Portée
La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46] la partie II (Ouvrages permanents) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-4.html#h-8] et la partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-95.html#h-260] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
2.1 Occupation du lieu de travail
2.1.1 Les exigences énoncées dans la plus récente version du Code national de prévention des incendies du Canada [http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/solutions/consultatifs/centre_codes_index.html] doivent être appliquées dans tout lieu de travail occupé par des fonctionnaires.
2.1.2 En collaboration avec le comité de santé et de sécurité au travail concerné, l'employeur veille à ce que les lieux de travail, les postes de travail et les processus de travail satisfassent à la norme d'ergonomie appropriée. Une personne qualifiée procède à une évaluation ergonomique. Toute recommandation en découlant qui est approuvée par l'employeur doit être mise en œuvre rapidement.
Cependant, l'employeur ou le fonctionnaire qui est en désaccord avec la recommandation de la personne qualifiée doit exposer les raisons de son désaccord par écrit à l'autre partie dans les 30 jours civils suivant la réception de la recommandation.
2.1.3 Les questions d'occupation des bureaux, en particulier lors de la planification de l'occupation de bureaux nouveaux ou rénovés, doivent faire l'objet de consultations entre la direction et les fonctionnaires ou leurs représentants durant la planification du processus de mise en œuvre. Les fonctionnaires ou leurs représentants doivent avoir accès, pour consultation, à une copie du plan d'étage projeté et retenu.
2.2 Conditions ambiantes
2.2.1 Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes maintenues dans les édifices à bureaux doivent être conformes aux exigences énoncées dans la norme appropriée.
2.2.2 Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre 20oC et 26oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17oC et 20oC ainsi qu'au-dessus de 26oC peuvent être inconfortables, et les fonctionnaires ne devraient pas y être exposés plus de trois heures par jour ou 60 heures par année à chacun de ces cas extrêmes. Les températures supérieures à 26oC sont considérées inconfortables lorsque l'indice d'humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40 oC ou moins, alors qu'un indice supérieur à 40 oC étant considéré comme dangereux.
Les températures doivent être mesurées sur le dessus des bureaux aux postes de travail habituellement occupés par les fonctionnaires pendant qu'ils exercent la majorité de leurs fonctions normales.
a) Si les températures atteignent les niveaux inconfortables susmentionnés, il incombe à l'employeur de prendre les mesures correctives nécessaires pour que les fonctionnaires ne soient pas indûment incommodés par celles-ci. Les mesures correctives mises en place doivent être communiquées au comité de santé et de sécurité. Si l'employeur n'a pas résolu le problème de façon satisfaisante, une réunion du comité local doit être convoquée d'urgence à la demande de l'une ou l'autre des parties qui en sont membres. Des mesures correctives peuvent inclure, entre autres, l'augmentation du nombre de périodes de repos et la réaffectation temporaire des fonctionnaires à d'autres lieux de travail.
b) Les conditions sont considérées comme insatisfaisantes si l'indice d'humidité dépasse 40 oC (Appendice A) ou si la température (thermomètre sec) tombe au-dessous de 17oC. Dans ces cas, l'employeur devra cesser ses activités et permettre aux fonctionnaires de quitter le lieu de travail s'il n'est pas possible de les réaffecter à un autre endroit. S'il n'est pas possible d'avoir accès à des instruments qui permettront de mesurer avec exactitude l'indice d'humidité dans les 60 minutes suivant une plainte, une température de 29oC ou plus sera considérée inconfortable.
2.2.3 Aux fins de l'article 2.2.2, il faut se garder de laisser intentionnellement les conditions atteindre les 17oC à 20oC et les 26oC à 29oC. Ces conditions ne doivent se produire que dans des circonstances indépendantes de la volonté des employeurs, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes d'équipement.
2.3 Surfaces chaudes
2.3.1 Les tuyaux de vapeur et d'eau chaude, les radiateurs et toute autre surface chaude dont la température pourrait blesser une personne par contact corporel doivent être recouvertes ou protégées de manière à prévenir ce contact direct. Lorsqu'un revêtement en amiante est utilisé aux fins d'isolation, les exigences énoncées dans la norme appropriée doivent être respectées et les fonctionnaires concernés doivent être informés.
2.4 Compartiments, trémies, cuves et fosses à toit ouvert
2.4.1 Lorsque l'enlèvement temporaire d'un couvercle crée une ouverture dans laquelle des personnes peuvent tomber, il faut que des barrières soient installées solidement autour de l'ouverture afin de protéger et d'avertir les personnes du danger.
2.5 Échelles, escaliers et plans inclinés
2.5.1 Les plans inclinés, passerelles, allées, plates-formes ou paliers de sécurité doivent être munis de rampes et de protecteurs tels que le recommande la norme appropriée.
2.5.2 Toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur doit être munie d'une cage pour la partie de l'échelle qui se trouve à plus de 2 m de sa base de façon à prévenir la chute d'un fonctionnaire qui lâcherait prise et qui tomberait par en arrière ou de côté.
2.5.3 Toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus 6 m, d'un palier ou d'une plate-forme:
a) d'une superficie d'au moins 0,36 m2; et
b) entouré d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.
2.5.4 Une échelle fixe doit être :
a) verticale;
b) fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à intervalles d'au plus 3 m; et
c) munie :
(i) d'échelons fixés au moins à 15 cm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 30 cm; et
(ii) de rampes s'élevant à au moins 90 cm au-dessus du palier ou de la plate-forme.
2.5.5 Tous les plans inclinés doivent avoir la plus faible pente possible compte tenu du travail à effectuer. L'inclinaison ne doit jamais excéder :
a) l'inclinaison sûre recommandée par le fabricant d'équipement mobile utilisé sur le plan incliné; ou
b) une inclinaison inférieure jugée sûre, compte tenu de la condition mécanique de l'équipement mobile utilisé sur le plan incliné, du poids du chargement transporté ou de la condition de la surface du plan incliné.
2.6 Ordre, propreté et entretien
2.6.1 Il est interdit de laisser traîner ou d'entreposer quoi que ce soit dans un passage ou dans toute autre aire de circulation de manière à compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou le fonctionnement prudent des véhicules qui y circulent.
2.6.2 Lorsque nécessaire, il faut fournir une protection contre les accumulations dangereuses de glace qui peuvent tomber des structures surélevées.
2.6.3 Les chambres de transformateurs, les salles ou les espaces entourés abritant des commutateurs et des génératrices et toutes les autres zones semblablement dangereuses doivent être désignés convenablement et fermés à clé ou rendus inaccessibles sauf aux personnes autorisées qui sont qualifiées pour y entrer ou y accomplir du travail sans danger.
2.6.4 Tout bâtiment doit être entretenu et réparé de façon à ne mettre en danger ni la santé ni la sécurité des fonctionnaires.
2.6.5 L'employeur doit prévenir les fonctionnaires de toute interruption projetée du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans le lieu de travail.