3.1 Généralités

3.1.1 Le Régime est financé par les cotisations du Conseil du Trésor du Canada, des employeurs participants et des participants. Les cotisations du Conseil du Trésor du Canada et des employeurs participants sont déterminées par la Directive du RSSFP.

3.1.2 Le tarif des cotisations au RSSFP figure à l'Annexe V. Les cotisations mensuelles des participants, le cas échéant, sont payables un (1) mois à l'avance de la date d'effet de la protection. Elles sont retenues à la source de leur traitement ou salaire ou de leurs prestations reconnues de retraite, de survivant ou pour enfants, avec leur autorisation écrite. Dans le cas du groupe client de ACC, les cotisations seront prélevées à même le compte bancaire du participant.

3.1.3 Les employés définis à l'Annexe VI, telle que modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont droit à une protection entièrement payée par l'employeur, avec garantie-hospitalisation de Niveau III. Quand ces personnes protégées sont en congé non payé, pour quelque raison que ce soit, leur protection entièrement payée par l'employeur continue.

3.1.4 Les membres des FAC et de la GRC ou les retraités touchant des prestations de retraite reconnues versées régulièrement qui contribuent mensuellement au RSSFP à même ces prestations et entrent au service de la fonction publique peuvent demander à être protégés par le RSSFP à titre d'employés, s'ils sont admissibles. Toutefois, c'est à eux qu'il incombe d'informer l'administrateur de leur régime de retraite de mettre fin à la retenue de leurs cotisations au RSSFP à même leurs prestations de retraite et de présenter une demande d'adhésion au RSSFP en tant qu'employés de la fonction publique.

3.1.5 Les participants en congé saisonnier/sessionnel et ne touchant donc ni traitement, ni salaire à même lequel les cotisations requises peuvent être retenues pendant les mois où ils sont en congé peuvent maintenir leur protection et celle de leurs personnes à charge en versant les cotisations exigibles à l'avance à leur agent désigné, par chèque ou mandat à l'ordre du Receveur général du Canada.

3.1.6 Les taux de cotisation mensuels supplémentaires des pensionnés (employeur/pensionné) sont déterminés sur la base d’un partage des coûts et sont indiqués à l’Annexe V.

3.1.7 Les pensionnés qui ont pris leur retraite le 31 mars 2025 ou avant, qui reçoivent un Supplément de revenu garanti (SRG) ou dont le revenu net avec leur conjoint ou conjoint de fait, tel qu’indiqué sur leur avis de cotisation, est inférieur au seuil du SRG établi pour la Loi sur la sécurité de la vieillesse, peuvent être admissibles à la disposition d’allégement.

3.2  Paiement des cotisations pendant un congé non payé (CNP)

3.2.1 La protection aux termes du Régime se poursuit pendant que l'employé est en congé non payé (CNP) à moins que celui-ci précise, par un avis écrit, qu'il choisit de ne pas participer au Régime pendant la période du CNP. Si un tel avis est fourni, la protection sera annulée à compter du mois suivant le mois au cours duquel l'agent désigné a reçu l'avis.

3.2.2 Le participant qui est en CNP et qui n'indique pas qu'il ne participera pas au RSSFP pour la période de CNP devra choisir l'une des options suivantes :

  1. verser les cotisations requises à l'avance;
  2. verser les cotisations dues de la manière déterminée par l'employeur, à la fin du CNP, soit parce qu'il est retourné au travail ou qu'il n'est plus employé.

3.2.3 L'employé qui n'a pas choisi de verser les cotisations requises à l'avance sera réputé avoir choisi de verser les cotisations rétroactivement dès la fin de son CNP.

3.2.4 Dans ces pages, chaque fois qu'il est question de congé non payé, il faut partir du principe que ce congé a été dûment autorisé par l'employeur.

