DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission

Introduction

Pour aider les fonctionnaires affectés à l'étranger qui font face à un coût de la vie plus élevé à la mission qu'à Ottawa/Gatineau, l'employeur prévoit une indemnité non soumise à une justification pour compenser l'achat des produits et services plus chers au lieu de la mission.

Directive 55

55.01 L'administrateur général autorisera le versement d'une indemnité de subsistance de mission (VISM) à chaque fonctionnaire en poste dans une mission dont l'indice (de la mission) est supérieur à 100, conformément à l'appendice de la présente directive, et ce, de la façon suivante :

a) les fonctionnaires recevront une compensation pour la proportion du traitement réellement dépensée à la mission, calculée en fonction de leur traitement nominal et en tenant compte du rajustement de l'indice de la mission;

b) le traitement nominal est le point médian de la fourchette salariale d'un fonctionnaire, comme l'indique l'appendice de la présente directive;

c) l'indice de la mission exprime la différence de prix entre le coût de la vie à la mission et le coût de la vie à Ottawa, selon les rapports mensuels remis à l'administrateur général par Statistique Canada.

Instructions

1. Au 1er juin 2001, la méthode suivie pour calculer l'indice de la mission a été révisée afin de tenir compte des dépenses réellement engagées à la mission pour l'achat de produits et services. Les dépenses à l'égard desquelles une disposition est prévue ailleurs dans les Directives sur le service extérieur sont explicitement exclues, tout comme le sont les dépenses engagées au Canada. Selon la méthode révisée, on reconnaît que des fonctionnaires rémunérés à différents niveaux consacrent une proportion différente de leur traitement à des dépenses reliées à la mission.

2. Au 1er juin 2009, la méthode suivie pour calculer l'indemnité de subsistance de mission a été révisée de manière à inclure un rajustement qui tient compte de l'inflation annuelle, comme l'illustre l'indice des prix à la consommation pour la dernière période de douze mois se terminant le 31 décembre.

3. Les indices de mission sont établis chaque mois par Statistique Canada, et :

a) sont publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

b) se trouvent dans le site Web de Statistique Canada.

55.02 L'appendice de la présente directive sera révisé en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte :

a) le 1er juin de chaque année, de façon à tenir compte de l'inflation annuelle dont fait rapport Statistique Canada;

b) le 1er juin suivant la publication des résultats de l'Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) menée par Statistique Canada tous les quatre ans.

Dispositions générales

55.03 À moins d'indication contraire, l'indemnité de subsistance de mission commencera le premier jour de rémunération suivant l'arrivée du fonctionnaire à une mission et prendra fin le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission.

Instructions

1. Aux fins de l'article 55.03, « le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission » signifie le premier jour de rémunération après le dernier jour en poste à la mission.

2. L'administrateur général appliquera l'indice de la mission communiqué tous les mois au ministère par Statistique Canada, conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

55.04 L'ISM sera rajustée afin de tenir compte de tout changement dans le traitement annuel brut du fonctionnaire, y compris la rémunération provisoire ou d'intérim pour l'exécution de fonctions ordinaires ou de fonctions d'un autre poste, à titre temporaire, lors d'une affectation à une mission, lorsque ces changements se traduisent par un mouvement à la hausse sur l'échelle salariale, aux fins de détermination du traitement nominal du fonctionnaire.

55.05 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit cesser de s'appliquer le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire à la mission.

55.06 Lorsqu'un fonctionnaire accompagné est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit :

a) continuer d'être versée au fonctionnaire aussi longtemps qu'une personne à charge demeure à son domicile à la mission, avec l'approbation de l'administrateur général;

b) cesser le premier jour de rémunération suivant celui où la dernière personne à charge du fonctionnaire aura quitté le domicile du fonctionnaire à la mission, ou à partir du 26e jour de rémunération suivant le départ du fonctionnaire, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier; et

c) reprendre le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire ou d'une personne à charge, avec l'approbation de l'administrateur général, selon celle de ces deux dates de retour qui survient en premier.

55.07 Lorsqu'un fonctionnaire est muté à une autre mission, l'ISM calculée conformément à l'article 55.01 continue de s'appliquer jusqu'au jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission, sauf :

a) si ce jour n'est pas un jour de rémunération, auquel cas l'ISM continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour de rémunération qui précède le jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission; ou

b) si 25 jours de rémunération se sont écoulés depuis le départ du fonctionnaire de son affectation précédente, auquel cas l'ISM peut continuer de s'appliquer en vertu de l'article 55.03 ou 55.04, selon le cas.

