Portée

Introduction

L'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux doit servir à rembourser à un fonctionnaire au poste les frais découlant d'une maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève à charge ou d'un enfant infirme, et d'une maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un parent, un frère ou une sœur (y compris les demi-frères et demi-sœurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou un membre de l’unité familiale, ou découlant de leur décès, lorsque ces frais excèdent ceux qu'il aurait engagés s'il avait travaillé dans la ville où se trouve son bureau principal. Le fonctionnaire peut en outre obtenir de l'aide pour se rendre auprès de ses parents en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale et le déménagement dans un établissement de soins aux aînés.

Les dispositions de la présente directive n'adressent pas toutes les urgences familiales. En ce qui concerne les situations non expressément prévues, les fonctionnaires doivent examiner la possibilité de se prévaloir des dispositions d'autres directives telles que la DSE 50 - Aide au déplacement du poste, l’article 56.11 de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur ou la DSE 45 - Banque de crédits de déplacement du service extérieur et banque de crédits de congé de service à l’extérieur.

Définitions

Note : Ces définitions s'appliquent seulement à cette directive.

Enfant non à charge (non-dependent child) s'entend d’un enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui n'est pas considéré comme membre de l’unité familiale en raison de son âge et/ou du fait qu'il n'est plus à charge, et ne comprend pas l'enfant né d'un mariage précédent qui ne faisait pas partie de l’unité familiale.

Parent (parent) s'entend de la mère ou du père naturel ou adoptif (ou, alternativement, du beau-père, de la belle-mère ou d'un parent d’accueil) d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait.

Unité familiale (family unit) désigne :

  1. le fonctionnaire,
  2. son époux ou conjoint de fait,
  3. un enfant à charge,
  4. un élève à charge,
  5. un enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, qui demeure à sa charge, si cet enfant faisait partie de l’unité familiale du fonctionnaire avant son affectation à l’étranger, qu'il est âgé de moins de 21 ans, qu'il ne réside pas au poste et qu'il ne peut être considéré comme un élève à charge au sens de la DSE 2 – Définitions.

Directive

54.1 Application

54.1.1 L'aide au déplacement correspond normalement au coût du billet d'avion le moins cher reconnaissant que des tarifs réduits peuvent ne pas être disponibles lorsqu’il est nécessaire de voyager à court préavis.

54.1.2 Pour déterminer la part de l’employé des frais de déplacement en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé; par exemple :

  1. la part de l’employé est calculée en fonction du tarif utilisé au titre de l'aide au déplacement pour événements malheureux;
  2. si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend au-delà de 800 kilomètres de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou
  3. si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend jusqu'à 800 kilomètres de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs d'autobus ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs;
  4. si un fonctionnaire a réclamé des frais de transport par véhicule motorisé particulier, sa part sera fondée sur le taux de kilométrage/millage réduit applicable à l'utilisation d'un véhicule en Ontario dans le cas d'un voyage aller-retour entre Ottawa et la destination; et
  5. lorsque les transporteurs aériens canadiens offrent des tarifs spéciaux ou des rabais pour un événement malheureux ou pour un décès, la part de l’employé sera fondée sur le tarif réduit, même si la compagnie aérienne utilisée n'a pas offert de rabais pour un évènement malheureux et même s'il était impossible ou inopportun de faire appel à une compagnie aérienne canadienne.

54.1.3 Les fonctionnaires sont tenus de s'assurer qu'ils demandent le rabais ou le remboursement approprié pour événements malheureux. Tout rabais ainsi obtenu par le fonctionnaire devra être remboursé au Receveur général du Canada.

54.1.4 Aux fins de l'approbation d'un déplacement pour événements malheureux en cas de maladie (ou de blessures) graves ou plaçant dans un état critique, l'administrateur général peut demander au fonctionnaire de fournir une attestation écrite du médecin traitant.

54.2 Couple de fonctionnaires

54.2.1 Lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté au même poste, l'un des deux fonctionnaires est réputé être le fonctionnaire et l'autre, l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire.

