Introduction

L'employeur s'engage à appliquer une politique de comparabilité moyenne prévoyant que, lorsque cela est possible et pratique et compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit, l'employeur fournit à chaque fonctionnaire nommé au Canada en poste à l'étranger un logement généralement comparable au logement moyen, doté de tous les services, normalement occupé par une personne habitant la région d'Ottawa-Gatineau qui touche un traitement semblable et dont la famille est pareillement composée. Pour sa part, le fonctionnaire paie à l'employeur, au titre du logement, un montant qui correspond, en général, au coût d'un logement locatif moyen, non meublé, doté de tous les services, normalement occupé par une personne habitant la région d'Ottawa-Gatineau qui touche un traitement semblable et dont la famille est pareillement composée. Les frais de logement des fonctionnaires (Appendice A) sont révisés par le personnel du Conseil du Trésor de manière à tenir compte de la composante du logement du recensement de Statistique Canada, conformément à la méthodologie approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte et soumis à ce Comité pour approbation avant la mise en vigueur. Les données du recensement ne sont disponibles que tous les cinq ans. Le tableau des frais de logement a été révisé le 1er avril 2009, sera modifiée après chaque recensement et s'appliquera à compter du premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement.

La présente directive vise à fournir une aide financière au fonctionnaire qui loue un logement dans une localité à l'étranger où les prix sont plus élevés que dans la région d'Ottawa/Gatineau et où il n'est pas fourni de logement de l'État. Cette aide permet de combler la différence entre le prix d'un logement loué, doté de tous les services, dans la région d'Ottawa/Gatineau et celui d'un logement dans un telle localité à l'étranger, eu égard au traitement annuel du fonctionnaire, à la taille du ménage et aux exigences du programme, notamment à la nécessité d'offrir des réceptions officielles importantes à domicile. À moins d'indication contraire dans la présente directive, le sous-ministre des Affaires étrangères a le pouvoir délégué d'établir le loyer maximal dans les localités où le logement des fonctionnaires est loué personnellement, sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est chargé de fournir des logements aux fonctionnaires affectés à l'étranger, en conformité avec la politique d'intégration administrative à l'étranger et d'utilisation d'organismes de service communs.

Directive 25

25.01 Dans la présente directive :

a) loyer réel (actual rent) s'entend du montant en devises locales versé au fonctionnaire par l'employeur pour lui permettre de louer, à une mission, un logement qui, lorsque c'est possible et pratique et eu égard aux conditions et modes de vie locaux, répond aux exigences de la politique de comparabilité moyenne. Le loyer réel peut comprendre les taxes ou les frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, les services de police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues, le déneigement, et aussi les frais de condominium et les frais ou taxes semblables comme les frais de subdivision, aussi bien que le montant exigé par le bailleur en retour de l'occupation du logement et visant à permettre au fonctionnaire d'acquérir un logement permanent (voir les articles 25.19 et 25.20). Elle peut également comprendre les frais mensuels de surveillance d'un système de sécurité déjà installé, lorsqu'il s'agit d'une condition du bail et que la direction de la Mission est convaincue de la nécessité de cet arrangement.

Ligne directrice

Un fonctionnaire doit s'assurer dans la mesure du possible que les taxes ou les frais relatifs aux services municipaux sont inclus dans le bail. Les services municipaux sont ceux habituellement inclus dans le loyer ou les taxes au Canada; ils excluent des services comme le déneigement d'une allée ou d'une entrée, lesquels sont à la charge du fonctionnaire.

b) loyer maximal (rent ceiling) s'entend de la somme maximale établie par l'employeur pour chaque localité où les logements des fonctionnaires sont loués privément et représente le loyer réel maximal qui peut être payé au fonctionnaire pour les locaux d'habitation non meublés à cette localité, eu égard au traitement du fonctionnaire, à la taille de son ménage ainsi qu'aux exigences du programme, notamment à la nécessité d'offrir des réceptions officielles importantes à domicile. Si l'administrateur général n'est pas prêt à autoriser l'expédition des effets mobiliers du fonctionnaire, conformément aux limites de poids établies pour un logement non meublé en vertu de la DSE 15.14, un loyer maximal séparé sera établi à l'égard d'un logement meublé, ou il sera tenu compte du prix de la location de meubles au moment de l'établissement du loyer maximal. Le loyer maximal comprend, s'il y a lieu, les frais de condominium et les frais ou taxes semblables comme les frais de subdivision. Il peut également comprendre les frais mensuels de surveillance d'un système de sécurité déjà installé, s'il s'agit d'une condition du bail et que la direction de la Mission est convaincue de la nécessité de cet arrangement.

c) frais de logement (shelter cost) s'entend du montant en dollars canadiens que le fonctionnaire doit payer à l'employeur lorsqu'il occupe un logement de l'État ou lorsqu'il bénéficie d'une aide au logement. Les frais de logement représentent un montant qui, en règle générale, correspond au coût d'un logement loué moyen, non meublé, doté de tous les services, normalement occupé par une personne de la région d'Ottawa/Gatineau touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de la même façon. Ces frais de logement peuvent être payés en dollars canadiens ou l'équivalent en devises du pays.

Si un fonctionnaire a acheté des devises locales dans les sept jours précédant le premier jour ouvrable du mois afin de payer ses frais de logement, le taux de change réel obtenu pourra servir à déterminer le montant équivalent que doit payer le fonctionnaire. Dans tous les autres cas, l'équivalent des frais de logement en devises locales sera calculé d'après le taux de change légal le plus favorable que pourra obtenir le fonctionnaire, le premier jour ouvrable du mois pour lequel les frais de logement doivent être payés, tel que fixé par l'administration de la mission.

Instruction

Le fonctionnaire qui réclame le taux de change réel obtenu pendant les sept jours précédant le premier jour ouvrable du mois doit présenter à l'administration de la mission un reçu de la transaction avant le premier jour ouvrable du mois pour lequel ses frais de logement sont exigibles, à défaut de quoi l'administration calculera l'équivalent en devises locales en fonction du taux légal le plus favorable que le fonctionnaire aurait pu obtenir le premier jour ouvrable du mois mentionné.

d) Lorsque c'est le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international qui fournit aux fonctionnaires un logement, le terme administrateur général (deputy head) s'entend du sous-ministre des Affaires étrangères.