55.08

a) L'administrateur général doit faire appliquer l'ISM à la date déterminée d'après les statistiques que Statistique Canada communique chaque mois.

b) Les changements apportés à l'indice de la mission entreront en vigueur aux dates déterminées suivantes :

(i) lorsqu'il s'agit de changements découlant d'une étude globale, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel Statistique Canada a pris sa décision;

(ii) lorsqu'il y a eu dévaluation ou revalorisation d'une monnaie, le premier jour du mois qui suit cette dévaluation ou revalorisation;

(iii) lorsque des révisions ont été apportées par suite de l'examen mensuel des indices de mission par Statistique Canada, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel on a déterminé le besoin d'une révision.

c) Statistique Canada effectuera périodiquement des enquêtes sur les coûts et les prix de vente au détail internationaux en vue de l'établissement des indices de mission pour les besoins de la présente directive. Il faudra effectuer ces enquêtes dans les délais requis, sous réserve des nécessités du service à la mission en cause.

55.09 Nonobstant l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une révision de l'indice de la mission (IM) et la modification de l'ISM qui en résulte ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.

55.10 Dans les missions où les renseignements sur les taux de change sont insuffisants pour permettre à Statistique Canada d'appliquer la méthode de calcul de l'indice de la mission adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, les fonctionnaires peuvent être tenus de fournir chaque mois des documents attestant les taux de change qu'ils ont obtenus lors de l'achat de devises locales.

Formule

CTC 330-35
Rapport mensuel des cours du change

Appendice
Indemnité de subsistance annuelle de mission

Prend effet le 1er juin 2008

Fourchette de rémunération Point milieu/traitement nominal Rajustement
30 450 31 449 30 950 0,773
31 450 32 449 31 950 0,757
32 450 33 449 32 950 0,742
33 450 34 449 33 950 0,728
34 450 35 449 34 950 0,715
35 450 36 449 35 950 0,703
36 450 37 449 36 950 0,691
37 450 38 449 37 950 0,680
38 450 39 449 38 950 0,669
39 450 40 449 39 950 0,659
40 450 41 449 40 950 0,649
41 450 42 449 41 950 0,640
42 450 43 449 42 950 0,632
43 450 44 449 43 950 0,623
44 450 45 449 44 950 0,615
45 450 46 449 45 950 0,608
46 450 47 449 46 950 0,600
47 450 48 449 47 950 0,594
48 450 49 449 48 950 0,587
49 450 50 449 49 950 0,580
50 450 51 449 50 950 0,574
51 450 52 449 51 950 0,568
52 450 53 449 52 950 0,563
53 450 54 449 53 950 0,557
54 450 55 449 54 950 0,552
55 450 56 449 55 950 0,547
56 450 57 449 56 950 0,542
57 450 58 449 57 950 0,537
58 450 59 449 58 950 0,533
59 450 60 449 59 950 0,528
60 450 61 449 60 950 0,524
61 450 62 449 61 950 0,520
62 450 63 449 62 950 0,516
63 450 64 449 63 950 0,512
64 450 65 449 64 950 0,508
65 450 66 449 65 950 0,504
66 450 67 449 66 950 0,501
67 450 68 449 67 950 0,497
68 450 69 449 68 950 0,494
69 450 70 449 69 950 0,491
70 450 71 449 70 950 0,488
71 450 72 449 71 950 0,485
72 450 73 449 72 950 0,482
73 450 74 449 73 950 0,479
74 450 75 449 74 950 0,476
75 450 76 449 75 950 0,473
76 450 77 449 76 950 0,470
77 450 78 449 77 950 0,468
78 450 79 449 78 950 0,465
79 450 80 449 79 950 0,463
80 450 81 449 80 950 0,460
81 450 82 449 81 950 0,458
82 450 83 449 82 950 0,456
83 450 84 449 83 950 0,453
84 450 85 449 84 950 0,451
85 450 86 449 85 950 0,449
86 450 87 449 86 950 0,447
87 450 88 449 87 950 0,445
88 450 89 449 88 950 0,443
89 450 90 449 89 950 0,441
90 450 91 449 90 950 0,439
91 450 92 449 91 950 0,437
92 450 93 449 92 950 0,435
93 450 94 449 93 950 0,434
94 450 95 449 94 950 0,432
95 450 96 449 95 950 0,430
96 450 97 449 96 950 0,428
97 450 98 449 97 950 0,427
98 450 99 449 98 950 0,425
99 450 99 999 99 725 0,424
100 000 100 000 + 100 000 0,422

Formule de calcul des indemnités

1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.

2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez-le par le rajustement correspondant.

3. Prenez le produit obtenu et multipliez-le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.

4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez le montant de votre indemnité annuelle de subsistance de mission.

5. Conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, le point milieu/traitement nominal maximum est 100 000 $ afin de déterminer l'indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple 1

  • Un traitement de 69 700 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 69 450 $ à 70 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 69 950 $.
  • Multipliez 69 950 $ par 0,419; cela donne 34 345 $.
  • Multipliez 34 345 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 44 649 $. Soustrayez 34 345 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 10 304 $.

Exemple 2

  • Un traitement de 120 350 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 100 000 $ à 100 000$ et plus, dont le point milieu/traitement nominal est 100 000 $.
  • Multipliez 100 000 $ par 0,422 cela donne 42 200 $.
  • Multipliez 42 200 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 54 860 $. Soustrayez 42 200$ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 12 660 $.

DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur

Introduction

Les indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d'encouragement au service extérieur.

La prime de service extérieur se veut une marque d'encouragement au service à l'étranger et, en tant que telle, une reconnaissance du fait que servir le pays hors du Canada comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier. Cette prime varie selon la taille de la famille du fonctionnaire et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application et à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

L'indemnité de mission est une allocation de déplacement non justifiable visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis la mission et équivaut à 80 % du prix d'un billet d'avion aller-retour plein tarif (Y) en classe économique entre la mission de l'employé et la ville de son bureau principal ou lorsqu'il n'y pas de tarif Y pour une mission donnée, 100 % d'un tarif Y2. Cette indemnité n'est payable que si l'employé n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel.

Directive 56

56.01 Sauf indication contraire, la présente directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger.

Instruction

Les dispositions de l'article 56.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation conformément à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada.

Prime de service extérieur / Dispositions transitoires

56.02

a) Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le paiement au fonctionnaire d'une prime de service extérieur calculée en fonction de la taille de la famille de l'employé et de son service à l'extérieur du Canada, en utilisant :

(i) l'appendice A dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission le ou après le 1er avril 2009,

(ii) l'appendice C dans le cas des fonctionnaires qui arrivent à la mission avant le 1er avril 2009, jusqu'à ce que le taux prévu à l'appendice A devienne égal ou supérieur au taux prévu à l'appendice C, ou jusqu'à la fin de l'affectation à la mission, à l'exclusion de tout prolongement, la première de ces deux éventualités étant celle qui s'applique.

b) Les appendices A et C de la présente directive seront mis à jour le 1er avril 2009 et le 1er avril de chaque année subséquente, afin que les taux de la prime de service extérieur puissent être rajustés conformément à la méthode adoptée par le Comité du CNM (Conseil national mixte) chargé des Directives sur le service extérieur et affichés au site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

c) Un fonctionnaire en mission à l'étranger qui touche une prime conformément à l'appendice C ne doit pas recevoir, le 1er avril, une prime moins élevée que celle qui lui aurait été versée si l'on s'était fondé sur le groupe salarial applicable en vigueur le 31 mars précédent.

Progression par échelon

56.03

a) Pour déterminer l'échelon de la prime de service extérieur qu'il convient d'accorder à un fonctionnaire, on doit créditer au fonctionnaire son service accompli à l'extérieur du Canada, et la progression doit se fonder sur les points accumulés à l'égard de ce service.

b) À sa première affectation hors du Canada, un fonctionnaire doit recevoir le taux correspondant à l'échelon I de la prime de service extérieur.

c) Sous réserve de l'article 56.05, un fonctionnaire doit recevoir :

(i) le taux de l'échelon II de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 24 points;

(ii) le taux de l'échelon III de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 60 points;

(iii) le taux de l'échelon IV de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 96 points;

(iv) le taux de l'échelon V de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 132 points; et

(v) le taux de l'échelon VI de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 168 points.

Calcul des points

56.04

a) En ce qui concerne le service à l'extérieur du Canada, les points sont accumulés de la façon suivante :

(i) avant le 1er juillet 1975, dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, un point par mois de service à partir du 1er octobre 1972, ou du 1er janvier 1973 pour les fonctionnaires qui étaient assujettis au Règlement sur le service extérieur le 31 décembre 1972,

(ii) avant le 1er juillet 1975, un point par mois de service pour les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur,

(iii) entre le 1er juillet 1975 et le 1er avril 1979, dans le cas de tous les fonctionnaires :

(A) 1 point par mois de service dans les missions qui ne figuraient pas dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(B) 1,25 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux I et II dans l'appendice de la DSE 58 de 1975, et

(C) 1,5 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux III et IV dans l'appendice de la DSE 58 de 1975,

(iv) à compter du 1er avril 1979, un point par mois de service pour tous les fonctionnaires.

b) Aux fins du calcul des points conformément à la présente directive, un fonctionnaire sera réputé avoir accompli un mois de service s'il a droit à une prime de service extérieur pour dix jours de rémunération dans un mois civil, y compris à une prime de service extérieur qui fait partie d'une indemnité de maternité ou parentale, tel que prévu dans la DSE 69.07, sauf que le fonctionnaire ne peut pas, à l'occasion d'une mutation à une autre mission, accumuler des crédits à raison de deux périodes de dix jours de rémunération pendant le même mois civil.

c) Sous réserve de l'article 56.05, les points accumulés à l'égard du service accompli hors du Canada sont transférables et gardent leur valeur. Par conséquent, la progression d'un échelon à l'autre peut survenir au milieu d'une affectation à l'étranger.

d) Pour déterminer le taux de la prime de service extérieur auquel un fonctionnaire a droit en vertu de la présente directive, on doit lui créditer les points de prime de service extérieur accumulés en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). Cette disposition s'étend aux fonctionnaires de la fonction publique qui ont servi à l'étranger et étaient assujettis aux DSME, ainsi qu'aux membres des Forces canadiennes, lorsque le service en question est considéré comme un emploi continu dans la fonction publique aux fins des congés et de l'indemnité de départ.

