Champ d'application
Introduction
L'autorité formel est contenu dans les directives qui figurent dans les articles de chaque directive. Lorsqu'il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l'introduction à une directive et l'un des articles exécutoires de ladite directive, c'est ce dernier qui prévaut.
Conformément aux paragraphes 3.7.1 et 3.7.2, les directives s'appliquent au fonctionnaire en affectation à l'étranger sauf lorsqu'une directive précise expressément ou implicitement que leur dispositions sont applicables pendant le séjour du fonctionnaire au Canada.
Directive
3.1 Affectations
3.1.1 Sauf indication contraire, et sous réserve des dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, les présentes directives s'appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l'étranger dans le cadre d'affectations à l'extérieur du Canada, étant entendu que :
a) une affectation a normalement une durée d'au moins 12 mois;
b) une affectation s'entend d'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à un poste, ou
c) lorsqu'un congé payé est autorisé et qu'aucune aide financière ou avantage connexe n'est accordé au fonctionnaire par l'organisme d'accueil, une affectation s'entend d'une affectation :
(i) à un organisme international situé à l'extérieur du Canada;
(ii) à un projet mis en œuvre à l'extérieur du Canada et subventionné, directement ou indirectement, par l'Agence canadienne de développement international;
(iii) à un gouvernement étranger ou à une entreprise ou organisme privé œuvrant à l'extérieur du Canada, en vertu d'une entente officielle entre le ministère employeur et l'organisme d'accueil;
(iv) à un établissement de recherche ou à une université à l'extérieur du Canada, lorsque les fonctionnaires ont reçu l'ordre de continuer de travailler à plein temps dans leur domaine.
3.1.2 Les dispositions de la DSE 8 – Affectations de courte durée à l'extérieur du Canada, s'appliquent lorsque les affectations, telles qu'elles sont définies au paragraphe 3.1.1, durent plus de 30 jours consécutifs, mais moins d'un an. Les dispositions de la Directive sur les voyages du CNM s'appliquent aux affectations de moins de 31 jours consécutifs.
3.2 Affectations de formation et/ou perfectionnement
3.2.1 Nonobstant le paragraphe 3.3.1, la DSE 15 - Réinstallation, pourra s'appliquer en partie aux affectations de formation ou de perfectionnement à un établissement d'enseignement reconnu, comme il suit :
a) Déplacement à l'occasion de la réinstallation (DSE 15.3 - 15.12)
b) Déménagement des effets mobiliers (DSE 15.13 - 15.17)
c) Indemnité pour effets mobiliers endommagés ou perdus (DSE 15.19 - 15.27)
d) Frais de subsistance dans un logement temporaire (DSE 15.31 - 15.33) - Ces frais seront payés pour des périodes maximales de deux jours à l'ancien lieu d'affectation, de cinq jours à l'extérieur du Canada et de deux jours au retour au Canada.
3.3 Autres genres d'affectations
3.3.1 Avec le consentement de l'agent négociateur et sous réserve de consultations avec le personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor, selon les nécessités du service, les présentes directives peuvent s'appliquer :
(a) en totalité ou en partie aux affectations pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé non payé, y compris un congé d'études non payé;
b) en totalité ou en partie à d'autres affectations, y compris aux affectations de formation et de perfectionnement pour lesquelles le fonctionnaire a obtenu un congé de perfectionnement professionnel en vertu d'une convention collective;
c) en partie aux affectations pour lesquelles un fonctionnaire reçoit une aide financière ou des avantages de l'organisme d'accueil; ou
d) lorsqu'un fonctionnaire a demandé une affectation ou a fait des arrangements en vue d'une affectation autre qu'une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à un poste, l'administrateur général peut ordonner qu'un fonctionnaire soit exempté de l'application de toutes ou de certaines dispositions des Directives sur le service extérieur pendant une affectation à l'extérieur du Canada.
3.3.2 Au moment d'appliquer le paragraphe 3.3.1, il faut s'assurer que les fonctionnaires:
a) ne bénéficient pas deux fois des mêmes avantages, et
b) ne sont pas traités de façon plus favorable que les fonctionnaires qui servent à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions des Directives sur le service extérieur, et
c) sont pleinement informés de l'application particulière des Directives sur le service extérieur.
3.3.3 Le contrat d'affectation conclu aux termes du paragraphe 3.3.1 doit être signé par l'employé, l'agent négociateur du fonctionnaire, si ce dernier est représenté, le représentant du ministère et le représentant du personnel du Secrétariat du Conseil du Trésor.
3.3.4 Ces directives peuvent s'appliquer aux personnes autres que des fonctionnaires affectés au poste à l'étranger par un ministère ou un organisme dans le cadre du programme Échanges Canada ou du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale, tel qu'il est précisé dans le contrat d'affectation.
