Préambule
Le présent préambule est fourni aux fins d'information et ne fait pas partie de la directive officielle.
Le Conseil national mixte (le CNM) a fini de regrouper toutes les directives sur la santé et la sécurité au travail (SST). Il s'ensuit que la Directive sur les pesticides (actuellement la Partie X) et la Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles (actuellement la Partie XVI) sont maintenant regroupées.
La Directive sur la santé et la sécurité au travail (Directive sur la SST) du CNM enrichit les dispositions de la partie II du Code canadien du travail (le Code) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-2/page-53.html#h-46]. Pour obtenir un aperçu complet de l'ensemble des responsabilités, la Directive doit être lue en parallèle avec les dispositions pertinentes du Code et de son règlement d'application.
Les renvois au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (le RCSST) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-304] sont inclus pour des raisons pratiques.
De plus, les parties sont priées de prendre note que la réglementation suivante peut aussi s'appliquer : le Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-86-305 ], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-183], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (aéronefs) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-182], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-184], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cr/DORS-87-612] et la Loi sur la santé des non-fumeurs [http://laws.justice.gc.ca/fr/showtdm/cs/N-23.6].
Des liens à des sites Web fournissent des renseignements techniques supplémentaires. Cependant, ces renseignements ne font pas partie de la présente directive.
Finalement, la présente directive vise à compléter les programmes sur la SST en vigueur dans la fonction publique. Comme la législation, elle devrait être considérée comme la norme minimale que doit respecter le programme de la SST de l'employeur.
Généralités
Convention collective
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du CNM. L'employeur doit veiller à ce que les fonctionnaires puissent consulter facilement cette directive, le Code et son règlement d'application.
Procédure de règlement des griefs
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les fonctionnaires syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 15 (Règlement des griefs) du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s28/fr]. Pour les fonctionnaires non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Compétence
La procédure de règlement des griefs du CNM peut être utilisée pour déposer un grief concernant le libellé de la directive qui accorde une protection additionnelle à celle prévue par le Code. Elle ne peut être utilisée si un autre recours administratif de réparation est prévu par le Code.
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2011, à moins d'indication contraire.
Application
La présente directive s'applique à
a) tous les ministères et autres organismes de la fonction publique désignés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout employeur désigné à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.
L'employeur admet que le Code et son règlement d'application constituent la norme minimale à laquelle il doit se conformer.
Le Code et son règlement d'application (les versions du 1er avril 2008) sont incorporés dans la présente directive.
Définitions
« accident de véhicule automobile » (motor vehicle accident) désigne tout événement impliquant la conduite d'un véhicule automobile, qui se traduit par des dommages corporels ou des dégâts matériels.
« aire de préparation des repas » (food preparation area) désigne tout endroit où l'on entrepose, manipule, prépare ou sert les aliments.
« appareil de levage » (elevating device) désigne tout appareil mécanique fixe pour le transport de personnes ou de marchandises et comprend tout ascenseur, petit monte-charge, monte-personne, escalier mécanique, chaise motorisée sur plan incliné, trottoir roulant ou autre appareil semblable.
« autorité administrative compétente » (appropriate regulatory authority) désigne une agence, une autorité, ou un organisme de réglementation, y compris un organisme fédéral, provincial, territorial, municipal ou autre organisme chargé d'exercer un pouvoir autonome à titre d'organisme de réglementation à l'égard d'un domaine d'activité.
« autorité exploitante » (operating authority) désigne le ministère ou l'organisme ayant la garde de l'immeuble, qui est responsable de l'installation, l'exploitation et l'entretien :
a) d'un appareil de levage; ou
b) d'une chaudière, d'un réservoir sous pression ou d'un réseau de canalisation.
« capacité maximale de transport » (maximum carrying capacity) signifie, appliquée à un appareil de levage, la charge que l'appareil de levage peut lever en toute sécurité, compte tenu de sa construction et de son installation.
« charpente surélevée mobile » (mobile elevated work structure) désigne un engin élévateur à nacelle, une plate-forme de travail élévatrice mobile, une plate-forme de travail élévatrice à mât articulé et une plate-forme de travail élévatrice automotrice.
« conducteur de véhicule automobile » (motor vehicle operator) désigne tout fonctionnaire tenu de conduire un véhicule automobile dans l'exercice de ses fonctions.
« dispositif de protection » (machine guard) désigne un dispositif installé sur une machine pour empêcher une personne ou toute partie du corps ou des vêtements, de se prendre dans tout élément de la machine, ou encore dans le matériel que la machine sert à traiter, transporter ou manutentionner. Cette expression désigne également un dispositif qui assure l'arrêt de la machine si une personne ou quelque partie de ses vêtements se trouve dans un élément de la machine susceptible de causer des blessures ou près d'un tel élément.