Fin de la prime

56.05

a) Nonobstant l'article 56.03, aucune prime ne peut être payée, sans l'approbation de l'administrateur général, à un fonctionnaire qui a servi pendant sept années consécutives dans la même mission.

b) Nonobstant l'article 56.04a), si le paiement de la prime a pris fin conformément à l'article 56.05a), le fonctionnaire cessera d'accumuler des points pour service à l'extérieur du Canada durant la période au cours de laquelle le paiement de la prime n'est pas autorisé.

Instruction

Lorsqu'il se présente une exception aux dispositions de l'article 56.05, il doit être fait rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor des circonstances liées au programme qui justifient cette exception.

Taux de la prime

56.06 Sous réserve des articles 56.08 et 56.09, un fonctionnaire a le droit de recevoir une prime de service extérieur :

a) au taux applicable aux fonctionnaires accompagnés d'une personne à charge, à condition :

(i) qu'une personne à charge partage sa résidence à la mission, ou

(ii) que le fonctionnaire soit un parent célibataire ayant un enfant qui est un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k);

b) aux taux applicables aux fonctionnaires accompagnés d'au moins deux personnes à charge, à condition qu'au moins deux personnes à charge habitent avec le fonctionnaire à la mission et qu'au moins l'une d'elles soit un enfant;

aux fins de la présente directive :

c) parent célibataire (single parent) désigne le parent, dans une famille composée d'un fonctionnaire et d'un enfant;

d) enfant (child) désigne une personne à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01cc)(ii); et

e) partage la résidence du fonctionnaire à la mission (reside with the employee at the post) signifie que la personne à charge habite avec le fonctionnaire à la mission, pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs;

Couples de fonctionnaires

f)

(i) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à la même mission touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagnée et l'autre touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, et

(ii) chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à des missions différentes touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le fonctionnaire, celui-ci touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Commencement et fin de la prime

56.07 Sauf indication contraire, la période pendant laquelle un fonctionnaire a droit à la prime de service extérieur doit :

a) commencer le premier jour de rémunération suivant son arrivée à la mission; et

b) prendre fin le premier jour de rémunération suivant son dernier jour en poste à la mission,

à moins que le fonctionnaire ne soit muté d'une mission à une autre, auquel cas la prime de service extérieur lui sera octroyée sans interruption.

Changement dans la taille de la famille

56.08 Lorsqu'un fonctionnaire touche une prime de service extérieur conformément à l'article 56.02, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge :

a) vient habiter en permanence avec le fonctionnaire à la mission; ou

b) perd le statut de personne à charge ou élit domicile ailleurs; ou

c) quitte en permanence la mission avant le fonctionnaire;

auquel cas le changement entrera en vigueur le premier jour de rémunération qui suit la date de l'événement; toutefois, si une personne à charge a quitté la mission du fonctionnaire avant la mutation de ce dernier à une autre mission, un tel départ sera considéré comme une absence temporaire et les dispositions de l'article 56.09 devront s'appliquer.

Absence temporaire d'une personne à charge

56.09 Lorsqu'un fonctionnaire touche la prime de service extérieur au taux d'un fonctionnaire accompagné, conformément à l'article 56.06, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge s'absente temporairement de la mission du fonctionnaire pour plus de 25 jours de rémunération. Le changement entrera en vigueur le 26e jour de rémunération et reprendra le premier jour de rémunération qui suit le retour de la personne à charge au domicile du fonctionnaire : toutefois,

a) le présent article ne s'applique pas à un fonctionnaire qui reçoit la prime au taux d'un fonctionnaire « accompagné d'une personne à charge », si cette personne à charge est un enfant aux termes de l'article 56.06a)(ii); et

b) si la personne à charge est absente de la mission où le fonctionnaire est affecté, l'administrateur général peut autoriser le maintien du paiement de la prime de service extérieur, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à partir de la date de départ de la personne à charge si, à son avis, le maintien du versement de cette prime facilite la réalisation des objectifs du service. On signalera pareils cas au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Indemnité spéciale de mission

56.10

a) Sous réserve des dispositions de l'article 56.11, un fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale de mission non justifiable, payable tous les mois à hauteur du douzième du taux annuel de ladite indemnité, conformément à l'appendice B de la présente directive.

b) L'appendice B de la présente directive sera mis à jour le 1er juin de chaque année afin que l'indemnité équivale à 80 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville de son bureau principal. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y pour une mission donnée, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

c) Cette indemnité a pour objet d'aider le fonctionnaire dans ses divers déplacements découlant de son service à l'étranger, lesquels étaient auparavant assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées en 1997). Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire conserve ou produise une preuve de ses déplacements à ce titre.

