le 6 février 2009

Ce communiqué était remplacé par l'un du 23 février 2011.

Le présent Communiqué vise à apporter des précisions sur l'indemnité d'aide au transport pour recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire prévue par l'article 3.1 de la Directive sur les postes isolés et des logements de l'état (DPILE). Il est à noter que les fonctionnaires admissibles à ce type d'indemnité ne sont pas considérés comme étant en « voyage en service commandé ».

Cette indemnité a été instaurée afin d'offrir aux fonctionnaires qui travaillent dans des postes isolés une aide au transport pour qu'ils puissent obtenir des traitements non facultatifs qui s'imposent d'urgence et ne sont pas offerts au poste isolé.

L'article 3.1 vise les situations où un traitement non facultatif est requis d'urgence. Elle ne couvre pas les traitements facultatifs ou les situations où l'imminence du traitement à la suite d'un diagnostic n'est pas critique.

Au sens de l'article 3.1.2, le médecin ou le dentiste du poste isolé doit préciser au moyen d'un certificat que le traitement rencontre les trois (3) critères suivants :

  1. n'est pas facultatif;
  2. n'est pas offert à leur lieu d'affectation;
  3. s'impose de toute urgence.

Les trois (3) critères énoncés dans la directive doivent être respectés dans tous les cas.

De plus, le médecin ou le dentiste du poste isolé indique la localité canadienne la plus proche où le traitement peut être obtenu. Le fonctionnaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire quant à la localité du traitement.

Par médecin ou dentiste, on entend le médecin ou le dentiste qui a « traité » le patient au poste isolé, qu'il s'agisse de l'employé ou de l'une des personnes à sa charge.

Note : Les employés qui présentent un certificat d'un médecin ou d'un dentiste qui n'a pas « réellement traité » le patient (au poste isolé) ne sont pas admissibles à ce type d'indemnité.

En ce qui a trait au critère « s'impose de toute urgence », la directive vise le traitement médical ou dentaire non facultatif qui est nécessaire dans un délai « raisonnable ».Ce qui est raisonnable doit être décidé au cas par cas. Dans la plupart des cas, cela voudrait dire immédiatement, tandis que dans d'autres, il pourrait s'agir d'un délai de quelques jours, ou même d'une semaine ou deux. Quant à savoir si un délai particulier est raisonnable, il s'agit aussi de la disponibilité des services dans la localité la plus proche où le traitement médical est offert.

Règle générale, l'article 3.1 doit être appliqué dès qu'un traitement médical ou dentaire non facultatif est requis :

  1. immédiatement, ou
  2. immédiatement selon la disponibilité du personnel ou des installations médicales nécessaires.

Article 3.1.4 – « Accompagnateurs »

Initialement, l'autorisation d'un « accompagnateur » visait à s'assurer que les enfants (qui n'avaient pas atteint l'âge de la majorité) qui ne pouvaient pas « consentir au traitement » dans la localité la plus proche où le traitement était offert, s'y rendaient en la compagnie d'un « accompagnateur » (habituellement un parent) à cette fin. La disposition a par la suite été étendue pour inclure les situations où un « accompagnateur » était nécessaire pour des traitements précis, lorsque le patient avait des problèmes de mobilité ou lorsque le patient qui avait besoin du traitement ne pouvait se rendre à l'endroit du traitement et en revenir sans accompagnateur. Les conditions énoncées aux articles 3.1.4 et 3.1.5 doivent être remplies dans tous les cas.

Exclusions :

L'indemnité d'aide au transport pour recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire ne vise pas les situations suivantes :

