Champ d'application
Introduction
La présente indemnité est versée conformément aux Appendices A et B de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certains postes. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des postes sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.
Directive
58.1 Application
58.1.1 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle du poste au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire, conformément à l'Appendice A de la présente directive; dans ce cas :
a) les montants de l'Indemnité différentielle de poste seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et
b) les niveaux d'évaluation des postes seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
58.1.2 Le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence au poste pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs.
58.1.3 Les taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge seront payés au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence au poste pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.
58.2 Couple de fonctionnaires
58.2.1 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté au même poste, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple au poste, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.
58.2.2 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des postes différentes, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.
58.3 Date d'entrée en vigueur
58.3.1 Sauf indication contraire, l'Indemnité différentielle de poste doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge au poste et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction au poste.
58.3.2 Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement le poste avant le fonctionnaire, le taux de l'Indemnité différentielle de poste est réduit en conséquence.
58.4 Supplément
58.4.1 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs postes donnant droit à une Indemnité différentielle de poste, l'Indemnité différentielle de poste à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation du poste sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement un poste qui donne droit à une Indemnité différentielle de poste. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des postes énumérées à l'Appendice B de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans le même poste ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces postes.
58.4.2 L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une Indemnité différentielle de poste pour au moins dix jours de rémunération.
58.4.3 Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de la période de service de 24 mois consécutifs au sens du paragraphe 58.4.1, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément de 50 % :
a) périodes d'absence temporaire du poste, ou à l'occasion d'une affectation à un autre poste :
(i) pour cause de congé payé
(ii) d'évacuation d'urgence,
(iii) de service temporaire, ou
(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés au poste);
b) affectations au Canada ne dépassant pas 30 mois consécutifs, y compris les périodes de congé non payé, qui surviennent entre des affectations à l'étranger.
58.4.4 Pour les besoins de l'alinéa 58.4.3b), les affectations au Canada débutent :
a) à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada; ou
b) si le fonctionnaire est autorisé à prendre un congé non rémunéré après avoir quitté un poste pour la dernière fois et avant de se présenter à son lieu de travail au Canada, à la date de début de son congé non rémunéré.
58.4.5 Le supplément de 50 % autorisé ne doit pas être en tenu compte en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'Indemnité différentielle de poste ou de paiement spécial prévu au paragraphe 58.5.2.
58.5 Indemnité supplémentaire à cause des conditions extraordinaires
58.5.1 S'il existe au poste des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et(ou) de catastrophes naturelles, le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :
a) établir un niveau d'évaluation du poste qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée à ce moment; ou
b) réviser le niveau d'évaluation du poste qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste; ou
c) établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'Indemnité différentielle de poste, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste, si le poste était cotée au niveau V à ce moment; ou
d) continuer à accorder ou réviser, au besoin, les paiements autorisés en vertu du présent article, afin de tenir compte de changements aux conditions, jusqu'à ce qu'il soit possible d'adapter en conséquence le barème normal d'évaluation des indemnités différentielles de poste; ou
e) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins; et
f) faire rapport au Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l'Indemnité différentielle de poste ou l'aide autorisée conformément à l'alinéa c) ou e).
58.5.2 Lorsqu'un niveau d'évaluation de poste ou un paiement spécial a été déterminé conformément au paragraphe 58.5.1, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste qui doit être payé en sus de l'Indemnité différentielle de poste déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :
a) si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant établi dans l'Appendice A de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
b) si une Indemnité différentielle de poste de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond à la différence entre le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste en vigueur à ce moment et le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'Appendice A de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
c) si une Indemnité différentielle de poste de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'alinéa 58.5.1c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
d) les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste et les paiements spéciaux établis conformément aux alinéas 58.5.2a), b), et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'Indemnité différentielle de poste effectuées le 1er avril de chaque année;
e) nonobstant les dispositions des paragraphes 58.6.1 et 58.6.2, les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères et du Commerce international conformément au paragraphe 58.5.1, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire au poste.
58.5.3 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste versés en vertu du paragraphe 58.5.2 doivent être calculés en fonction de l'Indemnité différentielle de poste de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu du paragraphe 58.4.1.
58.5.4 Les dispositions du paragraphe 58.5.2 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'un poste pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'Indemnité différentielle de poste ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.
58.6 Absence temporaire
58.6.1 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente du poste en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'Indemnité différentielle de poste doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire au poste.
58.6.2 Lorsqu'un fonctionnaire touche une Indemnité différentielle de poste à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :
a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent du poste pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire et(ou) des personnes à charge, et elle doit être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge au poste, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille;
b) lorsque le fonctionnaire s'absente du poste pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) du poste, quelle que soit la raison, pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille.
58.6.3 Un fonctionnaire qui s'absente du poste aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter au poste pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'Indemnité différentielle de poste payable à son poste en fonction de la taille de la famille, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'Indemnité différentielle de poste qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient au poste en bénéficiant du taux le plus élevé.