- Généralités
- Directive
- 1.1 Admissibilité
- 1.2 Échecs - Responsabilités
- 1.3 Autres cas de prime
- 1.4 Affectations
- 1.5 Congé
- 1.6 Employés nommés pour une période déterminée
- 1.7 Sursalaire des ST
- 1.8 Paiement
- 1.9 Incidences sur le traitement
- 1.10 Rétablissement de la prime
- 1.11 Modalités de rétablissement
- 1.12 Rôles et responsabilités
- 1.13 Évaluation de la directive
- 1.14 Demandes de renseignements
Généralités
Convention collective
La présente directive est considérée comme faisant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les fonctionnaires doivent pouvoir la consulter facilement.
Procédure de règlement des griefs
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sera celle décrite à l'article 14.0 du règlement du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlements des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Date effective
La présente directive est entrée en vigueur le 16 janvier 1987. La définition d'employé a été modifiée par l'adoption de la Loi sur la réforme de la fonction publique qui entrait en vigueur le 1er juin 1993.
Objet
La présente directive énonce les conditions qui régissent l'admissibilité des employés à la prime au bilinguisme.
Champ d'application
La présente directive s'applique à tous les ministères, organismes et sociétés d'État énumérés aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, ainsi qu'au Conseil national de recherches et aux Instituts de recherche en santé du Canada. (révisé le 25 avril 2007)
Définitions
Affectation spéciale (Special assignment) - désigne une affectation dont la durée excède habituellement un an (comme une affectation du CAP ou un détachement de longue durée) et pour laquelle il est d'habitude clairement entendu entre la direction et l'employé que ce dernier ne reprendra pas son poste antérieur au terme de l'affectation.
Affectation intérimaire (Acting assignment) - désigne un mécanisme de rémunération utilisé dans le cas des employés exerçant temporairement les fonctions d'un poste de niveau supérieur. Il y a affectation intérimaire lorsqu'un employé est tenu d'exercer une bonne partie des fonctions d'un tel poste au moins pendant la période donnant droit à la rémunération provisoire, la durée de cette période étant stipulée dans la convention collective pertinente ou les conditions d'emploi applicables.
Autre affectation (Other assignment) - désigne une situation où un employé est tenu d'exercer temporairement une bonne partie des fonctions d'un poste de même niveau salarial que le sien.
Avis écrit (Written notice) - désigne un avis écrit donné par un gestionnaire à un employé, l'informant d'un échec aux tests, de la réidentification linguistique de son poste ou du rehaussement du profil du poste.
Évaluation de langue seconde (ELS) (Second Language Evaluation (SLE)) - désigne un examen que la Commission de la fonction publique (ou les ministères, en son nom) administre et corrige, et qui sert à déterminer le niveau maximum de compétence en langue seconde du candidat, en situation de travail, dans chacune des trois habiletés suivantes : compréhension de l'écrit, expression écrite et interaction orale. Nota : En 1984, l'ELS a remplacé l'examen de connaissance de langue (ECL). L'ECL (ou l'évaluation spéciale) dont les résultats sont encore valides est reconnu aux fins de la présente directive de confirmation.
Poste bilingue (Bilingual position) - désigne un poste pour lequel il est clairement établi que le titulaire doit utiliser les deux langues officielles dans l'accomplissement de ses tâches. L'identification des postes bilingues s'effectue selon les critères établis par le Conseil du Trésor.
Prime au bilinguisme (Bilingualism bonus) - désigne une somme versée aux employés admissibles qui occupent des postes bilingues.
Profil linguistique (Linguistic profile) - désigne une représentation schématique des compétences en langue seconde requises dans chaque langue officielle pour occuper un poste bilingue. Pour chacune des trois habiletés linguistiques (compréhension de l'écrit, expression écrite, et interaction orale), un niveau de compétence est identifié.
Directive
1.1 Admissibilité
1.1.1 Tout employé devient admissible à la prime au bilinguisme à compter de la date à laquelle son administrateur général atteste que les conditions suivantes sont remplies :
a) l'employé occupe un poste identifié bilingue; et
b) les résultats obtenus par l'employé à l'Évaluation de langue seconde (ELS) confirment qu'il satisfait aux exigences linguistiques de son poste (ou dans le cas d'exigences professionnelles - cote « P », que l'employé satisfait à cette cote au moment de la dotation du poste).