25.02 Afin d'établir les frais de logement d'un fonctionnaire et, s'il y a lieu, le loyer réel,

a) le groupe de traitement du fonctionnaire est déterminé par le traitement annuel du fonctionnaire à la date d'entrée en vigueur du premier bail d'un logement loué personnellement ou à la date d'occupation d'un logement de l'État, et aussi le premier jour du mois d'avril de chaque année postérieure à ces dates;

b) le fonctionnaire et les personnes à charge (voir la définition à la DSE 2 - Interprétation qui habitent ou habiteront avec le fonctionnaire au moins huit mois durant toute période de douze mois consécutifs constituent la taille du ménage, sauf que :

(i) le fonctionnaire aura la possibilité de choisir une taille de ménage plus grande d'un degré que la taille véritable du ménage pour tenir compte de l'arrivée très prochaine d'un enfant (par naissance ou adoption);

(ii) le fonctionnaire qui est accompagné d'au moins trois personnes à charge et qui loue un logement privé aura la faculté de choisir une taille de ménage plus petite d'un degré que la taille véritable de son ménage;

(iii) le fonctionnaire qui loue un logement privé aura la faculté de choisir une taille de ménage plus grande d'un degré que la taille véritable du ménage; l'administrateur général peut, à sa discrétion, permettre au fonctionnaire de choisir une taille de ménage qui est plus d'un degré supérieur à la taille véritable du ménage;

(iv) lorsqu'un fonctionnaire fait un choix conformément à l'article 25.02b)(ii) ou (iii), ce choix vaudra aussi longtemps que le fonctionnaire continuera d'occuper le logement occupé au moment où ce choix a été fait; de plus, pendant cette période, les frais de logement et(ou) le loyer réel du fonctionnaire ne seront pas touchés par l'arrivée ou le départ d'un membre du ménage du fonctionnaire;

(v) lorsque l'article 25.02b)(ii) ou (iii) ne s'appliquent pas, la taille du ménage du fonctionnaire doit être rajustée, pour les besoins de l'établissement des frais de logement, le premier jour du mois suivant la modification de la taille du ménage en raison de l'arrivée ou du départ permanent d'une personne à charge; dans ce genre de situation, le fonctionnaire et l'employeur déploieront tous les efforts raisonnables voulus pour trouver un logement convenable, compte tenu de la nouvelle taille du ménage du fonctionnaire.

Instruction

1. Pour l'application de l'article 25.02a), le traitement annuel s'entend du taux de rémunération de base du fonctionnaire ou de sa rémunération d'intérim, calculé annuellement, payable pour les tâches ordinaires exécutées par le fonctionnaire dans une Mission et effectivement reçu par ce dernier, qui figure dans l'état de la rémunération et des indemnités pour le mois :

a) à la date d'entrée en vigueur du premier bail d'un logement loué personnellement; ou

b) à la date d'occupation d'un logement de l'État; et

c) le premier jour du mois d'avril de chaque année suivant l'occupation d'un logement permanent;

et, lorsqu'un rajustement salarial rétroactif est autorisé pour les fonctionnaires assujettis à ces directives, par suite soit de la conclusion d'une convention collective, soit d'une décision unilatérale de l'employeur, la date d'entrée en vigueur du rajustement des frais de logement du fonctionnaire est le premier jour du mois d'avril suivant la date de l'autorisation de ce changement (c'est-à-dire, la date de signature de la convention collective ou la date de la décision arbitrale, ou encore la date d'approbation de la révision dans le cas des employés exclus).

Lorsqu'un fonctionnaire change de logement conformément à l'article 25.02b)(iii) ou (iv), l'administrateur général peut appliquer, à sa discrétion, les dispositions de l'article 25.25.

Ligne directrice

Les articles 25.02b)(i) et (ii) ont pour objet de donner au fonctionnaire une certaine latitude quant au choix d'un logement qui convienne à son mode de vie. Par exemple, un fonctionnaire seul peut choisir une taille de ménage à deux personnes afin d'être en mesure de recevoir des invités ou d'accueillir quelque autre personne (comme un frère ou une soeur) qui ne peut être considérée comme personne à charge en vertu des dispositions de la DSE 2 - Interprétation.

25.03 Sur présentation de la formule de demande d'aide au logement, l'administrateur général peut autoriser, à l'égard d'un fonctionnaire qui loue un logement, le paiement des montants suivants :

a) le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel et de la taille de son ménage, ou

b) lorsque, de l'avis de l'administrateur général, un fonctionnaire est tenu d'offrir à domicile des réceptions officielles importantes,

(i) le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel et de la taille de son ménage, lorsque le fonctionnaire doit offrir des réceptions officielles importantes à domicile, ou

(ii) lorsqu'un fonctionnaire compte moins de quatre autres personnes dans son ménage, le loyer réel, jusqu'à concurrence du loyer maximal établi à l'égard de la mission, compte tenu de son traitement annuel (indépendamment de la taille du ménage), lorsque le fonctionnaire doit offrir à domicile des réceptions officielles importantes.

25.04

a) Lorsque le fonctionnaire reçoit un loyer réel, conformément aux dispositions de l'article 25.03, ce montant ne doit pas différer pendant la durée du bail : cependant,

(i) si le loyer maximal a été révisé, le loyer réel pourra être rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel et de la taille du ménage qui avaient servi à l'établissement du loyer maximal précédent, avec effet à la date de la révision du loyer maximal; et(ou)

(ii) si le premier bail ou tout bail subséquent contenait une clause de rajustement des coûts, le loyer réel sera rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel du fonctionnaire et de la taille du ménage, avec effet à la date du rajustement.

b) Sous réserve des restrictions exposées aux articles 25.01b) et 25.03, le loyer réel peut dépasser le loyer maximal dans les conditions suivantes :

(i) si le loyer réel ne dépassait pas le loyer maximal au moment où le fonctionnaire est entré dans le logement, si la clause de rajustement des coûts ou le bail subséquent, selon le cas, a été approuvé par l'administration de la mission et si l'administrateur général estime qu'un loyer réel plus élevé constitue une utilisation justifiée des fonds publics; et(ou)

(ii) s'il peut être prouvé que, dans le cas d'un fonctionnaire en particulier, le loyer maximal est inapproprié en raison de circonstances ou de conditions inhabituelles. Il faudra alors obtenir une recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

c) Lorsqu'un fonctionnaire qui reçoit un loyer réel signe un nouveau bail ou un bail subséquent, le loyer réel sera rajusté jusqu'à concurrence du loyer maximal en fonction du traitement annuel du fonctionnaire et de la taille du ménage, avec effet au premier jour du nouveau bail ou du bail subséquent.

Instruction

Les circonstances ou conditions inhabituelles visés à l'article 25.04b)(ii) peuvent inclure les exemples suivants :

a) les besoins spéciaux d'une personne handicapée en matière de logement;

b) les besoins d'espace additionnel découlant de la taille du ménage et dont il n'a pas été tenu compte au moment de l'établissement du loyer maximal;

c) les besoins particuliers du programme dont il n'a pas été tenu compte au moment de l'établissement du loyer maximal;

d) les conditions inhabituelles du marché qui n'avaient pu être prévues au moment de l'établissement du loyer maximal.

Ligne directrice

En cas de décès d'un fonctionnaire qui occupait un logement loué personnellement, l'administrateur général pourra autoriser le paiement du loyer réel aux personnes à charge, si celles-ci continuent de l'occuper, pendant une période raisonnable à la suite du décès du fonctionnaire, compte tenu des circonstances de chaque cas et à condition que les frais de logement appropriés soient payés à l'employeur.

25.05 Sous réserve de l'article 25.22b), lorsqu'un fonctionnaire loue un logement et reçoit un loyer réel ou occupe un logement de l'État à une mission, l'administrateur général autorisera le paiement des frais réels et raisonnables des services publics mentionnés à l'article 25.06 que supporte le fonctionnaire entre le premier jour du bail ou le premier jour d'occupation du logement de l'État et le jour de son départ définitif de son logement ou le jour où le bail prend fin, selon la première de ces dates.

