le 2 février 2022
Questions et réponses
Le Comité de la santé et de la sécurité au travail (SST) a élaboré les questions et réponses suivantes afin de fournir aux ministères et organismes, aux agents négociateurs et aux employés des renseignements sur l’application de la Directive sur la santé et la sécurité au travail, de la Directive sur les uniformes et de l’Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public nouvellement publiées.
Directive sur la santé et la sécurité au travail
Q1. La Directive sur la SST du CNM comprend une définition précise de « personne qualifiée »; en quoi est-elle différente de la définition que l’on retrouve à la partie II du Code canadien du travail?
R1. Dans la Directive, une « personne qualifiée » désigne toute personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter une tâche particulière convenablement et en toute sécurité. Cette définition améliore celle du Code canadien du travail en incorporant l’exigence d’être autorisé à exercer une fonction particulière liée à un métier reconnu par les provinces ou les territoires.
Q2. La Directive sur la SST du CNM comprend une définition précise de « norme appropriée »; en quoi est-elle différente de la définition que l’on retrouve à la partie II du Code canadien du travail?
R2. Le concept de « norme appropriée » est fréquemment utilisé dans la Directive sur la SST et est défini comme une norme ou un ensemble de normes, avec ses modifications successives, dans la mesure ou la norme la plus récente assure le niveau le plus élevé de sécurité.
Il est important de noter que si plus d’une norme répond à ce critère, la norme ou l’ensemble de normes doit être choisi d’après un ordre de préséance précisé dans la Directive sur la SST.
Q3. Très peu d’exigences particulières portent sur le confort thermique de l’environnement de bureau dans la partie II du Code canadien du travail et dans les règlements pris en vertu de cette loi. La Directive sur la SST du CNM a-t-elle été mise à jour afin d’offrir de meilleures exigences en matière de conditions ambiantes acceptables pour les espaces de bureaux en milieu de travail?
R3. L’article 2.2 de la partie II intitulée Ouvrages permanents et séjourner en sécurité dans un lieu de travail (Utilisation et occupation des bâtiments) dans la Directive sur la SST comprend des exigences mises à jour, qui se trouvent à l’article 2.2 – Conditions ambiantes pour les locaux de bureau.
Le paragraphe 2.2.2 stipule maintenant ce qui suit :
Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre 20oC et 26oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17oC et 20oC ainsi qu’au-dessus de 26oC peuvent être inconfortables, et les employés ne devraient pas y être exposés plus d’une heure quotidiennement ou 40 heures annuellement à chacun de ces extrêmes. Les températures supérieures à 26oC sont considérées inconfortables lorsque l’indice d’humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40oC ou moins. Il est reconnu que les températures qui se situent entre 30oC et 39oC sont très inconfortables; les températures qui se situent entre 40oC et 45oC sont extrêmement inconfortables et il faut éviter les efforts; les températures supérieures à 45oC sont dangereuses; et les températures supérieures à 54oC représentent une situation ou un risque de coup de chaleur est imminent.
Q4. Les chaudières et les réservoirs sous pression relèvent-ils de la compétence fédérale, provinciale ou territoriale? Quelles sont les responsabilités pour en assurer le fonctionnement sécuritaire?
R4. L’autorité exploitante relève de la compétence fédérale. De plus, chaque autorité chargée de l’exploitation ou propriétaire d’une chaudière, d’un réservoir sous pression, d’un réseau de canalisations, d’un système de surveillance ou d’une usine doit s’assurer que ces installations sont maintenues en bon état de fonctionnement et exploitées en toute sécurité, conformément aux règlements de l’autorité provinciale ou territoriale visée à l’article 5.2. En fait, toutes les chaudières, tous les réservoirs sous pression, tous les réseaux de canalisations et tous les systèmes de surveillance exigent un certificat d’exploitation sécuritaire, mis à jour chaque année, avec une inspection complète et une lecture de monoxyde de carbone avant et après clairement affiché et émis par l’autorité fédérale, provinciale ou territoriale appropriée.