1.1.2 La prime au bilinguisme n'est pas payable :
a) aux employés du groupe de la traduction, sauf à ceux dont le poste est identifié bilingue pour des raisons autres qu'ayant trait à la traduction;
b) aux employés qui continuent de toucher le sursalaire bloqué des ST, conformément aux dispositions de l'article 1.7 de la présente directive;
c) aux employés du groupe de la direction de la catégorie de la gestion; toutefois, les employés des niveaux EX assimilés peuvent toucher la prime s'ils satisfont aux conditions d'admissibilité (pour connaître les niveaux assimilés, voir le Manuel de gestion du personnel (MGP), volume 2, chapitre 2-2, appendice A, modification 86-3);
d) aux personnes nommées par le gouverneur en conseil;
e) aux personnes recrutées sur place à l'étranger;
f) aux personnes qui travaillent habituellement le tiers, ou moins du tiers du temps normal exigé d'une personne de même groupe et de même catégorie;
g) aux personnes embauchées temporairement pour une période de trois mois ou moins; et
h) aux personnes embauchées en vertu d'un marché de services professionnels ou personnels.
1.2 Échecs - Responsabilités
1.2.1 Si les résultats de l'ELS d'un employé ne satisfont pas aux exigences linguistiques de son poste, le ministère l'avisera par écrit qu'il cessera de toucher la prime deux mois après la date de l'avis écrit. L'avis écrit doit être envoyé dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la décision. Des résultats de tests négatifs imposent les responsabilités suivantes aux gestionnaires et aux employés.
Ministères
1.2.2 Il incombe aux ministères ou aux organismes de revoir d'abord l'identification linguistique d'un poste en fonction des besoins réels et de la capacité bilingue de l'unité de travail.
1.2.3 Les ministères doivent réidentifier ce poste comme unilingue si les besoins peuvent être absorbés efficacement par l'unité de travail.
1.2.4 Si ce poste doit demeurer bilingue, il incombe aux ministères ou organismes de pourvoir aux services bilingues d'une autre façon.
Employés
1.2.5 Tout employé qui ne réussit pas à démontrer qu'il satisfait encore aux exigences linguistiques de son poste est autorisé à demeurer dans son poste.
1.2.6 Tout employé peut demander que les résultats de l'ELS soient revus conformément aux mécanismes administratifs de recours prévus par la Commission de la fonction publique.
1.2.7 Tout employé dont le poste demeure bilingue peut redevenir admissible à la prime et avoir accès à la formation linguistique aux frais de l'État selon les modalités décrites à l'article 1.10 de la directive.
1.3 Autres cas de prime
1.3.1 S'il y a rehaussement du profil linguistique d'un poste :
a) le versement de la prime continue si l'employé satisfait au nouveau profil du poste;
b) le versement de la prime cesse deux mois après l'avis écrit, si l'employé ne satisfait pas au nouveau profil du poste;
c) la formation linguistique peut être accordée conformément à la directive en vigueur.
1.3.2 Tout employé doit être informé dans un délai de dix (10) jours ouvrables de la décision de la direction :
- de rehausser le profil linguistique du poste bilingue qu'il occupe, s'il reçoit la prime au bilinguisme; ou
- de réidentifier unilingue son poste jusque-là bilingue, s'il reçoit la prime au bilinguisme.
1.3.3 Lorsqu'un poste bilingue est réidentifié unilingue, le versement de la prime cesse deux mois après la date à laquelle l'employé en est averti, ou deux mois après la modification elle-même, selon la dernière de ces deux dates.
1.4 Affectations
1.4.1 Tout employé qui touche la prime et qui est temporairement affecté à un autre poste bilingue continue de recevoir la prime, peu importe le profil linguistique du nouveau poste (ou des nouvelles fonctions). Par ailleurs, la prime cesse dans le cas d'une affectation intérimaire au groupe de la direction (EX) de la catégorie de la gestion à l'exception des niveaux EX assimilés.
1.4.2 Tout employé qui touche la prime et qui est temporairement affecté à un poste unilingue ne continue de recevoir la prime que si le traitement mensuel de base du nouveau poste est inférieur ou égal au traitement mensuel de base du poste d'attache, majoré de la prime.
