Portée

Introduction

À divers endroits à l’étranger, les normes de soins médicaux ainsi que l’étendue des installations ou des services spécialisés sont inadéquates comparativement à celles du Canada. De plus, à certains endroits, bien que des soins de santé ou des installations adéquates soient disponibles, les coûts des traitements sont excessifs. Cette directive vise à faire en sorte qu’un fonctionnaire et/ou une personne à charge nécessitant des soins de santé pour une affection médicale aiguë, une urgence médicale ou un accouchement ait accès à des installations ou services de soins de santé convenables, et ce, à un coût rentable, tel que déterminé par l’administrateur général. Lorsque le fonctionnaire et/ou une personne à charge a voyagé à l’extérieur du poste en vertu des dispositions de cette directive et que la gravité de la situation médicale entraîne la fin de l’affectation, ou que l’affectation prend fin pendant le déplacement pour soins de santé, les dispositions de la DSE 15 – Réinstallation peuvent s’appliquer, en tenant compte du fait que le fonctionnaire et/ou la personne à charge peut ne pas retourner au poste.

Les procédures de versement et de vérification se trouvent dans la DSE 70 – Indemnités et obligation de faire rapport.

Définitions

Note : Ces définitions s’appliquent seulement à cette directive.

Condition médicale aiguë (Acute medical condition) s’entend d’une maladie ou une blessure à apparition rapide et soudaine nécessitant un traitement rapide. Elle est à l’opposée d'une condition médicale chronique.

Condition médicale chronique (Chronic medical condition) s’entend d’une condition médicale de longue durée qui peut nécessiter un traitement médical continu. Elle est à l’opposée d'une condition médicale aiguë.

Condition médicale urgente (Emergency medical condition) s’entend d’une condition médicale pour laquelle l'absence de soins de santé immédiats est susceptible d’avoir un impact sur la santé ou le bien-être du fonctionnaire et/ou des personnes à charge.

Examen médical de routine (Routine medical examination) s’entend d’un examen médical effectué à des intervalles préétablis, non lié à une modification de l’état de santé du fonctionnaire et/ou des personnes à charge ou à une condition médicale nouvelle ou évolutive qui n’est pas de nature urgente et qui peut être évaluée dans un centre médical canadien ou équivalent lors d’un voyage planifié depuis le poste. Par exemple, un examen médical annuel ou un suivi pour une condition médicale, y compris une condition médicale chronique, réalisé par tout type de fournisseur de soins de santé.

Personne à charge (dependant) s’entend de toute personne à charge ou tout étudiant à charge, tel que défini respectivement dans la DSE 2 – Définitions, qui réside avec le fonctionnaire au poste ou qui fréquente à temps plein un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada.

Traitement/intervention médical facultatif (Elective medical treatment/procedure) s’entend d’une investigation ou un traitement d’une condition médicale qui n’est pas de nature urgente et pour lequel la prestation normale des soins peut être planifiée sans impact attendu sur la santé ou le bien-être général du fonctionnaire et/ou des personnes à charge.

Directive

41.1 Application

41.1.1 Cette directive s'applique au fonctionnaire et/ou aux personnes à charge, telles que définies dans cette directive, qui nécessitent un déplacement pour soins de santé, lorsque l'administrateur général détermine que des soins de santé sont nécessaires pour une condition médicale aiguë, une condition médicale urgente ou pour un accouchement; et

  1. des installations ou services de santé ne sont pas disponibles localement; ou
  2. les coûts des traitements locaux sont excessifs.

41.1.2 La présente directive ne vise pas à faciliter les examens médicaux de routine, les rendez-vous ou les traitements, y compris les traitements de conditions médicales chroniques ou les traitements/processus médicaux facultatifs. Il incombe aux fonctionnaires et/ou aux personnes à leur charge de prendre des rendez-vous pendant des déplacements prévus à l’extérieur du poste s’ils n’ont pas accès à des installations ou soins médicaux convenables localement

41.1.3 Les installations ou les services de santé dont il est question dans la présente directive peuvent inclure les soins dentaires, uniquement pour les postes énumérées à l’Appendice A de la DSE 9 - Examens médicaux et dentaires, et les soins paramédicaux raisonnables.

41.1.4 Au moment de déterminer si un déplacement pour soins de santé est nécessaire, sous réserve du paragraphe 41.1.1, l’administrateur général demandera conseil à un médecin autorisé comme spécifié au paragraphe 39.1.5 de la DSE 39 – Frais de soins de santé, au fournisseur de soins médicaux tel que défini dans la DSE 2 – Définitions ou à un praticien qualifié, s’il y a lieu.

41.1.5 Au moment de déterminer si les installations ou les services de santé sont convenables, l’administrateur général doit tenir compte de la comparabilité avec les normes de soins de santé et de la portée des installations ou des services spécialisés au Canada, de la compétence professionnelle des praticiens médicaux, de la qualité des soins postopératoires, des facteurs culturels, sociaux et politiques, ainsi que de l’efficacité économique.

41.1.6 Sous réserve des paragraphes 41.1.4 et 41.1.5, lorsque l’administrateur général approuve un déplacement pour soins de santé, il doit autoriser un déplacement vers l’emplacement convenable le plus proche, un autre emplacement convenable ou le Canada, en fonction des circonstances spécifiques du cas et de l’efficacité économique, et il doit approuver les dépenses décrites dans cette directive pour :

  1. un fonctionnaire ou une personne à sa charge nécessitant un déplacement pour des soins de santé; et
  2. un jeune enfant qui est obligé d’accompagner le parent nécessitant un déplacement pour soins de santé et/ou un autre enfant, sous réserve du paragraphe 41.7.1 – Pouvoir discrétionnaire de la direction; et
  3. une personne accompagnante lorsque la nécessité est certifiée par un praticien médical qualifié.

