le 1er August 1997
27.4.2
Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé le remboursement des frais de transport engagés pour les traitements thérapeutiques d'une personne à charge.
Le représentant de l'agent négociateur a expliqué que les autorités scolaires ont jugé bon d'évaluer l'enfant de la fonctionnaire et de le faire voir par un médecin. L'enfant de la fonctionnaire a été vu à son lieu de résidence par un médecin qui a recommandé que celui-ci soit traité à une clinique médicale située dans une autre ville. Le certificat délivré par le médecin satisfaisant aux trois critères prévus par la Directive, à savoir que a) le traitement n'était pas facultatif, b) qu'il n'était pas offert au lieu de résidence de la fonctionnaire, et c) qu'il s'imposait de toute urgence. S'appuyant sur ces faits, le représentant a soutenu que l'employeur n'était pas fondé dans les circonstances à refuser la demande présentée par la fonctionnaire.
Le représentant du ministère a affirmé que les dispositions de l'article « Recours facultatif à un traitement médical ou dentaire » de la Directive sur les postes isolés prévoient le remboursement des frais de transport et de voyage pourvu que certaines conditions soient remplies; autrement dit, il incombait à la fonctionnaire de convaincre l'administrateur général, en produisant un certificat délivré par le médecin traitant, que le traitement : a) n'était pas facultatif; b) qu'il n'était pas offert à son lieu d'affectation; et c) qu'il s'imposait de toute urgence.
Le ministère a reconnu que le traitement d'orthophonie pour l'enfant de la fonctionnaire n'était pas offert à son lieu d'affectation et que la condition b) n'était donc pas en litige. Par contre, il estime que la fonctionnaire n'a pas satisfait aux critères a) et c) de la Directive. L'évaluation de l'enfant de la fonctionnaire remontait à novembre 1995. On a fait remarquer que le traitement n'a commencé que six mois plus tard au moins, c'est-à-dire en juin 1996. Ce laps de temps indique que le traitement prescrit était en réalité facultatif et non urgent. Cette conclusion est renforcée par la lettre du médecin qui dit que la situation existait depuis longtemps; du fait de la nature facultative du traitement, le moment était bien choisi pour corriger le problème. D'après ce qui précède, le ministère a conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée, qui avait le fardeau de la preuve, n'a pas réussi à démontrer que le traitement dont a bénéficié son enfant n'était pas facultatif et s'imposait de toute urgence.
Le Comité exécutif examine le rapport du Comité des postes isolés et des logements appartenant à l'État et souscrit à la conclusion que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la directive vu que les trois conditions prévues dans la directive ont été respectées, comme l'a attesté le médecin traitant.
Le grief a été agréé.