DSE 2 - Interprétation
Directive 2
2.01 Dans les présentes directives, le terme ou l'expression (par ordre alphabétique),
a) Accompagné d'au moins deux personnes à charge (accompanied by two or more dependants) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec au moins deux personnes à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs, l'une d'elles étant un enfant à charge.
b) Accompagné d'une personne à charge (accompanied by one dependant) s'entend de tout fonctionnaire qui demeure avec une personne à charge dont le séjour à la mission dure au moins huit mois au cours de toute période de douze mois consécutifs.
c) Administrateur général (deputy head) sauf s'il en est spécifié autrement, s'entend du sous-ministre d'un ministère ou de l'administrateur en chef de l'un des autres éléments de la fonction publique du Canada ou, s'il n'y a pas d'administrateur en chef, de toute autre personne que le gouverneur en conseil peut désigner comme l'administrateur général aux fins des présentes directives.
d) Affectation (assignment) s'entend d'une affectation définie dans la DSE 3 - Application.
e) Agent supérieur (senior officer) s'entend, pour chaque ministère représenté à la Mission, de la personne que l'administrateur général désigne à chaque Mission comme agent supérieur ou, à défaut, du fonctionnaire du ministère dont le rang est le plus élevé à la Mission.
f) Bureau principal (headquarters) s'entend du lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada, déterminé par l'administrateur général au moment de son affectation à l'étranger; dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, il s'agit de la ville d'Ottawa-Gatineau.
g) Congé (leave) s'entend de toute absence autorisée pour prendre un congé annuel, un congé de maladie, un congé spécial, un congé pour événements familiaux malheureux ou un congé de service à l'extérieur autorisé en vertu des présentes directives, et de tout autre congé :
(i) autorisé en vertu des Directives régissant les conditions d'emploi de certains fonctionnaires dans certaines parties de la fonction publique, ou
(ii) autorisé par toute autre loi, dans le cas de ceux dont l'emploi est assujetti à cette autre loi, ou
(iii) autorisé en vertu des stipulations d'une convention collective applicable à certains fonctionnaires et dont les dispositions sont appliquées conformément à l'ordonnance générale d'application du Conseil du Trésor.
h) Congé de déplacement (travel leave) s'entend de la période d'absence rémunérée que l'administrateur général autorise comme temps de déplacement au cours d'un voyage et durant laquelle le fonctionnaire est considéré comme étant de service aux fins de toute indemnisation applicable en cas d'accident.
i) Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées à la même mission, ou à deux missions différentes, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l'appendice A de la présente directive, lorsque :
(i) toutes les deux sont des fonctionnaires, ou que
(ii) l'un est fonctionnaire et que l'autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées);
La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s'appliquent aux couples de fonctionnaires.
j) Effets mobiliers (household effects) s'entend des meubles, des appareils ménagers et des effets personnels des fonctionnaires et des personnes à leur charge (y compris les motocyclettes), mais ne comprend ni les autres voitures particulières, ni le bétail, ni les animaux domestiques.
k) Élève ou étudiant à charge (dependent student) à l'exception de ce qui est prévu dans la DSE 51.02c), s'entend d'une personne qui est à charge au sens de l'article 2.01cc)(ii) ou (iii), qui ne demeure pas avec le fonctionnaire parce qu'elle fréquente à plein temps un établissement d'enseignement.
l) Époux ou conjoint de fait (spouse or common-law partner) désigne la personne avec laquelle le fonctionnaire est marié, ou une personne qui, avec le fonctionnaire, a signé la déclaration figurant à l'appendice de la présente directive; lorsqu'on utilise la déclaration, le conjoint de fait ne doit pas être considéré comme une personne à charge aux fins des Directives sur le service extérieur, à moins que l'acceptabilité du conjoint de fait qui accompagne le fonctionnaire ait été reconnue par le sous-ministre des Affaires étrangères après consultation avec le chef de la Mission et l'administrateur général.
