1.1 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2009.
1.2 Objet et portée
1.2.1 Dans toute réinstallation, la politique du gouvernement est qu'il faut viser à réinstaller le fonctionnaire de la façon la plus efficace possible, c'est-à-dire en veillant à ce que le coût soit le plus raisonnable possible pour l'État et à ce que le processus engendre le moins possible de conséquences négatives pour le fonctionnaire, sa famille et les activités du ministère.
1.2.2 La présente directive propose une approche adaptée aux besoins particuliers de chaque participant. Elle comprend deux volets :
- une formule alliant le remboursement direct des dépenses sur lesquelles le fonctionnaire exerce peu de contrôle à une approche individualisée offrant au fonctionnaire la possibilité de choisir les avantages les mieux adaptés (dans les limites d'une composante de financement donnée) à sa situation ou à celle de sa famille ou à des circonstances uniques;
- un contrat conclu avec un FSR, qui offrira au fonctionnaire une aide professionnelle lors de chaque étape de sa réinstallation, de façon que ce dernier puisse profiter de toutes les occasions raisonnables de maximiser les avantages à sa disposition. Le fonctionnaire pourra ainsi bénéficier de services de planification de la réinstallation, de services d'aide à la vente, de services liés à la destination, ainsi que plusieurs autres services améliorés en matière de réinstallation.
La présente directive permettra au fonctionnaire de profiter de l'aide d'experts-conseils en réinstallation pour chacune des étapes de son déménagement. C'est au fonctionnaire de décider en bout de ligne de suivre ou non les conseils professionnels reçus.
1.2.3 Les dispositions de réinstallation énoncées dans le présent document et les restrictions qui s'y rattachent constituent une Directive. Il ne s'agit pas de lignes directrices facultatives. Le fonctionnaire, les gestionnaires ou les ministères ne peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire que dans les cas où ils sont dûment autorisés à le faire.
1.2.4 Les dépenses doivent être directement liées à la réinstallation du fonctionnaire et doivent être raisonnables et justifiables. Les remboursements ne doivent pas améliorer la situation financière du fonctionnaire et sont étayés de la preuve de débours en conformité avec la présente directive. Les dispositions applicables ne porteront que sur les frais légitimes du fonctionnaire, à l'exclusion de tout profit personnel ou du remboursement des extravagances de ce fonctionnaire.
1.2.5 Les avantages qui ne sont pas énoncés dans la présente directive ne donnent normalement pas lieu à un remboursement, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Il est nécessaire d'obtenir l'approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) pour rembourser de telles dépenses.
1.2.5.1 Les fonctionnaires qui réclament le remboursement de frais non prévus dans la présente directive doivent soumettre une demande écrite au coordonnateur ministériel national, qui l'achemine avec sa recommandation au responsable du programme du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), pour approbation.
1.2.6 Les dépenses découlant d'une erreur d'interprétation ou d'une autre forme d'erreur ne seront pas nécessairement remboursées.
1.2.7 Sauf indication contraire dans la présente directive, les taux et indemnités prévus dans la Directive sur les voyages du CNM, avec ses modifications successives apportées par le CNM, font partie de la présente directive à l'égard de tout participant admissible, sans considération d'âge, de sexe, d'état civil, de situation familiale ou de déficience.
1.2.8 Sauf indication contraire, les dispositions relatives aux voyages et à l'expédition d'effets mobiliers seront conformes aux dispositions en vigueur de la Directive sur les voyages du CNM et du marché des Services de déménagement des articles de ménage.
1.3 Demandes de renseignements
1.3.1 Toute demande de renseignements sur l'expédition des effets mobiliers et des véhicules automobiles doit être adressée au Service central de déménagement (SCD), Services gouvernementaux Canada.
1.3.2 Toute demande de renseignements sur les voyages commerciaux et les réservations de logement doit être adressée au Service central des voyages.
Accès Internet : http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/gtla-vgcl/index-fra.asp ou Voyages du gouvernement et charges des logements
1.3.3 Toute demande de renseignements d'ordre fiscal doit être adressée à l'Agence du revenu du Canada (ARC) au 1-800-959-8281.