3.4 Les affectations en soutien des Forces canadiennes
3.4.1 Les fonctionnaires affectés à l'étranger pour y travailler avec des militaires dans les Forces canadiennes (FC), qui occupent des postes permanents ou de formation établis par le chef d'état-major du Vice-chef d'état-major de la Défense, sont assujettis à certaines dispositions des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME), ainsi qu'il est précisé à la section 2 des DSME. Ils sont assujettis également à certaines dispositions des Directives sur le service extérieur (DSE) déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans le Protocole d'Entente (EDP) qu'ont peut retrouver sur le site Web du Conseil national mixte (CNM). (https://www.njc-cnm.gc.ca/a701/MOA%20FSD%203-F.pdf)
3.4.2 Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et les fonctionnaires affectés à l'étranger qui sont déployés à l'étranger pour y travailler avec les FC dans le cadre d'opérations internationales contrôlées et menées par le commandant du Commandement Canada, le commandant du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, le commandant du Commandement des Forces d'opérations spéciales du Canada ou le commandant du Commandement du soutien opérationnel du Canada sont assujettis aux dispositions pertinentes de la section 3 des DSME, intitulée « Indemnités d'opération ». Ils sont également assujettis à certaines dispositions des DSE déterminées à l'occasion par le Conseil du Trésor ou le président du Conseil du Trésor et précisées dans le mémoire d'entente ‘EDP' qu'on peut retrouver sur le site Web du CNM (https://www.njc-cnm.gc.ca/a701/MOA%20FSD%203-F.pdf), même si la période de déploiement peut être de moins d'un an.
3.4.3 Les modifications apportées à la section 3 des DSME, Indemnités d'opération, seront signalées au Comité du Conseil national mixte sur les Directives sur le service extérieur.
3.5 Couple de fonctionnaires
3.5.1 Les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires tout comme elles s'appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :
a) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des postes différents, auquel cas les directives s'appliquent à chaque fonctionnaire relativement à toute personne à charge qui l'accompagne, ou
b) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté au même poste et qu'une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires au poste, auquel cas l'un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné, et l'indemnité applicable lui sera payée;
c) en cas d'indication contraire dans des dispositions spécifiques d'une directive particulière.
3.6 Déclaration visant la désignation d'une personne à charge
3.6.1 Sauf indication expresse dans une directive particulière, lorsque le fonctionnaire déclare une personne à charge, celle-ci lui sera rattachée pour toute la durée de son affectation.
3.6.2 Lorsque le fonctionnaire demande qu'il soit tenu compte d'une personne à sa charge pour les besoins des présentes directives, il lui incombe d'informer l'employeur de tout changement ou de tout fait qui influe sur l'application des directives. Les versements effectués après tout changement influant sur l'admissibilité peuvent faire l'objet d'un recouvrement.
3.7 Annulation ou changement de l'affectation
3.7.1 Lorsque, en raison des nécessités du service déterminées par l'administrateur général, le fonctionnaire qui travaille au Canada qui a été avisé officiellement d'une affectation à l'étranger reçoit un nouvel avis officiel indiquant que l'affectation a été annulée ou changée, l'administrateur général doit, dans la mesure où cela est jugé nécessaire :
a) autoriser l'application des directives suivantes, lorsque ces directives ont été appliquées en prévision de l'affectation du fonctionnaire :
(i) DSE 4 - Avances comptables
(ii) DSE 9 - Examens médicaux et dentaires
(iii) DSE 10 - Prêt d'affectation
(iv) DSE 12 - Frais de déplacement pour les personnes à charge qui participent à des programmes d'adaptation avant l'affectation
(v) DSE 15 - Réinstallation
(vi) DSE 16 - Aide pour la résidence principale
(vii) DSE 34 - Indemnités scolaires
(viii) DSE 35 - Déplacement à des fins éducatives
b) autoriser l'application de la DSE 15 - Réinstallation, à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation, afin de fournir l'aide supplémentaire jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire du fait de l'annulation ou du changement de son affectation; et(ou)
c) recommander au président du Conseil du Trésor l'attribution d'une aide supplémentaire jugée appropriée dans les circonstances,
(i) lorsque l'aide fournie en vertu des alinéas 3.7.1a) et b) est jugée insuffisante; et(ou)
(ii) lorsque le fonctionnaire a engagé des dépenses en prévision d'une affectation ou à la suite de l'annulation ou du changement de l'affectation pour lesquelles il n'y a aucune autorisation de paiement.
3.7.2 Le paragraphe 3.7.1 s'applique aussi à un chef de Mission désigné dont la nomination proposée a été annulée ou changée par l'administrateur général sans que le fonctionnaire en soit responsable.
3.7.3 Les paragraphes 3.7.1 et 3.7.2 s'appliquent également lorsqu'une affectation confirmée est annulée ou modifiée à cause de l'état de santé inadéquat du fonctionnaire ou d'une personne à charge qui l'accompagne, tel que déterminé par l'administrateur général sur avis de Santé Canada.
3.7.4 Dans les cas autres que ceux décrit aux paragraphes 3.7.1, 3.7.2 et 3.7.3 où une affectation à l'étranger a été annulée ou changée, à la suite d'une décision ou d'une erreur du fonctionnaire, l'administrateur général peut recommander au président du Conseil du Trésor d'accorder l'aide jugée nécessaire pour faciliter un programme du ministère ou pour corriger une situation qui autrement constituerait une injustice flagrante pour le fonctionnaire.