le 30 avril 2019
(conformément au RCSST, partie XX)
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Interprétation:
20.1 “L’employeur qui s’acquitte des obligations qui lui sont imposées par la présente partie consulte le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, avec la participation du comité ou du représentant en cause”.
20.2 “La violence dans le lieu de travail, constitue tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie”.
La version texte de l’organigramme:
Lorsqu’une situation est considérée comme constituant un danger de mort ou une menace pour la sécurité d’une personne, le service d’urgence doit être prévenu ou contacté. (RCSST 20.8)
Remarque: Toute partie a le droit d’être soutenue pendant le processus, y compris et sans s’y limiter, le soutien de l’agent négociateur.
1.0 L’employeur prend connaissance de violence dans le lieu de travail, vécue ou observée, ou de toute allégation d’une telle situation.
1.1 Afin de régler la situation, déterminez en admettant que les allégations sont vraies, correspondent à la définition de la violence dans le lieu de travail selon l’article 20.2 du Règlement.
1.2 La situation est-elle visiblement et manifestement en dehors de la portée de la définition de violence dans le lieu de travail?
Oui
Il ne s’agit pas d’une situation relevant du RCSST en vertu de la partie XX. Il faut envisager d’utiliser un autre processus de résolution pour régler la situation.
Non
1.3 L’employeur tente avec l’employé de régler la situation à l’amiable dans les meilleurs délais.
La situation a été réglée?
Oui
Situation réglée, conformément à la partie XX du RCSST.
Non
1.4 L’employeur doit nommer une personne compétente pour enquêter sur la situation. [RCSST 20.9(3)]
La personne compétente doit être impartiale et être considérée comme telle par les parties. (Communiqué & FAQ du CNM)
1.5 La personne compétente enquête et fournit un rapport à l’employeur. [RCSST 20.9(4)]
1.6 L’employeur fournit une copie du rapport au comité local de santé et sécurité ou au représentant en matière de santé et de sécurité.[RCSST 20.9(5)(b)]
1.7 En consultation avec le comité de santé et sécurité ou le représentant en matière de santé et sécurité, l’employeur adopte ou met en œuvre les recommandations, selon le cas. [RCSST 20.9(5)(c)]
Situation réglée, conformément à la partie XX du RCSST.