le 5 août 2021

Lorsque vous exercez vos droits en vertu de la partie II du Code canadien du travail, vous êtes protégé. Dans ce module, vous apprendrez ce qui est considéré comme des représailles en matière de santé et de sécurité au travail (SST) et ce que vous pouvez faire si vous croyez être victime de représailles. Ce module vous permettra également de mieux comprendre la protection prévue par le Code.

Par le Conseil national mixte

Sujets abordés dans le présent module

  • Qu’est-ce qu’une mesure disciplinaire en matière de SST?
  • Mesures disciplinaires
  • Plaintes lorsque des mesures sont prises contre vous
  • Jeu-questionnaire : 4 questions
  • Aller plus loin…

Module 9 - Mesures disciplinaires

Qu’est-ce qu’une mesure disciplinaire en matière de SST?

Si votre employeur vous impose une pénalité ou vous menace de le faire parce que vous vous êtes prévalu de votre droit en vertu de la partie II du Code canadien du travail (partie II du Code), ou avez tenté de le faire appliquer, il s’agit là de représailles, une mesure qui est contraire à la loi.

Les organisations[1] doivent être proactives pour prévenir les représailles et y mettre fin, le cas échéant. Les cadres supérieurs, les gestionnaires et les superviseurs à tous les niveaux ont l’importante responsabilité de vous protéger contre les représailles. Ils doivent comprendre ce qui constitue des représailles et qu’elles sont non seulement inappropriées, mais aussi interdites par la partie II du Code.

Mesures disciplinaires

L’article 147 porte sur les mesures disciplinaires prises à l’encontre des employés qui exercent leurs droits aux termes de la partie II du Code.

Il est interdit à l’employeur de vous congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder ou de vous imposer une pénalité pécuniaire ou autre, ou encore de refuser de vous verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle vous auriez travaillé, ou de prendre ou menacer de prendre des mesures disciplinaires contre vous parce que vous vous êtes prévalu de vos droits en vertu de la partie II du Code.

Votre employeur ne peut pas prendre de mesures disciplinaires contre vous ou menacer de le faire parce que vous avez témoigné ou êtes sur le point de témoigner dans le cadre d’une procédure en cours ou d’une enquête tenue en vertu de la partie II du Code.

Voici des procédures et des enquêtes qui peuvent nécessiter le témoignage d’un employé :

  • Une enquête ouverte par le ministre du Travail;
  • Une enquête menée par un agent de santé et de sécurité;
  • Une enquête menée par un agent d’appel devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission) pour donner suite à la plainte d’un employé;
  • Une procédure devant un tribunal dans le cas d’une poursuite.

Votre employeur ne peut pas prendre de mesures disciplinaires contre vous ou menacer de le faire si vous avez fourni des renseignements à une personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la partie II du Code, concernant les conditions de travail qui touchent votre santé ou votre sécurité ou celles de tout autre employé. Parmi les personnes qui exercent des fonctions de collecte de renseignements ou des responsabilités en vertu de la partie II du Code, mentionnons les agents de santé et de sécurité et les agents d’appel nommés par le ministre du Travail, les membres de la Commission, les membres des comités d’orientation, les membres des comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité.

Vous êtes protégé en vertu de l’article 126 de la partie II du Code lorsque que vous : 

  • Suivez les consignes réglementaires en matière de santé et sécurité et prenez les mesures nécessaires pour assurer votre propre santé et votre sécurité, ainsi que celles des autres employés et de quiconque risque de subir les conséquences de vos actes ou omissions;
  • Collaborez avec toute personne agissant dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la partie II du Code;
  • Collaborez avec les membres du comité d’orientation ou du comité local ou les représentants en matière de santé et de sécurité, ou leur fournissez des renseignements;
  • Signalez à votre employeur toute chose ou situation dans un lieu de travail qui est susceptible de présenter un risque pour votre santé ou votre sécurité ou pour celles d’autres employés ou d’autres personnes à qui l’accès au lieu de travail a été autorisé par l’employeur;
  • Signalez à votre employeur toute situation qui, selon vous, est de nature à constituer une contravention à la partie II du Code par l’employeur, un autre employé ou toute autre personne.

