DSE 28 - Indemnité d'entreposage en lieu sûr
Introduction
Lorsqu'un fonctionnaire quitte temporairement son logement de la mission, les risques de cambriolage ou d'effraction peuvent être plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, selon la durée de l'absence et le taux de criminalité à cette mission. L'employeur a pour politique d'assurer une protection raisonnable contre ces risques, que le besoin d'une telle protection provienne ou non de circonstances inhérentes au programme.
Directive 28
28.01 Conformément aux articles 28.02, 28.03 et 28.04, lorsqu'un fonctionnaire est temporairement absent de la mission et n'a ni personne à charge ni serviteur en résidence dans son logement durant son absence, l'administrateur général doit autoriser le paiement des frais réels et raisonnables :
a) soit d'entreposage, y compris les frais d'emballage, d'expédition, d'assurance complémentaire et de déballage des effets du fonctionnaire, ou
b) soit de services de garde assurant une protection comparable à partir du premier jour d'absence du fonctionnaire,
selon le moins élevé des deux montants, s'il est d'avis qu'une protection contre le cambriolage ou l'effraction est nécessaire.
28.02 Si, de l'avis de l'administrateur général, l'absence provient de circonstances inhérentes au programme, l'administrateur général pourra autoriser les frais d'entreposage mentionnés à l'article 28.01a) pour toute la période précédant le départ qui est nécessaire pour permettre l'entreposage en lieu sûr des effets du fonctionnaire dès le premier jour de son absence; ces frais se limiteront aux dépenses relatives :
a) aux effets mobiliers, lorsque le bail conclu par le fonctionnaire qui a loué à titre privé un logement est résilié avec l'approbation de l'administrateur général, ou
b) aux effets personnels seulement, si le bail conclu par le fonctionnaire n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail.
28.03 Lorsqu'un fonctionnaire s'absente de la mission en raison d'un congé payé autorisé, et non en raison d'une absence prévue à l'article 28.02, et que le bail qu'il a conclu n'est pas résilié ou s'il n'y a pas de bail, les frais d'entreposage dont il est question à l'article 28.01a) doivent se limiter :
a) à un poids maximal de
(i) 150 kilogrammes net (333 livres) pour un fonctionnaire non accompagné, ou
(ii) 225 kilogrammes net (500 livres) pour un fonctionnaire accompagné, et(ou)
b) aux dépenses engagées à compter du premier jour de congé du fonctionnaire.
28.04 L'administrateur général doit autoriser le paiement des frais en vertu de l'article 28.03 à l'égard :
a) de l'absence de la mission de huit jours ou plus, lorsque les risques de cambriolage ou d'effraction des locaux inhabités sont, à son avis, beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau, et
b) d'une absence de la mission
(i) de 19 jours ou plus pendant un congé annuel ayant fait l'objet d'une aide au déplacement de vacance pour le service à l'extérieur, ou
(ii) de 25 jours ou plus à une autre fin,
lorsque, à son avis, les risques de cambriolage et d'effraction des locaux inhabités ne sont pas beaucoup plus grands qu'à Ottawa/Gatineau.
28.05 Le fonctionnaire qui s'absente de la mission pour prendre un congé payé et dont le bail est résilié avec l'approbation de l'administrateur général tombe sous le coup de la DSE 15.13a).
28.06 L'administrateur général peut, à sa discrétion, assurer l'entreposage en lieu sûr ou autoriser le paiement des frais d'entreposage de la voiture du fonctionnaire, dans les cas exceptionnels où le fonctionnaire ne peut prendre lui-même les dispositions à cet égard.
Instruction
L'expression « s'il n'y a pas de bail » s'applique au fonctionnaire qui habite un logement de l'État ou un logement qui lui appartient.