m) Fonctionnaire (employee) s'entend de toute personne assujettie aux directives sur le service extérieur conformément à la DSE 3 - Application.
n) Fonctionnaire affecté à l'étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire qui ne s'est pas engagé à être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière, mais qui est, à l'occasion, affecté, normalement pour une période minimale d'un an.
o) Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (career foreign service employee) désigne un fonctionnaire tenu, pour occuper son emploi, d'être affecté successivement à un certain nombre de missions à l'étranger durant sa carrière. Il peut arriver à l'occasion qu'en raison des nécessités du service, un fonctionnaire soit affecté à seulement quelques missions, voire à une seule.
p) Frais de voyages (travelling expenses) sauf ceux qui sont identifiés dans la section Déplacement à l'occasion de la réinstallation de la directive 15 spécifiquement pour ce genre de déplacement, et (ou) ceux qui sont identifiés dans la DSE 64 - Évacuation d'urgence et pertes, sont les frais de transport aérien et les frais de transport local pour se rendre à l'aéroport aux points de départ et de destination et en revenir. Dans le cas d'une escale nécessaire, l'administrateur général devra approuver auparavant le paiement des frais de logement, de repas et de transport local pour se rendre à l'aéroport et en revenir, s'il n'est pas possible ou pratique de formuler un itinéraire qui permettrait un transit continu à la destination approuvée.
q) Frais de subsistance (living expenses) désigne les frais réels et raisonnables engagés aux fins du logement, des repas, des services de blanchissage, de nettoyage à sec et d'entretien des vêtements, et les pourboires afférents.
r) Jour (day) aux fins des congés ou allocations ou de leur calcul, s'entend d'un jour de rémunération.
s) Jour de rémunération (compensation day) s'entend de tous les jours sauf le jour ou les deux jours par semaine désignés comme jours de repos à la mission.
t) lieu d'affectation (post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ». Ce terme et le terme « mission » sont utilisés alternativement dans les directives.
u) Logement de l'État (Crown-held accommodation) s'entend du logement possédé, loué à bail ou contrôlé par l'État et comprend le logement fourni directement au fonctionnaire par le gouvernement d'accueil.
v) Ministère (department) s'entend d'un ministère ou d'un autre élément de la fonction publique du Canada;
(i) qui figure aux Annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;
(ii) qui figure à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui est membre du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada et pour lesquels les Directives sur le service extérieur font partie de ses conventions collectives.
w) Mission (Mission/Post) s'entend du bureau d'un ministère situé à l'extérieur du Canada.
x) mission (mission/post) s'entend d'une ville, d'une collectivité ou d'un autre endroit où se trouve une « Mission ».
y) Mission insalubre (unhealthy post) s'entend de la mission désignée comme telle par Santé Canada et figurant à l'appendice de la DSE 38 - Frais de services médicaux préventifs.
z) Mutation à une autre mission (cross-posting) désigne l'affectation d'un fonctionnaire d'une mission à une autre.
aa) Non accompagné (unaccompanied) s'entend de tout fonctionnaire qui n'est pas accompagné d'une personne à charge.
bb) Période de service temporaire (period of temporary duty) s'entend du temps passé par le fonctionnaire en service officiel à un endroit situé hors de la zone ordinairement desservie par la Mission où il est affecté et comprend le temps qu'il lui faut pour se rendre de la mission au lieu de service temporaire et en revenir.
cc) Personne à charge (dependant) s'entend
(i) de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire, ou
(ii) d'un enfant naturel, d'un enfant adopté, d'un enfant du premier lit ou d'un pupille du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire), qui réside avec le fonctionnaire à la mission et
(A) qui est âgé de moins de 21 ans et continue d'être à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire);
(B) qui est âgé de 21 ans ou plus et qui est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison d'une déficience mentale ou physique;
(iii) sous réserve de l'article 2.01(l), de toute autre personne qui demeure avec le fonctionnaire à la mission et qui, de l'avis de l'administrateur général, est à la charge du fonctionnaire (ou de l'époux ou du conjoint de fait du fonctionnaire) en raison de circonstances exceptionnelles; il faut communiquer les détails de toute décision prise par l'administrateur général à l'égard du présent article au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.
