Portée

Introduction

Les Indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d'encouragement au service extérieur.

La Prime de service extérieur se veut une marque d'encouragement au service à l'étranger et, en tant que telle, reconnait que servir le Canada à l’étranger comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier. Cette prime varie selon la taille de la famille du fonctionnaire et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application et à la DSE 8 - Affectations de courte durée.

L'Indemnité spéciale de poste est une indemnité de déplacement non soumise à justification visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis le poste et équivaut à 80 % du plein tarif en classe économique sans restriction pour le voyage en avion aller-retour entre le poste et la ville de son bureau principal ou lorsqu'il n'y pas de plein tarif en classe économique sans restriction, 100 % du tarif en classe économique le plus élevé disponible. Cette indemnité n'est payable que si l'employé n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de poste optionnel.

Définition

Note : Cette définition s'applique seulement à cette directive.

Enfant (child) désigne une personne à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2 – Définitions.

Directive

56.1 Application

56.1.1 Sauf indication contraire, la présente directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger.

56.2 Prime de service extérieur

56.2.1 Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le paiement au fonctionnaire d'une Prime de service extérieur calculée en fonction de la taille de la famille de l'employé et de son service à l'extérieur du Canada, en utilisant l'Appendice A de la présente directive.

56.2.2 L’Appendice A de la présente directive sera mis à jour le 1er avril chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité des DSE du CNM.

56.3 Couple de fonctionnaires

56.3.1 Chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés au même poste touche la Prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple au poste, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagnée et l'autre touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

56.3.2 Chaque membre d'un couple de fonctionnaires affectés à des postes différents touche la Prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le fonctionnaire, celui-ci touche la prime, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.

56.4 Taux de la prime

56.4.1 Sous réserve des articles 56.8 et 56.9, un fonctionnaire sera admissible à recevoir une prime de service extérieur au taux applicable indiqué à l’Appendice A de la présente directive en ce qui concerne l’échelon auquel le fonctionnaire se trouve et la taille de sa famille, comme il est défini dans la DSE 2 – Définitions. Un parent monoparental dont les enfants sont des élèves à charge au sens de la DSE 2 – Définitions, sera admissible au taux applicable au fonctionnaire accompagné d’une personne à charge.

56.5 Les points du service à l'extérieur

56.5.1 Les points pour le service à l’extérieur du Canada sont calculés au taux d’un point par mois de service, comme il est défini dans la DSE 2 – Définition, pour tous les fonctionnaires depuis le 1er avril 1979. Les points accumulés avant le 1er avril 1979 ont été calculés de la façon indiquée à l’Appendice C de la présente directive – Calcul des points pour la Prime de service extérieur avant le 1er avril 1979.

56.5.2 Sous réserve de l'article 56.10, les points accumulés à l'égard du service accompli hors du Canada sont transférables et gardent leur valeur. Par conséquent, la progression d'un échelon à l'autre peut survenir au milieu d'une affectation à l'étranger.

56.5.3 Pour déterminer le taux de la Prime de service extérieur auquel un fonctionnaire a droit en vertu de la présente directive, on doit lui créditer les points de Prime de service extérieur accumulés en vertu des Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME). Cette disposition s'étend aux fonctionnaires de la fonction publique qui ont servi à l'étranger et étaient assujettis aux DSME, ainsi qu'aux membres des Forces canadiennes, lorsque le service en question est considéré comme un emploi continu dans la fonction publique aux fins des congés et de l'indemnité de départ.

56.6 Progression par échelon

56.6.1 Pour déterminer l'échelon de la Prime de service extérieur qu'il convient d'accorder à un fonctionnaire, on doit créditer au fonctionnaire son service accompli à l'extérieur du Canada, et la progression doit se fonder sur les points accumulés à l'égard de ce service.

56.6.2 Le fonctionnaire reçoit le taux applicable de l’échelon I de la Prime de service extérieur jusqu’à ce qu’il ait accumulé 24 points.

56.6.3 Sous réserve de l'article 56.10, un fonctionnaire reçoit :

  1. le taux de l'échelon II de la Prime de service extérieur, après avoir accumulé 24 points;
  2. le taux de l'échelon III de la Prime de service extérieur, après avoir accumulé 60 points;
  3. le taux de l'échelon IV de la Prime de service extérieur, après avoir accumulé 96 points;
  4. le taux de l'échelon V de la Prime de service extérieur, après avoir accumulé 132 points; et
  5. le taux de l'échelon VI de la Prime de service extérieur, après avoir accumulé 168 points.

56.7 Date d'entrée en vigueur

56.7.1 Sauf indication contraire, à moins que le fonctionnaire ne soit affecté d'un poste à l’étranger à un autre, auquel cas la Prime de service extérieur lui sera octroyée sans interruption, la période pendant laquelle un fonctionnaire a droit à la Prime de service extérieur :

  1. commence le premier jour de rémunération suivant son arrivée au poste; et
  2. prend fin le premier jour de rémunération suivant son dernier jour en fonction au poste.

56.8 Changement dans la taille de la famille

56.8.1 Lorsqu'un fonctionnaire touche une Prime de service extérieur conformément à l'article 56.2, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge :

  1. vient habiter en permanence avec le fonctionnaire au poste; ou
  2. perd le statut de personne à charge ou élit domicile ailleurs; ou
  3. quitte en permanence le poste avant le fonctionnaire.