54.3 Maladie grave/Blessures – Élève à charge/Enfant ayant une déficience mentale ou physique

54.3.1 En cas de maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève à charge ou d'un enfant qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience intellectuelle ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour les frais suivants qui sont engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait, et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux:

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre le poste du fonctionnaire et la localité où se trouve l'enfant; et
  2. les frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve l'enfant, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.3.2 Lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'établissement d'enseignement résidentiel n'offre pas les soins nécessaires à l'enfant, une indemnité pour les frais de logement réels et raisonnables de l'enfant ainsi que les frais réels et raisonnables de transport local aller-retour entre l'établissement local de soins de santé, la localité où se trouve l'enfant et l'établissement d'enseignement pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.4 Maladie/Blessures plaçant à l’état critique – Membre de l’unité familiale

54.4.1 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de l’unité familiale ne résidant pas au poste du fonctionnaire, ou d'un enfant qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience intellectuelle ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais suivants engagés par les membres de l’unité familiale :

  1. frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève à charge dont la maladie a atteint un état critique; et/ou
    2. un élève à charge, jusqu'à la localité où se trouve l'élève à charge dont la maladie a atteint un état critique; et/ou
    3. un membre de l’unité familiale qui n'est pas un élève à charge et qui ne réside pas au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale qui voyage; et/ou
    4. les membres de l’unité familiale, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale (autre qu'un élève à charge) dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique; et
  2. les frais de logement réels et raisonnables engagés pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et/ou
    2. un élève à charge, dans la localité où se trouve l'élève à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et/ou
    3. un membre de l’unité familiale qui n'est pas un élève à charge et qui ne réside pas au poste du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et/ou
    4. les membres de l’unité familiale, dans la ville du bureau principal, lorsque c'est dans cette ville que réside le membre de l’unité familiale (autre qu'un élève à charge) dont la maladie a atteint un état critique, pour une période maximale de cinq nuits.

54.4.2 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de l’unité familiale résidant au poste du fonctionnaire, l'administrateur générale autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour:

  1. un élève à charge, jusqu'au poste du fonctionnaire; et/ou
  2. un membre de l’unité familiale qui ne réside pas au poste du fonctionnaire et qui n'est pas un élève à charge, jusqu'au poste du fonctionnaire, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale qui voyage.

54.5 Maladie/Blessures plaçant à l’état critique – Lors d'une absence temporaire

54.5.1 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le fonctionnaire qui exerce des fonctions temporaires en dehors du poste, l'administrateur général peut, en remplacement des dispositions correspondantes de la Directive sur les voyages du CNM, autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où celui-ci se trouve; et/ou
    2. un élève à charge, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve; et/ou
    3. un membre de l’unité familiale qui n'est pas un élève à charge et qui ne réside pas au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale qui voyage; et
  2. les frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve le fonctionnaire, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.5.2 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de l’unité familiale qui réside habituellement au poste du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent du poste, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique; et/ou
    2. un élève à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville que se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.5.3 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de l’unité familiale qui réside habituellement au poste du fonctionnaire et qui suit un traitement médical hors du poste dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagées par les membres de l’unité familiale :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale résidant au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique; et/ou
    2. un élève à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique; et/ou
    3. un membre de l’unité familiale qui n'est pas un élève à charge et qui ne réside pas au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale qui voyage; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la localité où se trouve le membre de l’unité familiale dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.

54.6 Maladie/Blessures plaçant à l’état critique – Fonctionnaire non-accompagné à un poste désigné

54.6.1 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire non accompagné dans un état critique, lorsque le déplacement d'un membre de sa famille immédiate n'est pas autorisé, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'au poste du fonctionnaire et/ou jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

54.7 Maladie/Blessures plaçant à l’état critique – Fonctionnaire parent célibataire

54.7.1 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire, qui est un parent célibataire, dans un état critique, et que tous les membres de l’unité familiale ont moins de 21 ans, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'au poste du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.

