La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie IX (Mesures d'hygiène) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25415.html] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

Portée

La présente partie s'applique à tous les immeubles qui sont la propriété du gouvernement. Toutefois, dans les cas où des fonctionnaires travaillent dans les bâtiments qui n'appartiennent pas au gouvernement fédéral, elle est appliquée dans la mesure où il est possible de le faire.

Définitions

« aire de préparation des repas »(food preparation area) désigne tout endroit où l'on entrepose, manipule, prépare ou sert les aliments, par exemple, les cafétérias et les cantines au sens du chapitre 130 du Manuel de la politique administrative (MPA), dans sa version modifiée;

« eau potable »(potable water)désigne une eau d'une qualité conforme aux normes ou aux exigences établies par Santé Canada pour l'eau destinée à être bue;

« installation sanitaire »(sanitary facility) désigne un lieu d'aisances ou un local où les fonctionnaires peuvent se laver, et peut comprendre un cabinet d'aisances, des urinoirs, un lavabo et un bain-douche;

« lieux d'aisances » (toilet room) désigne une salle contenant un cabinet d'aisances ou un urinoir. La présente définition ne comprend pas les latrines extérieures;

« local servant aux soins personnels »(personal service room) désigne tout vestiaire, lieu d'aisances (à l'exclusion des latrines extérieures) ou local où les fonctionnaires peuvent se laver, prendre une douche, manger, se reposer et dormir ou toute combinaison de ces locaux;

« salle à manger »(lunchroom) désigne un endroit meublé de tables et de chaises que les fonctionnaires peuvent utiliser pour consommer de la nourriture qu'ils apportent;

« salubre »(sanitory condition) désigne l'état de tout environnement, équipement ou objet qui ne risque pas de nuire à la santé;

« vermine » (vermin) désigne tout insecte ou rongeur;

« vestiaire » (change room) désigne une salle où les fonctionnaires changent de vêtements avant et après le travail.

9.1 Obligations générales

9.1.1 Toutes les aires de préparation des repas et locaux servant aux soins personnels doivent demeurer propres et salubres conformément au Chapitre 130 du MPA lequel confère à Santé Canada le droit d'inspecter les locaux en tout temps.

9.2 Entretien des locaux

9.2.1 Dans la mesure du possible, tout travail d'entretien ou autre susceptible de produire de la poussière ou de créer des situations insalubres doit être effectué après les heures normales de travail.

9.2.2 Le nettoyage, le balayage et les autres tâches doivent être effectués de façon à réduire au minimum la contamination de l'air par la poussière ou d'autres substances nocives, à ne pas rendre le plancher glissant et à ne pas créer de dangers.

9.2.3 La saleté et les déchets ne doivent pas s'accumuler au point de créer des conditions dangereuses ou insalubres.

9.2.4 Toute partie close d'une zone de travail, tout local servant aux soins personnels et toute aire de préparation des repas doivent être situés, construits, équipés, entretenus et isolés de façon à empêcher les animaux, la vermine et les substances dangereuses d'y pénétrer.

9.2.5 Dans le cas des locaux servant aux soins personnels et des aires de préparation des repas :

  1. les planchers, cloisons et murs doivent être couverts d'un revêtement hydrofuge et durable et construits de façon qu'ils soient faciles à laver et à garder salubres;
  2. les planchers, ainsi que la partie inférieure (150 mm) de tous les murs et de toutes les cloisons qui touchent au plancher de toute aire de préparation des repas et de toute pièce contenant une installation sanitaire doivent être étanches et à l'épreuve de l'humidité, et la jonction entre les murs et le plancher doit être couverte.

9.2.6 Lorsqu'une installation sanitaire est nécessaire dans des locaux d'un ministère, cette installation doit être raccordée à un égout sanitaire ou à une conduite d'eau municipale ou aux deux, où il est pratique de le faire, et conformément à la norme appropriée.

9.2.7 En consultation avec Santé Canada ainsi qu'avec le ou les comités de santé et de sécurité appropriés, les ministères devront établir des procédures d'urgence au cas où l'approvisionnement en eau potable ou en eau nécessaire à l'évacuation des eaux-vannes serait temporairement interrompu.