« dispositif de sécurité » (safety device) désigne tout dispositif ayant pour but d'aider à prévenir la conduite ou les emplois dangereux d'un appareil de levage ou d'un monte-personne.
« dossier d'inspection » (record of inspection) désigne un dossier préparé par un inspecteur de sécurité.
« employeur » (employer) désigne un ministère, un organisme ou un employeur distinct qui est membre du CNM et qui a choisi de suivre la présente directive.
« équipe de travail sur le terrain » (field party) désigne toute équipe chargée d'opérations sur le terrain, par exemple des levés, ou affectée dans une région située généralement à plus de deux heures du plus proche établissement hospitalier en utilisant les moyens de transport disponibles. Dans des circonstances inhabituelles, un employeur peut appliquer ce terme à une équipe affectée dans une région située à moins de deux heures d'une telle installation.
« espace clos » (confined space) sauf disposition contraire de la définition du RCSST, désigne, sans s'y limiter, un réservoir, un silo, un bac de stockage, une cuve de traitement ou une autre enceinte pour lequel des précautions particulières sont nécessaires lorsqu'un employé doit y entrer, afin de protéger l'employé d'une atmosphère dangereuse, d'empêcher l'employé d'être pris dans ce qui est entreposé, ou pour assurer la sécurité générale de l'employé.
« espace clos dans un navire en réparation » (confined space ship repair) sauf disposition contraire de la définition du RCSST, si l'espace clos est dans un bateau ou navire en réparation, en maintenance ou en carénage, l'espace clos désigne, sans s'y limiter, un réservoir d'entreposage, un ballast, une salle de pompage, un batardeau ou toute autre enceinte, autre qu'une cale, qui n'est ni conçue pour être occupée par des personnes, ni destinée à l'être, sauf pour y effectuer des travaux, et
a) qui est mal ventilée,
b) où la quantité d'oxygène dans l'atmosphère peut être inadéquate, ou
c) dont l'air peut contenir une substance dangereuse.
« équipement d'aération » (ventilation equipment) lorsque les espaces clos se trouvent dans des navires en réparation, en maintenance ou en carénage, l'expression « équipement d'aération » désigne un ventilateur, une soufflante, un ventilateur à tirage induit ou tout autre dispositif de ventilation utilisé pour injecter de l'air atmosphérique frais et respirable dans un espace clos ou pour évacuer l'air ambiant d'un espace clos.
« étanchéiser » (seal) désigne toute mesure que doit prendre une personne qualifiée pour empêcher l'exploitation ou l'utilisation non autorisée d'un appareil de levage.
« inspecteur qualifié » (qualified inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où sont utilisés la chaudière, le réservoir sous pression ou le réseau de canalisations, est agréée à titre d'inspecteur de chaudières, de réservoirs sous pression et de réseaux de canalisation.
« inspecteur de sécurité » (safety inspector) désigne une personne qui, en vertu des lois de la province ou du territoire où est utilisé l'appareil de levage, est agréée à titre d'inspecteur d'appareils de levage.
« installation sanitaire » (sanitary facility) désigne un lieu d'aisances ou un local où les fonctionnaires peuvent se laver, et peut comprendre un cabinet d'aisances, des urinoirs, un lavabo et un bain-douche.
« intensité de courant » (ampacity) désigne l'intensité de courant admissible, exprimée en ampères.
« lieu de travail » (workplace) désigne tout lieu où le fonctionnaire exécute un travail pour le compte de son employeur.
« ministère gardien » (custodian department) désigne le ministère ou l'organisme ayant la charge ou la garde d'un bien immobilier appartenant au gouvernement où des fonctionnaires travaillent.
« norme appropriée » (appropriate standard) désigne une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité. Si plus d'une norme répond à ce critère, la norme ou l'ensemble de normes doit être choisi d'après l'ordre de préséance suivant :
1. la norme prescrite par le Code et son règlement d'application;
2. la norme prescrite par la législation provinciale et territoriale en matière de santé et de sécurité au travail;
3. la norme qui a été acceptée, élaborée, approuvée, préparée, publiée ou appliquée par un organisme accrédité qui assume une telle responsabilité, c‑à‑d. le Conseil canadien des normes (CCN) (et l'organisme d'élaboration de normes pour l'Association canadienne de normalisation « ACNOR » du CCN) et l'Organisation internationale de normalisation « OIN »;
4. norme élaborée par une organisation gouvernementale portant sur un sujet relevant de son secteur de compétence (p. ex., Santé Canada, Transports Canada, Environnement Canada);
5. norme élaborée par une association reconnue par une majorité de praticiens qualifiés dans le secteur dans lequel s'applique la norme (p. ex., American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers « ASHRAE »);
6. norme universellement acceptée par une majorité de praticiens qualifiés.
