Introduction

L'employeur veut s'assurer, au moyen de soins préventifs, que les fonctionnaires et les personnes à leur charge sont aptes, du point de vue médical, au service à l'étranger. Normalement, Santé Canada effectuera les examens à cette fin. Si ce ministère ne peut s'en charger ou si l'administrateur général autorise le recours aux services d'installations privées, l'employeur paiera les frais connexes pour ces examens. Santé Canada a reçu le pouvoir de modifier l'appendice de la présente directive, au besoin.

Directive 9

9.01 Avant d'être affecté à une mission, le fonctionnaire aura droit, ainsi que chacune des personnes à sa charge qui

a) partagera sa résidence à une mission, ou qui

b) sera inscrite à plein temps dans un établissement d'enseignement situé hors du Canada,

à un examen médical; ils peuvent aussi être tenus de subir, comme condition de l'affectation, un examen dentaire ou médical, voire les deux, comprenant au besoin des services de spécialistes, des tests psychologiques, des radiographies et des vaccins. Les missions nécessitant des examens dentaires avant l'affectation sont énumérées à l'appendice de la présente directive et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Lorsque un fonctionnaire est affecté à un poste aux conditions difficiles au sens de l'appendice de la DSE 58, il aura droit au remboursement du coût d'un examen de la vue préalable à l'affectation pour lui-même et les personnes à sa charge. Les examens de la vue préalables à l'affectation ne sont pas obligatoires pour la délivrance d'une formule de confirmation de l'affectation (ou l'équivalent).

Instruction

Lorsqu'un examen dentaire est requis, celui-ci doit comprendre une évaluation de tout soin dentaire spécial qui peut être exigé avant ou durant l'affectation du fonctionnaire.

9.02 L'examen dentaire, l'examen médical et, le cas échéant, l'hospitalisation, de même que tout examen spécial requis, se font de la manière prescrite par Santé Canada, dans une installation du gouvernement du Canada. Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut autoriser le recours à des installations privées.

Instruction

L'employeur doit payer les coûts des examens médicaux ou dentaires faits dans une installation privée seulement

a) si Santé Canada ne peut se charger de ces examens, ou

b) si une installation privée est préférable, de l'avis de l'administrateur général.

9.03

a) Santé Canada enverra à l'administrateur général une évaluation d'aptitude au travail à l'égard de tout examen médical que l'on fait subir en vertu de la présente directive.

b) Santé Canada présentera à l'administrateur général une évaluation des soins dentaires nécessaires qui ne peuvent être assurés à la mission du fonctionnaire pour tout examen dentaire effectué en vertu de la présente directive.

Instruction

L'évaluation d'aptitude au travail établie par Santé Canada ne contient pas de renseignements médicaux confidentiels. Le fonctionnaire peut obtenir des renseignements médicaux confidentiels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou en s'adressant de façon informelle à Santé Canada.

9.04 Lorsqu'une question d'ordre médical est en litige, le fonctionnaire a le droit de demander à son médecin personnel de présenter un avis médical écrit à Santé Canada. Ce ministère l'étudiera et présentera à l'administrateur général une autre évaluation d'aptitude au travail tenant compte de l'avis médical du médecin du fonctionnaire.

9.05

a) S'il y a divergence importante entre les avis médicaux écrits présentés en vertu des articles 9.03a) et 9.04, Santé Canada peut obtenir d'une tierce partie un avis médical écrit dont il sera tenu compte lorsque l'évaluation d'aptitude au travail sera présentée de nouveau à l'administrateur général.

b) Lorsque l'administrateur général n'est pas satisfait de l'évaluation d'aptitude au travail et que Santé Canada n'a pas obtenu d'avis médical écrit d'une tierce partie, l'administrateur général peut demander qu'un tel avis soit présenté à Santé Canada, qui en tiendra compte dans l'évaluation d'aptitude au travail.

9.06 Pour décider de l'affectation du fonctionnaire, l'administrateur général doit tenir compte des évaluations médicales et dentaires qui lui sont présentées en vertu des articles 9.03, 9.04 et 9.05.

Instruction

Lorsque, après avoir pris en considération les évaluations d'aptitude au travail qui lui ont été présentées, l'administrateur général décide qu'il est impossible d'affecter le fonctionnaire pour des raisons d'ordre médical, il doit en informer ce dernier.

9.07 L'administrateur général doit autoriser

a) le paiement des frais réels et raisonnables qu'entraînent les examens médicaux, et(ou)

b) le paiement des frais réels et raisonnables qu'entraînent les examens dentaires effectués comme condition d'affectation à une mission figurant à l'appendice de la présente directive,

et, selon le cas,

c) le paiement des frais de déplacement, suivant la définition qui se trouve dans DSE 2.01p), c'est-à-dire les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.

9.08 Lorsque l'administrateur général autorise le recours à une installation privée, l'avis écrit et le compte d'honoraires doivent être remis à Santé Canada qui vérifiera le compte et en recommandera le paiement lorsqu'il jugera que la qualité de l'avis écrit est satisfaisante.

9.09 Lorsque l'examen médical ou dentaire autorisé en vertu de la présente directive doit avoir lieu pendant les heures normales de travail, on considérera le fonctionnaire comme étant de service pendant le temps nécessaire à l'examen.

9.10 Lorsque le fonctionnaire est tenu de subir un examen médical ou dentaire autorisé par la présente directive et qu'il n'est pas possible qu'il subisse cet examen pendant ses heures normales de travail, l'administrateur général peut autoriser qu'il soit rémunéré au tarif des heures supplémentaires selon les dispositions prévues dans la convention collective appropriée pour le temps nécessaire à cet examen.

9.11 Les frais engagés par le fonctionnaire conformément aux articles 9.02 et 9.04 ne doivent pas être imputés à son régime d'assurance-maladie ou d'assurance hospitalisation.

Instruction

La présente directive s'applique en cas de mutation à une autre mission.

Ligne directrice

On trouvera à la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs les dispositions relatives aux frais engagés pour les soins médicaux préventifs autres que les soins avant l'affectation.