Ligne directrice

En cas de décès du fonctionnaire dont les personnes à charge ont été autorisées à continuer à occuper un logement de l'État ou un logement loué personnellement, l'administrateur général pourra autoriser le paiement des frais de services publics réels et raisonnables, en conformité avec l'article 25.05, pourvu que les frais de logement appropriés soient payés à l'employeur en conformité avec l'article 25.12.

25.06 Les frais des services publics mentionnés à l'article 25.05 et dont l'administrateur général doit autoriser le paiement,

a) comprennent les frais :

(i) de location et de réparation des compteurs;

(ii) du service d'eau, s'ils peuvent être déterminés;

(iii) de gaz;

(iv) du combustible pour le chauffage, y compris les frais relatifs au bois de chauffage lorsque ce dernier constitue la principale source de chauffage ou une source de chauffage essentielle servant de supplément à une installation de chauffage insuffisante ou qu'il est utilisé dans des foyers à combustion efficace destinés à réduire la consommation d'énergie;

(v) du combustible normal utilisé pour la cuisson;

(vi) d'électricité;

(vii) du service d'égout;

(viii) d'enlèvement des ordures;

(ix) de taxes ou frais relatifs à des services municipaux comme la protection contre les incendies, la police, le nettoyage des rues, la livraison du courrier, l'éclairage des rues et le déneigement, s'ils ne sont pas stipulés dans le contrat de bail comme faisant partie du loyer;

(x) de lutte contre les animaux nuisibles lorsque cette mesure est exigée par les lois locales ou qu'elle est considérée par la direction de la mission comme dépassant la responsabilité personnelle d'un fonctionnaire. Ces frais devront se limiter à ceux qui ne seraient pas normalement engagés au Canada ou qui incomberaient au propriétaire ou à l'administration locale voulue, par exemple le service de santé ou d'hygiène de la municipalité. Au moment d'envisager de payer les frais décrits, la direction de la mission tiendra compte de toute recommandation ou de tout avis émanant de Santé Canada ou des autorités locales en matière de santé;

(xi) des permis imposés par le gouvernement hôte à l'égard d'un seul téléviseur, d'un seul poste de radio d'auto et d'un seul poste de radio de maison;

ainsi que les taxes d'accise et de vente afférentes aux frais mentionnés ci-dessus;

b) ne comprennent pas les frais et les taxes concernant:

(i) le téléphone;

(ii) les services personnels, y compris les services de portiers, de concierges, de bonnes et de jardiniers.

Instructions

1. Même sans être l'abonné officiel, le fonctionnaire qui occupe un logement de l'État doit payer les frais du service de téléphone pendant la période d'occupation, sauf dans des situations inhabituelles où autorisation a été donnée au préalable par l'administrateur général.

2. Le fonctionnaire à qui il incombe de payer les frais d'entretien et(ou) de réparation d'un logement loué privément en conformité de la loi et(ou) de la pratique du pays peut être admissible à un remboursement en vertu de l'article 25.23.

Ligne directrice

Le fonctionnaire doit s'assurer dans la mesure du possible que les taxes ou frais relatifs aux services municipaux sont inclus dans le bail. Les services municipaux sont ceux habituellement inclus dans le loyer ou les taxes au Canada; ils ne comprennent pas les services comme le déneigement d'une allée ou d'une entrée, qui est à la charge du fonctionnaire.

25.07

a) Lorsque le fonctionnaire se voit attribuer un logement de l'État à une mission, l'occupation de ce logement, pourvu que celui-ci soit convenable, sera une condition de son affectation à cette mission.

b) L'administrateur général décide du caractère convenable des logements de l'État en se fondant sur le traitement annuel, la taille réelle ou prévue du ménage (y compris la naissance prochaine d'un enfant) et les exigences du programme, notamment la nécessité d'offrir à domicile des réceptions officielles importantes.

c) La signature d'un contrat d'occupation est l'une des conditions d'occupation.

Instruction

Pour déterminer le caractère convenable du logement de l'État en conformité avec l'alinéa 25.07b), l'administrateur général doit consulter les Objectifs/Lignes directrices sur les logements du personnel pour déterminer les modifications à apporter pour rendre le logement convenable. Les Objectifs/Lignes directrices se trouvent à l'Appendice C de la présente directive et sont modifiées par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, au besoin, afin d'incorporer les changements apportés aux Lignes directrices sur les logements du personnel, le cas échéant, ou à la méthode du RCML.

d) Lorsqu'un fonctionnaire a signé un contrat d'occupation, l'État assumera la responsabilité publique et le dédommagement des dommages et des pertes subis pour les biens personnels et les effets mobiliers du fonctionnaire dans la mesure où un propriétaire se verrait légalement imputer ces obligations en Ontario. En outre, l'État devra se charger des autres questions qui, à cause des lois ou des pratiques locales, précisées dans le contrat d'occupation entre l'État et le propriétaire local comme relevant du locataire mais qui relèveraient normalement du propriétaire en vertu de la loi de l'Ontario.

e) Le fonctionnaire qui choisit de quitter un logement de l'État pour des raisons personnelles doit donner avis par écrit de son intention au moins deux mois avant son départ et continuer à payer des frais de logement pour la plus courte des deux périodes suivantes :

(i) deux mois civils après le mois de l'avis de son intention de quitter le logement; ou

(ii) le temps écoulé jusqu'à ce que l'on se défasse du logement ou qu'il soit occupé de nouveau.

Lignes directrices

1. Le contrat d'occupation dont il est question à l'article 25.07 est celui approuvé par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte.

2. On doit prévenir les fonctionnaires qu'il leur incombe d'indiquer les articles de l'inventaire et leur état dans les annexes jointes au contrat d'occupation et de prendre l'assurance voulue de locataire à l'égard de la responsabilité publique et des dommages et des pertes subis pour les biens personnels et les effets mobiliers.

3. En cas de décès d'un fonctionnaire, l'administrateur général pourra autoriser les personnes à charge du défunt à continuer d'occuper le logement de l'État pendant une période raisonnable, compte tenu des circonstances de chaque cas. Bien entendu, le logement devra un jour ou l'autre être libéré pour le successeur du fonctionnaire, mais on fera preuve d'autant de souplesse et de compréhension que possible.

25.08

a) Sous réserve des articles 25.10 et 25.11 et(ou) des DSE 15.33 - Frais de subsistance dans un logement temporaire, DSE 16 - Acquisition et disposition de la résidence principale et(ou) FSD 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, selon le cas, le fonctionnaire qui occupe un logement de l'État ou qui occupe un logement qu'il a loué par ses propres moyens et touche un montant au titre du loyer doit payer des frais de logement conformément à l'appendice A de la présente directive.

b) Les frais de logement sont payables à l'avance le premier jour du mois.

c) Le fonctionnaire qui paye des frais de logement en devises locales peut se faire rembourser les frais de services bancaires ou d'opérations de change engagés pour acheter des devises locales dont le montant équivaut à celui des frais de logement en fournissant une attestation à cet effet.

