le 25 avril 2013
21.4.965, 21.4.967
Contexte
Les fonctionnaires s'estimant lésés sont affectés à l'équipe de surveillance de l'hôpital. Leur lieu de travail habituel est situé à environ 36 km de l'hôpital.
Présentation de l'agent négociateur
Le représentant de l'agent négociateur a indiqué que les fonctionnaires s'estimant lésés se faisaient, auparavant, rembourser intégralement les frais de kilométrage et les indemnités de repas pertinents alors qu'ils étaient en service commandé à l'hôpital; cependant, le Ministère a changé sa pratique à cet égard par la suite. Le représentant a expliqué que, malgré le fait que la situation des fonctionnaires s'estimant lésés n'avait pas fondamentalement changé, le Ministère a décidé de soustraire le kilométrage à parcourir de leur domicile à leur lieu de travail d'attache du kilométrage réclamé pendant qu'ils sont en service commandé à l'hôpital. De même, les fonctionnaires s'estimant lésés travaillant le quart de nuit ne reçoivent plus l'indemnité de repas pour le petit-déjeuner; on ne leur rembourse désormais qu'une seule indemnité de repas.
Le représentant a également soutenu qu'il s'agissait ici de griefs continus et que la jurisprudence établie appuyait l'interprétation invoquée par les fonctionnaires s'estimant lésés.
Exposé du Ministère
La représentante du Ministère a expliqué que les employés qui travaillaient le poste de jour à l'hôpital recevaient déjà deux repas chauds par jour, soit le déjeuner et le dîner, en vertu du contrat conclu avec l'hôpital. À compter du 2 avril 2004, les employés du poste de jour pouvaient suppléer le repas fourni par un repas acheté à la cafétéria des employés sur présentation d'un reçu à cet effet. Les employés choisissant cette option étaient remboursés à concurrence de 9 $ par repas. Les employés qui travaillaient le poste de nuit recevaient l'indemnité du repas du déjeuner et du dîner, puisque la cafétéria n'était pas ouverte durant leurs heures de travail.
La représentante a souligné que le paragraphe 3.2.9 de la Directive ne prévoyait pas le paiement d'une indemnité de repas lorsque celui-ci était fourni. Elle a donc soutenu que les fonctionnaires s'estimant lésés affectés au poste de jour n'avaient pas droit à l'indemnité de repas du déjeuner et du dîner. Elle a ajouté que le Ministère n'avait pas à leur verser une indemnité de repas pour le petit-déjeuner, puisque les fonctionnaires s'estimant lésés affectés au poste de jour comme au poste de nuit ne l'avaient pas réclamé. En outre, il est raisonnable de s'attendre à ce que les fonctionnaires s'estimant lésés prennent le petit-déjeuner à leur domicile. En effet, étant donné la plus courte distance à parcourir entre leur domicile à leur lieu de travail, ils peuvent ainsi quitter leur domicile plus tard.
La représentante a signalé que l'hôpital était situé beaucoup plus près du domicile des fonctionnaires s'estimant lésés que leur lieu de travail. À cet égard, le paragraphe 3.2.11 de la Directive prévoit ce qui suit :
Lorsque des heures supplémentaires ou les déplacements autorisés perturbent les habitudes quotidiennes de déplacement du fonctionnaire, les frais de transport supplémentaires qu'il a dû assumer pour le trajet entre le domicile et le lieu de travail lui sont remboursés.
La représentante a soutenu que, puisque tous les fonctionnaires s'estimant lésés demeuraient plus près de l'hôpital que du lieu de travail, la perturbation de leurs habitudes de déplacement ne leur a pas occasionné de frais de transport supplémentaires. Le Ministère a donc soustrait la distance entre le domicile des fonctionnaires s'estimant lésés et le lieu de travail de la distance parcourue de leur domicile à l'hôpital. S'il s'avérait que la distance parcourue du domicile à l'hôpital était supérieure à celle entre le domicile respectif et le lieu de travail, on leur remboursait la différence. La représentante a soutenu que si on remboursait les fonctionnaires s'estimant lésés conformément au taux par kilomètre énoncé dans la Directive lorsqu'ils parcourent une distance moins longue que lorsqu'ils se rendent au lieu de travail, cela reviendrait à leur accorder un bénéfice personnel indu, et violerait l'esprit de la Directive.
La représentante a aussi souligné que la nature des griefs présentés ne pouvait être modifiée après le deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Elle a expliqué que certains des fonctionnaires s'estimant lésés avaient réclamé le remboursement à la fois des indemnités de repas et des frais de kilométrage, tandis que d'autres avaient réclamé le remboursement d'une des deux indemnités seulement. Par conséquent, le Comité exécutif outrepasserait sa compétence s'il accordait des mesures correctives qui n'ont pas été demandées dans le cadre de la présentation des griefs.
La représentante a donc demandé que les griefs soient rejetés. Toutefois, dans l'éventualité où les griefs étaient accueillis, le Ministère a demandé que les principes énoncés dans Coallier et le caractère non-continu des griefs soient pris en compte. À cet égard, le Ministère est d'avis que ces griefs ne sont pas continus et qu'ils invoquent plutôt une contravention isolée qui se serait produite à une date précise. Ceci étant, la représentante a soumis que les principes énoncés dans Coallier s'appliquaient et que tout redressement accordé, le cas échéant, ne devrait pas dépasser plus de vingt-cinq jours précédant la date de la présentation des griefs, en excluant le samedi, le dimanche et les congés fériés désignés payés.
Décision du Comité exécutif
Le Comité exécutif a étudié le rapport du Comité sur les voyages et a souscrit à ses conclusions selon lesquelles les fonctionnaires s'estimant lésés n'avaient été traités selon l'esprit des articles 3.2.9 et 3.2.11 de la Directive sur les voyages du CNM. Le Comité note que les fonctionnaires s'estimant lésés n'ont pas droit à l'indemnité de repas lorsque le repas est fourni. Toutefois, lorsqu'ils prennent un repas à la cafétéria des employés ils ont droit au remboursement des frais sur présentation du reçu, pourvu que le montant ne dépasse pas l'indemnité de repas applicable en vertu de la Directive. En ce qui a trait aux fonctionnaires s'estimant lésés ayant travaillé pendant le quart de nuit, ils ont droit à l'indemnité de repas applicable pour le déjeuner et le dîner, dans cet ordre.
Pour ce qui est du kilométrage, les fonctionnaires s'estimant lésés devraient être indemnisés pour toute la distance parcourue pendant qu'ils étaient en service commandé.
Le Comité a conclu que les griefs étaient de nature continue et a limité la portée du redressement à vingt-cinq (25) jours avant le moment où les fonctionnaires s'estimant lésés ont été informés des circonstances à l'origine de leurs griefs. Par conséquent, les griefs sont accueillis dans la mesure de ce qui est précisé ci-dessus.