Objet

La présente partie de la directive expose les conditions nécessaires à la conduite sûre des véhicules automobiles que possède ou loue l'employeur, afin d'assurer la sécurité et la santé des fonctionnaires et du public et d'éviter les dégâts matériels.

16.1 Responsabilités générales des ministères

16.1.1 Il incombe aux ministères :

a) d'élaborer, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, des règles et des procédures pour la conduite sûre des véhicules automobiles, conformément aux principes généraux énoncés dans la présente partie de la directive;

b) de déterminer les circonstances exigeant le recours à des véhicules climatisés pour améliorer l'efficacité ou protéger la santé et la sécurité des fonctionnaires qui utilisent le véhicule;

c) de veiller à ce que les fonctionnaires soient parfaitement informés de la marche à suivre en cas d'accident;

d) d'analyser et d'évaluer les rapports et les statistiques d'accidents des véhicules automobiles, d'en déterminer les causes et d'utiliser ces renseignements pour éviter que d'autres accidents semblables ne surviennent;

e) de veiller à ce que tout véhicule automobile propriété du ministère ou loué par ce dernier soit maintenu en bon état de fonctionnement;

f) d'aviser les fonctionnaires des droits et obligations qui leur incombent aux termes de la Directive du CNM sur les voyages, ainsi que des responsabilités qu'elle impose au ministère, lorsque les fonctionnaires utilisent un véhicule automobile particulier au cours de tout voyage en service commandé.

g) de veiller à ce que les conducteurs de véhicules automobiles soient qualifiés à tous les égards pour conduire les véhicules qui leur sont confiés;

h) de faire respecter les règles de conduite sûre et les règlements de la circulation dans les lieux et au cours d'opérations placées sous leur contrôle;

i) de collaborer avec les autorités civiles et policières pour l'application des lois de la circulation et le respect des pratiques de sécurité; et

j) d'élaborer, en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, une marche à suivre pour l'utilisation des véhicules automobiles pour le transport des personnes sous contention.

16.2 Conduite sûre des véhicules automobiles

16.2.1 Il est interdit de conduire un véhicule automobile qui n'est pas sûr. Un véhicule est ainsi qualifié lorsqu'il présente une défectuosité qui, de l'avis du surveillant responsable, après consultation d'un mécanicien breveté de véhicules automobiles, est susceptible de causer un accident. Le conducteur d'un véhicule automobile n'est pas tenu de conduire un véhicule qui n'est pas sûr mécaniquement ou un véhicule chargé de façon dangereuse.

16.2.2 Lorsque le comité de santé et de sécurité pertinent recommande à un employeur d'acheter des pneus d'hiver pour des véhicules ministériels, l'employeur évalue la faisabilité de la recommandation sauf si des pneus d'hiver sont requis par la loi fédérale, provinciale ou territoriale. Tout rapport ou toute étude sera ensuite transmis au comité de santé et de sécurité.

16.2.3 Lorsque le ministère demande à un fonctionnaire de conduire une motoneige, une motocyclette ou un véhicule tous terrains appartenant au ministère, il doit fournir au conducteur :

a) en collaboration avec le comité de santé et de sécurité concerné, l'équipement de protection individuelle, un extincteur et des fournitures d'urgence; et

b) des instructions sur le fonctionnement et l'entretien du véhicule.

16.3 Déplacement dangereux

16.3.1 Avant le déplacement de véhicules automobiles de dimensions/poids exceptionnels ou transportant des produits ou du matériel dangereux sur une voie publique, les autorités civiles appropriées doivent être informées de l'itinéraire et des voies, ponts ou tunnels publics qui seront empruntés. Le transport de substances dangereuses par véhicule automobile doit s'effectuer conformément aux exigences énoncées dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

16.3.2 Les véhicules automobiles qui sont régulièrement utilisés dans des régions éloignées ou isolées doivent être munis d'appareils de communication appropriés, en vue de parer aux urgences.

16.4 Examens médicaux

16.4.1 Les fonctionnaires dont la fonction est de conduire des autobus, des ambulances, des véhicules de transport d'urgence, ainsi que de faire fonctionner de l'outillage mécanique mobile ou lourd, doivent passer des examens de santé conformément à la Norme d'évaluation de santé professionnelle du CT.

16.4.2 Les coûts connexes seront couverts conformément à l'article 11 de la Norme d'évaluation de santé professionnelle du CT.

16.5 Qualifications des conducteurs

16.5.1 Tout conducteur de véhicules automobiles doit posséder un permis valide pour conduire le véhicule automobile qui lui est confié, conformément à la législation provinciale ou territoriale appropriée, ou en vertu de tout autre règlement ou loi s'appliquant à la fonction publique.

16.5.2 De plus, les conducteurs de véhicules automobiles peuvent être tenus de démontrer leur compétence à conduire les véhicules automobiles qui leur sont confiés et, à cet égard, des registres appropriés doivent être tenus.

