Champ d'application
Introduction
La présente directive prévoit l'octroi d'un prêt aux fonctionnaires, au besoin, sur demande, normalement pour les aider à acheter des articles dont ils se serviront au poste ou pour faciliter le service à l'étranger de quelque manière que ce soit, entre autres des vêtements et des produits alimentaires ainsi qu'une voiture particulière. La DSE 10 n'a pas pour but de financer les investissements personnels.
Le fonctionnaire devra préciser la raison pour laquelle il demande un prêt.
Directive
10.1 Application
10.1.1 Un prêt à l'affectation peut être accordé à l'employé :
a) qui reçoit, par écrit, l'avis officiel d'une affectation imminente au poste; ou
b) qui est en affectation dans un poste et à qui l'on n'a pas consenti de prêt à l'affectation avant cette affectation; et(ou)
c) à qui l'on a consenti un prêt lors de son affectation et qui reçoit, par écrit, l'avis officiel d'une affectation imminente à un autre poste.
10.1.2 Lorsqu'un prêt est approuvé à la suite de l'avis d'une affectation ou d'une mutation à un autre poste, l'employé peut recevoir les fonds jusqu'à 90 jours avant la date officielle de son départ du Canada ou de son poste précédente.
10.1.3 Un prêt à l'affectation est habituellement consenti avant l'affectation ou pendant les douze premiers mois d'une affectation à un poste.
10.1.4 Un prêt à l'affectation peut être accordé après douze mois de service dans un poste si les raisons invoquées sont jugées valables par l'administrateur général.
10.1.5 Un prêt à l'affectation peut seulement être accordé pendant les douze derniers mois d'une affectation à un poste que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les raisons invoquées sont jugées valables par l'administrateur général.
10.2 Montant maximum du prêt
10.2.1 À la discrétion de l'administrateur général, et sous réserve des restrictions et des conditions prévues dans la présente directive, un employé peut se voir accorder, lors de son affectation, un prêt portant intérêt et n'excédant pas le moins élevé des deux montants suivants :
a) cinquante pour cent du salaire annuel brut de l'employé; et
b) le montant indiqué à l'appendice A de la Directive, fixé le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte.
10.2.2 Lorsqu'un prêt est accordé conformément à l'alinéa 10.1.1c), le montant maximal du prêt ne doit pas dépasser la somme établie en vertu du paragraphe 10.2.1 au moment de l'avis officiel de mutation à un autre poste, moins la partie capitale non remboursée du prêt précédent, le remboursement devant s'effectuer conformément à l'article 10.5. Le « capital » s'entend du montant total du prêt, qui comprend la somme effectivement reçue par l'employé et toute autre somme nécessaire pour rembourser le solde impayé du prêt antérieur.
10.3 Durée maximale du prêt
10.3.1 Lorsqu'un prêt à l'affectation a été accordé conformément au paragraphe 10.1.1, la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois. Lorsqu'un prêt à l'affectation est renégocié conformément à l'alinéa 10.6.1a), la période de remboursement ne doit pas dépasser 48 mois, à compter du premier jour du mois suivant le mois pendant lequel le prêt est renégocié.
10.4 Taux d'intérêt
10.4.1 Lorsqu'un prêt d'affectation ou un prêt supplémentaire a été approuvé conformément au paragraphe 10.1.1 et/ou à l'alinéa 10.6.1a),
a) le taux d'intérêt du prêt doit correspondre au taux prescrit en vigueur le premier jour du trimestre (c'est-à-dire le 1er avril, le 1er juillet, le 1er octobre ou le 1er janvier) pendant lequel le prêt est approuvé, ce taux étant fixé par le ministère des Finances et affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;
b) le taux d'intérêt de tout prêt supplémentaire sera le taux prescrit en vigueur le premier jour du trimestre pendant lequel le prêt supplémentaire est approuvé, et lorsque le nouveau taux d'intérêt applicable au prêt combiné doit être une moyenne pondérée des deux taux;
c) le taux d'intérêt doit demeurer le même pendant toute la durée du prêt, sous réserve des dispositions du paragraphe 10.6.1;
d) l'intérêt doit être calculé et est payable deux semaines après le jour où le prêt est approuvé en vue d'être déposé dans le compte bancaire du fonctionnaire, ces deux semaines représentant le délai moyen entre l'approbation et le dépôt. Les intérêts qui sont dus entre l'émission du prêt et le début de la période de remboursement sont ajoutés au capital;
e) les intérêts doivent être calculés sur le solde du prêt, y compris le solde d'un prêt antérieur et le montant d'un prêt supplémentaire.
