le 1 décembre 1999

21.4.652

Le fonctionnaire prétend que l'employeur a contrevenu à la Directive sur les voyages d'affaires car il a été affecté à l'extérieur de sa zone d'affectation. Il demande au Comité de statuer que l'affectation était à l'extérieur de sa zone d'affectation, il demande également que lui soient remboursés les frais de déplacement (c.-à-d. 78 km par quart), le temps de déplacement, soit une heure supplémentaire au taux régulier majoré de moitié, et le coût de l'expédition par messagerie des formulaires dûment remplis.

Le fonctionnaire s'estimant lésé a fait l'objet de mesures disciplinaires à la suite d'un incident à l'établissement auquel il était affecté. Il a en contrepartie déposé trois autres griefs relativement aux sanctions imposées. Cependant, avant que les griefs puissent être instruits, un règlement est intervenu et les griefs ont par la suite été retirés.

Dans l'un de ces griefs, le fonctionnaire s'estimant lésé demandait comme redressement « un dédommagement au titre des frais de déplacement et de l'utilisation d'un véhicule par suite de la mutation, soit un montant de 10 000 $ par année. »

Le ministère était d'avis que, même si le libellé du grief en l'espèce n'était pas identique, le contenu était le même et la demande était la même. L'agent négociateur n'était pas du même avis et a insisté pour dire que le grief différait des griefs mentionnés ci-dessus.

Le représentant de l'agent négociateur a précisé que le fonctionnaire s'estimant lésé travaillait à « A ». À la suite de mesures disciplinaires, il a été muté, contre son gré, à une unité de travail à « B », où il est demeuré du 21 mai 1996 au 21 juin 1998 inclusivement. Le représentant insiste sur le fait que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a eu d'autre choix que d'accepter la mutation, car il était certain d'être congédié s'il refusait.

Au cours de la période en question, le fonctionnaire s'estimant lésé a utilisé son véhicule personnel pour se rendre au travail et en revenir. Selon le représentant, il faudrait par conséquent rembourser au fonctionnaire s'estimant lésé des dépenses totalisant 9 493,44 $. Ce montant représente les frais de kilométrage engagés au cours de la période mentionnée ci-dessus étant donné que le lieu de travail du fonctionnaire s'estimant lésé avait été modifié et qu'il se trouvait maintenant à plus de 16 kilomètres de son domicile.

En ce qui concerne la validité de la prétention du fonctionnaire s'estimant lésé, le représentant demande au comité d'examiner un protocole d'entente signé par le ministère, l'agent négociateur et le fonctionnaire s'estimant lésé. Le représentant précise que le protocole, qui porte la date du 25 juin 1998, énonce clairement les conditions qui devaient permettre au fonctionnaire s'estimant lésé de retirer ses autres griefs. Il n'est mentionné nulle part que le grief en l'espèce était retiré.

Le représentant a déclaré qu'à toutes fins utiles le grief en l'espèce était identique aux griefs qui ont été retirés. Plus particulièrement, il a affirmé qu'afin d'arriver à un règlement, au moment où le protocole d'entente visant à retirer les autres griefs a été rédigé, le représentant du fonctionnaire s'estimant lésé a demandé le remboursement de quelque 60 kilomètres et a établi le montant des frais de déplacement à 23,56 $ par quart.

Selon le ministère, les calculs qui ont été effectués pour arriver à un montant aussi précis sont les suivants : 78 kilomètres (le nombre précisé dans le redressement demandé), moins 16 kilomètres (la distance de la zone d'affectation), pour un total de 62 kilomètres; en multipliant ensuite ce nombre par 0,38 $ par kilomètre, on obtient 23,56 $.

Le ministère estimait que le fonctionnaire s'estimant lésé et son représentant avaient tenu compte de cette application dans le grief en l'instance (lequel, le ministère en a convenu, ne faisait pas partie des trois griefs visés par l'entente) pour obtenir le remboursement des frais de kilométrage (par quart) lorsque le fonctionnaire s'estimant lésé et son représentant ont négocié l'entente en question. Pour toutes ces raisons, le ministère était d'avis qu'il s'agissait de la même demande. Il estimait donc que le grief en l'espèce était sans objet.

Nonobstant ce qui précède, le représentant du ministère a déclaré que le comité aurait à déterminer si le fonctionnaire s'estimant lésé était en déplacement et s'il avait droit au remboursement des frais de déplacement.

Le représentant a demandé au comité d'examiner les définitions suivantes : Déplacement : « [...] signifie l'absence du voyageur de sa zone d'affectation pendant un voyage en service commandé et à un endroit qui, par le chemin le plus direct, se trouve à plus de 16 kilomètres du foyer. »

Lieu de travail : « [...] désigne l'endroit où un fonctionnaire exerce habituellement les fonctions de son poste [...] » Le représentant fait valoir que le lieu de travail permanent du fonctionnaire s'estimant lésé était le lieu « B » étant donné qu'il avait été muté à un poste à cet endroit. Ce fait se trouve en outre corroboré dans la lettre d'offre envoyée au fonctionnaire s'estimant lésé le 23 juillet 1996 (qui prenait effet le 1er avril 1996). Celle-ci mentionne en outre qu'aucuns frais de réinstallation ne seraient remboursés.

Le représentant a fait en outre remarquer que le Guide sur l'administration des voyages d'affaires précise : « lorsque le lieu de travail change, le fonctionnaire n'a pas droit au remboursement des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail. »

Le Comité exécutif examine le grief et souscrit au rapport du Comité des voyages en service commandé qui a conclu que le fonctionnaire n'a pas été traité selon l'esprit de la Directive sur les voyages d'affaires entre le 21 mai et 23 juillet 1996 pour ce qui est de ses frais de déplacement. Le CNM n'a pas compétence pour statuer sur la question des heures supplémentaires et des frais de messagerie. Il admet le grief en accordant une partie du redressement demandé.

Le grief est admis.