54.8 Maladie/Blessures plaçant à l’état critique – Parent

54.8.1 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique l'un des parents comme il est défini dans la présente directive du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité pour les dépenses suivantes, engagés par le fonctionnaire et/ou son époux ou conjoint de fait et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve le parent dont la maladie a atteint un état critique, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le parent; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le parent dont la maladie a atteint un état critique y réside, pour une période maximale de cinq nuits.

54.8.2 Sous réserve de la définition du terme parent établie dans la présente directive, les dispositions prévues au paragraphe 54.8.1 peuvent être demandées tout au long de la carrière de l’employé pour deux parents tout au plus pour l’employé et pour deux parents tout au plus pour le conjoint.

54.8.3 Les dispositions du paragraphe 54.8.1 peuvent également s'appliquer lorsque le ou les parents d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait ont besoin, en raison de leur âge et/ou d'une infirmité, d'une aide que d'autres membres de la famille ne peuvent raisonnablement apporter, dans une situation non médicale non prévue au paragraphe 54.8.1. L'aide au déplacement est accordée uniquement au fonctionnaire et/ou à son époux ou conjoint de fait et à un nourrisson ou à un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents. Elle est normalement accordée une seule fois à l'égard du ou des parents du fonctionnaire et de son époux ou conjoint de fait pour aider le ou les parents à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale ou l'installation dans une maison de retraite ou un établissement de soins aux aînés. Sur la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent, on pourra déroger à cette disposition dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'autre frère ou sœur et que le ou les parents ont visiblement besoin d'aide, dans le cas notamment où il y a eu une détérioration de l'état de santé nécessitant un déménagement dans un autre établissement.

54.8.4 Sous réserve des limites précisés dans le paragraphe 54.8.3, les dispositions du paragraphe 54.8.1 englobent les cas de maladie des parents âgés, lorsque cette maladie ne met pas leur vie en péril, mais que les circonstances familiales et/ou la recommandation du médecin traitant indiquent clairement que la présence du fonctionnaire et/ou de son époux ou conjoint de fait est nécessaire, qui pourrait être pour prendre des dispositions en vue d'assurer des soins continus ou futurs ou pour régler des questions personnelles et/ou financières, et pour apporter un soutien moral essentiel, toutes des mesures qui sont une conséquence logique de la maladie.

54.9 Décès ou maladie/blessures plaçant à l’état critique – Enfant qui n'est pas à la charge

54.9.1 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et qui n'est plus considéré comme un membre de l’unité familiale, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et/ou
    2. un élève à charge jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
  2. les frais réels et raisonnables de logement engagés par les membres de l’unité familiale dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.9.2 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant né d'un mariage précédent d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait et qui n'est pas à la charge du fonctionnaire, lorsque cet enfant n'est pas ou n'était pas considéré comme membre de l’unité familiale, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour les dépenses suivantes, engagés par le parent d'un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à charge; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.10 Décès ou maladie/blessures plaçant à l’état critique – Parent n'ayant pas la garde d'un enfant

54.10.1 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le parent n'ayant pas la garde d'un enfant, qui réside avec le fonctionnaire au poste, ou qui est un élève à charge au sens de la DSE 2 - Définitions et qui fréquente un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions de la DSE 34 - Indemnités scolaires, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité à l'enfant et, sous réserve de l'approbation préalable de l'administrateur général, du parent ayant la garde de l'enfant ou du beau-père ou de la belle-mère pour :

  1. les frais réels et raisonnables d'un voyage aller-retour à la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou au lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de voyage aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal, pour une période d'au plus cinq nuits, lorsque c'est la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou le lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation).

