moins 20 fonctionnaires.

18.12 Taille du comité

18.12.1 Voici les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la taille du comité local:

  1. le nombre et la répartition des fonctionnaires à chaque lieu de travail;
  2. le degré de risque qui existe dans l'ensemble du milieu de travail;
  3. la diversité des fonctions qui sont accomplies;
  4. la nécessité de représenter divers quarts;
  5. la fréquence des incidents/blessures au lieu de travail; et
  6. le nombre de syndicats en cause.

18.12.2 L'employeur devrait désigner des membres de la direction ayant les pouvoirs nécessaires pour discuter des points soulevés lors des réunions du comité local, de les approuver et d'y donner suite.

18.13 Pouvoirs du comité

18.13.1 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité local peut demander à l'employeur de lui communiquer les renseignements dont le comité estime avoir besoin pour identifier les risques présents ou éventuels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail, l'équipement ou les activités.

18.13.2 L'une ou l'autre des parties siégeant au comité local a accès aux rapports, études et tests du gouvernement et de l'employeur ou aux aspects de ces rapports, études et tests qui touchent à la santé et à la sécurité des fonctionnaires, mais non aux dossiers médicaux des personnes, sauf avec le consentement écrit de ces dernières.

18.14 Règles de procédure

Chaque comité local établit ses règles de procédure, lesquelles portent notamment sur les points suivants :

  1. la durée du mandat;
  2. le moment, le lieu et la fréquence des réunions ordinaires;
  3. le processus d'approbation du procès-verbal par les deux présidents;
  4. le processus par lequel la position d'un membre sur une question ayant trait à la santé et à la sécurité qui a été portée à l'attention du comité est consignée fidèlement dans le procès-verbal, ainsi que la méthode d'examen et de révision du procès-verbal avant son adoption officielle;
  5. la rédaction du procès-verbal;
  6. le processus d'inscription de points à l'ordre du jour et d'adoption de ce dernier;
  7. la procédure à suivre pour obtenir les autorisations nécessaires des présidents afin de s'acquitter de ses pouvoirs et de ses obligations en tant que membre du comité; et
  8. toute procédure de fonctionnement qu'il juge souhaitable d'adopter.

18.15 Réunions

Les membres d'un comité local peuvent s'absenter de leur travail habituel durant le temps nécessaire pour assister aux réunions ou pour remplir les autres fonctions qui leur incombent en qualité de membre du comité. Ils peuvent notamment se voir accorder une période raisonnable pour préparer leur dossier une vue d'une réunion et pour s'acquitter de leurs fonctions à titre de membre du comité. Aux fins d'établir la rémunération qui lui est payable, le fonctionnaire est réputé s'être acquitté de ses fonctions habituelles.

18.16 Procès-verbaux

18.16.1 Les procès-verbaux de chaque réunion du comité local doivent être approuvés par les deux présidents.

18.16.2 L'employeur doit afficher le procès-verbal de la réunion du comité local, dès qu'il en obtient copie, et ce, pendant une période de trois mois.

18.16.3 Le comité local garde des registres précis des questions qui lui sont soumises.

Représentants en matière de santé et de sécurité

18.17 Représentants

Si aucun comité local n'est requis, ses fonctions et pouvoirs sont dévolus au représentant en matière de santé et de sécurité.

Formation en santé et en sécurité

18.18 Formation

18.18.1 En consultation avec le comité concerné, l'employeur doit élaborer un programme de formation à l'intention des membres du comité de manière à ce qu'ils acquièrent les connaissances nécessaires pour s'acquitter de leurs responsabilités relativement aux activités de l'employeur, en ce qui concerne notamment :

  1. leurs pouvoirs et obligations en vertu du Code et de son règlement d'application;
  2. les exigences de la Directive sur la SST du CNM;
  3. les règles et procédures des comités; et
  4. les principes de la recherche d'un consensus et de la résolution de problèmes touchant à la santé et à la sécurité.

18.18.2 En consultation avec le comité de santé et de sécurité concerné, l'employeur doit élaborer un programme de sensibilisation à l'intention des fonctionnaires qui porte notamment sur les exigences du Code et de son règlement d'application et de la Directive sur la SST du CNM.

18.18.3 Lorsqu'un fonctionnaire, membre d'un comité de santé et de sécurité, est inscrit à un programme de formation en santé et en sécurité à la demande de l'employeur, sa période de formation est considérée comme une période de travail. Il est entendu que l'employeur détermine le type de formation à offrir après avoir consulté avec le comité de santé et de sécurité concerné.

18.19 Renseignements

L'employeur communique le rôle du comité de santé et de sécurité et sa composition actuelle (nom, numéro de téléphone et lieu de travail des membres) à l'ensemble des fonctionnaires, au moins une fois par année, par voie électronique ou sur support papier.