15.17 Inventaires
15.17.1 Un inventaire de tous les pesticides entreposés doit être tenu à jour. Les contenants doivent être datés à leur réception et, dans la mesure du possible, la durée de conservation du produit doit être indiquée. L'inventaire doit être gardé en un endroit distinct et mis à la disposition du Comité de santé et de sécurité au travail.
15.18 Étiquetage
15.18.1 Comme l'exige la Loi sur les produits antiparasitaires, tous les pesticides doivent être conservés dans leur contenant d'origine avec leur étiquette d'origine intacte.
15.19 Surveillance
15.19.1 Les autorités compétentes du ministère doivent contrôler, à intervalles réguliers, l'observation des règles de sécurité prescrites concernant l'utilisation des pesticides dans les laboratoires ou lors de l'épandage général sur le terrain. Si, à un moment donné, on estime souhaitable de procéder à une enquête ou à une étude sur l'hygiène du milieu, il faut adresser une demande écrite à l'agent régional de la Direction générale des services médicaux de Santé Canada, conformément au chapitre 4-2 du Manuel du CT intitulé Procédures pour les enquêtes et études sur la santé au travail.
15.19.2 Le Comité mixte de sécurité et de santé au travail doit être préalablement avisé des enquêtes que Santé Canada s'apprête à effectuer. Toutes les données et tous les rapports doivent être mis à la disposition du Comité de sécurité et de santé au travail et du représentant à l'hygiène et à la sécurité.
15.20 Entretien des lieux
15.20.1 Il faut observer des méthodes convenables d'entretien dans tous les lieux où l'on mélange, entrepose ou manipule des pesticides. Cela suppose le maintien d'une propreté absolue dans le lieu de travail et l'utilisation de techniques et de moyens approuvés d'élimination des déchets, ainsi que l'observation des exigences de la Directive de sécurité 18, Directive sur l'hygiène.
15.21 Éducation et formation
15.21.1 Les ministères doivent s'assurer que les personnes qualifiées qui utilisent, manipulent, mélangent et éliminent des pesticides possèdent un permis ou une licence délivrée conformément à un programme provincial ou national.
15.21.2 De plus, les ministères doivent, en collaboration avec le comité ou avec le représentant de la sécurité et de la santé au travail, élaborer et mettre à exécution un programme d'éducation sur les lieux de travail pour les personnes qualifiées. Ce programme doit porter sur les différents aspects suivants : concepts et principes du programme ministériel de LAI; instructions sur les pesticides particuliers utilisés sur les lieux de travail; risques présents tels que décrits sur les étiquettes, les FTSS et la documentation des fabricants; protection requise pour l'exécution des travaux pas les personnes qualifiées; premiers soins et mesures d'urgence appropriées à l'utilisation de pesticides.
15.21.3 Le programme d'éducation sur le lieu de travail décrit ci-dessus doit être révisé, en consultation avec le comité ou avec le représentant de la sécurité et de la santé au travail, au moins une fois l'an, chaque fois que de nouveaux pesticides sont sur le point d'être introduits sur le lieu de travail et chaque fois que nouveaux renseignements sur les dangers d'un pesticide sont rendus disponibles.
15.22 Premiers soins
15.22.1 Les instructions de premiers soins et la marche à suivre en cas d'urgence qui sont détaillées sur l'étiquette du produit, sur la FTSS et dans la documentation du fabricant doivent être suivies lorsqu'on soupçonne un cas d'empoisonnement par les pesticides. Ces instructions doivent être affichées bien en vue à tous les endroits où des pesticides sont entreposés, manipulés, utilisés ou éliminés ainsi que dans les lieux de décontamination.
15.22.2 Les numéros de téléphone d'urgence pour les préposés aux premiers soins, pour le Centre anti-poison local et pour la Direction des services de santé au travail et d'hygiène du milieu de Santé Canada doivent être affichés bien en vue.
15.23 Examen du personnel
15.23.1 Tous les employés affectés régulièrement à un travail nécessitant la manipulation de pesticides doivent subir un examen conformément au chapitre 2-13 du Manuel du CT intitulé Normes sur les examens de santé.