La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie IV (Appareils élévateurs) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-13.html#h-40] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Elle inclut un processus par lequel l'employeur (le Conseil du Trésor) a délégué aux administrateurs généraux des ministères et organismes gardiens la responsabilité de conclure des marchés avec les autorités provinciales et territoriales d'inspection des appareils de levage pour veiller à ce que les inspections exigées par le Code soient effectuées dans les établissements qui relèvent de leur responsabilité.

Portée

Nonobstant la portée des autres codes ou normes du gouvernement fédéral sur les appareils de levage, la présente directive porte principalement sur la sécurité au travail. Elle s'applique dans tous les édifices qui appartiennent au gouvernement et où travaillent des fonctionnaires. Pour les fonctionnaires qui travaillent dans des édifices qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, la présente directive doit s'appliquer dans la plus grande mesure possible. Les édifices qui appartiennent à des particuliers et qui sont occupés par la fonction publique doivent satisfaire aux exigences provinciales ou territoriales applicables.

4.1 Installation et modifications

4.1.1 L'inspecteur de sécurité doit aviser l'autorité exploitante après avoir procédé à une inspection consécutive à une installation ou à une modification.

4.2 Inspection et essais

4.2.1 Tous les appareils de levage doivent posséder un certificat d'exploitation sécuritaire pour chaque ascenseur. Le certificat d'exploitation doit être délivré par l'organisme d'inspection autorisé et être mis à la disposition du comité de la santé et de la sécurité concerné.

4.2.2 L'organisme d'inspection autorisé doit inspecter tous les appareils de levage.

4.2.3 Il incombe à l'autorité exploitante de faire en sorte que les inspections de sécurité soient effectuées par des organismes d'inspection autorisé conformément aux exigences prescrites dans le Code et dans la présente directive.

4.2.4 L'autorité exploitante doit accréditer les inspecteurs de sécurité à titre de personnes qualifiées et autorisées à effectuer les inspections de sécurité des appareils de levage conformément à la présente directive.

4.2.5 Les autorités exploitantes doivent dresser et maintenir une liste de tous les appareils de levage dont elles sont responsables et qui doivent satisfaire aux exigences de la présente directive.

4.2.6 L'autorité exploitante doit, sur demande d'un inspecteur de sécurité effectuant une inspection ou un essai conformément à la présente directive, fournir à cette personne un adjoint qui peut prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de l'inspecteur pendant l'inspection ou l'essai et qui peut, par ailleurs, aider à effectuer l'inspection ou l'essai en toute sécurité.

4.2.7 Lorsqu'un inspecteur de sécurité constate, à la suite d'une inspection, qu'un appareil de levage ne peut pas fonctionner sans danger, il doit :

a) fermer immédiatement l'appareil de levage et signaler à l'autorité exploitante qu'il est interdit d'utiliser l'appareil de levage; et

b) prendre possession du certificat d'inspection, s'il en est, ou l'annuler.

4.2.8 Dès qu'elle découvre une défectuosité ou une anomalie pouvant rendre un appareil de levage dangereux, l'autorité exploitante doit mettre immédiatement cet appareil hors service. L'appareil restera hors service jusqu'à ce que qu'il ait été complètement réparé et inspecté, et qu'un nouveau dossier d'inspection ait été ouvert.

4.2.9 L'autorité exploitante doit faire en sorte que l'entretien et les réparations des appareils de levage ou des dispositifs de sécurité qui y sont fixés soient effectués par une personne qualifiée, conformément à des normes respectant les bonnes pratiques de sécurité au travail.