Instruction

Le tableau des frais de logement (Appendice A) est établi suivant la méthodologie approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte compte tenu de la composante du logement du recensement de Statistique Canada. Les données du recensement ne sont disponibles que tous les cinq ans. Le tableau des frais de logement a été révisé le 1er avril 2009, sera modifiée après chaque recensement et s'appliquera à compter du premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement.

25.09 Laissé en blanc - Les dispositions relatives à l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences se trouvent désormais dans la DSE 16 - Indemnité pour une résidence principale, qui entre en vigueur le 1er juin 2003.

25.10 Le fonctionnaire tenu d'occuper un logement de l'État qui présente des lacunes inacceptables, d'après le sous-ministre des Affaires étrangères, compte tenu de son traitement et de la taille du ménage, a droit à un rajustement compensatoire, c'est-à-dire à une réduction au pourcentage de ses frais de logement, afin de tenir compte de l'incidence des inconvénients sur l'habitabilité du logement. Ce rajustement compensatoire, qui est indiqué dans le relevé des indemnités de service extérieur versées au fonctionnaire, est établi conformément à la méthode approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte décrite à l'appendice C de la présente directive.

25.11

a) Lorsqu'un fonctionnaire choisit de partager un logement avec un ou plusieurs autres fonctionnaires, les frais de logement appropriés sont calculés d'après :

(i) le nombre total des fonctionnaires et de personnes à charge dans le ménage, et

(ii) le traitement annuel du fonctionnaire qui reçoit le traitement le plus élevé,

et sont imputés en entier au fonctionnaire qui reçoit le traitement le plus élevé et qui devra payer à l'employeur la totalité des frais de logement. Cette disposition s'applique aussi aux couples de fonctionnaires, peu importe que les conjoints soient affectés à la même mission ou qu'ils soient affectés à des missions différentes.

b) Si un fonctionnaire est tenu de partager un logement de l'État avec un ou plusieurs autres fonctionnaires et les personnes à leur charge, les frais de logement de chaque fonctionnaire sont calculés d'après son traitement annuel et la taille du ménage, divisé par le nombre des fonctionnaires qui partagent le logement.

c) Lorsqu'un fonctionnaire partage un logement loué privément avec un ou plusieurs fonctionnaires, le loyer maximal s'applique de la même façon que les frais de logement dans le présent article.

Instruction

L'article 25.11 s'applique également lorsque, en raison d'une évacuation d'urgence, un fonctionnaire doit partager son logement avec un ou plusieurs fonctionnaires, ou lorsque, avec l'approbation du chef de la Mission, il partage son logement avec une personne qui n'est pas un fonctionnaire. Dans de tels cas, le fonctionnaire peut avoir droit à un rajustement compensatoire en conformité avec l'article 25.10.

25.12

a) Sauf comme le prévoient les articles 25.07e) et les DSE 15.33 - Frais de subsistance dans un logement temporaire, DSE 16 - Acquisition et disposition de la résidence principale et(ou) DSE 18 - Aide spéciale pour séparation de la famille, les frais de logement d'un fonctionnaire déterminés conformément à la présente directive s'appliquent à compter du premier jour d'occupation d'un logement loué privément ou d'un logement de l'État à la mission jusqu'au lendemain du jour où se termine le bail pour lequel le loyer réel a été versé, ou la date à laquelle le fonctionnaire quitte définitivement son logement, selon celle de ces dates qui survient la première. Les frais de logement demeurent inchangés jusqu'au 1er avril suivant, sauf :

(i) pendant les périodes où des rajustements compensatoires sont autorisés; et

(ii) lorsque la taille du ménage d'un fonctionnaire résidant à la mission change; dans un tel cas, les frais de logement sont rajustés le premier jour du mois suivant l'arrivée ou le départ permanent d'une personne à charge, compte tenu du traitement du fonctionnaire utilisé pour déterminer les frais de logement avant le changement dans la taille du ménage, sous réserve de l'article 25.02b)(iii).

b) En cas d'évacuation d'urgence, lorsque le fonctionnaire et les personnes à charge ont été évacués en vertu des dispositions de la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, la date du départ définitif du logement sera la date qui figure sur la formule de confirmation d'affectation (ou l'équivalent), sous réserve des rajustements qui peuvent être autorisés en vertu de l'article 25.11.

c) Les frais de logement du fonctionnaire sont rajustés le 1er avril de chaque année, conformément à l'Appendice A afin de tenir compte du changement du traitement du fonctionnaire, comme le prévoit l'instruction 1 qui suit l'article 25.02b). Ils sont rajustés également tous les cinq ans, le premier jour du mois d'avril suivant la publication des résultats du recensement, afin de tenir compte du tableau des frais de logement révisés, sauf que :

(i) lorsqu'un fonctionnaire change de logement à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, qu'il s'agisse d'un logement de l'État ou d'un logement loué privément, son traitement annuel demeure celui qui a servi à déterminer son loyer réel ou ses frais de logement pour le logement occupé immédiatement avant le changement;

(ii) lorsqu'un fonctionnaire se voit attribuer un logement temporaire de l'État, parce qu'il n'existe pas de logement convenable (compte tenu de son traitement annuel, de la taille du ménage ou des exigences du programme), et se voit attribuer par la suite un logement de l'État convenable, son traitement annuel sera celui touché le jour du début d'occupation du logement temporaire.

Instruction

Le tableau des frais de logement mentionnés à l'article 25.12 est établi conformément à la méthodologie approuvée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Ligne directrice

Si, à la suite du décès d'un fonctionnaire, les personnes à charge du défunt ont été autorisées à demeurer dans un logement de l'État ou dans un logement loué privément, celles-ci devront continuer de payer des frais de logement à l'employeur, en conformité avec l'article 25.12.

25.13 Un fonctionnaire doit avoir la faculté de choisir de ne pas avoir recours aux dispositions sur le logement contenues dans la présente directive, notamment celles ayant trait aux services publics contenues aux articles 25.05, 25.06, 25.21 et 25.22, et de se trouver personnellement un logement sur place et à ses frais, sauf que ce choix n'est pas accordé normalement au fonctionnaire qui doit, comme condition de son affectation, occuper un logement de l'État. En pareils cas, l'approbation sera laissée à la discrétion du sous-ministre des Affaires étrangères.

Instruction

Aux fins de l'article 25.13, le choix devrait normalement être fait au début d'une affectation et s'appliquer à toute la durée de cette affectation. Le choix ne peut être fait par un fonctionnaire qui choisit de partager un logement avec un autre fonctionnaire visé par les dispositions de la présente directive.

25.14 Les frais de logement indiqué à l'appendice de la présente directive seront majorés de 20 % dans le cas du fonctionnaire qui loue un logement meublé à une mission, et pour qui l'administrateur général était disposé à autoriser les frais d'expédition du mobilier et des appareils ménagers, mais qui fait entreposer son mobilier et ses appareils ménagers aux frais de l'État après avoir obtenu l'autorisation de l'administrateur général.

25.15 Lorsqu'un fonctionnaire

a) s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général, ou

b) est affecté à une autre mission

et qu'une des personnes à charge continue d'habiter dans son logement à la mission, les frais de logement et le loyer réel applicables juste avant le départ du fonctionnaire continuent de s'appliquer sous réserve de tout rajustement effectué en vertu des articles 25.04 et 25.12.