  1. lorsque la province ou le territoire a signé une entente réciproque avec le gouvernement fédéral concernant les frais de transport et les traitements médicaux ou dentaires (p. ex., les évacuations aériennes);
  2. lorsque l'employé serait normalement couvert par un régime de soins de santé provincial ou territorial ou par le régime de soins de santé de la GRC ou du MDN (p. ex., services d'un médecin et d'un autre professionnel de la santé et les soins hospitaliers);
  3. lorsque l'employé serait normalement couvert par un régime de soins de santé provincial ou territorial, le Régime de soins de santé de la fonction publique, ou les régimes de soins de santé de la GRC ou du MDN (p. ex., services orthodontiques);
  4. pour des rendez-vous thérapeutiques continus (acuponcture, physiothérapie, chiropratique, chimiothérapie, radiation, etc.). (Les conventions collectives, RSSFP/régimes de soins de santé provinciaux ou territoriaux, de la GRC ou du MDN s'appliquent dans ces cas);
  5. pour des services d'obstétrique ou de naissance. Dans les cas inhabituels où il n'existe pas d'établissement médical ou de poste de soins infirmiers dans le poste isolé où ce service est offert, mais que le service est offert à un autre poste isolé (la localité canadienne la plus proche où le service est offert), l'article 3.1 peut être applicable. Toutefois, cela ne donne pas droit à un remboursement de toutes dépenses engagées si le fonctionnaire (ou une des personnes à sa charge) quitte le poste isolé un mois avant l'accouchement;
  6. pour des traitements à long terme résultant d'un accident ou d'une maladie (les dispositions des conventions collectives s'appliqueraient dans ces situations conjointement avec le régime de soins de santé provincial ou territorial);
  7. en cas de grossesses à risque élevé et de traitements contre le cancer qui ne peuvent être assurés dans un poste isolé (ces circonstances exceptionnelles peuvent être couvertes par le pouvoir délégué qui permet aux administrateurs généraux d'approuver des « exceptions » aux dispositions d'un certain nombre de politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour certains employés se trouvant dans des situations inusitées. Ce pouvoir ne permet pas de recourir à l'exception à l'approbation administrative pour déroger à d'autres pouvoirs qui relèvent d'autres compétences (p. ex., les directives du CNM) ou afin de contourner des plafonds ou des limites par ailleurs justifiables qui sont prévus par certaines politiques. Le choix n'appartient pas au fonctionnaire. Les circonstances exceptionnelles doivent êtres justifiées pleinement par le praticien. Les ministères sont invités à s'adresser au SCT afin d'obtenir des précisions dans de tels cas avant d'autoriser le remboursement des frais d'un employé.

Autre congés :

La directive PILE prévoie qu'un fonctionnaire retournera au poste isolé presque immédiatement après avoir reçu son traitement. Ce n'est pas l'intention de la directive de conjuguer une aide au transport pour recours non facultatif à un traitement médical ou dentaire avec un autre congé (comme un congé annuel ou compensatoire) pour raisons personnelles.

La directive PILE vise à traiter les fonctionnaires affectés à des postes isolés sur un pied d'égalité avec leurs collègues des régions qui peuvent accéder plus rapidement aux services médicaux/dentaires en raison de leur localité. Lorsqu'un gestionnaire doit prendre une décision sur une situation particulière, celui-ci aurait avantage de considérer une situation identique se produisant dans une poste non-isolé et comment cette situation serait traitée dans les mêmes circonstances.

Article 3.1.5 – « Remboursement des dépenses »

Les frais de voyage et de transport pour le retour visent uniquement les frais engagés à partir du poste isolé jusqu'à la localité canadienne la plus proche où le traitement est offert. Les frais d'hébergement et les repas (qui ne sont pas fournis gratuitement aux personnes visées par la présente partie) sont également couverts. Le « maximum » des dépenses remboursables sera fondé sur les indemnités de repas prévues dans la Directive sur les voyages du CNM.

Des reçus doivent être fournis pour les frais de voyage, de transport, de repas et d'hébergement qui ont été engagés.

Les employés doivent être en congé autorisé (p. ex. en congé de maladie) à partir du moment où ils arrivent dans la localité où le traitement est offert jusqu'au moment où ils retournent au poste isolé. Le « temps de déplacement » ne nécessite pas de congé. Toutes les dépenses engagées dans la localité (p. ex., les frais de stationnement, de taxi, etc.), sauf celles qui sont énumérées ci-dessus, sont à la charge de l'employé. Une indemnité pour faux frais est accordée au patient et à son accompagnateur (le cas échéant) pour chaque jour de voyage.

Le ministère détermine quel est le moyen le plus économique de voyager. Si un employé choisit un autre moyen de transport, il le fera à ses frais.

Questions et réponses :

Q :  Je suis une employée enceinte. Je travaille à Iqaluit et je ne veux pas accoucher dans l'établissement de la localité. Mon médecin m'a fourni un certificat pour que je quitte mon emploi et la localité un mois avant mon accouchement. J'ai pris les dispositions nécessaires pour loger dans un hôtel d'Ottawa pendant les quatre semaines précédant ma date d'accouchement. Suis-je admissible à un remboursement de mes dépenses aux termes de la partie III de la DPILE?