3.3  Cotisations de l'employé seulement

3.3.1 L'employé est tenu de verser ses cotisations quand il est en congé non payé pour les raisons suivantes seulement :

  1. afin de recevoir de la formation ou une instruction dans l'intérêt de l'employeur;
  2. afin de servir dans les FAC;
  3. en cas de maladie ou d'invalidité;
  4. en cas de grossesse;
  5. afin de servir dans une organisation quelconque (autre qu'un agent négociateur de la fonction publique ou qu'une coopérative de crédit), quand le congé est reconnu comme dans l'intérêt de son ministère ou organisme, ou pris à la demande du gouvernement du Canada;
  6. à des fins personnelles, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, quand le congé est approuvé par l'autorité compétente en tant que congé pour affaires personnelles;
  7. pour un congé parental, qui a été accordé au participant, à compter du jour de la naissance de l’enfant ou de sa prise en charge par le participant;
  8. pour les trois (3) premiers mois consécutifs d'une période quelconque de congé non payé (y compris un congé autofinancé);
  9. pour les trois (3) premiers mois d’absence de ses fonctions en congé non payé ou en situation d’inactivité;
  10. pour la partie congé d’un congé avec étalement du revenu;
  11. pour la partie congé d’un congé de pré-retraite;
  12. pour fournir des soins ou un soutien à une personne pendant une période pour laquelle un congé pour soins a été approuvé.

3.4  Cotisations de l’employé et de l’employeur

3.4.1 Les cotisations de l’employé et de l’employeur doivent être versées par le participant quand :

  1. il prend un congé non payé quelconque pour des raisons non énumérées au paragraphe 3.3.1;
  2. l’employé mis en disponibilité décide de maintenir sa protection pendant un maximum d'un (1) an après la date de sa mise en disponibilité de la fonction publique;
  3. le survivant d'un participant qui était enceinte au moment du décès de ce dernier décide de maintenir sa protection jusqu'à la fin de sa grossesse et de la période durant laquelle il ne pourra pas travailler par la suite;
  4. le survivant d'un participant bénéficiant d'une protection totale décide de conserver cette protection pour une période de six (6) mois après le décès de ce dernier;
  5. l'employé est frappé d'une suspension ou en congé non payé non autorisé;
  6. le participant qui cesse d'être employée pendant sa grossesse sans toucher régulièrement des prestations de retraite décide de conserver sa protection jusqu'à la fin du mois au cours duquel sa grossesse se termine ou l'enfant qu'il porte naît;
  7. un ancien administrateur principal protégé en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers décide de conserver la protection du Régime;
  8. Réserve des FAC - Les réservistes des classes A et B des FAC sont recrutés pour une période de moins de 180 jours; les réservistes de la classe B recrutés pour une période de plus de 180 jours ne paient que les cotisations du participant.

Remarque :

Quand la raison du congé non payé change et que ce changement entraîne une modification de la cotisation exigible, la nouvelle cotisation est versée à partir du premier du mois suivant le mois du changement de la raison du congé non payé.

3.5  Changement rétroactif de la protection

3.5.1 Quand le participant demande une modification rétroactive de sa protection aux termes du RSSFP en raison d'un changement de situation (c.-à-d. qu'il n'a plus de personnes à charge), les règles suivantes s'appliquent :

  1. le participant qui ne demande pas de changement de sa protection dans les meilleurs délais peut toutefois demander un remboursement de ses cotisations de participant jusqu'au mois de janvier de l'année civile dans laquelle l'agent désigné reçoit sa demande de changement;
  2. l’agent désigné a le pouvoir discrétionnaire de rembourser les cotisations des participants pour une période ne dépassant pas cinq (5) ans, dans des circonstances exceptionnelles, comme lorsqu'une personne prend charge des affaires de quelqu'un qui n'est plus capable de s'en occuper, en jouant à son égard un rôle de fiduciaire.

3.6  Erreurs administratives

3.6.1 Si l'on constate que le participant s'est conformé aux exigences de demande d'adhésion, mais qu'on n'a pas retenu de cotisations de son traitement ou de ses prestations à cause d'une erreur administrative, il a le choix de :

  1. présenter une nouvelle demande de protection en sachant que, dans ce cas-là, la période d'attente normale de trois (3) mois ne s'applique pas;
  2. verser toutes les cotisations exigibles rétroactivement à compter de la date à laquelle elles auraient dû commencer à être retenues de son traitement ou de ses prestations. Ces cotisations seront retenues en bloc à la source.

3.6.2 La même règle s'appliquerait si les cotisations retenues avaient été mal calculées, autrement dit si elles faisaient bénéficier le participant d'un niveau de protection inférieur à celui qu'il avait demandé. Dans ce cas-là, toutefois, si les retenues avaient été supérieures aux retenues exigibles, l'agent désigné autoriserait le remboursement du trop-payé, puis la retenue des cotisations nécessaires du traitement ou du salaire ou encore de la pension de retraite ou d'invalidité du participant.