9.2.8 Lorsqu'une installation sanitaire est nécessaire et qu'il n'existe pas de réseau municipal d'égouts et d'approvisionnements en eau, l'un ou l'autre, selon le cas, doivent être installés conformément à la norme appropriée.

9.3 Lieux d'aisances

9.3.1 Les lieux de travail autres que des bureaux où travaillent plus de 100 fonctionnaires de chaque sexe doivent compter six cabinets d'aisance pour chaque sexe. Un cabinet d'aisance supplémentaire doit être prévu pour chaque groupe de 30 personnes ou moins.

9.3.2 Le nombre d'urinoirs peut correspondre à jusqu'à la moitié du nombre de cabinets d'aisance requis pour les fonctionnaires masculins.

9.3.3 Lorsqu'il n'est pas possible d'installer un cabinet d'aisances avec chasse d'eau, raccordé à un système d'élimination des eaux-vannes, on peut installer des cabinets chimiques à recirculation ou à combustion ou des latrines extérieures, à condition que l'installation soit construite et entretenue conformément à la norme appropriée.

9.4 Ventilation

9.4.1 Lorsque la ventilation des aires de préparation des repas ou de salles à manger s'effectue par des moyens mécaniques, le débit de celle-ci doit correspondre au débit précisé dans la norme appropriée.

9.5 Eau potable

9.5.1 Tout contenant portatif d'eau potable doit être désinfecté d'une façon prescrite par Santé Canada au moins une fois par semaine quand on l'utilise et avant de l'utiliser après l'avoir entreposé.

9.5.2 À moins que l'eau potable ne soit prise à une fontaine, il faut fournir :

  1. un nombre suffisant de gobelets à jeter après usage contenus dans un distributeur hygiénique placé près du récipient d'eau; et
  2. un récipient incombustible muni d'un couvercle destiné à recevoir les gobelets utilisés.

9.5.3 L'utilisation de gobelets communs est interdite.

9.5.4 Lorsque l'eau potable provient d'une fontaine, la fontaine ne doit être installée dans un local où se trouvent des lieux d'aisances.

9.6 Rangement des vêtements

9.6.1 On doit fournir des vestiaires lorsque la nature du travail du fonctionnaire l'oblige à changer, pour des raisons de santé, sécurité ou de propreté au travail, ses vêtements de ville pour une tenue de travail.

9.7 Salles à manger

9.7.1 Nul ne doit manger, préparer ni entreposer des aliments :

  1. dans un endroit où une substance dangereuse est susceptible de contaminer les aliments, les assiettes ou les ustensiles;
  2. dans un local servant aux soins personnels où il y a des latrines, un urinoir ou un bain-douche;
  3. dans tout autre endroit qui, de l'avis de Santé Canada, ne peut convenir à cette fin;
  4. dans des laboratoires.

9.7.2 Lorsqu'une salle à manger est fournie aux fonctionnaires, les assiettes et les autres ustensiles de cuisine ne doivent pas être lavés dans les lavabos, les lieux d'aisances ou dans les installations sanitaires.

9.8 Locaux temporaires

9.8.1 Un hygiéniste de l'environnement de Santé Canada peut ordonner que d'autres mesures soient prises, le cas échéant, afin de garder les aménagements temporaires salubres.

9.9 Préparation et entreposage de la nourriture et service de restauration

9.9.1 Lorsque, de l'avis d'un fonctionnaire autorisé de Santé Canada, un code, une procédure, ou une condition utilisé par un ministère n'assure pas un degré d'hygiène suffisant ou qu'il ne convient pas, il peut faire des recommandations par écrit au ministère en ce qui concerne les procédures ou les codes à appliquer.

9.9.2 On peut se renseigner ou obtenir des conseils au sujet des codes, des procédures et des bons usages en matière de salubrité et d'hygiène industrielle à suivre dans une situation déterminée en s'adressant au bureau des services médicaux régionaux de Santé Canada.