54.11 Décès ou maladie/blessures plaçant à l’état critique –Frère et/ou sœur

54.11.1 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un frère ou une sœur (y compris demi-frères et demi-sœurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour les dépenses suivantes, engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait et un nourrisson ou un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux et par le parent du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui est une personne à charge en conformité avec la DSE 2 – Définitions et qui est également un parent de la personne qui souffre d'une maladie la plaçant dans un état critique ou qui est décédée :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour, jusqu'à la localité où se trouve le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le frère ou la sœur dont la maladie a atteint un état critique; et
  2. les frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le frère ou la sœur dont la maladie a atteint un état critique y réside ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (si celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.12 Décès - Membre de l’unité familiale

54.12.1 En cas de décès d'un membre de l’unité familiale qui ne réside pas au poste du fonctionnaire, ou d'un enfant qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience intellectuelle ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et/ou
    2. un élève à charge, jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et
  2. les frais réels et raisonnables de logement engagés pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits; et/ou
    2. les membres de l’unité familiale qui ne résident pas au poste du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation, ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.12.2 Lorsqu'un membre de l’unité familiale décède au poste du fonctionnaire et y est inhumé, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour engagés par les membres de l’unité familiale qui ne résident pas au poste du fonctionnaire pour :

  1. un élève à charge, jusqu'au poste du fonctionnaire; et/ou
  2. un membre de l’unité familiale qui n'est pas un élève à charge, jusqu'au poste du fonctionnaire, moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de l’unité familiale qui voyage.

54.13 Décès lors d'une absence temporaire du poste

54.13.1 En cas de décès d'un membre de l’unité familiale qui réside habituellement au poste du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent du poste, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu en dehors du poste, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité aux titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale ou par une autre personne acceptable pour accompagner si nécessaire :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de décès et la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et/ou
    2. un élève à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.13.2 Lorsqu'un membre de l’unité familiale décède au poste du fonctionnaire ou à un lieu approuvé par l'administrateur général où la personne décédée, qui résidait normalement au poste du fonctionnaire, suivait un traitement médical, et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu hors du poste, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de l’unité familiale ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable pour accompagner si nécessaire :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et/ou
    2. un élève à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part de l’employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
  2. les frais réels et raisonnables de logement pour :
    1. les membres de l’unité familiale qui résident au poste du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits; et/ou
    2. les membres de l’unité familiale immédiate qui ne résident pas au poste du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.14 Décès – Parent

54.14.1 En cas de décès de l'un des parents soit du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour les dépenses suivantes, engagés par le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait et un enfant mineur (moins de 18 ans) qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux :

  1. les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins la part d’un employé qui sera établie conformément au paragraphe 54.1.2 pour les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
  2. les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq nuits.

54.14.2 Sous réserve de la définition du terme « parent » établie dans la présente directive, les dispositions prévues au paragraphe 54.15.1 peuvent être demandées tout au long de la carrière de l’employé, deux fois pour l’employé et deux fois pour son conjoint.

54.15 Congé

54.15.1 Lorsque le fonctionnaire ne peut voyager en dehors des heures normales de travail à la destination et/ou au poste, l'administrateur général accorde au fonctionnaire à qui est versée une indemnité en vertu de la présente directive un congé de déplacement pour la période égale au temps de déplacement entre le poste du fonctionnaire et :

  1. la localité où se trouve un enfant à charge, en cas de maladie ou de décès d'un enfant à charge; ou
  2. dans tous les autres cas, le lieu de destination, moins le temps de déplacement entre son lieu de destination et la ville de son bureau principal.

54.16 Pouvoirs discrétionnaires de la direction

54.16.1 Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur et en se fondant sur les lignes directrices établies par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, étendre les dispositions de la présente directive qui ont trait à l’« unité familiale » de manière à permettre le versement d'une aide au déplacement à l'égard des enfants du fonctionnaire qui ont plus de 21 ans.

54.17 Rapport

54.17.1 Les dispositions régissant l'attribution et la vérification des indemnités de voyage payables en vertu de la présente directive sont énoncées dans la DSE 70 – Indemnités et obligation de faire rapport.