1.4.3 À l'occasion d'une affectation spéciale, tout employé touche la prime s'il satisfait aux exigences linguistiques du poste bilingue ou des fonctions auxquels il est affecté.
1.4.4 Tout employé détaché auprès d'un organisme extérieur à la fonction publique fédérale dans le cadre du Programme Échanges Canada continue à toucher la prime au bilinguisme s'il la recevait immédiatement avant le début de l'affectation, et à condition qu'un cadre de l'organisme parrain confirme par écrit que la personne nommée est tenue d'utiliser les deux langues officielles de façon continue pendant son affectation.
1.4.5 Tout employé qui touche la prime et qui est tenu d'exercer temporairement la plus grande partie des fonctions d'un poste de même niveau salarial continue à toucher la prime, peu importe l'identification et le profil linguistique de ce poste.
1.5 Congé
1.5.1 Un employé en congé payé, autre qu'un congé d'études ou un congé sabbatique, a droit à la prime qui s'applique à son poste d'attache.
1.6 Employés nommés pour une période déterminée
1.6.1 Une personne nommée pour une période déterminée de plus de trois mois à un poste bilingue touche la prime au bilinguisme à compter de la date de sa nomination.
1.6.2 Une personne nommée pour une période de trois mois ou moins à un poste bilingue n'a pas droit à la prime.
1.6.3 Une personne nommée à un poste bilingue pour une période de trois mois ou moins, mais qui demeure plus longtemps dans un poste bilingue, touche la prime pour la période excédant trois mois.
1.6.4 Tout employé qui touche la prime et qui est nommé, sans interruption de service, à un autre poste bilingue pour une période déterminée continue à toucher la prime, quelle que soit la durée de son service dans ce poste de durée déterminée.
1.7 Sursalaire des ST
1.7.1 Le 15 octobre 1977, la directive du Conseil du Trésor relative au versement de 7 p. 100 du traitement du groupe secrétariat, sténographie et dactylographie, a été abrogée et ce sursalaire bloqué. Aussi longtemps qu'ils occuperont les mêmes postes bilingues du groupe ST, les employés de ce groupe qui touchaient le sursalaire de 7 p. 100 avant le 15 octobre 1977 pourront recevoir ce sursalaire ou la prime au bilinguisme, soit le plus élevé des deux montants, et ce à condition de remplir les critères d'admissibilité décrits à l'article 1.1 ci-dessus.
1.8 Paiement
1.8.1 La prime au bilinguisme consiste en un paiement annuel fixe de 800 $, réparti sur 12 mois et versé de la même façon que le traitement régulier.
1.8.2 Tout employé admissible touche la prime pour chaque mois au cours duquel il reçoit un traitement pour au moins dix (10) jours de travail dans un ou plusieurs postes auxquels la prime s'applique.
1.8.3 Tout employé à temps partiel qui travaille plus d'un tiers des heures régulières touche une prime calculée proportionnellement aux heures de travail normalement attendues de lui.
1.9 Incidences sur le traitement
1.9.1 La prime au bilinguisme n'est réputée faire partie du traitement de l'employé qu'aux fins suivantes :
a) Loi sur la pension de la fonction publique
b) Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
c) Régime de pensions du Canada
d) Régime des rentes du Québec
e) Assurance-chômage
f) Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
g) Loi sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation
h) Loi sur les prestations supplémentaires de retraite
i) Prestations supplémentaires de décès
j) Assurance-invalidité de longue durée
k) Régime d'assurance des cadres de gestion
l) Régime d'assurance-maladie du Québec
m) Impôt fédéral et impôt provincial sur le revenu.
1.9.2 La prime au bilinguisme n'est pas réputée faire partie du traitement de l'employé et ne sert pas à calculer ce à quoi l'employé a droit dans les cas suivants :
a) mutation
b) promotion
c) calcul des heures supplémentaires
d) indemnité de départ
e) demande de rémunération en remplacement de la partie non expirée de la période de priorité d'excédentaire
f) rétrogradation
g) paiement des congés annuels non utilisés en cas de mise en disponibilité, de démission ou de retraite.
1.10 Rétablissement de la prime
1.10.1 Un employé ayant cessé de recevoir la prime au bilinguisme dont le poste demeure bilingue peut y redevenir admissible s'il fait preuve de détermination et d'efforts à cet égard. En outre, l'employeur appuiera l'engagement et les efforts de l'employé par une mesure spéciale, décrite au paragraphe 1.11.2.
