le 3 juillet 2007

21.4.937

Contexte

L'employé conteste le défaut de l'employeur de se conformer à la Directive sur les voyages, Partie I « Administration », alinéa 1.1.1 du paragraphe 1.1 « Autorisation ». Le fonctionnaire s'estimant lésé a demandé l'autorisation d'utiliser son véhicule à quatre roues motrices et son véhicule à traction intégrale pour des raisons de sécurité, lorsque la chaussée est glacée. L'employeur ne dispose dans son parc automobile d'aucun véhicule à quatre roues motrices ou doté d'une traction intégrale, des caractéristiques qui, selon le fonctionnaire s'estimant lésé, améliorent la maîtrise du véhicule et la sécurité lorsque les conditions routières sont mauvaises. Le fonctionnaire s'estimant lésé a présenté des demandes de remboursement des dépenses pour les périodes allant du 1er au 20 décembre 2004 et du 10 au 27 janvier 2005. Parallèlement, il a demandé qu'on l'autorise à l'avenir à utiliser un véhicule personnel dans le cadre de ses voyages en service commandé, lorsqu'il en fera la demande en fonction de ses besoins et de ses préférences, conformément à la Directive sur les voyages.

Exposé de l'agent négociateur

Le représentant de l'agent négociateur décrit l'état des routes que le fonctionnaire s'estimant lésé devait parcourir. Il s'agissait de routes secondaires en gravier ou en terre, dont la surface était irrégulière et où il y avait peu de circulation; elles étaient pratiquement ignorées par le service provincial d'entretien des routes et son programme d'épandage de sel et de sable.

Au milieu de l'hiver 2004‑2005, une pluie verglaçante est tombée sur une grande portion du district. La glace est restée intacte pendant de nombreuses semaines et a rendu la chaussée très dangereuse. Le fonctionnaire s'estimant lésé a utilisé l'un de ses propres véhicules pour son travail, étant donné qu'il possède un véhicule à traction intégrale et un véhicule à quatre roues motrices, qui procurent une meilleure maîtrise sur chaussée glissante que les camions à deux roues motrices du parc automobile de son employeur.

Le représentant mentionne que la direction a continuellement refusé de fournir des lignes directrices indiquant les circonstances dans lesquelles l'utilisation d'un véhicule personnel pouvait être autorisée; elle a toujours pris ses décisions en fonction des cas. L'autorisation était parfois accordée pour la moitié du déplacement, ce qui ne correspond à aucune des lignes directrices de la Directive sur les voyages. Le fonctionnaire s'estimant lésé soutient qu'en utilisant l'un de ses propres véhicules, qui sont mieux adaptés aux conditions routières, ses déplacements étaient plus sécuritaires. Il semble que les préoccupations du fonctionnaire s'estimant lésé étaient justifiées, étant donné qu'en mars 2007, le ministère a mis un véhicule à traction intégrale à sa disposition. Le ministère a fait l'acquisition de quatre véhicules de ce type depuis lors, ce qui montre que la direction convient dorénavant que les véhicules à deux roues motrices ne conviennent pas toujours à la conduite hivernale.

L'agent négociateur fait valoir que si la direction a opposé un refus à l'utilisation d'un véhicule personnel, c'était principalement pour une raison de coût. Elle n'a pas accordé suffisamment d'importance à la question de la sécurité et à l'aspect pratique, ce qui est contraire à l'esprit de la Directive.

Exposé du ministère

Le représentant du ministère mentionne d'abord que même si l'esprit de l'alinéa 1.1.1 de la Directive sur les voyages incite en partie à tenir compte des besoins et des préférences de l'employé ainsi que des besoins organisationnels de l'employeur lorsqu'il s'agit de déterminer les modalités de déplacement, en ce qui a trait à la sélection du moyen de transport, il indique clairement que le coût, la durée, la sécurité et l'aspect pratique doivent constituer les fondements de la décision.

Le représentant explique que le ministère possède son propre parc automobile, qui compte environ 1 490 véhicules. L'un de ces véhicules avait été assigné au fonctionnaire s'estimant lésé pour l'exécution de ses tâches. L'employeur soutient qu'il n'aurait pas été conforme à l'esprit de la Directive de payer pour l'utilisation du véhicule personnel du fonctionnaire s'estimant lésé en plus de payer pour le véhicule qui a déjà été assigné à ce dernier. Néanmoins, la direction a permis au fonctionnaire s'estimant lésé d'utiliser son propre véhicule dans certaines circonstances, à la suite de consultations préalables.

Le représentant mentionne que la Directive prévoit également que des consultations entre l'employé et l'organisme doivent avoir lieu, et que l'autorisation doit avoir été donnée préalablement. Dans le cas exposé ici, le fonctionnaire s'estimant lésé a annoncé à la direction qu'il utiliserait son véhicule personnel, mais aucune consultation n'a eu lieu. En outre, l'autorisation n'a pas été donnée à l'avance.

En ce qui concerne la sécurité, le représentant du ministère explique que le fonctionnaire s'estimant lésé n'a pas déposé de documents prouvant que les véhicules du ministère ne convenaient pas pour la conduite hivernale dans la région concernée. Le ministère soutient que ses véhicules sont sûrs et qu'ils satisfont à toutes les exigences législatives, y compris celles de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (qui relève du gouvernement fédéral) et des règlements connexes portant sur la fabrication et l'importation de véhicules motorisés. 

Le représentant du ministère fait référence à une politique ministérielle exhaustive portant sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a été mise en place pour faire en sorte que tous les véhicules faisant partie du parc automobile sont maintenus en bon état de fonctionnement et que les employés ont accès aux renseignements pertinents sur la sécurité des véhicules. En outre, les recommandations sur la conduite hivernale sûre émises par Transports Canada et par l'Association canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSER) exposent les mesures que peuvent prendre les conducteurs pour garder la maîtrise de leur véhicule, telles que le « pompage » des freins, la conduite au ralenti, l'utilisation d'un système de freinage antiblocage et le choix des pneus. Ces recommandations s'appliquent à tous les véhicules, quel que soit le système d'entraînement dont ils sont équipés. Il importe de noter que le véhicule assigné au fonctionnaire s'estimant lésé était doté de pneus adaptés pour la boue et la neige. 

Décision du Comité exécutif

Le Comité exécutif examine et accepte le rapport du Comité des voyages en service commandé qui conclut que le traitement réservé au fonctionnaire s'estimant lésé respecte l'esprit de la Directive. Sous réserve de l'alinéa 1.1.1, le Comité tient à souligner que tous les facteurs énumérés, de même que les principes se rapportant à la valeur et à la flexibilité, doivent être pris en considération par les employés et la direction pour prendre une décision éclairée en ce qui concerne le moyen de transport qui sera autorisé.

Le grief est rejeté.