R :   Dans ce cas, l'indemnité d'aide au transport ne s'applique pas. Les trois (3) critères énoncés à l'article 3.1.2 n'ont pas été remplis.

Q :  Mon conjoint et moi travaillons à Old Crow. Mon conjoint a été victime d'une crise cardiaque. Il a été transporté à l'Hôpital général de Whitehorse par un service d'évacuation aérienne. Les frais de voyage et de transport ont été couverts par le gouvernement du territoire du Yukon. Puis-je demander le remboursement de mes propres frais de voyage et de transport puisque j'ai accompagné mon conjoint à Whitehorse?

R :   Vos frais de voyage et de transport de Old Crow jusqu'à Whitehorse peuvent être remboursables à condition que vous ayez un certificat du médecin qui a traité votre conjoint. Le certificat doit indiquer les raisons pour lesquelles votre conjoint avait besoin d'un accompagnateur pour retourner chez lui. Tous les frais ne seront pas nécessairement couverts pendant une longue période. Les « frais de voyage et de transport de retour » seront couverts seulement pour la période pendant laquelle vous devez accompagner le patient (tel qu'attesté par le médecin). Vous devrez assumer vous-même les autres frais.

Q :  J'étais en voyage au cours d'un congé annuel avec mon conjoint quand il est tombé malade et qu'il a dû être soigné à l'hôpital. Le médecin traitant a déterminé qu'il devait subir une chirurgie le plus rapidement possible. La chirurgie a eu lieu quelques jours plus tard et, dès qu'il obtenu son congé de l'hôpital, nous sommes retournés au poste isolé. Pouvons-nous demander le remboursement de nos dépenses aux termes de la partie III de la Directive?

R :   Non, les indemnités ne s'appliquent pas aux employés qui sont en congé à l'extérieur du poste isolé (peu importe que votre congé annuel ait été transformé en congé de maladie avec certificat médical).

Q :  J'ai récemment accepté une mutation à Yellowknife. Ma conjointe est enceinte de sept mois et restera à Winnipeg jusqu'à l'accouchement. Elle habitera avec ses parents à Winnipeg. Ai-je droit à une indemnité d'aide au transport pour traitement médical non facultatif pour me rendre à Winnipeg à temps pour l'accouchement?

R :   Les indemnités d'aide au voyage prévues à la partie III de la DPILE (traitement médical non facultatif ou pour raisons familiales) ne s'appliquent pas dans ce cas. Les conditions ne sont pas remplies parce que votre conjointe n'est pas au poste isolé. En outre, la naissance de l'enfant ne constitue pas un traitement médical non facultatif.

Q :  Je travaille à Churchill, au Manitoba. J'éprouve une vive douleur à la mâchoire qui, selon le diagnostic du dentiste, est causée par une dent de sagesse incluse en raison du manque d'espace dans la mâchoire et qui doit être enlevée au moyen d'une chirurgie. Notre dentiste a indiqué qu'il pouvait effectuer la chirurgie à l'Hôpital général Saint-Boniface. Le traitement est-il couvert par l'indemnité d'aide au voyage pour traitement dentaire non facultatif?

R :   Oui, à condition que vous fournissiez un certificat de votre dentiste au poste isolé qui explique que le traitement n'est pas facultatif et qu'il s'impose d'urgence. Le dentiste qualifié doit aussi indiquer l'endroit le plus proche au Canada (p. ex. Winnipeg) où vous pouvez obtenir le traitement.

Q :  J'habite à Sachs Harbour et j'éprouve des douleurs au côté droit depuis un certain temps. Le médecin a établi que je souffrais d'une appendicite chronique et que je devrais subir une chirurgie avant qu'elle ne se transforme en appendicite aiguë. Ai-je droit à cette indemnité?

R :   Oui, le médecin qui vous a traité au poste isolé doit attester que votre état nécessite un traitement immédiat et que celui-ci n'est pas facultatif. Votre médecin doit aussi indiquer l'endroit le plus proche au Canada (p. ex. l'hôpital régional d'Inuvik) où le traitement est offert.

Dans les cas où l'indemnité d'aide aux voyages s'applique aux termes de la partie III de la Directive, le « tarif en classe économique » est la norme.

Les tarifs en classe affaires ne seront autorisés en aucun cas.