25.16 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général et qu'aucune personne à charge ne continue d'habiter le logement loué privément à la mission, l'administrateur général peut mettre fin au paiement du loyer réel le lendemain du dernier jour d'occupation de la résidence, en tenant compte

a) des frais estimatifs qui seraient engagés si le bail n'était pas résilié et si le loyer réel continuait de s'appliquer durant l'absence temporaire, et

b) des frais estimatifs de subsistance et de logement temporaire ainsi que des dépenses connexes et, le cas échéant, de l'augmentation du loyer réel au retour du fonctionnaire, le bail étant résilié, et si le bail est résilié, l'administrateur général peut autoriser, au retour du fonctionnaire à la mission et conformément aux dispositions de la DSE 15 - Réinstallation, le paiement de frais de subsistance et de logement temporaire, sauf que cette période d'avantages ne s'appliquera pas au temps passé dans un logement temporaire avant le retour du fonctionnaire.

25.17 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente temporairement de la mission avec l'approbation de l'administrateur général et qu'aucune des personnes à charge ne continue d'habiter le logement loué privément qui est sous-loué, le loyer réel est réduit de la moitié du montant réel que reçoit le fonctionnaire de son sous-locataire.

25.18 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente de la mission sans l'approbation de l'administrateur général, ce dernier peut, à compter du premier jour de l'absence, mettre fin au paiement du loyer réel et des frais de logement.

25.19 Lorsqu'un fonctionnaire doit payer à un bailleur un montant d'argent pour acquérir un logement permanent, soit comme paiement anticipé de loyer, soit en retour de l'occupation du logement, mais à l'exclusion de tout dépôt de garantie, l'administrateur général peut lui accorder l'avance requise qui n'excédera pas six fois son loyer réel, prévu à l'article 25.03.

Ligne directrice

Lorsqu'un fonctionnaire occupe un logement loué privément et que le bailleur demande le remboursement de présumés pertes ou dommages, il faut se référer à l'article 25.24 et à la DSE 26 - Avance pour dépôt de garantie.

25.20 Le recouvrement d'une avance faite à un fonctionnaire en vertu de l'article 25.19 se fera comme suit :

a) lorsque l'avance est pour le paiement anticipé du loyer, les frais de logement du fonctionnaire seront exigibles pour la durée du bail, mais le loyer réel ne sera pas applicable pendant la partie du bail au titre de laquelle l'avance a été faite;

b) lorsque le fonctionnaire obtient une avance en retour de l'occupation du logement, le montant de l'avance sera recouvré au moyen de retenues mensuelles sur son loyer réel à un taux non inférieur au taux calculé de la façon suivante :

Montant de l'avance accordée
Durée du bail en mois

25.21 Le fonctionnaire qui est tenu de payer d'avance les services publics afin de les obtenir peut se faire accorder, à la discrétion de l'administrateur général, une avance dont le montant ne dépasse pas celui fixé par l'entreprise pour ces services.

Instruction

Les dispositions relatives au financement des avances effectuées en vertu de l'article 25.21 figurent à l'appendice de la DSE 10 - Prêt à l'affectation.

25.22 Le fonctionnaire qui a reçu une avance conformément à l'article 25.21 doit la rembourser comme suit :

a) si l'avance a été accordée pour les services publics à la charge du fonctionnaire, elle

(i) doit être remboursée par le fonctionnaire au moment où elle est recouvrée de l'entreprise de services publics, ou

(ii) doit être retenue sur le traitement du fonctionnaire deux mois après son départ de la mission,

selon celle de ces deux dates qui survient en premier;

b) si l'avance a été accordée pour payer des services publics dont le paiement est autorisé en vertu de l'article 25.05, le paiement de ces frais doit se limiter aux frais réels des services fournis moins le montant de l'avance.

25.23 Lorsque, en raison des lois ou des pratiques locales, un fonctionnaire doit assumer tout ou partie des frais d'entretien et(ou) de réparation d'un logement loué à titre privé, alors que ces frais seraient à la charge du propriétaire dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais réels et raisonnables d'aménagement, d'entretien et(ou) de réparation compatibles avec ceux qui relèveraient normalement de l'État dans un logement loué par l'État à la mission.

Instructions

1. Il incombe au fonctionnaire de veiller autant que possible à ce que ce soit le bailleur qui soit chargé de l'entretien et des réparations en vertu du contrat de location. Il incombe aussi au fonctionnaire de ne pas conclure de contrat de location à l'égard d'un logement qui est considérablement inférieur à un logement loué moyen doté de tous les services, normalement occupé par une personne touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de la même façon, dans la région d'Ottawa/Gatineau.

2. L'article 25.23 n'a pas pour objet de fournir le paiement d'important travaux de réparation ou d'entretien de logements loués privément ou de rénovation de logements loués privément qui ne se conforment pas à la politique de la comparabilité moyenne au moment de l'occupation initiale. En temps normal, lorsque le coût prévu des travaux de réparation et(ou) d'entretien dépasse 200 $ par service ou par cas ou 1 000 $ pour n'importe quel exercice financier, l'approbation préalable de l'administrateur général doit précéder la demande de remboursement. Dans des circonstances exceptionnelles où l'on prévoit que les frais d'entretien et(ou) de réparation seront considérables, il faudra envisager les autres possibilités, par exemple quitter les lieux, tenant compte de certains facteurs tels que la durée du bail, la durée prévue de l'affectation du fonctionnaire, l'existence d'autres logements convenables à louer, la fourniture éventuelle de logements de l'État et les coûts associés à la rupture du bail et au déménagement dans un autre logement.

3. Des situations peuvent se présenter où le comité interministériel compétent est informé par une Mission que, en raison d'une pénurie de logements, la plupart des logements disponibles exigent des travaux mineurs d'aménagement et de réparation. Le comité interministériel peut alors autoriser la Mission à payer les coûts des réparations nécessaires jusqu'à concurrence d'un mois de frais de logement pour une unité de logements, sans toutefois dépasser le plafond des loyers en vigueur.

En autres exemples de frais pouvant être payés par la mission, mentionnons les suivants : peinture et réparation de murs, coupe-froid, réparation de portes et fenêtres, réparation de tuiles ou carreaux de plancher désajustés, changement de serrures, réparations mineures de plomberie et d'électricité, couvre-fenêtres quand ils ne sont pas fournis. Les frais liés à des interventions d'ordre purement esthétique (changer la couleur des murs) ne sont pas admissibles.

4. Il convient de noter que le contrat d'occupation d'un logement de l'État prévoit que la loi de l'Ontario s'appliquera au règlement de tout différend ou de toute divergence dans l'interprétation de ce contrat.

