le 19 octobre 2011
21.4.1015
Contexte
L'employé conteste le refus de l'employeur de rembourser son indemnité de repas pour un petit-déjeuner lors d'un déplacement qu'il a effectué hors de la zone de l'administration centrale durant la période du 1er au 4 décembre 2009.
Exposé de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé devrait recevoir une indemnité de petit‑déjeuner pour la période du 1er au 4 décembre 2009, parce qu'il y a eu perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement ainsi qu'un écart dans le temps, que la pratique était de payer cette indemnité dans le passé et que le fonctionnaire s'estimant lésé n'est pas un travailleur de quarts.
On a expliqué que le fonctionnaire s'estimant lésé avait reçu la directive de se rendre au Bureau régional de district (lieu C) pour prendre possession d'un véhicule du parc automobile avant de se rendre au lieu B. Cette directive représentait un changement aux habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire s'estimant lésé. Ce dernier se rendait normalement à son lieu de travail permanent (lieu A) pour un quart de 8 heures, à 4 h 40 ou à 5 h 10. Quand il se rend au lieu B, le fonctionnaire s'estimant lésé doit quitter le Bureau régional de district à 4 h 30. On a aussi noté que le fonctionnaire s'estimant lésé doit quitter la maison environ 15 minutes plus tôt pour préparer le véhicule afin de partir à l'heure prévue (transfert du matériel, déneigement, etc.).
Le représentant de l'agent négociateur a également indiqué que la pratique dans le passé était d'accepter les demandes pour les indemnités de petit‑déjeuner et de dîner pour ce type de déplacement.
Le représentant de l'agent négociateur est d'avis que le fonctionnaire s'estimant lésé est en déplacement à partir du moment où il quitte son domicile et non à partir du moment où il prend possession du véhicule du parc automobile. On a fait valoir que, comme le fonctionnaire s'estimant lésé doit se rendre à un lieu de travail temporaire, il devrait avoir droit à une indemnité pour la distance entre son domicile et le lieu de travail temporaire ou entre le lieu de travail permanent et le lieu de travail, la plus courte prévalant. Par conséquent, si l'employeur paye le fonctionnaire s'estimant lésé pour voyager entre les deux lieux, l'employé est officiellement en déplacement et devrait recevoir une indemnité de repas pour le petit‑déjeuner.
Exposé du ministère
Le représentant du ministère a indiqué que le fonctionnaire s'estimant lésé doit travailler à quatre lieux de travail dans la ville A et ses environs. En tant que travailleur de quarts, ses heures de travail sont soit de 4 h 30 à 12 h 30, de 4 h 40 à 12 h 40, de 5 h 30 à 13 h 30 ou de 6 h à 14 h, selon le lieu auquel il est assigné pour la semaine.
Du 1er au 4 décembre 2009, le fonctionnaire s'estimant lésé devait travailler au lieu B de 4 h 30 à 12 h 30. Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté des demandes d'indemnités de repas pour le petit‑déjeuner et le dîner. Dans le passé, des demandes d'indemnité de repas pour le petit‑déjeuner en raison d'un déplacement vers le lieu B ont été approuvées par erreur. Les demandes du fonctionnaire s'estimant lésé ont été rejetées en vertu de l'article 3.2.9.
Le représentant du ministère a expliqué que la Section 3.1 Module 1 –Voyages dans la zone d'affectation s'applique dans cette affaire. Le fonctionnaire s'estimant lésé a reçu la directive de se rendre au lieu C (dans la zone d'affectation) pour prendre possession d'un véhicule du parc automobile. La Section 3.2 module 2 –Voyages hors de la zone d'affectation–sans nuitée s'applique dans le cas des déplacements entre le lieu C et le lieu B, qui est hors de la zone d'affectation.
Le représentant du ministère a noté que le lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé était le lieu A. La distance entre la résidence du fonctionnaire s'estimant lésé et le lieu A est d'environ 15 kilomètres (25 minutes en voiture). La distance entre sa résidence et le lieu C est d'environ 6,4 kilomètres (11 minutes en voiture). L'employeur est donc d'avis que le fonctionnaire s'estimant lésé n'avait pas droit à une indemnité de repas pour le petit‑déjeuner pour la période en question, parce qu'il ne devait pas quitter sa résidence plus tôt que s'il avait dû se rendre à son lieu de travail permanent. Par conséquent, le fonctionnaire s'estimant lésé avait amplement le temps de manger avant de se rendre au lieu B. Bien qu'on puisse faire valoir qu'il y a eu perturbation des habitudes quotidiennes de déplacement, l'employeur est d'avis que le fait d'accueillir le grief du fonctionnaire s'estimant lésé donnerait lieu à un gain personnel.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a examiné le rapport du Comité sur les voyages et remarque l'impasse. Le Comité exécutif analyse l'information et les circonstances du grief et convient que l'employé n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Il a été convenu que le fonctionnaire s'estimant lésé était en statut de déplacement à partir du moment où il a quitté sa résidence. Ainsi, il avait donc droit à l'indemnité de repas pour le petit-déjeuner. Le grief est donc accueilli.