le 5 août 2021

Dans ce module, vous apprendrez ce que la loi et les règlements du gouvernement fédéral en matière de santé et de sécurité au travail (SST) exigent des employeurs assujettis à la réglementation fédérale et de leurs employés dans leur milieu de travail et dans le cadre de leurs fonctions. Il s’agit de renseignements que vous devez connaître pour être en santé et vous sentir en sécurité au travail tous les jours. C’est pourquoi il est important que vous compreniez les responsabilités de chacun en matière de SST, y compris les vôtres. Ce module vous donne une idée générale des droits et obligations des employés et des employeurs, du cadre à l’échelon le plus élevé au nouvel employé.

Par l’École de la fonction publique du Canada

Sujets abordés dans le présent module

  • Législation et politiques en matière de santé et de sécurité
  • Trois droits fondamentaux
    • Droit de savoir
    • Droit de participer
    • Droit de refuser d’exécuter un travail dangereux
  • Obligations de l’employeur
  • Obligations de l’employé
  • Employées enceintes ou allaitantes
  • Jeu-questionnaire : 4 questions
  • Aller plus loin…

Module 2 - Obligations et responsabilités légales

Législation et politiques en matière de santé et de sécurité

(Inscrire le nom de votre ministère[1]) s’engage à offrir aux employés un milieu de travail sain et sûr. Cet objectif est atteint lorsque les employeurs, les comités et les représentants en matière de santé et de sécurité et les employés travaillent ensemble. Une partie importante d’une telle collaboration consiste à comprendre les obligations et responsabilités prévues dans la partie II du Code canadien du travail (partie II du Code) et à les respecter.

Trois droits fondamentaux

En vertu de la partie II du Code, vous avez, en tant qu’employé, trois droits fondamentaux.

Le droit de savoir - Chaque employé a le droit de connaître tous les risques connus ou prévisibles pour la santé et la sécurité associés à son travail. Votre gestionnaire ou superviseur doit vous informer de ces risques et vous offrir une formation ou vous donner des instructions pour travailler en toute sécurité.

Le droit de participer - En tant que représentant ou membre d’un comité en matière de santé et de sécurité, l’employé a le droit et la responsabilité de participer à la détermination et à la résolution des problèmes de santé et de sécurité liés au travail. De plus, l’employé a le droit de participer à toute enquête interne sur une plainte ou un refus de travailler.

Le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux - L’employé a le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux lorsqu’il s’agit d’un risque, d’une situation ou d’une activité qui est vraisemblablement susceptible de représenter une menace imminente ou grave pour sa vie ou sa santé s’il y est exposée avant que le risque ou la situation soit résolu ou l’activité modifiée. Le module 8 vous fournira de plus amples renseignements à cet égard.

En plus de ces trois droits fondamentaux, la partie II du Code canadien du travail définit les rôles et les responsabilités de l’employeur, de l’employé, des comités de santé et de sécurité, des représentants en matière de santé et de sécurité et des représentants officiels du ministre du Travail.

Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail explique en détail certaines des obligations légales des employeurs et d’autres dispositions particulières visant à assurer un milieu de travail sain et sûr. Le règlement doit être lu et mis en œuvre conjointement avec la partie II du Code. Il contient des obligations légales qui sont divisées essentiellement en 20 parties.

Le Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité contient des renseignements supplémentaires sur les obligations légales des employeurs en vertu de la partie II du Code.

Obligations de l’employeur

En plus de son obligation générale en vertu de la partie II du Code (article 124) de protéger la santé et la sécurité de ses employés, (inscrire le nom de votre ministère) (en tant qu’employeur) et ses gestionnaires et superviseurs ont plusieurs autres obligations. Les obligations particulières de l’employeur sont énoncées à l’article 125 de la partie II du Code. En voici un résumé :

  • Veiller à protéger la santé et la sécurité de ses employés au travail;
  • Mettre en œuvre les exigences de la partie II du Code et des règlements connexes;
  • Fournir les postes de premiers soins, les services de santé et les installations personnelles et sanitaires réglementaires, et de l’eau potable;
  • Veiller à ce que soient portés à l’attention de chaque employé les risques connus ou prévisibles que présente pour sa santé et sa sécurité l’endroit où il travaille;
  • Fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail, et veiller à ce que ses activités ne mettent pas en danger la santé ni la sécurité des employés;
  • Offrir à chaque employé l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires pour assurer sa santé et sa sécurité au travail;
  • Veiller à ce que les machines, les appareils et les outils utilisés par les employés pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires en matière de santé, de sécurité et d’ergonomie, et sûrs dans tous les usages auxquels ils sont destinés;
  • Veiller à ce que les véhicules et l’équipement mobile utilisés par les employés pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires;
  • Enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et toute autre situation comportant des risques, les consigner et les signaler, et conserver des dossiers de santé et de sécurité, et les tenir à jour;
  • Suivre le processus décrit à l’article 132 de la partie II du Code pour assurer la protection des employées enceintes ou allaitantes, qui croient que leurs fonctions habituelles, ou une partie de celles-ci, peuvent constituer un risque pour leur santé ou celle de leur fœtus ou de l’enfant qu’elles allaitent;
  • Veiller à ce que des comités et des représentants en matière de santé et de sécurité soient en place dans tous les lieux de travail dotés en personnel :
    • Le paragraphe 134.1(1) exige que chaque employeur qui compte 300 fonctionnaires ou plus dans son organisation[2] ait un comité d’orientation en matière de santé et de sécurité;
    • Le paragraphe 135(1) exige que chaque employeur ait en place un comité local mixte de santé et de sécurité dans chaque lieu de travail où il emploie 20 fonctionnaires ou plus;
    • L’article 136 exige que chaque employeur ait en place un représentant des employés en santé et sécurité dans chaque lieu de travail où il emploie moins de 20 employés;
    • Chaque employeur doit répondre aux demandes de renseignements ou aux rapports de comités ou de représentants sur les risques dans des délais précis;
  • Se conformer aux instructions autorisées du ministre du Travail.