Instruction

Le sous-ministre des Affaires étrangères a été autorisé à réviser l'appendice B de la présente directive, suivant la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

56.11

L'indemnité spéciale de mission devient payable

a) le 1er juin 2001, dans le cas des fonctionnaires en mission qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option et/ou qui ne sont pas assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05,

b) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite et qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ou

c) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires qui sont en mission et qui sont assujettis aux dispositions de l'article 46.03b) de la DSE 46 - Congé de mission optionnel, ayant accumulé 40 jours de crédits de congé de mission,

sauf que

d) après réception d'une confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent), et avant l'arrivée du fonctionnaire à la mission, ce dernier peut demander une avance d'un an d'indemnité spéciale de mission pour les fins d'un déplacement de son époux ou conjoint de fait qui se chercherait un emploi au lieu de la mission, ou encore pour prendre des arrangements au lieu de sa mission de manière que la ou les personnes à charge qui l'accompagnent puissent recevoir un enseignement ou une formation sur place.

Instructions

1. Aucune indemnité spéciale de mission n'est payable lorsque le fonctionnaire est assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option. À moins que le fonctionnaire n'opte pour un congé de mission (ou qu'il soit assujetti aux dispositions transitoires de la DSE 46), il recevra automatiquement l'indemnité spéciale de mission, et ce, jusqu'à ce qu'il demande un changement à cet égard.

2. À tout moment après le commencement du versement de l'indemnité spéciale de mission, le fonctionnaire peut opter pour le congé de mission conformément aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option plutôt que pour l'indemnité spéciale de mission, pour autant qu'il avise son administrateur de la DSE deux mois à l'avance (par courrier électronique) du changement désiré. Les fonctionnaires ne peuvent modifier leur choix qu'une fois par an.

3. Lorsqu'une avance a été autorisée conformément à l'article 56.11d), le fonctionnaire sera tenu de démontrer, preuve à l'appui, que l'indemnité a bel et bien utilisée à la fin prévue.

Appendice A
Prime de service extérieur (Le 1er avril 2009)

NON ACCOMPAGNÉ
Échelons I II III IV V VI
Points (0-23) (24-59) (60-95) (96-131) (132-167) (168+)
Prime 6 157 9 235 12 007 13 207 14 527 15 690
ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE
Échelons I II III IV V VI
Points (0-23) (24-59) (60-95) (96-131) (132-167) (168+)
Prime 8 620 12 930 16 809 18 490 20 339 21 966
ACCOMPAGNÉ DE DEUX PERSONNES À CHARGE
Échelons I II III IV V VI
Points (0-23) (24-59) (60-95) (96-131) (132-167) (168+)
Prime 10 344 15 516 20 171 22 188 24 406 26 359
ACCOMPAGNÉ DE TROIS PERSONNES À CHARGE
Échelons I II III IV V VI
Points (0-23) (24-59) (60-95) (96-131) (132-167) (168+)
Prime 10 861 16 291 21 180 23 297 25 627 27 677
ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS QUATRE PERSONNES À CHARGE
Échelons I II III IV V VI
Points (0-23) (24-59) (60-95) (96-131) (132-167) (168+)
Prime 11 404 17 106 22 238 24 462 26 908 29 061

Nota : Ces taux tiennent compte des majorations annuelles annoncées dans l'Avis relatif aux politiques en date du 1er avril 2009.

Appendice B
Indemnité spéciale de mission (ISM)

Le tableau ci-après indique les ISM applicables à partir du 1er juin 2009. (Dollars canadiens par année)