10.5 Conditions de remboursement
10.5.1 Lorsqu'un prêt à l'affectation a été accordé conformément au paragraphe 10.1.1, le prêt doit être remboursé en versements égaux, comprenant le capital et les intérêts, effectués toutes les deux semaines. Même si les intérêts sont payables deux semaines après que le prêt est approuvé, à la demande du fonctionnaire, la date du premier paiement peut être reportée au premier jour du quatrième mois suivant le mois pendant lequel le prêt est approuvé, ou au premier jour du mois suivant l'arrivée du fonctionnaire au poste, selon la première de ces échéances.
10.6 Renégociation d'un prêt
10.6.1 Lorsqu'un prêt d'affectation a été accordé conformément au paragraphe 10.1.1, le fonctionnaire peut :
a) négocier un prêt supplémentaire, une seule fois, d'un montant de 1 500$ ou plus, jusqu'à concurrence de la somme maximale qu'il aurait obtenue en vertu du paragraphe 10.2.1 lorsque le prêt initial a été accordé. La somme additionnelle serait accordée au taux d'intérêt courant pour les prêts d'affectation; et/ou
b) renégocier la durée du prêt jusqu'à concurrence de quatre ans au même taux d'intérêt; et/ou
c) renégocier le prêt de manière à augmenter les paiements et à réduire la durée du prêt, et ce, au même taux d'intérêt.
10.6.2 L'employé peut se prévaloir des dispositions de l'article 10.6 à n'importe quel moment après l'approbation de chaque prêt; toutefois, pendant les douze derniers mois de l'affectation dans un poste, le prêt supplémentaire peut seulement être approuvé dans des circonstances exceptionnelles pour des motifs acceptables à l'administrateur général.
10.6.3 Les dispositions du paragraphe 10.6.1 ne s'appliquent pas lorsqu'un prêt a été remboursé intégralement.
10.7 Remboursement anticipé
10.7.1 Le fonctionnaire à qui l'on a consenti un prêt d'affectation peut procéder une seule fois à un remboursement partiel du capital du prêt en versant au moins 500 $; dans ce cas, le taux d'intérêt reste le même et le fonctionnaire peut, sur demande :
a) conserver la période initiale de remboursement, auquel cas le montant total du paiement effectué toutes les deux semaines, comprenant le capital et les intérêts, sera réduit en fonction de la diminution du capital; ou
b) réduire la période originale de remboursement, auquel cas le montant total du paiement effectué toutes les deux semaines, comprenant le capital et les intérêts, sera rajusté de manière à se rapprocher le plus possible, compte tenu de la nouvelle période de remboursement, du total du paiement effectué toutes les deux semaines avant le remboursement partiel du capital.
10.7.2 Après s'être assuré auprès de l'administrateur général du solde impayé de son prêt, un employé a le droit, pendant la durée du prêt, de rembourser la totalité du capital et des intérêts impayés, les intérêts étant calculés jusqu'à la fin de la période de deux semaines où le prêt est acquitté. Si l'employé exerce ce droit, il ne peut plus se prévaloir d'aucune des dispositions de la présente directive pour la durée de l'affectation, même si elle est prolongée, à moins qu'il ne reçoive par écrit l'avis officiel d'une affectation imminente à un autre poste (voir le paragraphe 10.1.2).
10.8 Remboursement/Recouvrement – Autres circonstances
10.8.1 Nonobstant le paragraphe 10.3.1, lorsque un employé à qui on a consenti un prêt à l'affectation en prévision d'une affectation reçoit par la suite l'avis officiel de l'annulation de cette affectation à cause de nécessités du service déterminées par l'administrateur général, celui-ci peut autoriser le remboursement du prêt aux mêmes conditions que si l'employé s'était rendu au poste; toutefois, lorsque l'employé éprouve des difficultés financières, l'administrateur général peut prolonger la période de remboursement au-delà de 48 mois.
10.8.2 Lorsque l'employeur met fin à une affectation avant la date prévue, que le fonctionnaire doit rentrer au Canada et que le remboursement du prêt lui causerait des difficultés financières, l'administrateur général pourra envisager de prolonger la période de remboursement au-delà de 48 mois.
10.8.3 Nonobstant le paragraphe 10.3.1, lorsque l'employé retourne au Canada avant la fin de son affectation, l'administrateur général peut autoriser le remboursement ininterrompu du prêt et peut également prolonger la période de remboursement jusqu'à concurrence de 48 mois à compter du début de cette période.
10.8.4 Nonobstant toutes les dispositions de la présente directive, lorsqu'un fonctionnaire :
a) quitte son emploi avant d'avoir remboursé le montant dû, le solde du prêt devient immédiatement recouvrable en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.
b) a obtenu un congé non rémunéré pendant la période de remboursement du prêt, il doit soumettre des chèques postdatés au titre des montants payables toutes les deux semaines au cours de la période visée. Si aucune mesure n'est prise en ce sens, le solde du prêt doit être recouvré en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.