le 13 novembre 2002

Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État

Le 29 juillet 2002, le Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État a émis un communiqué afin de clarifier certains éléments concernant les dispositions de l'aide au titre des voyages pour congé annuel de la Directive sur les postes isolés.

Le communiqué confirmait que les ministères devaient utiliser le coût d'un billet aller-retour en classe économique, identifié comme le tarif de la classe « Y », entre le poste isolé et le point de départ pour calculer a) le montant maximal de l'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification ou b) de l'aide de 80 % accordée sans justification.

Toutefois, nous avons appris que certaines compagnies aériennes ont diminué leurs tarifs de la classe « Y » à compter du 19 juin 2002, soit avant la transmission du communiqué du 29 juillet.

Ces nouveaux tarifs ont eu des conséquences sur les montants attribués, et nous avons reçu un certain nombre de questions sur la façon de calculer l'aide de 80 % accordée sans justification. Les ministères doivent suivre les mesures suivantes :

a)    si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour un congé annuel sans justification entre le 19 juin et le 29 juillet 2002 et a reçu une aide en fonction du tarif de la classe « Y » le plus élevé, il n'est pas nécessaire de récupérer le paiement en trop;

b)    si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification entre le 19 juin et le 29 juillet 2002 et a reçu une aide en fonction du tarif de la classe « Y » le moins élevé, cette demande était conforme à la Directive sur les postes isolés – aucune autre intervention n'est nécessaire;

c)    si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification entre le 19 juin et le 29 juillet 2002 mais a reçu 80 % d'un tarif inférieur au tarif de la classe « Y » le moins élevé, les ministères verseront un montant supplémentaire afin que l'employé reçoive un montant égal à 80 % du tarif de la classe « Y » le moins élevé;

d)    si un fonctionnaire a demandé une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel sans justification après le 29 juillet 2002 et a reçu un montant équivalent au tarif de la classe « Y » le plus élevé, des mesures devraient être prises pour récupérer la différence entre le tarif de la classe « Y » le plus élevé et celui le moins élevé;

e)    si un fonctionnaire a reçu une aide de 80 % au titre des voyages pour congé annuel en fonction du tarif de la classe « Y » le plus élevé après le 29 juillet 2002 et qu'il peut prouver que sa demande a été placée avant le 19 juin 2002, aucune intervention ne sera nécessaire.

Les ministères doivent suivre les directives susmentionnées pour calculer le montant maximal pour l'aide de 100 % au titre des voyages pour congé annuel accordée sur justification.

La Directive sur les postes isolés est affichée sur le site Internet du Conseil national mixte et sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du Trésor (www.tbs-sct.gc.ca).