De plus, l’autorité chargée de l’exploitation doit s’assurer que l’organisme d’inspection provincial ou territorial a accès à tous les plans et toutes les spécifications relatifs à une nouvelle installation ou à une réparation majeure d’une chaudière, d’un réservoir sous pression, d’un réseau de canalisations, d’un système de surveillance ou de tout réservoir chauffé dans lequel du gaz ou de la vapeur peut être produit ou un gaz, de la vapeur ou du liquide peut être soumis à la pression par chauffage. Sous réserve du présent article, aucune chaudière, aucun réservoir sous pression, aucun réseau de canalisations et aucun système de surveillance ne doit être exploité ou utilisé après son installation ou une réparation majeure jusqu’à ce que la chaudière, le réservoir sous pression, le système de canalisations ou le système de surveillance ait été inspecté et certifié par l’organisme d’inspection provincial ou territorial (article 5.10 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) [http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-86-304/page-16.html#h-51]).
Veuillez consulter la Directive sur la SST du CNM et le RCSST dans leur intégralité pour toutes les exigences pertinentes (paragraphe 5.1.1).
Q5. Est-ce que des toilettes neutres sont requises?
R5. Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’avoir des toilettes neutres, l’employeur doit s’efforcer d’aménager au moins une salle de toilettes neutre, clairement indiquée par un écriteau approprié, dans chaque immeuble, dans le but d’avoir des toilettes neutres comptant de multiples cabines (paragraphe 8.3.1).
Q6. Des pesticides sont utilisés à mon lieu de travail; ai-je le droit de savoir ce qu’ils utilisent et comment pourrais-je me renseigner sur les répercussions possibles sur la santé ou les mesures de sécurité?
R6. Comme les travailleurs ont le droit de connaître les dangers dans leur milieu de travail, il suffit de le demander à votre employeur et ce dernier fournira toutes les fiches de données de sécurité ainsi que tout autre renseignement du fabricant. De plus, cette information devrait être facilement accessible sur papier et en version électronique, disponible sur le lieu de travail et suivie (paragraphe 9.2.1). Chaque ministère où des pesticides sont utilisés, manipulés, entreposés ou éliminés s’assurera que les directives sur l’étiquette du pesticide, les fiches de données de sécurité (FDS) et toute autre disposition législative sur l’utilisation de pesticides (fédérale, provinciale territoriale ou municipale) sont respectées, ce qui comprend, sans s’y limiter, tout règlement municipal ou provincial territorial qui limite l’utilisation de pesticides à des fins esthétiques. En cas de chevauchement de dispositions législatives, la plus restrictive aura préséance. L’employeur fournira des FDS ou tout autre document du fabricant et ceux-ci seront facilement accessibles sur papier et en format électronique.
Q7. Les politiques et les procédures sont élaborées de façon centralisée, mais certaines d’entre elles ne sont pas très pratiques sur mon lieu de travail; pouvons-nous élaborer des procédures supplémentaires propres à mon lieu de travail?
R7. Absolument. Des procédures supplémentaires d’amélioration de la sécurité propres à un lieu de travail peuvent être élaborées; toutefois, toutes les politiques et procédures propres à l’employeur et au lieu de travail seront élaborées en consultation avec les comités d’orientation et en milieu de travail (paragraphe 12.1.1).
Q8. Dans le contexte d’une pandémie (comme la COVID-19), les masques chirurgicaux et les masques non chirurgicaux sont-ils considérés comme des EPI?
R8. Oui et non. Un masque chirurgical n’est pas de fait un EPI, puisque chaque type de masque est conçu pour un usage spécifique. Les masques respirateurs comme le N95 protègent le porteur contre l’exposition aux particules en suspension dans l’air, y compris les virus, et sont considérés comme des EPI. Les masques chirurgicaux et non chirurgicaux ne sont pas des EPI, ils agissent comme une barrière qui réduit la propagation des gouttelettes et des expectorations et les masques non médicaux aident à limiter la propagation de ces gouttelettes et expectorations lorsque vous éternuez ou toussez. Ces mesures sont considérées comme des mesures de contrôle supplémentaires utilisées pour atténuer un danger.
Q9. Un employé est tombé malade au travail et a dû être transporté à l’hôpital en ambulance. L’employé devrait-il réclamer les frais d’ambulance dans le cadre du Régime de soins de santé de la fonction publique?
R9. Non. Peu importe que la maladie ou la blessure soit liée au travail ou non, l’employeur s’assurera que, au besoin, l’employé-e soit escorté à l’installation médicale et l’employeur paiera directement les frais de transport. En aucun cas l’employé ne devrait être tenu de payer et d’ensuite demander le remboursement des dépenses (paragraphe 17.2.1).
Q10. La plupart des gens travaillent maintenant à domicile. Combien de préposés aux premiers soins sont nécessaires dans mon immeuble, alors qu’il n’y a seulement, en moyenne chaque jour, qu’une douzaine d’employés à chaque étage?