« opérateur antiparasitaire certifié » (certified applicator) désigne une personne qui a obtenu un certificat pour l'utilisation de pesticides reconnu par l'autorité administrative compétente.
« organisme d'inspection autorisé » (authorized inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection, qui
a) emploie des inspecteurs qualifiés;
b) satisfait aux exigences provinciales relatives à :
- un organisme d'inspection autorisé chargé de l'inspection des appareils de levage; ou
- un organisme d'inspection autorisé énoncées à l'article 3.2 du Boiler and Pressure Vessels Code de l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) [http://www.asme.org];
c) ne passe aucun contrat avec un ministère ou organisme de la fonction publique pour l'exploitation, la réparation ou l'entretien des:
- appareils de levage; ou
- chaudières, des réservoirs sous pression ou des réseaux de canalisations.
« organisme d'inspection désigné » (designated inspection agency) désigne l'organisme d'inspection provincial ou territorial ou encore tout autre organisme d'inspection embauché par l'autorité exploitante pour inspecter les chaudières, les réservoirs sous pression interne ou les réseaux de canalisations dans des régions déterminées.
« organisme d'inspection provincial ou territorial » (provincial or territorial inspection agency) désigne l'organisme chargé de l'inspection, de la certification et de l'enregistrement des chaudières, des réservoirs sous pression et des réseaux de canalisations et qui a le pouvoir d'exercer dans la province ou le territoire où se trouvent une chaudière, un réservoir sous pression interne ou un réseau de canalisations exploités par la fonction publique.
« parasite » (pest) désigne un animal, plante, ou tout autre organisme qui est, directement ou non, nuisible, nocif ou gênant, ainsi que toute fonction organique ou condition nuisible, nocive ou gênante d'un animal, d'une plante ou de tout autre organisme.
« personne qualifiée » (qualified person) désigne, relativement à une tâche particulière, toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité.
« personne responsable » (person in charge) désigne une personne qualifiée nommée par la direction pour assurer la réalisation sûre et correcte d'une opération ou du travail des fonctionnaires.
« plan » (design) désigne les plans, modèles, dessins et devis d'un appareil de levage.
« prise de terre de sécurité ou mise à la terre de sécurité » (safety ground or safety grounding) désigne un système de conducteurs, d'électrodes et de serre-fils, de connexions et de dispositifs qui raccorde électriquement à la terre une installation électrique coupée de la source afin de protéger les fonctionnaires qui travaillent sur ladite installation contre un choc électrique dangereux.
« produit antiparasitaire » (pest control product) désigne un produit enregistré et réglementé en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et sa réglementation d'application qui est :
a) un produit, une substance ou un organisme – notamment ceux résultant de la biotechnologie – constitué d'un principe actif ainsi que de formulants et de contaminants et fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;
b) tout principe actif servant à la fabrication de ces éléments; ou
c) toute chose désignée comme tel par règlement.
« salle à manger » (lunchroom) désigne un endroit meublé de tables et de chaises que les fonctionnaires peuvent utiliser pour consommer de la nourriture qu'ils apportent.
« véhicule automobile » (motor vehicle) désigne un camion, un tracteur, une remorque, une semi-remorque, une automobile, un autobus, une motocyclette, un véhicule tous terrains, une motoneige ou tout autre véhicule automoteur semblable utilisé principalement pour le transport du personnel ou du matériel.
Résolution des différends relativement à l'expression « personne qualifiée »
En cas de différend relativement à l'expression « personne qualifiée », la procédure suivante doit être appliquée :
a) Le fonctionnaire doit porter la question directement à l'attention de la personne responsable.
b) La personne responsable doit examiner les qualités du fonctionnaire et déterminer s'il peut être considéré comme une personne qualifiée.
c) Si le fonctionnaire n'est pas satisfait de la décision, la question doit être renvoyée au comité local.
d) Le comité local doit étudier la question et faire les recommandations appropriées à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
e) Si le comité local ne se juge pas assez compétent pour trancher la question, il doit recommander un tiers acceptable à la personne responsable dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où le comité a reçu et étudié la question.
f) La personne responsable doit, conformément à l'alinéa d) ou e), examiner les recommandations, rendre une décision finale motivée par écrit, et prendre les mesures appropriées dans un délai maximal de 30 jours civils à partir de la date où une décision a été rendu par le comité ou un tiers acceptable.
Le fonctionnaire qui est en désaccord avec la décision finale peut présenter un grief en vertu de la procédure de règlement des griefs du CNM (article 15 du Règlement du Conseil national mixte [http://www.njc-cnm.gc.ca/s18/s28/fra#s251-tc-tm_16]).