Mission
(par ordre alphabétique)
ISM
2009
Abidjan 6 219
Abu Dhabi 4 618
Abuja 6 720
Accra 5 247
Addis-Abeba 4 052
Alger 5 518
Almaty 8 938
Amman 4 673
Anchorage 4 666
Ankara 6 722
Athènes 5 350
Atlanta 2 485
Auckland 5 891
Bagdad 4 673
Bamako 5 598
Bandar Seri Begawan 5 933
Bangkok 5 918
Barcelone 5 325
Beijing 5 553
Beyrouth 5 199
Belgrade 5 495
Berlin 4 717
Berne 6 094
Bogota 1 639
Boston 2 502
Brasilia 3 722
Bratislava 7 566
Bridgetown 4 143
Bruxelles 5 693
Bucarest 6 272
Budapest 4 821
Buenos Aires 3 585
Buffalo 1 319
Le Caire 2 858
Canberra 6 469
Le Cap 4 971
Caracas 2 164
Chandigarh 5 724
Chennai 3 860
Chicago 2 443
Chongqing 7 684
Colombo 5 130
Colorado Springs 2 660
Copenhague 5 404
Dakar 5 420
Dallas 2 958
Damas 6 398
Dar es Salam 4 961
Delhi 3 828
Denver 2 585
Détroit 2 231
Dhaka 3 804
Dubaï 4 615
Dublin 5 457
Düsseldorf 4 705
Genève 6 020
Georgetown 3 210
Guadalajara 2 040
Guangzhou 6 036
Guatemala 2 020
La Haye 4 967
Hambourg 4 709
Hanoï 5 163
Harare 5 450
La Havane 1 776
Helsinki 6 264
Ho Chi Minh 4 902
Hong Kong 5 767
Houston 3 247
Islamabad 2 883
Jakarta 4 782
Johannesburg 4 672
Kaboul 5 306
Kandahar 5 565
Katmandou 4 121
Khartoum 6 437
Kigali 5 278
Kingston - Jamaïque 1 558
Kinshasa 6 989
Kuala Lumpur 3 621
Koweït 3 924
Kyiv 5 080
La Paz 2 638
Lagos 6 590
Libreville 5 539
Lilongwe 6 436
Lima 2 957
Lisbonne 6 148
Londres 2 848
Los Angeles 2 983
Lusaka 4 107
Madrid 5 311
Managua 1 657
Manille 4 376
Maputo 4 862
Mexico 2 036
Miami 1 782
Minneapolis 3 104
Monterrey 2 297
Montevideo 3 650
Moscou 6 181
Mumbai 3 559
Munich 4 721
Nagoya 8 502
Nairobi 6 998
New York 2 224
Niamey 5 857
Oslo 5 451
Ouagadougou 5 713
Panama 1 446
Paris 5 346
Philadelphie 2 199
Phnom Penh 4 952
Phoenix 2 617
Port-au-Prince 2 885
Port of Spain 2 778
Prague 4 912
Pretoria 4 783
Princeton 1 712
Pristina 5 481
Quito 1 951
Rabat 4 680
Raleigh-Durham 1 782
Ramallah 6 177
Reykjavik 2 377
Riga 5 464
Rio de Janeiro 3 249
Riyad 4 615
Rome 4 900
San Diego 3 593
San Francisco 4 492
San Jose - Costa Rica 1 339
San Jose - É-U. 3 933
San Salvador 1 649
Santiago 3 625
Saint-Domingue 1 815
Sao Paulo 3 744
Sarajevo 5 555
Seattle 3 415
Séoul 3 333
Shanghai 6 037
Singapour 5 196
Stockholm 4 721
Sydney 7 158
Taipei 3 065
Tegucigalpa 1 610
Téhéran 2 609
Tel Aviv 6 052
Tokyo 8 137
Tripoli 3 739
Tucson 4 071
Tunis 4 326
Ulaanbaatar 5 085
Vatican 4 900
Vienne 6 340
Vilnius 6 342
Varsovie 5 323
Washington (D.C.) 2 700
Wellington 6 262
Yaoundé 5 713
Zagreb 6 123

Appendice C - Table de transition
Prime de service extérieur (Le 1er avril 2009)

NON ACCOMPAGNÉ
Fourchette de rémunération Échelons
$ I
(0-23)
II
(24-59)
III
(60-95)
IV
(96-131)
V
(132-167)
VI
(168+) $
100 363 $ à 125 453 $ 6 244 9 374 12 494 13 742 14 992 16 243
125 454 $ et plus 6 520 9 780 13 037 14 340 15 648 16 951
ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE
Fourchette de rémunération Échelons
$ I
(0-23)
II
(24-59)
III
(60-95)
IV
(96-131)
V
(132-167)
VI
(168+) $
100 363 $ à 125 453 $ 8 593 12 889 17 181 18 639 20 620 22 334
125 454 $ et plus 8 963 13 445 17 927 19 452 21 514 23 304
ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS DEUX PERSONNES À CHARGE
Fourchette de rémunération Échelons
$ I
(0-23)
II
(24-59)
III
(60-95)
IV
(96-131)
V
(132-167)
VI
(168+) $
100 363 $ à 125 453 $ 10 545 15 815 21 082 23 194 25 298 27 403
125 454 $ et plus 11 003 16 500 21 993 24 200 26 394 28 602

Nota : Ces taux tiennent compte des majorations annuelles annoncées dans l'Avis relatif aux politiques en date du 1er avril 2009.

DSE 58 - Indemnité différentielle de mission

Introduction

La présente indemnité est versée conformément à l'appendice de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certaines missions. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des missions sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Directive 58

58.01 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle de mission au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire, conformément à l'appendice de la présente directive; dans ce cas :

a) les montants de l'indemnité différentielle de mission seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

b) les niveaux d'évaluation des missions seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

c) le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs; et

d) les taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge sera payé au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.

e)

(i) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté à la même mission, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné; et

(ii) l'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des missions différentes, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagné et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

Instruction

Les dispositions de l'article 58.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation temporaire, en conformité avec les dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, lorsque le fonctionnaire occupe un logement indépendant.

58.02 Sauf indication contraire, l'indemnité différentielle de mission doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge à la mission et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction à la mission.

Instruction

Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement la mission avant le fonctionnaire, le taux de l'indemnité différentielle de mission est réduit en conséquence.