D’autres obligations particulières de l’employeur sont énoncées dans le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, dont celles énumérées ci-après.

  • Partie II - Ouvrages permanents – Paragraphe 2.24(4) : L’employeur doit confier à une ou plusieurs personnes qualifiées la responsabilité de mettre en œuvre les consignes et de rédiger un rapport pour chaque inspection, vérification, nettoyage et travail d’entretien du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA).
  • Partie III - Structures temporaires et travaux de creusage – Paragraphe 3.12(1) : Avant le début de travaux de creusage d’un tunnel, d’une excavation ou d’un fossé, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles souterrains du secteur où les travaux auront lieu.
  • Partie V - Chaudières et réservoirs sous pression – Article 5.17 : L’employeur doit tenir un registre des chaudières, réservoirs sous pression et réseaux de canalisations sous pression.
  • Partie IX - Mesures d’hygiène – Article 9.24 : L’employeur doit fournir aux employés pour se désaltérer, se laver ou préparer des aliments de l’eau potable.
  • Partie X - Substances dangereuses – Paragraphe 10.14(1) : L’employeur doit, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élaborer et mettre en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques dans le lieu de travail.
  • Partie XI - Espaces clos – Paragraphe 11(1) : L’employeur donne à tout employé qui est susceptible d’entrer dans un espace clos des consignes et une formation sur la marche à suivre et l’utilisation de l’équipement de protection.
  • Partie XII - Équipement de protection et autres mesures de prévention – Article 12.12(2) : Lorsque, dans le lieu de travail, il y a un risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au-devant du cou d’un employé, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage.
  • Partie XIV - Manutention des matériaux – Article 14.48 : L’employeur doit donner à tout employé chargé de soulever ou de transporter manuellement une charge de plus de 10 kg des consignes et une formation.
  • Partie XV - Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques – Paragraphe 15.4(1) : L’employeur qui prend conscience d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une autre situation comportant des risques qui touche un employé au travail doit sans délai :
    1. nommer une personne qualifiée pour faire enquête sur la situation;
    2. aviser le comité local ou le représentant de la situation et du nom de la personne nommée pour faire enquête;
    3. prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation ne se reproduise.
  • Partie XVI - Premiers soins – Paragraphe 16.3(1) : L’employeur doit veiller à la présence d’un secouriste dans un lieu de travail où se trouvent au moins six employés à un moment quelconque.
  • Partie XVII - Séjourner en sécurité dans un lieu de travail – Paragraphe 17.7(1) : L’employeur ou les employeurs qui ont établi un plan d’évacuation d’urgence pour un bâtiment doivent nommer :
    1. un gardien en chef en cas d’urgence et un adjoint pour le bâtiment;
    2. un gardien en cas d’urgence et un adjoint pour chaque étage où séjournent des employés de l’employeur ou des employeurs;
    3. des moniteurs pour les employés ayant besoin d’une aide particulière en cas d’évacuation.
  • Partie XVIII - Activités de plongée – Paragraphe 18.5(1) : L’employeur veille à ce que l’employé qui doit plonger ait reçu des consignes et une formation.

Obligations de l’employé

En tant qu’employé de la fonction publique fédérale, vous avez également des obligations précises selon la partie II du Code.

En particulier, les obligations de l’employé sont énoncées à l’article 126. En voici un résumé :

  • Utiliser le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;
  • Suivre les procédures réglementaires en matière de SST et respecter les instructions de son employeur à cet égard;
  • Dans l’exercice de ses fonctions, prendre les mesures de précaution nécessaires pour assurer sa propre santé et sa propre sécurité et celles des autres qui pourraient être touchés par ses actes ou omissions;
  • Collaborer avec l’employeur ou tout représentant officiel du ministre qui agit dans l'exercice de ses fonctions faisant partie des rôles et responsabilités qui lui ont été attribués en vertu de la partie II du Code;
  • Collaborer avec l’ensemble des comités et des représentants en matière de santé et de sécurité;
  • Signaler à l’employeur tout objet, circonstance ou risque dans un lieu de travail susceptible de présenter un risque pour sa santé et sa sécurité ou celles d’autres personnes sur le lieu de travail;
  • Signaler à l’employeur toute situation qui, selon lui, risque d’être une contravention à la partie II du Code;
  • Signaler tout accident ou quasi-accident qui survient dans le cadre de son travail;
  • Se conformer à l’ensemble des instructions verbales ou écrites données par un représentant officiel du ministre du Travail ou un agent d’appel qui sont liées à la santé et la sécurité des employés.