L’interdiction imposée à l’employeur s’applique également aux mesures prises contre un employé qui se plaint à son superviseur (article 127.1), refuse de travailler (article 128), cesse de travailler (article 132) ou porte plainte à la Commission (article 133).

Comme il est mentionné dans des modules précédents, l’application de la partie II du Code relève de la responsabilité des agents de santé et de sécurité nommés par le ministre du Travail.
La protection prévue par l’article 126 s’applique également aux employés qui communiquent avec ces agents ou qui déposent une plainte auprès d’eux parce qu’ils soupçonnent l’existence d’un risque ou d’une infraction.

Plaintes lorsque des mesures sont prises contre vous

Si vous avez des motifs raisonnables de croire que vous ou une personne agissant en votre nom (par exemple, représentant syndical) êtes victime de représailles, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Commission. Celle‑ci peut entendre la plainte selon ses propres règles de procédure (article 134) et exiger que l’employeur prenne les mesures correctives nécessaires.

La plainte doit être présentée à la Commission au plus tard 90 jours après la date à laquelle le plaignant a eu connaissance, ou, de l’avis de la Commission, aurait dû avoir connaissance, des mesures ou des circonstances qui ont donné lieu à la plainte.

Une plainte relative à l’exercice du droit de refus ne peut être déposée que si l’employé s’est conformé aux dispositions liées à la déclaration du droit de refus de travailler, ou si un agent de santé et de sécurité a été avisé de la question qui fait l’objet de la plainte.

Le module 8 de la trousse de formation explique le processus à suivre lors d’un refus initial de travailler et lorsqu’un agent de santé et de sécurité mène une enquête lorsqu’un employé persiste à refuser de travailler. Un employé ne peut pas se plaindre d’une mesure disciplinaire ou discriminatoire s’il n’a pas respecté son obligation de signaler à son employeur son refus initial de travailler ou le fait qu’il persiste à refuser de travailler.

De plus, vous, ou le représentant syndical qui agit en votre nom, ne pouvez pas soumettre une plainte en arbitrage. Si une plainte visant une mesure disciplinaire ou discriminatoire a été déposée auprès de la Commission, la même plainte ne peut pas être renvoyée à une autorité parallèle de règlement des différends, afin de préserver l’autorité exclusive de la Commission.

Lorsqu’elle reçoit une plainte, la Commission peut aider les parties à la régler. Si la Commission décide de ne pas aider les parties, ou si les parties n’ont pas réussi à régler la plainte dans un délai que la Commission juge raisonnable, la Commission l’instruit elle-même.

Si la Commission détermine que l’employeur a contrevenu à l’article 147 de la partie II du Code, elle peut, par ordonnance, exiger que l’employeur cesse d’y contrevenir. Au besoin, la Commission peut également ordonner à l’employeur :

  • De permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;
  • De réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;
  • De verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité ne dépassant pas la somme équivalente à la rémunération qu’il aurait reçue de l’employeur s’il n’y avait pas eu de contravention;
  • D’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité ne dépassant pas la somme équivalente à la pénalité pécuniaire ou autre qu’il lui a imposée.

Jeu-questionnaire du Module 9 - Mesures disciplinaires

  1. Un employé peut faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir déposé une plainte.
    1. Vrai
    2. Faux
  2. Une plainte en matière de représailles peut être déposée par un représentant désigné par l’employé.
    1. Vrai
    2. Faux
  3. Un employé qui croit être victime de représailles ne peut pas déposer une plainte directement auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
    1. Vrai
    2. Faux
  4. Tous les ministères[2] doivent protéger leurs employés contre les représailles.
    1. Vrai
    2. Faux

Module 9 - Aller plus loin…

Vous êtes invité à parfaire vos compétences et vos connaissances en consultant le document au lien indiqué ci-dessous.

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

 

[1] Le Code canadien du travail utilise le terme plus général « organisation ». Ce terme sera donc utilisé dans la trousse de formation lorsqu’il s’agit d’un renvoi au Code canadien du travail.

[2] De façon générale, dans la trousse de formation, par « ministères », on entend les ministères et organismes fédéraux.