Les personnes, conseils et organismes suivants, dont la liste est modifiée de temps à autre par le Conseil du Trésor du Canada, ont été désignés par celui-ci, à la date précisée, comme admissibles à adhérer au Régime.

  1. À compter du 1er juillet 1960 (décision du CT no 565026-1, 15 septembre 1960) :
    • le gouverneur général;
    • les ministres de Sa Majesté, du chef du Canada;
    • les lieutenants-gouverneurs d’une province ou d’un territoire;
    • les juges de tous les tribunaux mentionnés dans la Loi sur les juges;
    • les membres de la GRC autres que ses membres réguliers;
    • les employés du Conseil des ports nationaux n’appartenant pas aux groupes assujettis au régime de négociation collective en application de la Loi sur les relations industrielles et sur les enquêtes visant les différends du travail, ou ne tombant pas dans de tels groupes, mais dont les dispositions d’une convention collective assurent l’admissibilité au Régime (cette désignation est entrée en vigueur le 1er janvier 1962 en vertu de la décision du CT no 591504, 25 janvier 1962).
  2. À compter du 1er janvier 1961 (Décision du CT no 565026-2, 11 août 1960) :
    • employés de la Commission internationale des pêcheries de saumon du Pacifique.
  3. À compter du 1er juin 1961 (Décision du CT no 576236, 25 mai 1961) :
    • Le président de la Chambre des communes;
    • Le vice-président et président des comités de la Chambre des communes;
    • Le vice-président des comités de la Chambre des communes.
  4. À compter du 1er mars 1963 (Décision du CT no 615602, 27 septembre 1963) :
    • une personne qui, le 1er mars 1963 ou ultérieurement, est entrée au service de l’Office d’expansion économique de la région atlantique.
  5. À compter du 27 février 1964 (Décision du CT no 622156, 27 février 1964) :
    • une personne qui, le 27 février 1964 ou ultérieurement, est entrée au service du conseil d’administration des syndicats du transport maritime.

Dans les catégories suivantes, désignées par le Conseil du Trésor du Canada avec les dates d’entrée en vigueur précisées, l’admissibilité n’est assujettie qu’aux dispositions stipulées.

  1. À compter du 1er janvier 1963 (Décision du CT no 605386, 10 janvier 1963) :
    • une personne en formation à l’École des services de l’air exploitée par le ministère des Transports à l’Aéroport international d’Ottawa qui, immédiatement avant d’entreprendre cette formation, était protégée par le Régime.
  2. À compter du 27 juin 1963 (Décision du CT no613712, 29 juillet 1963) :
    • les employés d’une commission royale constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes nommés à temps plein pour une période devant dépasser six mois et dont les taux de traitement annuel ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada.
  3. À compter du 1er janvier 1965 (Décision du CT no 634304, 10 décembre 1964) :
    • une personne qui, le 1er janvier 1965 ou ultérieurement, était ou devient député à la Chambre des communes ou sénateur;
    • un membre en service au Canada du personnel civil des forces armées d’un État signataire de la Convention sur le statut des forces de 1949 du Traité de l’Atlantique Nord.