25.24

a) Lorsqu'un différend surgit à une mission entre un fonctionnaire et un bailleur, soit pendant la durée du bail, soit à son expiration, au sujet de pertes ou de dommages supposément créés ou causés par le fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le paiement :

(i) des frais nécessaires pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, pourvu que ces frais n'excèdent pas la différence entre la somme que réclame le bailleur et celle dont le fonctionnaire se reconnaît responsable; ou

(ii) d'un montant pouvant atteindre la somme qu'il faut pour obtenir l'aide compétente d'un tiers, y compris des services juridiques, en vue du règlement de la partie de la réclamation dont, à son avis, le fonctionnaire n'est pas responsable.

b) L'agent principal de la mission doit soumettre à l'administrateur général un rapport décrivant les circonstances du différend, le rapport d'un évaluateur indépendant, s'il y a lieu, et des recommandations en vue du règlement du différend. Le paiement au bailleur de la partie de la réclamation qui, de l'avis de l'administrateur général, n'est pas dûment attribuable à l'abus ou à la négligence du fonctionnaire peut être autorisé :

(i) si l'administrateur général est convaincu que les réclamations du bailleur ne sont pas raisonnables et que des poursuites judiciaires contre lui compromettraient les objectifs du ministère ou comporteraient des frais prohibitifs; ou

(ii) si des procédures judiciaires ont eu lieu et qu'un jugement a été porté contre le fonctionnaire.

25.25 Lorsqu'un fonctionnaire dans une mission :

a) loue un logement permanent à son arrivée; et(ou)

b) cède, à son départ, le logement permanent qu'il a loué; et(ou)

c) est forcé de changer son logement permanent loué en raison des nécessités du service et sur l'ordre de l'administrateur général ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, acceptées par l'administrateur général, qui ne surviendraient pas normalement dans la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire,

l'administrateur général peut autoriser le paiement en totalité ou en partie des dépenses suivantes engagées par le fonctionnaire pour la location d'un logement permanent :

(i) frais de notaire et d'enregistrement,

(ii) timbres de douane,

(iii) frais d'inventaire,

(iv) commission du courtier en immeubles,

(v) prix d'une assurance obligatoire d'un genre qui ne serait pas normalement exigée comme condition d'occupation au Canada, y compris une assurance de responsabilité publique lorsque celle-ci relève du locataire en vertu des lois ou des pratiques locales mais relèverait du propriétaire en vertu de la loi de l'Ontario.

et, en ce qui concerne l'article 25.25c), les frais réels et raisonnables qu'un fonctionnaire a engagés pour se réinstaller à sa nouvelle résidence, y compris l'indemnité prévue aux DSE 15.18 et 15.19 pour effets endommagés ou perdus au cours du déménagement.

Lignes directrices

1. Les fonctionnaires doivent être avertis qu'il leur incombe de prendre l'assurance voulue de locataire à l'égard de la responsabilité publique qui relèverait d'eux en vertu de la loi de l'Ontario et à l'égard de leurs effets personnels et ménagers qui pourraient être endommagés ou perdus.

2. L'employeur accordera à un fonctionnaire suffisamment de temps payé pour s'occuper de sa réinstallation, et notamment surveiller l'empaquetage et le dépaquetage de ses effets mobiliers; une période de congé payé raisonnable devra également être accordée à l'époux ou au conjoint de fait lorsque cet époux ou conjoint de fait est également un fonctionnaire; on ne refusera pas une telle autorisation sans raison valable.

25.26 Le calcul du loyer réel ou des frais de logement pour une période inférieure à un mois civil complet se fera de la façon suivante :

Loyer réel mensuel (ou frais de logement mensuels)
X
Nombre de jours civils applicables
Nombre total de jours civils dans le mois en question

25.27 Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions du loyer maximal ne modifient pas les conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

25.28 La présente directive ne s'applique pas dans les cas où un fonctionnaire achète un logement à la mission sans l'approbation du Conseil du Trésor ou du président du Conseil du Trésor.

Formules

Demande d'aide au logement (EXT-68) (Rév.)

Déclaration de logement (EXT-783) (Rév.)

Contrat d'occupation (EXT-1645) (Rév.)

Demande de rajustement compensatoire (EXT-328)

Appendice A - Frais de logement des fonctionnaires (en dollars et par mois)

Lien :  http://njc-cnm.gc.ca/directive/fsd-dse-25/fsd-dse-25-a1-fra.php

Appendice B - Frais de logement des fonctionnaires (en dollars et par mois)

Vide

Appendice C - Rajustements compensatoires - logements de l'État

Généralités

1. Conformément à la DSE-25 - Logement, l'employeur s'engage à fournir à chaque fonctionnaire en poste dans une mission, lorsque cela est possible et pratique, un logement généralement comparable au logement moyen, doté de tous les services, normalement loué et occupé par une personne de la région d'Ottawa/Gatineau touchant un traitement semblable et dont la famille est structurée de façon similaire.

2. Il est reconnu, pour les fins de l'administration des logements, que l'on ne peut retrouver ailleurs dans le monde, encore moins dans toutes les missions et dans chacun des logements des fonctionnaires, exactement les mêmes normes de logement et les mêmes conditions de vie que l'on trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau. En outre, l'État possédera toujours, dans certaines missions, des logements qui ne répondent pas aux critères de la politique de comparabilité moyenne. Lorsque le degré d'habitabilité de ces logements est sensiblement réduit, la DSE 25.10 prévoit un rajustement compensatoire. Sauf entente spéciale avec les ministères employeurs, quand le logement est fourni par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, c'est ce ministère qui administre les rajustements compensatoires.

3. Pour déterminer une norme de comparabilité moyenne, l'employeur se fonde sur les critères contenus dans le présent appendice. Ces critères, ainsi que les conditions et le mode de vie de l'endroit, servent de points de repère pour l'évaluation de l'habitabilité globale d'un logement donné. Certains facteurs comme les dimensions et l'aménagement, les systèmes mécaniques, les aires de loisirs et de stationnement sont objectifs et quantifiables; d'autres sont subjectifs et beaucoup plus difficiles à mesurer. De plus, nombre de ces facteurs ne revêtent qu'une importance limitée par rapport à l'habitabilité générale, notamment l'aménagement paysager et l'apparence extérieure de l'immeuble. Il faut faire preuve de discernement quand il s'agit de déterminer si les lacunes rendent effectivement le logement inférieur à la « norme » de la région d'Ottawa/Gatineau et, si tel est le cas, dans quelle mesure l'habitabilité s'en trouve réduite. Il importe de noter que les éléments qui peuvent rendre un logement plus qu'entièrement satisfaisant (pièces plus grandes que la normale, piscine, par exemple) doivent aussi être pris en considération et influeront, par conséquent, sur la détermination des répercussions de toute lacune apparente.