41.1.7 Sous réserve de l’alinéa 41.1.6b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les dépenses pour accompagner des enfants à charge doivent être autorisées, l’administrateur général doit examiner chaque cas selon ses propres mérites, en tenant compte de facteurs tels que l’âge des enfants et la disponibilité et le coût des services de garde d’enfants au poste.

41.1.8 Lorsque la nécessité est certifiée par un praticien médical qualifié et, lorsque le fonctionnaire ou une personne à charge reçoit un traitement en hospitalisation, et qu’il est soit souhaitable ou plus économique que la personne accompagnante reste au centre de traitement pendant toute la durée de la période de traitement, les dépenses admissibles conformément à l’article 41.2 doivent être autorisées.

41.1.9 Des frais de déplacement peuvent être remboursés pour la personne accompagnante afin qu’elle effectue un deuxième voyage aller-retour au centre de traitement à la fin de la période de traitement, si sa présence n’est pas nécessaire pendant toute la durée du traitement.

41.1.10 Lorsque des traitements de suivi sont prescrits par une autorité médicale compétente pour une condition aiguë ou urgente, les dispositions de cette directive peuvent s’appliquer, sous réserve du paragraphe 41.1.2.

41.2 Dépenses admissibles

41.2.1 Sous réserve du paragraphe 41.1.6, l’administrateur général doit autoriser :

  1. les frais de voyages réels et raisonnables tel qu’il est défini dans la DSE 2 – Définitions, y compris le tarif aérien le plus économique, compte tenu de la circonstance particulière et/ou de l’itinéraire, entre l’endroit où se trouve le fonctionnaire ou la personne à sa charge ayant besoin de soins de santé et la ville où se situe le centre de traitement, tel que déterminé par l’administrateur général;
  2. les frais de logement, conformément à la DSE 2 – Définitions, à l’endroit où se trouve le centre de traitement;
  3. les frais réels et raisonnables fondés sur les reçus pour des repas seulement lorsque les frais de logement commercial sont réclamés à l’endroit où se trouve le centre de traitement. Cependant, les repas ne peuvent pas être réclamés lorsque des frais de logement privé sont réclamés;
  4. une indemnité de faux frais quotidienne par unité familiale, conformément à la Directive sur les voyages du CNM à l’endroit où se situe le centre de traitement; et
  5. le coût des appels téléphoniques, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, entre l’endroit où se trouve la personne en déplacement pour soins de santé et les membres de la famille qui se trouvent au lieu de l’affectation du fonctionnaire pour la personne qui reçoit les soins de santé et pour la personne qui l’accompagne et qui n’est pas un membre de sa famille. Toutefois, le remboursement des appels téléphoniques ne peut être demandé lorsqu’une indemnité de faux frais est versée pour un déplacement au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis.

41.3 Garde des personnes à charge

41.3.1 L’administrateur général doit autoriser le paiement des frais liés à la garde des personnes à charge conformément aux dispositions de la Directive sur les voyages du CNM.

41.3.2 Lorsque des frais pour la garde des personnes à charge sont engagés au poste, le montant maximum peut être dépassé sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

41.4 Congé de déplacement

41.4.1 Sauf directive contraire de l’administrateur général, le congé pour déplacement du fonctionnaire ne doit être accordé que pendant les heures normales de travail lorsqu’il n’est pas possible pour le fonctionnaire de voyager en dehors des heures de travail.

41.5 Accouchement

41.5.1 Dans les cas d’accouchement et sous réserve du paragraphe 41.1.6, l’administrateur général doit approuver aussi le paiement des frais tel qu’il est précisé à l’article 41.2, avant et après le moment de la naissance, quand :

  1. le transporteur public approuvé par l’administrateur général pour offrir le moyen de transport le plus convenable et le plus approprié impose des restrictions sur le déplacement de la femme enceinte ou du nouveau-né; et/ou
  2. les formalités de visa ou autres formalités de rentrée retardent le retour au poste; et/ou
  3. il existe une exigence médicale acceptable pour le fournisseur de soins médicaux.

41.6 Rapport médical

41.6.1 Quand un déplacement pour soins de santé est autorisé en vertu de la présente directive, un rapport médical du médecin traitant jugé satisfaisant par le fournisseur de soins médicaux doit être envoyé à celui-ci, tel que déterminé par l’administrateur général.

41.6.2 Dans les cas où Santé Canada est le fournisseur de soins médicaux, les rapports médicaux doivent être envoyés à l’adresse suivante :

Programme de santé au travail de la fonction publique, Zone centrale, Clinique du RCN
Direction des services de santé spécialisés
Direction générale des services de gestion
Santé Canada
171, rue Slater, 12e étage, Arrêt postal 3712M
Ottawa (ON) K1A 0K9

Tél. : 1-855-312-1500
Télécopieur : 613-990-9397

Courriel: overseas.ncrclinic@hc-sc.gc.ca

41.7 Pouvoir discrétionnaire de la direction

41.7.1 Nonobstant la limitation spécifique prévue à l’alinéa 41.1.6b), l’administrateur général peut exercer un pouvoir discrétionnaire et autoriser le déplacement d’un enfant, autre qu’un jeune enfant, qui est obligé d’accompagner le parent nécessitant un déplacement pour soins de santé.

41.7.2 Nonobstant les limitations spécifiques prévues dans cette directive, avec la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, l’administrateur général peut autoriser un montant supplémentaire pour compenser les dépenses engagées en raison de circonstances échappant au contrôle du fonctionnaire et des personnes à charge, telles que les exigences de quarantaine imposées par une mesure de santé publique.