56.8.2 Le changement entrera en vigueur le premier jour de rémunération qui suit la date de l'événement; toutefois, si une personne à charge a quitté le poste du fonctionnaire avant le départ de ce dernier au moment de l’affectation d’un poste à l’étranger à un autre, un tel départ sera considéré comme une absence temporaire et les dispositions du paragraphe 56.9.1 s'appliqueront.

56.9 Absence temporaire d'une personne à charge

56.9.1 Lorsqu'un fonctionnaire touche la Prime de service extérieur au taux d'un fonctionnaire accompagné, conformément au paragraphe 56.4.1, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement dans la taille de la famille qui se produit lorsqu'une personne à charge s'absente temporairement de la mission du fonctionnaire pour plus de 25 jours de rémunération. Le changement entrera en vigueur le 26e jour de rémunération et reprendra le premier jour de rémunération qui suit le retour de la personne à charge au domicile du fonctionnaire, sauf que :

  1. le présent article ne s'applique pas à un fonctionnaire monoparental qui reçoit la prime au taux d'un fonctionnaire « accompagné d'une personne à charge », si cette personne à charge est un élève à charge aux termes de l’article 56.4; et
  2. si la personne à charge est absente du poste où le fonctionnaire est affecté, l'administrateur général peut autoriser le maintien du paiement de la Prime de service extérieur, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à partir de la date de départ de la personne à charge si, à son avis, le maintien du versement de cette prime facilite la réalisation des objectifs du service. On signalera pareils cas au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

56.10 Fin de la prime

56.10.1 Nonobstant l'article 56.6, aucune prime ne peut être payée, sans l'approbation de l'administrateur général, à un fonctionnaire qui a servi pendant sept années consécutives dans le même poste. Une exception doit faire l’objet d’un rapport devant être présenté au Secrétariat du Conseil du Trésor en indiquant les circonstances liées au programme qui justifient cette exception.

56.10.2 Nonobstant le paragraphe 56.5.1, si le paiement de la prime a pris fin conformément au paragraphe 56.10.1, le fonctionnaire cessera d'accumuler des points pour service à l'extérieur du Canada durant la période au cours de laquelle le paiement de la prime n'est pas autorisé.

56.11 Indemnité spéciale de poste

56.11.1 Sous réserve des dispositions des paragraphes 56.11.4 et 56.11.5, un fonctionnaire a droit à une Indemnité spéciale de poste non soumise à justification, payable au taux d’un douzième du taux annuel de ladite indemnité par mois, conformément à l'Appendice B de la présente directive.

56.11.2 L’indemnité sera établie conformément à la méthode convenue par le Comité des DSE du CNM pour la DSE 50 – Aide au déplacement du poste et l’article 56.11 – Indemnité spéciale de poste en vigueur le 1er juin de chaque année, comme il est publié à l’Appendice B de la DSE 56 – Indemnités incitatives de service extérieur, qui équivaut à ce qui suit :

  1. 80 % du plein tarif en classe économique sans restriction pour le voyage aller-retour entre le poste du fonctionnaire et à la ville du bureau principal; ou
  2. quand aucun plein tarif en classe économique sans restriction n’est disponible pour la totalité ou une partie du voyage, 100 % du tarif en classe économique le plus élevé disponible.

56.11.3 Cette indemnité a pour objet d'aider le fonctionnaire dans les divers déplacements découlant du service à l'étranger, lesquels étaient auparavant assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur des Directives sur le service extérieur de 1993 et 1997. Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire conserve ou produise une preuve de ses déplacements à ce titre.

56.11.4 L'Indemnité spéciale de poste devient payable :

  1. le premier jour de rémunération suivant l’arrivée du fonctionnaire à son poste à moins que le fonctionnaire se soit prévalu des dispositions prévues dans la DSE 46 – Congé de poste optionnel; ou
  2. à la date déterminée par l’administrateur général pour les fonctionnaires qui sont assujettis aux dispositions de la DSE 46 – Congé de poste optionnel, et qui ont accumulé 40 jours de crédits de congé de poste conformément aux dispositions de la DSE 46 – Congé de poste optionnel.

56.11.5 Une exception est prévue qu'après réception d'une confirmation d'affectation à l'étranger (ou l'équivalent), et avant l'arrivée du fonctionnaire au poste. Ce dernier peut demander une avance d'un an d'Indemnité spéciale de poste pour permettre les déplacements de son époux ou son conjoint de fait qui se chercherait un emploi au poste, ou encore pour prendre des arrangements au poste pour l’éducation de personnes à charge qui l'accompagnent. Lorsqu'une avance a été autorisée, le fonctionnaire sera tenu de démontrer, preuve à l'appui, que l'indemnité a bel et bien été utilisée à la fin prévue.

56.11.6 À tout moment après le commencement du versement de l'Indemnité spéciale de poste, le fonctionnaire peut opter pour le congé de poste conformément aux dispositions de la DSE 46 - Congé de poste optionnel plutôt que pour l'Indemnité spéciale de poste, pour autant qu'il avise son administrateur des DSE deux mois à l'avance par écrit du changement désiré. Les fonctionnaires ne peuvent modifier leur choix qu'une fois par an.