1.4 Application
1.4.1 La présente directive s'applique :
- à tous les ministères et autres secteurs de la fonction publique du Canada mentionnés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- à tous les employeurs mentionnés à l'Annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques qui ont opté de se conformer à la présente directive.
Veuillez noter que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et les Forces canadiennes (FC) adhèrent aussi à de nombreuses dispositions de la présente directive, sous réserve de certaines dispositions distinctes visant leurs membres respectifs. Elles publient toutes deux une politique de réinstallation distincte.
1.4.2 Le remboursement des frais de réinstallation est autorisé pour les fonctionnaires :
- à temps plein et à temps partiel nommés pour une période indéterminée;
- à temps partiel nommés pour une période indéterminée à des postes à temps plein;
- saisonniers nommés pour une période indéterminée;
- pour une période déterminée nommés à des postes pour une période indéterminée;
- en congé non payé pour moins d'un (1) an;
- bénéficiant d'une priorité en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP).
1.4.3 La présente directive peut s'appliquer, avec le consentement mutuel de l'employeur et du fonctionnaire :
- aux fonctionnaires nommés pour une période déterminée dont la période d'emploi doit excéder un (1) an; et
- aux fonctionnaires en affectation pour plus d'un an.
Quand l'affectation et/ou la nomination pour une période déterminée est d'une durée inférieure à trois (3) ans, les dispositions sur l'achat et la vente d'une propriété ne s'appliquent pas (voir l'article 13.6)
1.4.4 Les fonctionnaires qui déménagent aux termes de la Directive sur le réaménagement des effectifs peuvent adhérer à la présente directive.
1.4.5 Règle des 40 kilomètres : Si la réinstallation ne satisfait pas à la règle des 40 kilomètres, les avantages relatifs à la réinstallation peuvent être imposables.
En temps normal, lors d'une réinstallation, la nouvelle résidence principale du fonctionnaire doit être plus rapprochée du nouveau lieu de travail d'au moins 40 km en utilisant la voie publique usuelle la plus courte se reporter au libellé du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu :
Paragraphe 248(1), définition de « réinstallation admissible », adoptée par L.C. 1999, ch. 22, par. 80(12), applicable à toutes les années d'imposition.
« réinstallation admissible » Réinstallation d'un contribuable relativement à laquelle les conditions suivantes sont réunies :
- elle est effectuée afin de permettre au contribuable : (i) soit d'exploiter une entreprise ou d'occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l'article 62 et au présent paragraphe), (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, (...);
- la résidence que le contribuable habitait ordinairement avant la réinstallation (appelée « ancienne résidence » à l'article 62 et au présent paragraphe) et celle qu'il habitait ordinairement après la réinstallation (appelé « nouveau lieu de travail » à l'article 62 et au présent paragraphe) sont toutes deux situées au Canada;
- la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d'au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
La formule de calcul est la suivante (Formulaire TI-MF (99), « Réclamation des frais de déménagement » de l'ARC) :
1. La distance en kilomètres entre l'ancien domicile et le nouveau lieu de travail = ______ km.
2. La distance en kilomètres entre le nouveau domicile et le nouveau lieu de travail = ______ km.
3. Ligne 1 moins ligne 2 = ______ km.
1.4.6 La présente directive ne s'applique pas :
- aux fonctionnaires réinstallés à des postes isolés pour une période de moins d'un (1) an, qui sont assujettis à la Directive sur les voyages du CNM ou à la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État du CNM;
- aux fonctionnaires réinstallés au Canada à partir de l'étranger, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
- aux fonctionnaires réinstallés du Canada à l'étranger, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
- aux fonctionnaires réinstallés entre deux points à l'extérieur du Canada, qui relèvent des Directives sur le service extérieur du CNM;
- aux fonctionnaires en congé d'études ou de perfectionnement au Canada et aux fonctionnaires en affectation ou faisant l'objet d'un échange aussi bien dans la fonction publique qu'hors d'elle pour des périodes de moins d'un (1) an.
1.4.7 Les organisations de la fonction publique qui ne sont pas mentionnées par renvoi à l'article 1.4.1 de la présente directive peuvent demander au responsable du programme du SCT d'être assujetties à la présente directive.