16.6 Formation

16.6.1 Les ministères doivent instaurer des programmes de formation des conducteurs de véhicules automobiles ou participer à des programmes établis, destinés à fournir :

a) une formation complémentaire visant à informer le personnel des changements apportés au matériel ou à ses conditions de fonctionnement; et

b) des cours pour corriger les faiblesses précises révélées par les rapports d'accidents, les infractions au code de la route ou d'autres cas de conduite non satisfaisante.

16.6.2 L'employeur doit donner de la formation aux fonctionnaires qui conduisent des véhicules commerciaux sur les exigences d'inspection quotidienne des véhicules commerciaux de la loi provinciale ou territoriale appropriée sur les véhicules automobiles ou sur la circulation routière afin qu'ils puissent repérer les défectuosités mineures et majeures, les consigner dans leur rapport d'inspection et les signaler à l'employeur.

16.6.3 L'employeur doit s'assurer que les défectuosités relevées sont réparées et que les véhicules sont entretenus adéquatement afin que les normes de sécurité des véhicules et les exigences juridiques des provinces et des territoires soient respectées.

16.6.4 Les ministères doivent veiller à ce que des registres sur la formation exigée à l'article 16.6 soient tenus pour chacun des fonctionnaires tant que ces derniers sont à l'emploi du ministère.

16.7 Enquête sur les accidents

16.7.1 Chaque accident de véhicule automobile doit faire l'objet d'une enquête, la ou les causes doivent en être déterminées et des mesures correctrices appropriées doivent être prises. En outre, un rapport d'enquête de situation comportant des risques doit être rempli conformément à l'article 15.8 du RCSST.

16.7.2 Les ministères doivent tenir pendant une période de dix ans un registre des réparations ou des remplacements de véhicules occasionnés par des accidents.

16.8 Entretien, inspection et réparation

16.8.1 Les ministères ont la responsabilité de veiller à ce que l'entretien, l'inspection et la réparation de ses véhicules automobiles :

a) répondent aux exigences normales d'entretien préventif et de sécurité, compte tenu de l'utilisation des véhicules;

b) sont effectués par une personne qualifiée; et

c) répondent au moins aux exigences formulées dans le guide de l'utilisateur fourni par le fabricant.

16.8.2 Les ministères doivent tenir un dossier de l'entretien, des inspections et des réparations de chaque véhicule tant que ce dernier est en service.

16.9 Transport sûr du personnel

16.9.1 À l'exception du paragraphe 16.9.2, le présent paragraphe ne s'applique pas à l'utilisation des véhicules prioritaires.

16.9.2 Au début de chaque quart de travail, tout conducteur est responsable d'effectuer une inspection de sécurité du véhicule qui lui est confié. Le conducteur doit informer promptement le surveillant responsable de toute condition dangereuse et de toute défectuosité.

16.9.3 Dans la mesure du possible, les personnes doivent être transportées dans un véhicule pour passagers ou un autobus. Les règles de sécurité suivantes s'appliquent :

a) seules les personnes autorisées ont le droit de monter à bord des véhicules automobiles;

b) le nombre de personnes autorisées à monter dans un véhicule pour passagers ne doit pas dépasser le nombre de sièges dudit véhicule, sauf sur de courtes distances dans des autobus munis de poignées;

c) il est interdit aux personnes de laisser dépasser une partie quelconque de leur corps à l'extérieur du véhicule automobile, de se tenir sur le marchepied, l'aile, le poste de conduite, le côté ou le battant d'un véhicule automobile;

d) il est interdit aux personnes de monter ou de descendre du véhicule automobile lorsque celui-ci se déplace;

e) les outils, les coffres à outils, l'équipement et le chargement doivent être rangés d'une manière sûre et arrimés solidement pour éviter tout déplacement lors du voyage ; et

f) si il est possible que l'équipement, des marchandises ou tout autre objet puissent se déplacer et mettre la sécurité des occupants en danger dans tout véhicule automobile acheté après le 1er avril 1995 et dont le poids à vide est inférieur à 4 500 kg, les ministères doivent faire en sorte qu'une cloison ou un autre dispositif de protection efficace soit installé pour protéger les occupants.

16.9.4 Lorsqu'il n'est pas possible ou pratique d'utiliser des véhicules automobiles pour passagers pour transporter des personnes, on peut utiliser des véhicules du type camion. Dans de tels cas, les mesures de sécurité énoncées à l'article 16.9.3 et les mesures de sécurité supplémentaires énoncées ci-dessous s'appliquent :

a) des banquettes fixes doivent être installées ainsi que des ridelles ou des montants et des battants arrière;

b) le nombre de personnes à transporter ne doit pas dépasser celui prévu par les banquettes;

c) une bâche convenable doit être fournie pour la protection contres les intempéries;

d) le conducteur doit conduire le véhicule automobile en prenant les précautions appropriées pour protéger les passagers transportés dans ces circonstances exceptionnelles.

16.9.5 Dans des circonstances exceptionnelles, des camions sans banquettes fixes peuvent être utilisés pour le transport de petits groupes (moins de 10 personnes) sur de courtes distances sur un terrain du ministère. Les passagers doivent être dans une position sûre à l'intérieur du camion, et le véhicule doit être conduit avec extrême prudence à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h.