Employées enceintes ou allaitantes

Le Code a pour objet de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs auxquels s’applique la partie II. La prévention est un facteur important prévu dans le Code afin d’assurer la santé et la sécurité des employés et d’éliminer les risques.

Les employées enceintes ou allaitantes ont la possibilité de ne pas s’exposer à un danger éventuel jusqu’à ce qu’elles obtiennent un certificat médical. Cette disposition s’applique lorsqu’il y a un risque pour la santé de l’employée, du fœtus ou de l’enfant allaité. L’employée peut cesser d’exercer ses fonctions si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, elle croit qu’une partie ou la totalité de ses fonctions constitue un risque.

Une employée enceinte peut être exposée à un risque accru pour elle-même, en raison de sa condition physique, tout en étant responsable de la santé et de la sécurité de son fœtus. Par exemple, certains dangers physiques et certains agents chimiques, infectieux et biologiques, bien qu’ils soient relativement inoffensifs pour la mère, pourraient avoir un effet grave et permanent sur le fœtus.

Une employée allaitante qui est exposée à des substances chimiques dangereuses, à des agents infectieux ou à des contaminants biologiques peut transmettre à son enfant des quantités suffisantes de l’agent ou des agents pouvant avoir un effet chronique sur celui-ci.

La partie II prévoit un droit précis permettant à une employée enceinte ou allaitante de prendre des mesures immédiates pour se retirer du lieu de travail temporairement et éviter de s’exposer à un risque pour sa santé, celle de son fœtus ou de son enfant. L’employée peut exercer ce droit dès le début de sa grossesse jusqu’à ce qu’elle cesse d’allaiter.

L’employée doit consulter un médecin qualifié dès que possible pour confirmer ou atténuer ses préoccupations. En outre, en vertu de la loi, elle a le droit de choisir le médecin. Bien que la loi ne précise pas la façon dont le médecin pourra se prononcer sur la question de savoir si la poursuite de ses fonctions professionnelles constitue un risque pour sa santé ou celle du fœtus ou de son enfant, l’employée devrait protéger ses droits en obtenant un certificat médical.

Jeu-questionnaire du Module 2 - Obligations et responsabilités légales

  1. Quels sont vos droits fondamentaux en vertu de la partie II du Code canadien du travail?
    1. Le droit de savoir, le droit de participer, le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux
    2. Le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, le droit de partir, le droit d’être en désaccord avec la décision d’un employeur
    3. Le droit de participer, le droit de savoir, le droit d’informer le comité d’un danger
  2. Quelles sont les responsabilités de votre employeur en matière de santé et de sécurité?
    1. Fournir le matériel, l’équipement, les dispositifs et les vêtements de sécurité réglementaires à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail, et veiller à ce que les activités de cette personne ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des employés
    2. Enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et toute autre situation comportant des risques, les consigner et les signaler, et conserver des dossiers de santé et de sécurité, et les tenir à jour
    3. Fournir à tous les employés l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité au travail
    4. Fournir des postes de premiers soins, des installations sanitaires et personnelles et des services de santé
    5. Toutes ces réponses
  3. Quelles sont les responsabilités des employés en matière de santé et de sécurité?
    1. Signaler tous les risques et toutes les situations dangereuses
    2. Porter tous les vêtements et l’équipement de protection individuelle
    3. Respecter toutes les instructions en matière de santé et de sécurité
    4. Travailler en toute sécurité en tout temps
    5. Toutes ces réponses
  4. L’employée enceinte ou allaitante
    1. Est autorisée à se retirer du travail pour éviter de s’exposer à un danger éventuel jusqu’à ce qu’elle obtienne un certificat médical
    2. Ne peut pas transmettre à son enfant des quantités suffisantes de l’agent ou des agents pour avoir un effet chronique sur celui-ci
    3. Doit informer son superviseur ou gestionnaire de sa grossesse ou du fait qu’elle allaite
    4. Aucune de ces réponses
    5. Toutes ces réponses

Module 2 - Aller plus loin…

Vous êtes invité à parfaire vos compétences et vos connaissances en consultant les documents de référence ci-dessous.

Liens vers des documents de référence

 

[1] De façon générale, dans la trousse de formation, par « ministères », on entend les ministères et organismes fédéraux.

[2] Le Code canadien du travail utilise le terme plus général « organisation ». Ce terme sera donc utilisé lorsqu’il s’agit d’un renvoi au Code canadien du travail dans la trousse de formation.