le 1er June 1999
27.4.37
Le fonctionnaire se plaint d'avoir été victime d'une erreur d'interprétation de l'article 2.3.1 de la Directive sur les postes isolés. Il demande que lui soient remboursés les frais de voyage qu'il aurait engagés à l'occasion d'un décès pour se rendre au point de départ et en revenir, soit un montant de 1 464,38 $.
Le jeudi 16 avril 1998, la femme du fonctionnaire a appris que son père était malade. Elle a essayé d'obtenir une place d'avion pour le lendemain, vendredi, mais le vol était complet jusqu'au samedi 18 avril. Lorsqu'elle est arrivée le 20 avril 1998, son père était décédé de telle sorte que le congé s'est transformé en congé de décès.
Le 30 avril 1998, le fonctionnaire a présenté une demande de remboursement du plein montant du billet d'avion (2 198,86 $), qui a été traitée et payée intégralement. Le 14 mai 1998, il a été informé qu'une vérification avait révélé un trop-payé et qu'il devait rembourser la somme de 1 928,86 $. Le 27 mai, il a remboursé 734,48 $ au ministère, soit la différence entre le montant reçu (2 198,86 $) et le montant (1 464,38 $) auquel il estimait avoir droit. Le 5 juin 1998, il a déposé le présent grief.
Le représentant de l'agent négociateur demande au comité de tenir compte de certaines dispositions clés de la Directive sur les postes isolés. Il affirme qu'un des objectifs de celle-ci est d'« offrir, à certaines localités spéciales, un supplément de rémunération destiné à compenser les écarts de coûts excessifs entre les endroits isolés et non isolés. »
Le représentant cite l'article 2.3 - (Frais de voyage à l'occasion d'un décès) - en accordant une attention particulière au libellé selon lequel les : « fonctionnaires ... ont droit au remboursement de leurs frais de transport et de voyage jusqu'à concurrence d'un montant qui ne doit pas dépasser celui qui aurait été engagé si lesdits fonctionnaires s'étaient rendus à leur point de départ et en étaient revenus, par le ou les moyens de transport qu'ils ont utilisés. » Il soutient que l'article 2.2.1 (Raisons familiales : voyage et frais) parle également des « frais de transport et de voyage occasionnés », mais l'article 2.4.4 (Frais de voyage à l'occasion d'un congé annuel) est le seul qui parle des « frais réels de transport et de voyage engagés ».
Le représentant fait valoir que l'employeur limite le sens des termes « frais de transport et de voyage occasionnés » à ce qu'il a déterminé être les frais « réels » de 270 $ indiqués sur le billet d'avion. Toutefois, l'agence de voyage a clairement expliqué que ce montant, qui fait partie du coût d'un billet international, ne peut pas être considéré comme étant le prix du billet en tant que tel. D'après les dates indiquées, le coût du billet aurait été le tarif régulier en classe économique. Si le fonctionnaire avait été informé de l'interprétation de l'employeur, sa femme aurait pu emprunter un autre itinéraire, et parce qu'elle n'aurait pas atterri « au point de départ » reconnu, l'employeur lui aurait remboursé le plein tarif en classe économique, soit 1 464,38 $. La même chose se serait produit si sa femme avait pu prendre le vol du 17 avril 1998.
En terminant, le représentant réitère que le total des frais engagés par le fonctionnaire était de 2 198,86 $ et que, en vertu de la Directive, il a droit à un remboursement de 1 464,38 $, ce qui représente le coût d'un billet aller-retour au tarif régulier en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ.
Le représentant du ministère affirme que le comité doit déterminer si l'employeur doit rembourser au fonctionnaire le plein montant d'un billet aller-retour au tarif régulier en classe économique entre le lieu d'affectation et le point de départ ou les frais de transport aller-retour réels entre le lieu d'affectation et le point de départ.
Ayant examiné l'article 2.3 de la DPI, lequel traite des frais de voyage à l'occasion d'un décès et de leur remboursement, le ministère a consulté le Secrétariat du Conseil du Trésor qui a indiqué que l'article 2.4. de la DPI ne prévoit pas du tout le même remboursement de frais que l'article 2.3.
L'article 2.4.4. prévoit ce qui suit : « Les frais remboursables en vertu du présent article sont les moindres des suivants : a) les frais réels de transport et de voyage engagés ... du lieu d'affectation au point de destination et vice versa, ou b) le prix du voyage aller-retour par avion, en classe économique, du lieu d'affectation au point de départ. » L'article 2.3.1 de la DPI (Frais de voyage à l'occasion d'un décès) dit que les : « fonctionnaires ... ont droit au remboursement de leurs frais de transport et de voyage jusqu'à concurrence d'un montant qui ne doit pas dépasser celui qui aurait été engagé si lesdits fonctionnaires s'étaient rendus à leur point de départ et en étaient revenus. »
Le représentant du ministère affirme que l'agence de voyage a confirmé par écrit que la partie des frais de voyage se rapportant au billet d'avion international était de 270 $ et que ce montant représentait le coût du voyage aller-retour entre le lieu d'affectation et le point de départ. Le billet d'avion indique que le coût du voyage entre ces deux endroits est de 270 $. Ce montant, qui représente les frais réels engagés par la femme du fonctionnaire, a été remboursé au fonctionnaire.
En terminant, le représentant réitère que le ministère a toujours remboursé les frais de voyage à l'occasion d'un décès jusqu'à concurrence du montant qui aurait été engagé par un fonctionnaire qui se déplace de son lieu de travail à son point de départ.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État. Il ne parvient pas à s'entendre sur l'esprit de la Directive au sujet de la question en litige. Il se trouve donc dans l'impossibilité de prendre une décision.