16.10 Prévention des incendies

16.10.1 Aucun véhicule automobile ne doit être conduit si une fuite de carburant est observée.

16.10.2 Les autobus et les véhicules automobiles servant au transport des substances inflammables doivent être munis d'un extincteur à poudre chimique.

16.10.3 L'extincteur mentionné au paragraphe 16.10.2 doit :

a) avoir une classification minimale de 5BC telle que définie dans le Code national de prévention des incendies;

b) satisfaire aux exigences de l'article 6.2 du Code national de prévention des incendies; et

c) être placé de façon à être facilement accessible au conducteur.

16.11 Remplissage des véhicules automobiles

16.11.1 Les ministères, en collaboration avec le comité ou le représentant de santé et de sécurité concerné, doivent publier un document qui présente une marche à suivre détaillée pour le remplissage en carburant des véhicules automobiles.

16.11.2 Les camions-citernes doivent être remplis et vidés dans des zones autorisées par un personnel qualifié et selon des procédures contrôlées, conformément au Code national de prévention des incendies du Canada.

16.12 Véhicules au propane et au gaz naturel

16.12.1 L'installation, l'utilisation et l'entretien des véhicules automobiles et de l'équipement de manutention du matériel motorisé alimentés au propane doivent être conformes à la norme appropriée.

16.12.2 La conversion des véhicules aux systèmes d'alimentation au propane et au gaz naturel, après leur fabrication, doit respecter les normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada et/ou les exigences provinciales ou territoriales.

16.12.3 Les ministères doivent s'assurer que les véhicules dont les moteurs fonctionnent au propane et au gaz naturel satisfont aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada pertinentes.

16.12.4 Tout fonctionnaire dont les fonctions comprennent de faire le plein des véhicules au propane doit subir un examen administré par la province ou le territoire concerné et obtenir un permis lorsque les lois provinciales ou territoriales l'exigent.

16.12.5 Dans les cas des provinces ou des territoires qui n'exigent pas ces permis, les ministères doivent certifier qu'un fonctionnaire peut faire le plein des véhicules au propane en lui offrant de la formation et en exigeant l'obtention d'un permis interne. La formation et la procédure de délivrance des permis internes doivent être au moins égales à celles offertes dans une province ou un territoire qui exige l'obtention préalable d'un permis.

16.12.6 Tout fonctionnaire certifié conformément au paragraphe 16.12.5 doit :

a) bien connaître les mesures de sécurité et les modalités précises à suivre pour faire le plein d'un véhicule au propane;

b) pouvoir identifier et comprendre les fonctions et les pièces composantes des circuits d'alimentation;

c) pouvoir identifier toutes les pièces d'un distributeur de carburant et prouver qu'il est en mesure de faire le plein d'un véhicule en toute sûreté; et

d) réussir à un examen écrit sur les modalités applicables au remplissage du carburant en question.

16.13 Mesures de sécurité contre l'asphyxie

16.13.1 La concentration de vapeurs d'échappement toxiques auxquelles le conducteur et d'autres personnes sont exposés lorsqu'ils travaillent sur un véhicule automobile, ou à proximité, doit répondre aux exigences et ne pas dépasser les niveaux prescrits à la partie XI - Substances dangereuses.

16.14 Ceintures de sécurité

16.14.1 Les conducteurs et les passagers de véhicules automobiles qui doivent être équipés de ceintures de sécurité sont tenus de garder ces dernières attachées de manière adéquate tant que le véhicule se déplace.

16.15 Panneau avertisseur de véhicule lent

16.15.1 Les véhicules automobiles circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du dispositif de signalisation appropriée, prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit.

16.15.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est conduit n'exigent pas l'utilisation d'un dispositif de signalisation de véhicules lents, ces véhicules doivent néanmoins être équipés d'un dispositif de signalisation conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

16.15.3 Au cas où un véhicule automobile tombe en panne sur une route ou près d'une route, des dispositifs de signalisation, tels que des torches ou des réflecteurs, doivent être disposés, conformément aux lois de la province ou du territoire dans lequel le véhicule est tombé en panne.

16.16 Trousse de premiers soins

16.16.1 Les véhicules automobiles de l'employeur doivent être munis d'une trousse de premiers soins de type « A ».

16.16.2 À la demande des fonctionnaires qui se servent d'un véhicule automobile particulier dans le cadre d'un voyage en service commandé, le ministère fournit à tout le moins une trousse de premiers soins de type « D » et les fonctionnaires retournent la trousse une fois le voyage autorisé terminé.

16.16.3 En plus de trousses de premiers soins pour véhicule automobile, l'employeur doit aussi fournir des trousses d'urgence pour véhicule automobile dans le cas des opérations sur le terrain.

16.16.4 Le comité de santé et de sécurité concerné doit participer à la détermination du contenu des trousses d'urgence pour véhicule automobile dans le cas des opérations sur le terrain.