le 1 février 2009
Comité sur la réinstallation
Le Conseil national mixte (CNM) est heureux d'annoncer que le Comité sur la réinstallation du CNM a complété la revue périodique de la Directive du CNM sur la réinstallation.
La nouvelle Directive du CNM sur la réinstallation entre en vigueur le 1er avril 2009.
Le Comité exécutif souhaite remercier tous les membres du Comité sur la réinstallation pour leur engagement à l'égard de cette importante révision.
Vous êtes invité à consulter les questions et réponses se trouvant sous la rubrique « Quoi de neuf? » du site Web du CNM : http://www.njc-cnm.gc.ca/doc.php?did=435&lang=fra.
La nouvelle directive est disponible sur le site Web du CNM : http://www.njc-cnm.gc.ca/directive/index.php?dlabel=nrd-drc&lang=fra&did=6&merge=2. De plus amples renseignements sur les changements apportés à la directive se trouvent également sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor : http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/gtla-vgcl/index_f.asp.
POINTS SAILLANTS
Généralités
Organisation
La Directive sur la réinstallation intégrée du CNM – DRI a été renommée et porte maintenant le nom de Directive sur la réinstallation du CNM.
De nouvelles définitions ont été ajoutées, et les définitions existantes ont été mises à jour pour tenir compte de la structure actuelle de la fonction publique.
N'étant pas sous la juridiction du CNM, les sections XII – Nouveaux employés de la fonction publique et XIV – Groupe de la direction (EX) et personnes nommées par le gouverneur en conseil (GIC) dispositions sur les réinstallations ont été retirées de la Directive.
Définition auto « personne à charge » – La définition a été élargie afin d'inclure « une personne qui habite à l'extérieur de la résidence de l'employé et à l'égard de laquelle celui-ci a officiellement déclaré qu'il avait une responsabilité en matière d'aide ou de soutien ». Nota : Par déclaration officielle, on entend soit une déclaration écrite de l'employé, soit un document juridique.
Définition auto « réinstallation à la demande de l'employé » – La définition a été modifiée pour tenir compte du fait que les employés actuels seront traités à tout le moins de manière équivalente aux nouveaux employés. Les deux groupes auront droit au remboursement de frais de réinstallation allant jusqu'à 5 000 $ (12.1.2(b)).
Partie II – Application
Autorisation a posteriori – 2.1.1 – On a rendu cet article plus flexible en permettant au coordonnateur ministériel national d'autoriser a posteriori les frais de réinstallation engagés jusqu'à 30 jours avant l'inscription aux fins de réinstallation, dans des circonstances exceptionnelles. Auparavant, une telle autorisation a posteriori ne pouvait être donnée que par le responsable du programme au SCT.
Présentation d'une demande de remboursement définitive des dépenses –2.2.2.10 – Le délai à l'intérieur duquel cette demande de remboursement doit être présentée a été prolongé de 30 à 90 jours.
Délai pour le remboursement des frais de réinstallation – 2.13 – Le délai pour le remboursement des frais de réinstallation à compter de la date d'inscription aux fins de réinstallation a été réduit de deux ans à un an. Comme c'était le cas auparavant, les employés peuvent demander une prolongation dans des circonstances exceptionnelles. La mention « Cette demande ne peut être refusée sans motif valable » a été ajoutée.
Partie III – Réinstallation – Avantages offerts
Composante sur mesure 3.4.1 – La section « Propriétaires » de l'Élément # 1 – Commission immobilière (3.4.1.1) du tableau (Formule de financement – composante sur mesure) a été modifiée et prévoit maintenant un remboursement maximal de 5 250 $ (taxes applicables non comprises) et égal au plus élevé des deux montants suivants : 1 000 $ ou 35 % de la commission.
Partie IV – Voyage à la recherche d'un logement (VRL)
Incitatif concernant la réduction des frais de chambre d'hôtel - 4.11 – Une nouvelle mesure incitative a été ajoutée à la Directive, qui prévoit le transfert de 50 $ par jour à la composante personnalisée de l'employé lorsque celui-ci dépense moins que le montant autorisé pour les frais de chambre d'hôtel, en fonction de la taille de sa famille. Cette mesure incitative s'applique à toutes les situations dans lesquelles des chambres d'hôtel sont utilisées (c-à-d : voyage à la recherche d'un logement, voyage vers le nouveau lieu de travail, logement temporaire et hébergement provisoire).
Partie V – Hébergement provisoire, repas et indemnité pour frais accessoires de réinstallation (HPR et IFA)
Hébergement provisoire de 60 jours - court préavis/changement de situation - 5.6 – Un nouvel article a été ajouté pour répondre aux besoins des employés qui doivent se réinstaller dans un bref délai ou qui se trouvent déjà à leur nouveau lieu de travail (par exemple, en situation de voyage) au moment où ils reçoivent l'avis de réinstallation.
Partie VI – Voyage vers le nouveau lieu de travail
Besoins spéciaux durant le voyage vers le nouveau lieu de travail – Un nouveau paragraphe a été ajouté aux fins de la Partie VI – Voyage vers le nouveau lieu de travail, visant à permettre à un préposé aux soins de voyager avec la famille, lorsque cela s'avère nécessaire. Il se lit comme suit :
« Un employé qui a à sa charge une personne ayant des besoins spéciaux peut avoir besoin de l'aide d'un préposé aux soins durant le voyage vers le nouveau lieu de travail. Les coûts du voyage aller-retour, y compris les frais de déplacement, de repas et d'hébergement seront financés à partir de l'enveloppe de la composante sur mesure. Les modalités de transport par un fournisseur commercial seront conclues par l'entremise du Service des voyages du gouvernement. »
Partie VII – Logement loué
Voyage au foyer la fin de semaine – 7.9 – Le titre de cet article a été modifié de « IOTDR - voyage au foyer la fin de semaine, une semaine sur deux » à « IOTDR - voyage au foyer la fin de semaine », pour rendre compte du fait que de tels voyages peuvent être réalisés à n'importe quel moment du calendrier autorisé.
Partie VIII – Vente de la résidence
Aide à la vente de la résidence (10 %) – 8.3 – Le nouveau droit a été ajouté à la Partie VIII – Vente de la résidence. Les employés peuvent se voir rembourser la différence entre la valeur estimative de leur maison et son prix de vente réel, si celui-ci est inférieur à la valeur estimative. Le remboursement maximal ne peut dépasser le plus élevé des deux montants suivants : 10 % de la valeur estimative ou 15 000 $. La valeur estimative et la valeur marchande doivent être déterminées par un évaluateur professionnel, conformément aux dispositions du PRI et de la Directive.
Partie IX – Achat d'une nouvelle résidence
Prime d'assurance-prêt hypothécaire – 9.17 – Le libellé de cet article a été modifié afin de s'assurer que l'employé se voit rembourser le coût de l'assurance-prêt hypothécaire en un seul versement, peu importe qu'il ait payé l'assurance à l'institution bancaire en un seul ou en plusieurs versements.