R10. Cela dépendra du nombre total d’employés dans l’immeuble ou le lieu de travail. La Directive exige au moins un secouriste lorsqu’il y a 5 employés ou plus sur le lieu de travail. Vous devrez ajouter un secouriste supplémentaire pour chaque 50 employés supplémentaires. Par exemple, dans un immeuble ou un lieu de travail où il y a 146 employés sur place, vous aurez besoin d’au moins 3 secouristes. Puisque les employés travaillent maintenant à domicile, assurez-vous qu’un nombre suffisant de préposés formés soit disponible (paragraphe 17.3.3).
Q11. Le droit de refuser un travail dangereux prévu à l’article 128 du Code canadien du travail n’est pas assujetti à la même exigence que la Directive sur la SST du CNM qui exige en outre que, lorsqu’un employé a exercé son droit de refuser de travailler, l’employeur ne peut pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l’objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche, jusqu’à ce que le maintien du refus soit communiqué au ministre du Travail. S’agit-il d’un processus distinct ou est-il intégré à un processus unique en vertu de l’article 128? Quelles sont les étapes d’un refus de travailler?
R11. Le droit de refuser un travail dangereux prévu à l’article 128 du Code est renforcé par la Directive sur la SST du CNM; toutefois, il ne s’agit pas d’un processus distinct, mais plutôt d’intégrer l’amélioration de la Directive sur la SST du CNM à un processus unique (paragraphe 18.1.1).
Processus de refus de travail
- Lorsqu’un employé a « des motifs raisonnables de croire qu’il y a un danger », il peut refuser de travailler en vertu de la partie II du Code canadien du travail.
- Pour ce faire, l’employé doit aviser son employeur du refus et des motifs de sécurité qui le justifient. N’oubliez pas que lorsqu’un employé a exercé son droit de refuser de travailler, l’employeur ne peut pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l’objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche, jusqu’à ce que le maintien du refus soit communiqué au ministre du Travail.
- L’employeur doit alors enquêter en présence des employés à moins qu’ils refusent de participer.
- Ensuite, l’employeur est tenu de fournir à l’employé un rapport écrit sur les conclusions de son enquête. Si l’employé est d’accord avec les conclusions, il peut retourner au travail. Toutefois, si l’employé n’est pas d’accord, il peut maintenir son refus de travailler.
- Si l’employé continue de refuser, l’employeur est tenu d’aviser le représentant ou le comité local de SST pour leur permettre de participer à la deuxième étape du processus d’enquête. Encore une fois, l’employé peut participer à cette enquête s’il le désire.
N’oubliez pas (Directive sur la SST du CNM, paragraphe 18.1.1) – lorsqu’un employé a exercé son droit de refuser de travailler, l’employeur ne peut pas désigner un autre fonctionnaire pour utiliser ou faire fonctionner la machine ou l'objet, pour travailler dans ce lieu ou pour exécuter la tâche, jusqu’à ce que le maintien du refus soit communiqué au ministre du Travail. - Une fois l’enquête conjointe terminée, l’employeur est de nouveau tenu de fournir à l’employé une copie écrite des résultats. Si l’employé est d’accord avec les conclusions, il peut retourner au travail. Toutefois, si l’employé n’est pas d’accord, il peut maintenir son refus de travailler.
- Si l’employé maintient son refus, l’employeur est tenu d’aviser le ministre du Travail, qui décidera s’il doit faire enquête. S’il y a une enquête, par un délégué du ministre, l’employé a le droit de participer à cette enquête s’il le désire.
- Le ministre doit rendre une décision écrite à l’employeur et à l’employé en envisageant trois possibilités : « existence d’un danger », « absence d’un danger » ou « pas de droit de refuser » en raison du fait qu’il s’agit de conditions normales de l’emploi ou que le refus met la vie d’une autre personne en danger.
- Toute décision de « existence d’un danger » ou « absence de danger » peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) dans les 10 jours. Toute directive découlant de l’enquête peut faire l’objet d’un appel devant le CCRI dans les 30 jours.
Q12. Les comités régionaux de santé et de sécurité sont-ils des comités d’orientation?
R12. L'alinéa 134.1(3) permet la création de plus d’un comité d’orientation. La mission du comité devrait être clairement énoncée dans son mandat et approuvée par le comité national d’orientation.
Directive sur les uniformes
Q1. Quels facteurs l’employeur doit-il prendre en considération pour déterminer le type de vêtements à fournir?