4. Un logement peut présenter des lacunes pour diverses raisons, selon sa nature et la situation de ses occupants. Dans certains cas, un rajustement compensatoire accordé au locataire d'un logement en particulier peut s'appliquer à tous les locataires qui lui succèdent. Sans restreindre le caractère général de cet énoncé, voici quelques situations qui peuvent se présenter de temps à autre :

a) Logement inadéquat : on peut envisager la possibilité d'accorder un rajustement compensatoire au fonctionnaire qui doit occuper un logement jugé inadéquat par rapport à son traitement et(ou) à la taille du ménage. Cette situation peut se présenter même lorsque les conditions de vie globales sont généralement comparables, mais qu'il n'est peut-être pas pratique ni économique de fournir un autre logement.

b) Réparation et entretien courants insuffisants : il incombe à la direction de la mission de veiller à ce que les réparations et l'entretien des logements de l'État soient effectués rapidement et correctement; toutefois, un délai raisonnable doit être prévu à cette fin. Un délai de trois mois est jugé comparable à celui que prend en moyenne un propriétaire de la région d'Ottawa/Gatineau pour corriger les lacunes de nature non urgente. Par conséquent, si la réparation ou l'entretien n'est pas effectué dans les trois mois suivant la date à laquelle le problème a été signalé, le fonctionnaire pourra demander un rajustement compensatoire qui, s'il est approuvé, sera versé rétroactivement à partir de la date où le problème a été signalé et tant et aussi longtemps que la situation n'aura pas été corrigée.

c) Réparations exceptionnelles dans les cas où la plus grande partie du logement demeure habitable : Par exemple, un incendie d'origine électrique peut rendre une pièce et une partie du vestibule inutilisable, sans toutefois obliger le fonctionnaire et les personnes à charge à quitter le logement pendant que s'effectuent les réparations.

d) Facteurs locaux : Étant donné qu'une indemnité différentielle de mission (IDM) est accordée lorsqu'il existe des conditions laissant à désirer qui touchent tous les membres du personnel, il se peut que des fonctionnaires touchent déjà une indemnité pour des lacunes liées au milieu ou aux conditions locales. Toutefois, lorsqu'un ou plusieurs facteurs reconnus en vertu de l'indemnité différentielle de mission font qu'un logement se trouve dans un état nettement pire que les autres logements de l'État à la mission, une demande de rajustement compensatoire peut être envisagée.

5. Il convient de noter que les lacunes relatives au mobilier et aux articles d'ameublement ne seront pas prises en considération et que les exigences du programme qui ont trait au logement et à la nécessité de donner des réceptions officielles en vertu du programme ne sont pas des facteurs de comparabilité avec la région d'Ottawa-Gatineau; ni l'un ni l'autre élément n'intervient dans le calcul des frais de logement du fonctionnaire. Pourtant, le contrat d'occupation détermine clairement qu'il incombe à l'employeur de fournir, de réparer et de remplacer le mobilier et les articles d'ameublement. Il incombe au fonctionnaire d'informer le directeur de mission des omissions et/ou des lacunes graves concernant ces articles. Une attention immédiate doit être portée pour combler ces lacunes qui nuisent sérieusement à l'habitabilité et à l'utilisation des lieux. Lorsque aucune mesure correctrice n'est prise au cours d'une période raisonnable ou que les mesures ne sont pas satisfaisantes, le fonctionnaire peut déposer un grief aux fins d'étude en vertu de la procédure de redressement du CNM.

Critères de comparabilité moyenne

6. L'habitabilité globale des logements de l'État doit être évaluée en fonction des facteurs suivants :

a) Dimensions et aménagement - Le nombre de pièces, incluant le nombre de chambres doivent généralement correspondre aux chiffres indiqués dans les tableaux suivants :

Objectifs/lignes directrices visant la taille des logements du personnel

En vigueur le 9 juillet 2008

Les lignes directrices sur les logements de l'État reposent sur les données du recensement sur le logement dans la région d'Ottawa-Gatineau de Statistique Canada (recensement de 2006). Elles prennent en compte le nombre total de pièces1 et de chambres2 dans un logement. Le niveau des salaires est présenté en dollars canadiens et fera l'objet de modifications tous les cinq ans lorsque les nouveaux résultats du recensement seront publiés.

  Nombre de personnes dans le ménage
Fourchette salariale 1 2 3 4 5
Moins de 39 000 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 7 (3-4) 8 (3-4)
40 000 $-44 999 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
45 000 $-49 999 $ 6 (2-3) 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
50 000 $-54 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
55 000 $-59 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
60 000 $-64 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
65 000 $-69 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
70 000 $-74 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
75 000 $-79 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
80 000 $-89 999 $ 6 (2-3) 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
90 000 $-99 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
100 000 $-109 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
110 000 $-119 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
120 000 $-129 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
130 000 $-139 999 $ 6 (2-3) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
140 000 $-149 999 $ 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
150 000 $ et plus 7 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4) 8 (3-4)
  1. Indique le nombre de pièces dans un logement - 6, 7 ou 8. Une pièce est une aire fermée à l'intérieur d'un logement qui est aménagée et peut être habitée toute l'année. Les pièces à aire ouverte, divisées partiellement, ou en forme de L, qui peuvent accommoder plus d'une fonction, sont considérées comme autant de pièce que de fonction (p. ex., une pièce en L divisée en salle à dîner et en séjour compte comme deux pièces). Le nombre total de pièces comprend la cuisine, le séjour, la salle à dîner (3), plus 3, 4 ou 5 pièces qui servent de chambre ou ont une autre utilité (coin-détente, salle d'étude ou salle familiale). Peut aussi comprendre les pièces aménagées au rez-de-chaussée, au grenier ou au sous-sol.

    Ne comprend pas les salles de bain, les couloirs, les vestibules et les pièces réservées au travail.

  2. Désigne toutes les pièces aménagées et meublées pour servir de chambres à coucher (2, 3 ou 4) et utilisées principalement à cette fin, même de façon occasionnelle (c.-à-d. chambre supplémentaire). Quand toutes les chambres ne sont pas utilisées, on peut se servir de l'une d'elles comme coin-détente, salle d'étude, salle familiale ou chambre d'invités.
  3. Le nombre de chambres et l'espace total requis aux fins du rajustement compensatoire en matière de logement (RCML) sont conformes à ce qui est indiqué ci-dessus.
  4. Le fait que des réceptions officielles puissent être données dans le logement n'entre pas en ligne de compte dans l'évaluation de l'aménagement approprié. La disposition globale des pièces doit tenir compte de la taille du ménage, et lorsque l'occupant constate une lacune, la direction de la mission doit juger objectivement de ses répercussions sur l'habitabilité du logement et consigner le tout sur la formule de demande.
  5. 5. Des logements pour des postes ayant des fonctions de représentation, et appuyés par des relevés d'accueil, peuvent être approuvés par le chef de mission, ce qui permet d'avoir une salle à dîner de taille convenable. Les facteurs de qualité de vie, tels que les aires de loisir (parcs pour les enfants, par exemple) ainsi que des chambres additionnelles pour les familles plus nombreuses seront pris en considération dans l'achat de logements pour fonctionnaires.
  6. 6. L'aménagement des pièces doit également faire l'objet d'une évaluation. Lorsqu'une lacune est constatée, on doit en consigner les détails complets sur la formule de demande, et y joindre des photographies ou un croquis, s'il y a lieu.

b) Systèmes mécaniques - Cette rubrique englobe les appareils de chauffage, de climatisation, de plomberie, le câblage et l'équipement connexe de la résidence, mais non les services publics. L'équipement de chauffage devrait être en mesure de maintenir la température à 22°C dans toutes les aires du domicile où vivent les occupants. L'équipement de climatisation doit maintenir une température conforme au degré « humidex » fixé pour les zones désignées et qui est indiqué dans le Manuel de gestion du matériel des Affaires étrangères (MGM 2 - Appendice A). La tuyauterie, le câblage et les pièces fixes doivent assurer un degré de commodité, d'utilité et de sécurité comparable à celui que l'on trouve dans les logements de la région d'Ottawa/Gatineau, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit.

