Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie VII (Niveaux acoustiques) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25234.html#rid-25291] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

7.1 Une copie du rapport signé de toute enquête sur l'exposition au bruit doit être remise au comité local de santé et de sécurité au travail pertinent.

7.2 Les ministères doivent s'assurer que les fonctionnaires exposés à un niveau d'exposition (Lex 8) égal ou supérieur à 84 dBA subissent un examen d'acuité auditive, y compris les audiogrammes exigés, conformément aux prescriptions de la Norme d'évaluation de la santé professionnelle.

7.3 Les résultats des audiogrammes doivent être conservés en permanence dans les dossiers médicaux des fonctionnaires.

Appendice A

Durée maximale d'exposition autorisée à un niveau de pression acoustique pondéré A dans un lieu de travail

Niveau dBA

Durée maximale d'exposition en heures, par fonctionnaire par période de 24 heures

83

20

84

16

85

13

86

10

87

8.0

88

6.4

89

5.0

90

4.0

91

3.2

92

2.5

93

2.0

94

1.6

95

1.3

96

1.0

97

0.80

98

0.64

99

0.50

100

0.40

101

0.32

Plus de 102

0.00