1.10.2 Les agents permutants du service extérieur et les autres employés, pendant leur affectation à l'étranger, sont exclus de ces mesures de rétablissement.
1.11 Modalités de rétablissement
1.11.1 Il appartient à l'employé de déterminer, sous réserve de l'approbation du gestionnaire, le meilleur moyen de récupérer ses connaissances de la langue seconde.
1.11.2 L'accès à la formation linguistique pendant les heures de travail sera permis jusqu'à un maximum de 200 heures pour un employé déjà formé aux frais de l'État à un même niveau. Ces heures de formation linguistique ne seront pas comptabilisées à l'égard de la durée maximale à laquelle l'employé a droit durant sa carrière. Par ailleurs, cette mesure spéciale ne pourra être utilisée qu'une seule fois pour le même profil linguistique au cours de la carrière d'un employé.
1.11.3 L'employé qui demeure dans le même poste devra prendre l'initiative d'utiliser en milieu de travail ses connaissances de la langue seconde et ne pourra se présenter à nouveau à l'ELS pour fins de prime qu'un an après avoir échoué aux tests.
1.11.4 Lorsqu'un employé réussit l'ELS selon le profil de son poste d'attache suite à une action autre qu'aux fins de la prime (par exemple, dotation), il verra la prime rétablie à la date confirmant qu'il satisfait aux exigences linguistiques de son poste d'attache.
1.12 Rôles et responsabilités
1.12.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor est responsable des directives concernant la prime au bilinguisme et répond au Conseil du Trésor de leur bien-fondé et de leur pertinence.
1.12.2 Plus spécifiquement, le Secrétariat du Conseil du Trésor est chargé :
a) d'élaborer et de réviser la directive qui régit l'admissibilité des employés à la prime au bilinguisme, y compris les exceptions à la règle;
b) d'élaborer des procédures qui permettent de déterminer la capacité des employés de satisfaire aux exigences de leur poste bilingue de façon continue, conformément à la directive relative à l'admissibilité à la prime; et
c) de mettre en place des mécanismes de contrôle concernant le versement de la prime aux fonctionnaires.
1.12.3 La Commission de la fonction publique est responsable d'élaborer les tests d'évaluation de langue seconde et d'établir et de mettre en oeuvre les directives concernant l'application et l'administration de ces tests.
1.12.4 Plus précisément, en ce qui concerne la prime au bilinguisme, la Commission de la fonction publique est chargée :
a) d'élaborer des examens pour évaluer si les candidats satisfont au profil en langue seconde de leur poste; et
b) d'évaluer la compétence en langue seconde des fonctionnaires, là où les ministères n'ont pas l'autorité de le faire.
1.12.5 Les administrateurs généraux sont responsables de faire verser la prime à leurs employés conformément aux directives et aux lignes directrices établies et répondent à leur ministre et au Conseil du Trésor de la saine administration de tout ce qui se rapporte à la prime au bilinguisme. De plus, on s'attend à ce que ceux qui ont accepté une délégation d'autorité en matière d'évaluation linguistique l'exercent dans la plus grande mesure possible.
1.12.6 Plus précisément, les administrateurs généraux sont responsables :
a) de faire attester au moyen de tests d'ELS que les employés satisfont toujours aux exigences linguistiques de leur poste, selon les procédures exposées à l'article 1;
b) de s'assurer que les employés sont tenus au courant des directives concernant la prime au bilinguisme;
c) de faire amorcer ou arrêter le versement de la prime au bilinguisme, conformément aux directives et aux procédures établies; et
d) de s'assurer que les employés concernés sont avisés de changements tels que le rehaussement du profil linguistique du poste, la réidentification d'un poste bilingue à unilingue ou vice-versa.
1.13 Évaluation de la directive
1.13.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluera périodiquement la directive sur la prime au bilinguisme.
1.14 Demandes de renseignements
1.14.1 Prière d'adresser toute demande de renseignements sur la présente directive au directeur des langues officielles ou à l'agent supérieur chargé du Programme des langues officielles dans votre organisme qui pourra, le cas échéant, communiquer avec la Direction des langues officielles et de l'équité en emploi du Secrétariat du Conseil du Trésor.