c) Aires de loisir - Dans le contexte de l'habitation, il existe deux types d'aires de loisir : a) les aires de jeu à l'intention des jeunes enfants, qui doivent se trouver à l'intérieur ou à proximité du domicile; et b) les parcs, terrains de jeu, etc., destinés aux enfants plus âgés et aux adultes et situés à distance raisonnable de la demeure. Selon les conditions et le mode de vie de l'endroit, les aires de loisir varieront considérablement quant à l'emplacement, à la forme et aux commodités, mais elles ne doivent présenter aucun danger (comme la circulation) et la mesure de sécurité personnelle doit y être équivalente à celle qu'on retrouve à la mission. La nécessité d'aires de loisir pour enfants avec le logement n'est pas une exigence constante, mais varie en fonction de la structure familiale.

d) Stationnement - Chaque logement doit disposer, au besoin, d'une aire de stationnement pour une voiture, située sur la propriété ou à une distance de marche raisonnable.

e) Autres - Cette rubrique englobe la facilité d'accès, l'apparence, l'état, l'aménagement paysager, les services locaux, le bruit, la pollution, la sûreté, la sécurité, la circulation, les services publics et l'utilisation. Bien que la manière dont la plupart de ces éléments influent sur l'habitabilité globale du logement soit évidente en soi, il convient d'apporter les précisions suivantes concernant leur application en vertu des présentes lignes directrices.

(i) Accès - On entend par accès les allées, promenades, portes et barrières, couloirs, ascenseurs, etc., que l'on doit emprunter pour se rendre à son logement. Ces endroits doivent être facilement accessibles et sûrs. Dans le cas des immeubles à logements multiples, les aires communes (comme les escaliers, les paliers ou les vestibules) devraient être bien éclairées, bien entretenues et libres de tout encombrement.

(ii) Apparence - Les biens connexes, y compris l'extérieur de l'immeuble, les terrains adjacents faisant partie de la propriété et les espaces utilisés en commun avec les autres résidents devraient être salubres, bien entretenus et nettoyés.

(iii) État - L'intérieur des lieux doit être bien entretenu et en bon état.

(iv) Aménagement paysager - L'aménagement paysager de base et l'embellissement des terrains en fonction du voisinage.

(v) Services locaux - Dans le cas du bureau, des écoles, magasins, parcs et aires de loisirs : en tenant pour acquis des conditions de conduite et des temps de déplacement normaux, le logement doit être situé, au plus, à une heure du lieu de travail en utilisant les moyens de transport publics, ou à 45 minutes en voiture, et dans un rayon de huit kilomètres des écoles publiques, des aires de loisirs et des magasins.

(vi) Bruit - Le niveau de bruit dans les environs immédiats du logement ne doit pas gêner indûment l'occupation normale des lieux, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit. (Il faut se rappeler que la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission - renferme des dispositions sur le niveau de bruit qui incommode tous les membres de certaines missions.)

(vii) Pollution - La pollution de l'air, de l'eau et du sol dans les environs du logement ne doit pas excéder de beaucoup les moyennes locales. (Il convient de se rappeler que la DSE 58 - Indemnité différentielle de mission renferme des dispositions concernant des facteurs comme la pollution qui, dans certaines missions, affectent tout le personnel.)

(viii) Sûreté - La solidité du bâtiment, les dispositifs d'alarmes et les sorties d'urgence doivent pouvoir protéger les locataires d'accidents causés par l'environnement ou par la nature, compte tenu des normes locales en matière de construction domiciliaire.

(ix) Sécurité - La sécurité matérielle des lieux doit être suffisante pour prévenir les effractions. Dans le cas des logements fournis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, la sécurité personnelle supplémentaire est assurée conformément à la politique de ce ministère concernant la protection du personnel des missions.

(x) Circulation - La densité de la circulation dans les rues situées tout autour de l'immeuble devrait être raisonnable, compte tenu du type et de l'emplacement du logement.

(xi) Services publics - On entend par services publics l'alimentation du logement en électricité et en eau, ainsi que l'évacuation des eaux usées. Comme il est impossible d'assurer la non-interruption de ces services, les missions qui connaissent de longues et fréquentes pannes doivent s'assurer que les logements du personnel disposent d'installations qui permettent de pallier à ces lacunes.

(xii) Utilisation - L'utilisation des propriétés connexes doit être compatible avec des critères résidentiels, compte tenu des conditions et du mode de vie de l'endroit.

Demande de rajustement compensatoire en matière de logement

7. À moins qu'il n'ait été déterminé qu'un rajustement s'appliquait à tous les locataires ultérieurs, la formule EXT-328 « Demande de rajustement compensatoire en matière de logement » doit être remplie par tous les fonctionnaires relevant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international relativement à tous les logements de l'État fournis par ce ministère. Le fonctionnaire est responsable de la première étape du processus, soit l'identification et la description de l'inconvénient tel que perçu par l'occupant. À cette étape, les aspects comparables ou supérieurs à ceux que l'on retrouve dans le logement moyen d'Ottawa/Gatineau doivent également être notés.

8. Sur réception de la formule de demande signée, le chef de Mission (ou le comité qu'il a délégué) doit commenter chaque inconvénient signalé par le fonctionnaire et indiquer les délais et les coûts prévus pour le corriger, si possible. Le chef de Mission ou le comité qu'il a délégué doit également déterminer le degré d'habitabilité réduite en tenant compte des points où le logement se compare avantageusement à la norme d'Ottawa/Gatineau. Le chef de Mission approuvera ou rejettera la demande de rajustement compensatoire en se fondant sur cette évaluation globale.

9. En cas de différend, la Mission doit renvoyer la demande au Comité des inconvénients en matière de logements des Affaires étrangères. Ce comité examinera tous les renseignements et communiquera sa décision au chef de la mission.

10. Advenant l'approbation d'un rajustement compensatoire, celui-ci sera habituellement accordé par tranches de 10 %, 20 % ou 30 % selon que les inconvénients sont jugés mineurs, moyens ou majeurs. Comme la politique se fonde sur le logement moyen, aucun rajustement ne sera inférieur à 10 %, même si des inconvénients mineurs peuvent exister. Le Comité des inconvénients en matière de logements des Affaires étrangères étudiera la possibilité d'accorder des rajustements compensatoires de plus de 30 % dans des situations exceptionnelles comme celles-ci :

a) lorsqu'il n'existe pas d'autres logements permanents convenables et que l'employeur n'a aucun contrôle sur la correction des lacunes; ou

b) lorsque le fonctionnaire accepte de rester dans le logement, malgré la gravité de l'inconvénient, et que les réparations et(ou) améliorations essentielles peuvent être effectuées dans un délai raisonnable.

11. Le chef de Mission (ou le comité qu'il a délégué) examinera la pertinence des rajustements compensatoires accordés à la mission les 1er avril et 1er octobre de chaque année, à tout le moins, et fera rapport des résultats de son examen au sous-ministre des Affaires étrangères aux mêmes dates.