dd) Temps de déplacement (travelling time) s'entend du temps réellement nécessaire au déplacement, y compris les arrêts inévitables ou permis dont il est question à la DSE 15.06 mais pas plus du temps nécessaire au même voyage par le moyen le plus économique et l'itinéraire le plus direct que détermine l'administrateur général selon les circonstances de chaque cas.
ee) Traitement annuel (annual salary) s'entend, sauf indication contraire, du taux annuel de base de la rémunération normale ou d'intérim, payable au fonctionnaire pour l'exercice de ses fonctions normales au ministère qui l'emploie.
Dans les présentes directives, sauf indication contraire:
(i) le singulier englobe le pluriel et vice versa, et
(ii) la définition d'un terme s'applique aux autres parties du discours et aux autres formes grammaticales du même terme qui ont un sens correspondant.
Appendice A - Déclaration
Sous réserve de la directive 2.01(l), la présente déclaration servira à désigner une personne comme conjoint de fait aux fins des Directives sur le service extérieur et des avantages qui s'y rattachent accordés à ce titre.
Nous soussignés, ________________ et _________________________, déclarons solennellement que notre relation a été et est manifestée par notre cohabitation et notre relation qui s'assimile à une union conjugale. Cette relation est reconnue et nous nous sommes présentés comme tels pendant une période d'au moins une année dans la ou les collectivités où nous avons vécu.***
Si cette situation prend fin, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de mettre un terme aux paiements faits en raison de l'existence de cette situation.
Si cette situation n'existe pas dans les faits, nous reconnaissons à l'administrateur général le droit de recouvrer les sommes versées en raison de cette situation.
*** Dans des cas précis, cette déclaration peut être faite lorsqu'il y a eu interruption de la période de cohabitation pour des raisons indépendantes de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint de fait. Voir l'Appendice B.
Signature _____________________________ Fonctionnaire
_____________________________________ Conjoint de fait
_____________________________________ Date
Signature ______________________________ pour l'administrateur général
_____________________________________ Date
Appendice B
1. Le Conseil national mixte (CNM), dans son interprétation de la Déclaration à l'Appendice A, a convenu de reconnaître une relation de conjoints dans certaines situations où il y a eu interruption de la cohabitation durant la période de référence.
2. Le Comité des DSE du CNM tiendra compte des situations particulières où la cohabitation a débuté avant le départ en mission ou la mutation à une autre mission, mais où la période de référence d'un an a été interrompue parce que la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait a été dans l'impossibilité d'accompagner le ou la fonctionnaire en mission.
3. La séparation doit être attribuable à des motifs raisonnablement indépendants de la volonté du ou de la fonctionnaire ou de la personne désignée comme conjoint ou conjointe de fait. Ces motifs peuvent être liés aux études, à la santé, à la vente d'une résidence principale, à des litiges portant sur la garde d'enfants ou à des obligations contractuelles. Les circonstances justifiant le paiement d'une aide spéciale pour séparation de la famille (DSE 18) serviront de guide.
4. Il incombe au ou à la fonctionnaire de démontrer qu'il existe une continuité dans la relation de conjoints de fait, que les conjoints de fait ont été reconnus comme tels pendant une période d'au moins une année, y compris la période d'interruption approuvée, dans la ou les collectivités où ils ont vécu. Le Comité des DSE du CNM peut demander des preuves ou des renseignements corroborant les déclarations fournies par le ou la fonctionnaire.
5. En règle générale, la personne devant être désignée comme conjoint de fait ne doit pas être placée dans une situation plus favorable ou moins favorable qu'un conjoint.