8. Sélection
8.1 Les vêtements doivent être choisis de façon qu'ils ne posent aucun risque dans la mesure du possible, en fonction de leur utilité, de leur confort et de l'entretien qu'ils exigent. Les vêtements seront faits de préférence de tissus en fibres naturelles, d'un mélange de fibres naturelles ou de tissus qui n'ont pas besoin d'être nettoyés à sec.
8.2 Lorsque les ministères et organismes revoient leur politique concernant les uniformes, si les uniformes actuels ou ceux que l'on prévoit acquérir doivent être nettoyés à sec, les représentants des fonctionnaires au niveau local, régional ou national, selon le cas, et le Service consultatif sur l'habillement, devront aider au choix de ceux-ci.
8.3 Il ne faudra choisir des uniformes qui doivent être nettoyés à sec que lorsque des vêtements faciles d'entretien ne conviendront manifestement pas, sous réserve de l'approbation du conseiller sur l'habillement et après avoir informé le représentant du fonctionnaire.
8.4 Il est fortement recommandé de fixer à tous les nouveaux vêtements les étiquettes d'entretien conçues par Industrie Canada.
8.5 Normalement, il est plus avantageux de faire confectionner des uniformes dans un tissu pouvant être porté en toute saison et nécessitant un minimum d'entretien. Les articles commerciaux de taille courante sont plus avantageux que les modèles spéciaux faits sur mesure.
9. Protection contre le soleil
9.1 On mettra à la disposition des fonctionnaires qui portent des uniformes à l'extérieur, en été, des vêtements qui assurent une protection contre le soleil, comme des pantalons, et des chemises à manches longues en tissu léger en plus de jupes, de shorts et de chemises à manches courtes et des chapeaux qui offrent une protection contre les rayons solaires.
9.2 Les vêtements doivent être choisis pour le confort qu'ils offrent contre les effets de la chaleur. Le choix de la combinaison entre les pièces de vêtement fournies est laissé à la discrétion des fonctionnaires. Les dispositions sur la protection solaire doivent respecter la Directive sur l'équipement de protection personnelle et sur les vêtements.
10. Nombre
10.1 Le nombre de chaque article à fournir initialement au fonctionnaire doit être fixé en fonction des conditions d'usure et de la durée utile prévue de chaque article.
11. Remplacement
11.1 Les vêtements sont remplacés gratuitement lorsqu'ils sont devenus inutilisables.
11.2 Il incombe aux fonctionnaires de remplacer les vêtements qu'ils ont perdus après qu'ils leur ont été confiés, lorsqu'il est démontré que la perte était uniquement imputable au fonctionnaire.
12. Vêtements personnels
12.1 Les vêtements personnels ne comprennent pas les articles jugés essentiels à l'identification en vertu de la présente directive. On s'attend normalement à ce que les fonctionnaires fournissent, portent et entretiennent les vêtements personnels appropriés requis par leurs fonctions..
12.2 Dans des circonstances particulières, les ministères peuvent prendre des dispositions permettant aux fonctionnaires d'acheter des quantités raisonnables de vêtements personnels qu'ils porteront dans l'exercice de leurs fonctions.
12.3 Le ministère ou l'organisme peut vendre aux fonctionnaires des articles d'habillement personnel lorsque :
- le ministère fournit l'habillement et qu'il appartient aux fonctionnaires de porter des articles d'habillement personnel qui favorisent une mise soignée et uniforme, et complètent l'habillement fourni;
- les fonctionnaires demandent des articles d'habillement personnel qui ne sont pas essentiels à l'identification mais que le ministère juge aptes à améliorer l'apparence générale ou le confort des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions; ou lorsque;
- des fonctionnaires désirent des articles supplémentaires d'habillement, en plus de la quantité autorisé.
12.4 On ne fournira un tel service que lorsque l'on aura la certitude que les fonctionnaires achèteront et utiliseront les articles d'habillement personnel mis à leur disposition en vertu du présent accord.
12.5 Les ministères peuvent se procurer au prix coûtant les articles suivants - entre autres - à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et les revendre aux fonctionnaires :
- coiffure
- veste, blazer et coupe-vent,
- pantalons (pantalons de travail) et jupe,
- chemise, chemisier ou tricot à col roulé,
- cravate,
- chaussettes,
- gants ou moufles,
- pardessus ou imperméable de genre analogue,
- anorak (sans marque distinctive),
- ceinture,
- écharpe,
- chaussures,
- vêtements de maternité.
13. Indemnités d'habillement
13.1 Le Conseil du Trésor préfère la prestation directe de vêtements au versement d'indemnités. Toutefois, le Conseil du Trésor ne désire pas aller contre le versement de telles indemnités si telle est la coutume ou si l'on peut prouver qu'une telle indemnité serait source d'économies.
13.2 Il faut obtenir l'autorisation préalable du Conseil du Trésor avant d'accorder de nouvelles indemnités ou d'en modifier des existantes.
13.3 On ne verse aucune indemnité pour :
- la réparation, le nettoyage, le repassage et le blanchissage;
- les vêtements personnels.