Portée

Introduction

Reconnaissant que la disponibilité des études en français lorsqu’on est en poste à l’extérieur du Canada est souvent limitée au programme national français et que ce programme est unique et exige la continuité tout au long de la scolarité d’un enfant afin de suivre des études en français à l’étranger, la présente directive a pour objet d’apporter une aide financière aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur pendant leur affectation au Canada, pour qu’ils puissent inscrire leurs enfants à charge dans un lycée au Canada.

Directive

33.1 Application

33.1.1 Les dispositions de la présente directive s’appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et qui :

  1. ont choisi de scolariser leur enfant dans le programme national français;
  2. ont démontré à l’administrateur général leur intention d’accepter une affectation à l’étranger au cours des années de scolarité primaire et secondaire de leur enfant; et
  3. ont démontré à l’administrateur général leur intention d’inscrire leur enfant dans une école de langue française pendant leur affectation à l’étranger.

33.1.2 Sous réserve du paragraphe 33.1.1, l’administrateur général peut autoriser le paiement des frais de scolarité, des manuels obligatoires et des fournitures scolaires, tel qu’il a été déterminé en vertu des définitions figurant dans les dispositions de la DSE 34 – Indemnités scolaires, engagés dans un lycée au Canada à l’égard d’enfants qui :

  1. étaient inscrits dans le système des lycées français pendant l’affectation précédente du fonctionnaire à l’étranger;
  2. débutent la maternelle dans le système des lycées français pendant l’affectation du fonctionnaire au Canada suivant une affectation à l’étranger; ou
  3. sont inscrits dans un lycée au Canada avant l’offre d’une première affectation à l’étranger au fonctionnaire.

33.1.3 En ce qui a trait au paragraphe 33.1.2, l'enfant doit être admissible à une aide en conformité avec l’alinéa 34.1.1a) de la DSE 34 – Indemnités scolaires, à savoir qu'il doit être âgé de trois ans et huit mois au 1er septembre de l'année scolaire.

33.1.4 Seul un fonctionnaire d’un couple de fonctionnaires peut présenter une demande en vertu de la présente directive. Les restrictions, telles qu’elles sont précisées à l’article 33.2, s’appliquent à l’enfant. Lorsqu’il est nécessaire de changer le fonctionnaire qui présente une demande en vertu de la présente directive, le temps accumulé pour l’application des limites est transféré à l’autre fonctionnaire et les dates limites continuent de s’appliquer à l’enfant.

33.2 Durée

33.2.1 Le paiement autorisé en vertu du paragraphe 33.1.2 doit normalement être limité à la période maximale de six ans qui suit immédiatement l’affectation au Canada du fonctionnaire de l’étranger ou la date à laquelle le fonctionnaire commence à occuper un emploi par rotation, selon l’éventualité la plus récente.

33.2.2 L’administrateur général pourra examiner, au cas par cas, la possibilité de faire une exception aux limites prévues au paragraphe 33.2.1 concernant une affectation au Canada en raison des nécessités du service ou des circonstances atténuantes hors du contrôle du fonctionnaire. Il pourra également exercer ce pouvoir discrétionnaire dans les cas où un fonctionnaire est affecté au Canada ou à l’étranger pendant l’année scolaire. Ce pouvoir discrétionnaire ne pourrait normalement être utilisé si l’enfant doit terminer sa scolarité au cours de ou à la fin de cette affectation supplémentaire.

33.2.3 Nonobstant les dispositions des paragraphes 33.2.1 et 33.2.2, le comité interministériel de coordination du service extérieur compétent peut examiner des demandes supplémentaires dans des circonstances exceptionnelles.