R1. Les facteurs suivants doivent être pris en considération (cette liste n’est pas exhaustive) :
- Les éléments d’identification corporatifs et personnels, comme les insignes d’épaule, doivent être conformes aux exigences de la Politique sur les communications et l’image de marque du Secrétariat du Conseil du Trésor (paragraphe 1.1.5).
- Déterminer si le type de vêtements fourni est adéquat et approprié, y compris les considérations relatives au nettoyage, aux vêtements de maternité, à l’adaptation et au matériel utilisé, entre autres (alinéa 1.1.3(d)).
- S’assurer que les tissus sélectionnés pour la protection respectent les bonnes pratiques de sécurité industrielles, et que les tissus sélectionnés pour les uniformes répondent aux critères de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) en tenant compte, sans toutefois s’y limiter, de la résistance à la flamme, entre autres (alinéa 1.3.1(c)).
- Les ministères peuvent préciser que les chaussures doivent être d’un type généralement considéré comme acceptable et coordonné aux uniformes fournis (paragraphe 2.1.3).
Q2. Qui le ministère doit-il consulter au sujet des uniformes?
R2. Le ministère doit consulter le Conseil du Trésor pour obtenir l’autorisation de modifier le modèle d’un uniforme, puisque c’est le président du Conseil du Trésor qui a le pouvoir délégué d’approuver les exceptions à la Directive. L’introduction de nouveaux uniformes ou les modifications apportées à une politique sur les uniformes d’un ministère seront assujetties à l’autorisation du Conseil du Trésor. Le ministère devrait également consulter son comité mixte sur les uniformes ou, en l’absence d’un comité mixte spécifique, le comité d’orientation ou, s’il n’y a pas de comité d’orientation, le comité en milieu de travail ou le représentant de la santé et de la sécurité (alinéa 1.1.3b)), ainsi que les représentants des employés au niveau local, régional ou national, selon le cas (paragraphe 1.2.1). SPAC offre des services consultatifs sur l’habillement par l’entremise du Groupe consultatif sur l’habillement. La partie XII de la Directive sur la SST devrait également être examinée lorsque les vêtements servent à la fois à l’identification et à la protection personnelle (voir Objet et portée).
Q3. Qui est responsable du nettoyage des uniformes fournis par l’employeur?
R3. Il ne faudra choisir des uniformes qui doivent être nettoyés à sec que lorsque des vêtements faciles d’entretien ne conviendront manifestement pas, sous réserve de l’approbation du conseiller sur l’habillement et après en avoir informé le représentant des employés. Si l’employeur exige des employés qu’ils aient, portent et maintiennent un uniforme de cérémonie (c.‑à‑d. une tenue de cérémonie ou un uniforme no 1) qui ne peut être nettoyé qu’à sec, l’employeur doit assurer le paiement intégral des frais de nettoyage (paragraphe 3.1.3).
Q4. L’employeur doit-il répondre à la demande d’un employé pour une mesure d’adaptation afin d’utiliser un tissu ou un produit de nettoyage différent?
R4. Dans les cas où les employés ont des allergies au tissu et/ou aux produits de nettoyage, l’employeur envisagera des solutions de rechange pour l’uniforme et répondra à toute demande des employés. Aucune demande de mesures d’adaptation à l’uniforme ne sera rejetée à moins qu’il puisse être démontré qu’elle imposera une contrainte excessive à l’employeur (paragraphe 3.1.6).
Q5. Lorsqu’un insigne d’identité doit être porté, la personne doit-elle être identifiée par son nom complet?
R5. Lorsque le prénom complet ou le nom de famille de l’employé représente un enjeu de sécurité et un risque éventuel de violence en milieu de travail qui peut le suivre à l’extérieur du lieu de travail, les ministères déterminent conjointement, au moyen des consultations définies à la partie II de la Directive, l’utilisation d’autres formes d’identification, comme, sans toutefois s’y limiter : un numéro d’insigne, un surnom ou un prénom seulement.
Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
Q1. Que signifie l'expression « grand public »?
R1. Le grand public est défini comme Grand public les personnes qui constituent la majeure partie du public, à l’exclusion de toute personne avec laquelle l’employé entretient une relation de travail à titre officiel ou non officiel en raison du mandat, de la mission ou des exigences législatives du ministère. Il est entendu que le « grand public » ne comprend pas les collègues, les gestionnaires, les subalternes ou les personnes détenues dans l'exercice de toute fonction d'exécution.