58.03 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'indemnité différentielle de mission doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire à la mission.

58.04 Lorsqu'un fonctionnaire touche une indemnité différentielle de mission à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent de la mission pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire et(ou) des personnes à charge, et elle doit être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge à la mission, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille;

b) lorsque

(i) le fonctionnaire s'absente de la mission pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque

(ii) la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) de la mission, quelle que soit la raison,

pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la taille de la famille.

58.05 Un fonctionnaire qui s'absente de la mission aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une indemnité différentielle de mission, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter à la mission pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'indemnité différentielle de mission payable à sa mission en fonction de la taille de la famille, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'indemnité différentielle de mission qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient à la mission en bénéficiant du taux le plus élevé.

58.06 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs missions donnant droit à une indemnité différentielle de mission, l'indemnité différentielle de mission à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation de la mission sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement une mission qui donne droit à une indemnité différentielle de mission. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des missions énumérées à l'appendice de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans la même mission ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces missions.

Instructions

1. L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une indemnité différentielle de mission pour au moins dix jours de rémunération.

2. Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de service aux fins du calcul du supplément, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément :

a) périodes d'absence temporaire de la mission, ou à l'occasion d'une affectation à une autre mission,

(i) pour cause de congé payé,

(ii) d'évacuation d'urgence,

(iii) de service temporaire ou

(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés à la mission);

b) affectations au Canada ne dépassant pas 30 mois consécutifs, y compris les périodes de congé non payé, qui surviennent entre des affectations à l'étranger.

3. Il ne doit pas être tenu compte des suppléments autorisés en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou de paiement spécial prévu à l'article 58.08.

4.

a) Si, après qu'il quitte définitivement une mission, un fonctionnaire se voit accorder un congé non payé avant de se présenter au travail au Canada, la date de son affectation au Canada, aux fins de l'article 58.06, sera la date à laquelle débute son congé non payé.

b) Sauf si elles sont précédées d'une période de congé non payé, les affectations au Canada débutent à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada.

58.07 S'il existe à la mission des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et(ou) de catastrophes naturelles, le sous-ministre des Affaires étrangères doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

a) établir un niveau d'évaluation de la mission qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée à ce moment; ou

b) réviser le niveau d'évaluation de la mission qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission; ou

c) établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission, si la mission était cotée au niveau V à ce moment; ou

d) continuer à accorder ou réviser, au besoin, les paiements autorisés en vertu du présent article, afin de tenir compte de changements aux conditions, jusqu'à ce qu'il soit possible d'adapter en conséquence le barème normal d'évaluation des indemnités différentielles de mission; ou

e) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.

Instruction

Les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission ou l'aide autorisée conformément à l'article c) ou e) seront déclarés au Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

58.08 Lorsqu'un niveau d'évaluation de mission ou un paiement spécial a été déterminé conformément à l'article 58.07, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission qui doit être payé en sus de l'indemnité différentielle de mission déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :

a) si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant établi dans l'appendice de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation de la mission et de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

b) si une indemnité différentielle de mission de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond à la différence entre le montant de base de l'indemnité différentielle de mission en vigueur à ce moment et le montant de base de l'indemnité différentielle de mission jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'appendice de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

c) si une indemnité différentielle de mission de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'article 58.07c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire à la mission;

d) les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission et les paiements spéciaux établis conformément aux articles 58.08a), b) et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'indemnité différentielle de mission effectuées le 1er avril de chaque année;

e) nonobstant les dispositions des articles 58.03 et 58.04, les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 58.07, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire à la mission.

Instructions

1. Alors que les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont rajustés ou suspendus à la suite d'une évacuation d'urgence, les articles 58.03 et 58.04 s'appliquent aux indemnités différentielles de mission en vigueur avant le commencement des conditions extraordinaires.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 58.08a), b) et c), les points d'évaluation de la difficulté accordés antérieurement aux facteurs de reconnaissance des conditions extraordinaires seront calculés de nouveau afin de tenir compte des conditions extraordinaires, conformément à la méthode convenue.

58.09 Les dispositions de l'article 58.08 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'une mission pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.

58.10 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission versés en vertu de l'article 58.08 doivent être calculés en fonction de l'indemnité différentielle de mission de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu de l'article 58.06.

Instructions

1. Une formule d'évaluation des missions, approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, est utilisée pour mesurer les degrés relatifs de difficulté que présentent les missions. D'après les évaluations numériques des degrés relatifs de difficulté, les fonctionnaires sont admissibles à l'une des indemnités différentielles indiquées à l'appendice de la présente directive. La formule d'évaluation des missions a été conçue à l'issue d'une analyse en profondeur des conditions existant dans les missions témoins, ainsi que des indemnités versées par les autres gouvernements étrangers pour tenir compte de la difficulté que présente la mission. La formule évalue l'environnement physique, la situation locale, la sécurité personnelle; elle a été révisée en 2003.

