Portée

La présente partie de la directive enrichit/complète la Partie XIV (Manutention des matériaux) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25761.html#rid-25802] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

14.1 Obligations générales des fonctionnaires

14.1.1 Aucun fonctionnaire ne doit faire fonctionner ni utiliser un appareil de manutention des matériaux dont un protecteur ou un dispositif de sécurité a été enlevé ou rendu inutile, à moins que ce ne soit conformément à la Partie XIII (Outils et machines) [http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/DORS-86-304/25761.html] du RCSST.

14.1.2 Aucun fonctionnaire ne doit enlever ni rendre inutile un protecteur ou un autre dispositif de sécurité dont un appareil de manutention des matériaux est muni, à moins que ce ne soit avec l'autorisation expresse du responsable.

14.1.3 Aucun fonctionnaire ne doit mettre en marche l'unité motrice d'un appareil de manutention des matériaux avant que tous les mécanismes d'embrayage aient été ramenés au point mort, que tous les freins aient été serrés et que le conducteur se soit assuré que le démarrage de l'unité motrice ne fera courir de risques à personne.

14.2 Conception et construction – généralités

14.2.1 Dans la mesure du possible, le compartiment du conducteur doit être conçu pour réduire les risques de blessures musculaires.

14.2.2 Lorsque le poste du conducteur et la position du passager d'un appareil de manutention des matériaux conçu à cet égard sont munis de sièges, ces derniers doivent, dans la mesure du possible, être confortables, bien conçus et bien construits, munis de dispositifs de retenue latéraux adéquats, placés à un endroit sûr et solidement fixés.

14.3 Protection contre les intempéries

14.3.1 Pour réduire l'inconfort causé par la chaleur, le compartiment ou la position du conducteur des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit être protégé, dans la mesure du possible, de la chaleur produite par l'appareil au moyen d'une barrière isolante ou d'un autre dispositif convenable.

14.4 Éclairage

14.4.1 Le compartiment du conducteur de même que ses instruments doivent être suffisamment éclairés en tout temps.

14.5 Véhicules lents

14.5.1 Les appareils automoteurs circulant à une vitesse inférieure de plus de 30 km/h à celle qui est indiquée pour la route ou la zone en question doivent être équipés du panneau avertisseur de véhicule lent prescrit par les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service.

14.5.2 Lorsque les lois de la province ou du territoire dans lequel l'appareil est en service n'exigent pas qu'un véhicule lent soit muni d'un panneau avertisseur de cette nature, cet appareil automoteur doit être équipé d'un panneau avertisseur conforme aux exigences des lois d'une province ou d'un territoire adjacent.

14.6 Mécanismes de commande

14.6.1 Lorsque la chose est possible, les appareils de manutention des matériaux qui comportent une partie mobile ayant une limite de course ou de vitesse de fonctionnement à des fins de sécurité doivent être munis d'une commande automatique pour cette partie, afin d'empêcher qu'elle ne dépasse sa limite de course ou de vitesse, selon le cas.

14.6.2 Tous les appareils automoteurs de manutention des matériaux équipés d'un moteur à combustion interne doivent être munis d'un mécanisme mécanique de démarrage.

14.7 Inspection, vérification et entretien

14.7.1 Avant qu'un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois, une personne qualifiée doit rédiger des instructions relatives à l'inspection, à la vérification et à l'entretien qui sont également conformes aux manuels d'utilisation et d'entretien de l'appareil, le cas échéant.

14.7.2 Les rapports d'inspection, de vérification et d'entretien menés sur les appareils automoteurs de manutention des matériaux doivent être conservés aussi longtemps que l'appareil est en service.

14.8 Poste émetteur de radio

14.8.1 Un poste émetteur de radio ne doit pas être utilisé dans le cadre de l'utilisation d'un appareil de manutention des matériaux avant que la personne responsable s'assure qu'aucun autre dispositif émetteur ne risque de nuire à la bonne transmission des signaux.

14.9 Mise en place et fixation de la charge

14.9.1 Tout appareil automoteur ou manuel de manutention de matériaux doit être chargé et conduit de façon sûre pour éviter que la charge ne glisse ou ne tombe.

14.10 Stationnement

14.10.1 Dans la mesure du possible, le moteur de tout appareil automoteur de manutention des matériaux conduit par un fonctionnaire doit être coupé lorsque l'appareil est laissé sans surveillance.

14.10.2 Les grues, les treuils ou tout autre appareil semblable de manutention des matériaux ne doivent pas être laissés sans surveillance dans une position qui n'est pas sa position de stabilité maximale, à moins de prendre d'autres mesures qui sont aussi sûres et qui sont approuvées par la personne responsable pour empêcher l'appareil de basculer ou de se déplacer accidentellement.

14.11 Zones dangereuses

14.11.1 Sauf pour ce qui est des travaux effectués en vertu des dispositions de la Partie VIII de la présente directive, toutes les parties d'un appareil de manutention des matériaux doivent être maintenues à une distance minimale d'un câble électrique sous tension établie en fonction du tableau ci-dessous.

DISTANCE MINIMALE D'UN CÂBLE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION

750 – 150 000 V

3 m

150 001 – 250 000 V

4,5 m

250 001 V et plus

6 m

14.12 Manutention manuelle

14.12.1 Il est interdit de demander à un fonctionnaire, dont la tâche principale ne comprend pas de soulever ou de transporter des objets, de soulever ou de transporter manuellement du matériel, des marchandises ou des objets de plus de 20 kg.

14.12.2 Lorsqu'un fonctionnaire qui travaille dans le milieu des soins de la santé doit soulever ou transporter des personnes, on doit lui donner les instructions et la formation voulues :

  1. sur la façon de soulever et de transporter les personnes en toute sécurité, tout en réduisant au minimum l'effort physique requis;
  2. sur des méthodes de travail qui tiennent compte de la condition physique du fonctionnaire et de la nature du travail; et
  3. sur d'autres moyens ou méthodes de soulever ou de transporter les personnes.

14.12.3 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever ou transporter des personnes, les instructions qui lui sont communiquées conformément aux paragraphes 14.12.1 et 14.12.2 doivent être passées en revue avec le fonctionnaire chaque année.

14.12.4 Lorsqu'un fonctionnaire doit soulever ou transporter manuellement des charges excédant 45 kg, ou soulever ou transporter des personnes, les instructions doivent être passées en revue avec le fonctionnaire chaque année.

14.13 Entreposage des matériaux

14.13.1 Il est interdit d'entreposer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets d'une façon qui peut dissimuler tout panneau ou symbole d'avertissement.

14.14 Instruction et formation

14.14.1 Le conducteur de tout appareil de manutention des matériaux doit avoir facilement accès à tous les manuels d'utilisation et à toutes les normes de sécurité du ministère qui lui permettront d'utiliser et d'entretenir un appareil de manutention des matériaux en toute sécurité et comme il convient.

14.15 Signaux

14.15.1 Sous réserve du paragraphe 14.15.2, chaque ministère qui utilise ou qui se propose d'utiliser des signaux pour diriger les manœuvres des appareils automoteurs de manutention des matériaux doit établir un code de signalisation unique devant être utilisé par tous les signaleurs du ministère.

14.15.2 Le code de signalisation unique mentionné au paragraphe 14.15.1 doit être conservé dans les dossiers du ministère; il doit être accessible aux signaleurs, aux conducteurs ou à toute autre personne qui est tenue de comprendre de tels signaux et leur être remis sur demande; ces fonctionnaires doivent avoir reçu les instructions et la formation voulues pour se servir du code et leurs connaissances du code doivent avoir été mises à l'épreuve.