2. Le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte a convenu, le 1er avril 2009, des critères régissant les paiements à effectuer conformément aux articles 58.07c), d) et e).

Appendice

Indemnité différentielle de mission
Dollars canadiens par année
Le 1er avril 2009

Niveau d'éva-
luation de la mission
Non accom-
pagné
($)
Accom-
pagné d'une personne à charge
($)
Accom-
pagné de deux personnes à charge
($)
Accom-
pagné de trois personnes à charge
($)
Accom-
pagné d'au moins quatre personnes à charge
($)
I 3 010 3 913 4 519 4 666 4 786
II 4 522 5 879 6 783 7 010 7 235
III 6 021 7 827 9 034 9 333 9 633
IV 9 034 11 744 13 552 14 004 14 455
V 12 045 15 658 18 068 18 669 19 272

Nota : Ces taux tiennent compte des majorations annuelles annoncées dans l'Avis relatif aux politiques en date du 1er avril 2009.

ÉVALUATIONS DES MISSIONS - le 1er avril 2009

MISSIONS NIVEAU
Abidjan, Côte d'Ivoire V
Abou Dhabi, Emirats Arabes Unis I
Abuja, Nigéria V
Accra, Ghâna IV
Addis-Abéba, Ethiopie IV
Alger, Algérie V
Almaty, Kazakhstan IV
Amman, Jordanie IV
Ankara, Turquie III
Baghdad, Iraq V
Bamako, Mali V
Bandar Seri Begawan, Brunei II
Bangkok, Thailande III
Beijing, Chine IV
Beyrouth, Liban IV
Belgrade, Yougoslavie III
Bogotá, Colombie IV
Brasilia, Brésil III
Bratslava, Slovaquie I
Bridgetown, Barbade II
Bucarest, Roumanie III
Budapest, Hongrie II
Buenos Aires, Argentine II
Le Caire, Egypte III
Cameroon V
Le Cap, Afrique du Sud II
Caracas, Venezuela IV
Chandigarh, Inde IV
Chennai, Inde IV
Chongqing, Chine V
Colombo, Sri Lanka IV
Dakar, Sénégal IV
Damas, Syrie IV
Dar-es-Salaam, Tanzanie IV
Dhaka, Bangladesh V
Doubaï, Emirats Arabes Unis II
Georgetown, Guyana IV
Guadalajara, Mexique II
Guangzhou, Chine V
Guatemala, Guatemala IV
Hanoi, Viet-nam IV
Harare, Zimbabwe IV
La Havane, Cuba IV
Ho Chi Minh Ville, Viet-nam IV
Hong Kong, Chine II
Islamabad, Pakistan V
Jakarta, Indonésie IV
Johannesburg, Afrique du Sud II
Kabul, Afghanistan V
Kandahar, Afghanistan V
Kathmandu, Nepal V
Khartoum, Soudan V
Kyiv, Ukraine IV
Kigali, Rwanda V
Kingston, Jamaique III
Kinshasa, Congo V
Kuala Lumpur, Malasie III
Koweït, Koweït III
La Paz, Bolivie IV
Lagos, Nigéria V
Libreville, Gabon IV
Lilongwe IV
Lima, Pérou IV
Lusaka, Zambie IV
Managua, Nicaragua III
Manille, Philippines III
Maputo, Mozambique V
Mexique, Mexique III
Monterrey, Mexique II
Montevideo, Uruguay II
Moscou, Russie IV
Mumbai, Inde V
Nairobi, Kenya IV
New Delhi, Inde IV
Niamey, Niger V
Ouagadougou, Burkina Faso V
Panama, Panama II
Phnom-Penh, Cambodge IV
Port au Prince, Haïti V
Port d'Espagne, Trinité et Tobago II
Prague, Républiquetchèque I
Pretoria, Afrique du Sud II
Pristina, Serbie V
Quito, Equatuer III
Rabat, Maroc III
Ramallah, Israel IV
Reykjavik, Iceland II
Riga, Lettonie I
Rio de Janeiro, Brésil III
Riyad, Arabie Saoudite V
San José, Costa Rica III
San Salvador, El Salvador IV
Santiago, Chili II
Saint-Dominque, République Dom. III
Sao Paulo, Brézil III
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine III
Séoul, Corée III
Shanghai, Chine IV
Singapour, Singapour I
Skopje, Macédoine IV
Taipei, Taiwan II
Tegucigalpa, Honduras IV
Téhéran, Iran IV
Tel-Aviv, Israel III
Tirana, Albanie V
Tripoli, Libye V
Tunis, Tunisie II
Vilnius, Lituanie I
Varsovie, Pologne II
Wellington, Inde IV
Yaoundé, Cameroun IV
Zagreb, Croatie II

Remarques :

1. Les montants des indemnités différentielles de mission seront révisés le 1er avril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, et seront publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

2. Les niveaux d'évaluation des missions seront modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et publiés sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, les révisions apportées au présent appendice ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur.