Portée

Introduction

La politique de l’employeur vise à accroître la mobilité des fonctionnaires en les aidant à couvrir les dépenses liées à l’acquisition, à la gestion et à la disposition d’une résidence principale dans la ville de son bureau principal.

L’employeur est disposé à apporter son aide pour les coûts suivants liés à une résidence principale, comme précisé dans la présente directive :

  1. les dépenses/frais associés à un logement permanent résultant d'une réinstallation;
  2. l’exemption des coûts de logement lorsque le fonctionnaire doit assumer des frais de double hébergement/logement lors d’une affectation à l’étranger;
  3. les frais associés à la vente et/ou à l'achat d'une résidence principale.

Définitions

Note : Ces définitions s’appliquent seulement à cette directive.

Au moment de la réinstallation (at the time of relocation) signifie au plus tard 12 mois après la réception de l’avis officiel d’affectation par le fonctionnaire.

Court préavis (short notice) signifie une réinstallation où il y a un délai de 60 jours ou moins entre l’avis officiel de l’affectation et le départ de l’ancien lieu de travail.

Lieu du bureau principal (headquarters city) désigne le lieu de travail normal du fonctionnaire au Canada tel que déterminé par l'administrateur général lorsque le fonctionnaire est affecté à un poste à l'étranger. Il comprend la région qui, selon la coutume locale, se trouve à une distance de navettage du lieu de travail.

Dans le cas des fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, la ville du bureau principal est Ottawa-Gatineau.

Pour les fonctionnaires affectés à l'étranger, la ville du bureau principal correspond normalement au dernier lieu d’affectation du fonctionnaire au Canada avant son affectation à un poste à l’étranger. Cependant, lorsque l'on sait au moment de l'affectation à l'étranger que le fonctionnaire ne retournera pas à son ancien lieu d'affectation, l'administrateur général peut désigner une autre ville comme ville du bureau principal aux fins de la présente directive. Par exemple, il peut s'agir de la ville canadienne où le fonctionnaire retournera à la fin de son affectation, ou encore d'Ottawa-Gatineau si ce n'était pas son lieu normal d'affectation au Canada avant l'affectation à l'étranger.

Directive

16.1 Application

16.1.1 Sauf indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent à la fois aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur (permutant) et aux fonctionnaires affectés à l'étranger (non-permutant).

16.1.2 Les fonctionnaires peuvent présenter une demande de remboursement en vertu de la présente directive à l'égard de frais et dépenses engagés seulement pendant leur emploi en tant que fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur ou à titre de fonctionnaire affecté à l'étranger.

16.1.3 À moins d’indication contraire, les dispositions de la présente directive s'appliquent seulement en conjonction avec l'achat et/ou la vente d'une résidence principale tel que définie dans la DSE 2 – Définitions, pour lesquels on rembourse des honoraires de vente d'immeuble et/ou des frais juridiques en vertu de la présente directive.

16.1.4 Les fonctionnaires doivent aussi savoir que, lorsque l'employeur ne rembourse pas les frais ou les dépenses associés à l'achat ou à la vente d'une résidence relevant d'une réinstallation, ces frais pourraient faire l’objet d’une déduction aux fins des impôts pour l'année civile au cours de laquelle ils ont été engagés.

16.2 Fonctionnaire locataire

16.2.1 Le fonctionnaire qui retient les services d'une agence de location pour trouver un logement au moment de la réinstallation peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables facturés par l’agence.

16.2.2 Lorsqu'il est convaincu que l'entente était raisonnable et justifiable dans les circonstances, l'administrateur général peut autoriser le remboursement des frais engagés par un fonctionnaire autorisé à se réinstaller et qui doit payer un loyer avant d’entrer en fonction afin de conserver un logement locatif. Le fonctionnaire peut être remboursé :

  1. jusqu’à un mois de loyer au nouveau lieu de travail au Canada; et/ou
  2. jusqu’à trois mois de loyer au nouveau lieu de travail à l'étranger.

16.2.3 Le fonctionnaire autorisé à se réinstaller qui doit par conséquent résilier le bail de sa résidence principale louée peut se faire rembourser les frais réels de résiliation. Il est tenu de produire une preuve satisfaisante de son obligation de résilier le bail et de l'impossibilité de conclure un arrangement moins onéreux.

Fonctionnaire propriétaire

16.3 Location de la résidence principale du fonctionnaire

16.3.1 Si le fonctionnaire, une fois son affectation à l’étranger confirmée, a recours aux services d’un agent d’immeuble commercial ou d’une société de gestion immobilière afin de trouver un locataire pour sa résidence principale et qu’il doit par conséquent payer des commissions d’intermédiaire, l’administrateur général pourra l’exempter du paiement des frais de logement pour un mois ou une fraction de celui-ci, sur présentation des documents nécessaires. Cette disposition ne peut être appliquée que deux fois au cours de l’affectation, y compris les prolongations.

16.3.2 Cette exemption s'applique pour un maximum d'un mois, pour chacune des commissions d'intermédiaire versées pour trouver soit un premier locataire, et/ou un locataire subséquent, sans égard à la durée du bail.

16.3.3 Le fonctionnaire qui a conclu un bail avec le locataire de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal peut se faire rembourser les frais réels et raisonnables occasionnés par :

  1. la cessation du bail avec ce locataire lorsque l'employeur décide de réaffecter le fonctionnaire à son bureau principal avant la date de la fin de l'affectation à l’étranger indiquée sur le formulaire de confirmation de l'affectation du fonctionnaire et quand celui-ci désire occuper sa résidence principale pendant la période du bail, mais est incapable de le faire; ou
  2. la cessation du bail lorsque le préavis de sa réaffectation au bureau principal à la fin de son affectation à l’étranger est trop court et que le fonctionnaire ne peut donc pas donner au locataire le préavis exigé par la loi de la province de sa résidence.

16.3.4 Lorsqu'il autorise le remboursement des frais de résiliation du bail du locataire en vertu de l'alinéa 16.3.3a), l'administrateur général doit s'assurer qu'ils sont avantageux par rapport aux frais qu'entraînerait le recours à des dispositions de rechange concernant le logement.

16.3.5 Le paragraphe 16.3.3 n’a pas pour but de compenser les dépenses engagées en raison du choix personnel du fonctionnaire de retourner dans la ville du bureau principal, mais plutôt de couvrir les dépenses résultant d’une décision de l’employeur de réaffecter le fonctionnaire à la ville du bureau principal pour des raisons liées à l’exécution des programmes, y compris des raisons de santé.

16.4 Résidence principale inoccupée durant l'affectation à l’étranger

16.4.1 Après confirmation d’une affectation à un poste et de nouveau lors d’une affectation d’un poste à un autre poste, l’administrateur général peut exempter le paiement des frais de logement dans les situations de double hébergement lorsque le fonctionnaire doit assumer des frais de logement à son poste d’affectation et que :

  1. le fonctionnaire a des coûts liés à la propriété de sa résidence principale, mais ne perçoit aucun revenu locatif d’un locataire parce que :
    1. en raison d’un court préavis d’affectation donné par l’employeur, il n’a pas eu le temps de louer ou de vendre sa résidence principale avant de quitter la ville du bureau principal, et sa résidence est inoccupée; et/ou
    2. à la demande de l’employeur, le fonctionnaire accepte, à court préavis, une affectation d'un poste à un autre poste ou une prolongation d’affectation, ce qui entraîne l’inoccupation de sa résidence principale; et/ou
    3. sans faute ni choix du fonctionnaire, pendant son affectation, le locataire quitte la résidence principale, qui demeure inoccupée en attendant qu’un nouveau locataire soit trouvé. Ce sous-alinéa ne s’applique pas aux périodes de moins d’un mois survenant immédiatement avant le départ définitif du fonctionnaire du poste; ou
  2. quand le fonctionnaire touche un revenu de location pour une résidence principale, mais qu'il a payé un agent d’immeuble ou une société de gestion immobilière pour trouver un locataire conformément au paragraphe 16.3.1 et qu'il doit aussi payer des frais de logement au poste.

16.4.2 L’exemption des frais de logement en vertu des paragraphes 16.3.1 et 16.4.1 est limitée à la période durant laquelle le fonctionnaire doit assumer deux ensembles de coûts de logement (double hébergement). Elle ne doit normalement pas dépasser un total de neuf mois pour chaque affectation, y compris toute prolongation d’affectation.

16.4.3 Lorsqu’un fonctionnaire se trouve en situation de « double hébergement » en raison d’un court préavis donné par l’employeur durant la période initiale d’une affectation ou d’une affectation d’un poste à un autre poste, l’exemption des frais de logement ne doit normalement pas dépasser le dernier jour du neuvième mois suivant le mois au cours duquel la confirmation de l’affectation ou de l’affectation d’un poste à un autre poste a été reçue.

16.4.4 Lorsque le paragraphe 16.3.1 s’applique, le fonctionnaire peut réclamer jusqu’à un mois d’exemption des frais de logement pour chaque commission d’intermédiaire, dans la limite maximale de neuf mois, même si cette exemption est appliquée après le dernier jour du neuvième mois suivant le mois de confirmation de l’affectation ou de la réaffectation.

16.4.5 Les exceptions à la limite de neuf mois ne seront normalement pas envisagées. Cependant, une période d’aide supplémentaire maximale de trois mois peut être accordée par le comité interministériel compétent de coordination des services étrangers lorsque la location de la résidence principale n’est pas possible et que celle-ci reste inoccupée :

  1. pendant la période initiale d’affectation ou d’affectation d’un poste à un autre poste, en raison de facteurs indépendants de la volonté  du fonctionnaire, tels qu’une catastrophe naturelle ou autre calamité; et/ou
  2. à la suite de l’acceptation par le fonctionnaire d’une prolongation d’affectation demandée par l’employeur.

16.4.6 L’article 16.4 n’a pas pour objectif d’offrir une aide financière à un fonctionnaire qui choisit de ne pas louer sa résidence principale dans la ville du bureau principal, ni de compenser une perte de revenu locatif résultant de circonstances telles que la mise sur le marché d’un bien immobilier à vendre ou à louer au-dessus de la valeur marchande.

Achat et vente d'une résidence principale

16.5 Couple de fonctionnaires

16.5.1 Seul un fonctionnaire d’un couple de fonctionnaire peut présenter une réclamation en vertu de la présente directive, à moins que :

  1. chaque fonctionnaire n'ait déjà réclamé des frais de vente d'immeuble et des honoraires d’avocat/de notaire avant de devenir membre d'un couple de fonctionnaires, auquel cas aucun avantage n'est accordé; ou que
  2. les fonctionnaires ne se soient mariés après avoir été avertis de l'affectation à l’étranger, auquel cas :
    1. chaque fonctionnaire admissible peut réclamer les frais de vente d'immeuble et les honoraires d'avocat/de notaire liés à la vente de la résidence principale; et
    2. un fonctionnaire admissible peut réclamer les honoraires d'avocat/de notaire versés pour l'achat de la résidence principale.

16.5.2 En cas de divorce, chaque fonctionnaire reprend le statut de personne seule et conserve les avantages non utilisés en ce qui concerne le paiement des frais de vente d'immeuble et des honoraires d'avocat/de notaire sur la vente et/ou l'achat d'une résidence principale. Lorsque ces frais ont été réclamés par le couple de fonctionnaires, le fonctionnaire qui a présenté la demande aura utilisé ses avantages et ne pourra présenter une demande subséquente.

16.6 Fonctionnaire qui fait carrière dans le service extérieur (Permutant)

16.6.1 Les présentes dispositions s’appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur, après réception de l’avis officiel leur annonçant leur première réinstallation de la ville de leur bureau principal à un lieu de travail à l’extérieur du Canada et, en tout temps par la suite, dans le cadre d’une telle carrière.

16.6.2 Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur pourront exercer sous réserve des articles 16.11 – Implications fiscales et 16.18 – Vente et/ou achat d’une résidence principale – Autres situations, ainsi que des limitations de la présente directive, l’une ou l’autre de ces options :

  1. une fois au cours de leur carrière dans le service extérieur, demander le remboursement :
    1. des frais de vente d'immeuble (paragraphe 16.8.1) ou des frais de vente privée (article 16.9) ainsi que des honoraires d'avocat/de notaire versés pour la vente d'une résidence principale dans la ville du bureau principal (paragraphes 16.8.2 et 16.8.3); et
    2. des honoraires d'avocat/notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville du bureau principal (paragraphes 16.8.2 et 16.8.3); ou
  2. deux fois au cours de la carrière dans le service extérieur, de demander le remboursement des honoraires d'avocat/de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale dans la ville du bureau principal (paragraphes 16.8.2 et 16.8.3).

16.7 Fonctionnaire affecté à l'étranger (Non-permutant)

16.7.1 Un fonctionnaire affecté à l’étranger peut réclamer, au moment de la réinstallation entre la ville du bureau principal et le poste  :

  1. les frais immobiliers et les honoraires juridiques/notariés liés à la vente d’une résidence principale dans la ville du bureau principal, au moment de la réinstallation depuis cette ville; et
  2. les frais juridiques/notariés pour l’achat d’une résidence principale dans la ville du bureau principal, au moment de la réinstallation dans cette ville depuis un poste, si le fonctionnaire avait vendu une résidence principale lors de la réinstallation de la ville du bureau principal vers le poste.

16.7.2 Cet article s'applique de nouveau lorsqu'il s'est écoulé au moins sept ans entre le retour au Canada du fonctionnaire affecté à l'étranger et une prochaine affectation à l'étranger.

16.7.3 Un fonctionnaire affecté à l’étranger qui n’a pas bénéficié de cette directive et qui accepte une prolongation de l’affectation ou une affectation d’un poste à un autre poste peut réclamer les dispositions du paragraphe 16.7.1a) dès qu’il accepte par écrit la prolongation ou l’affectation d’un poste à un autre poste.

16.7.4 L’article 16.7 est assujetti aux articles 16.11 – Implications fiscales et 16.18 – Vente et/ou achat d’une résidence principale – Autres situations.

16.8 Frais remboursables

16.8.1 Les frais d’un agent immobilier accrédité, y compris les taxes applicables sur ces frais, seront remboursés, aux conditions suivantes :

  1. la résidence vendue sert ou a servi de résidence principale au fonctionnaire ou à une personne à charge selon la définition de la DSE 2 - Définitions;
  2. la résidence est située sur un terrain d'une superficie ne dépassant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige; et
  3. la commission d'un agent immobilier, incluant le service d'inscriptions multiples (SIM) qui correspond à l'échelle normalement en vigueur dans la région. Les primes payées à l'agent immobilier ne seront pas remboursées.

16.8.2 Le fonctionnaire qui s'engage légalement à vendre ou à acheter une résidence principale a droit au remboursement des honoraires d'avocat/de notaire versés pour fournir ou obtenir un titre libre, jusqu'à concurrence du tarif établi par le barreau de la province, y compris les taxes applicables, à condition que :

  1. la résidence vendue satisfasse aux conditions relatives au remboursement des honoraires de vente d'immeuble prévues au paragraphe 16.8.1; et/ou
  2. la résidence achetée soit occupée par le fonctionnaire et lui appartienne, ou qu'elle soit occupée par le fonctionnaire et appartienne à une personne à charge qui y réside.

16.8.3 Le remboursement des honoraires d'avocat ou de notaire versés pour l'achat d'une résidence principale ne doit avoir lieu qu'une fois que le fonctionnaire a commencé à occuper cette résidence.

16.8.4 Les frais nécessaires pour acquérir ou céder un titre libre sont remboursables sur production de preuves de paiement. Les frais comprennent l’assurance de titres, des honoraires du shérif, des taxes de cession d'un terrain, du transfert du titre et/ou du coût de l'arpentage, lorsque celui-ci est nécessaire pour confirmer la description de la propriété achetée.

16.8.5 Sur production de preuves de paiement, le fonctionnaire a droit au remboursement :

  1. des frais d'inspection de la structure par un inspecteur qualifié avant d'acheter une résidence appartenant à quelqu'un d'autre ou une résidence neuve qui n'était pas protégée par une garantie au moment de la prise de possession. Le remboursement est limité au montant indiqué à l’annexe A de la présente directive. Lorsqu’une offre est révoquée à la suite d’une inspection, une inspection ultérieure avant l’achat peut être demandée;
  2. des frais réels et raisonnables facturés par un évaluateur professionnel certifié pour un maximum de deux évaluations de la résidence à vendre.

16.9 Vente privée

16.9.1 Lorsqu'un fonctionnaire décide de vendre lui-même sa résidence principale, les frais engagés pour la faire évaluer, placer des annonces dans les journaux locaux et acheter ou fabriquer des écriteaux « À vendre », lui sont remboursés au lieu des frais du service d'inscription multiples (SIM), sans toutefois les dépasser, sur production de preuves de paiement et d'une preuve que :

  1. la résidence a été vendue;
  2. la résidence est ou était occupée comme résidence principale par lui ou par une personne à charge selon la définition de la DSE 2 - Définitions;
  3. la résidence est située sur un terrain d'une superficie n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige; et
  4. la résidence a été annoncée jusqu'à sa vente (de courtes interruptions étant acceptables).

16.10 Construction d'une nouvelle résidence principale

16.10.1 Le fonctionnaire qui construit une résidence principale se verra rembourser les dépenses au titre de l'achat du terrain et de la construction de la maison qui auraient été remboursées s'il avait acheté une maison.

16.11 Implications fiscales

16.11.1 L'Agence du revenu du Canada a déterminé que le remboursement par l'employeur des frais liés à l'achat ou à la vente de la résidence principale d'un fonctionnaire constitue un avantage imposable. Une exception est prévue lorsque la vente ou l'achat de la résidence est lié à une réinstallation rendue nécessaire par l'emploi, par exemple l'affectation à l’étranger, aux conditions suivantes :

  1. le remboursement des frais admissibles liés à la vente de la résidence à la suite d’un avis d'affectation à l'étranger n'est pas imposable;
  2. le remboursement des frais associés à l'achat d'une résidence sont aussi exonérés d'impôt lorsque le fonctionnaire revient au Canada à la fin de son affectation à l’étranger et qu'il achète une nouvelle résidence principale pour remplacer celle qu'il avait vendue au moment de la dernière affectation à l'étranger.

16.11.2 Les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur (permutant) qui vendent ou achètent une résidence à un autre moment que ceux qui sont spécifiés ci-dessus se verront rembourser les frais conformément aux dispositions de la présente directive. Toutefois, le remboursement de ces frais sera traité comme un avantage imposable.

16.12 Frais d'hypothèque et frais connexes

16.12.1 Les frais suivants sont remboursables sur production de preuves de paiement :

  1. les frais engagés pour liquider et/ou acquérir une première hypothèque sur la résidence principale du fonctionnaire;
  2. les frais de liquidation ou d'acquisition d'une deuxième hypothèque pour la résidence principale, s'il n'y a pas de frais associés à la liquidation de la première hypothèque lors de la vente d'une résidence principale ou à l'acquisition d'une première hypothèque lors de l'achat d'une résidence principale;
  3. lorsque les taux d'intérêt hypothécaires sont élevés dans les institutions prêteuses et que le premier prêt hypothécaire de la nouvelle résidence principale a un taux d'intérêt plus élevé que le premier prêt hypothécaire précédent, le fonctionnaire sera remboursé la différence des frais d'intérêt entre les deux prêts hypothécaires, en fonction du montant du prêt hypothécaire et de la durée restante du prêt précédent, jusqu'à la période maximale et le montant spécifiés à l'Annexe B de la présente directive. Si le capital du nouveau prêt hypothécaire est inférieur à celui du prêt hypothécaire précédent, le calcul de la différence sera basé sur le capital du prêt hypothécaire le plus bas; et.
  4. les primes d'assurance du prêt hypothécaire et/ou les frais de traitement de l'assurance, si :
    1. le fonctionnaire était auparavant propriétaire d'une maison;
    2. le besoin d’assurance est vérifié (les capitaux propres du fonctionnaire sont inférieurs au pourcentage du coût de la maison spécifié à l’appendice B); et
    3. la prime est perçue en un seul paiement sauf que si l'avoir net dans l'ancienne résidence n'est pas transféré pleinement dans la nouvelle résidence, on ne remboursera pas l'augmentation résultant de la prime (ou de la perception de la prime).

16.12.2 Sur présentation d’une preuve de paiement, un fonctionnaire qui a droit au remboursement des frais immobiliers et des honoraires d’avocats ou de notaires, mais qui doit payer une pénalité de remboursement de premier prêt hypothécaire lors de la résiliation du premier prêt hypothécaire lors de la vente d’une résidence, sera remboursé du montant du paiement de pénalité dans une limite ne dépassant pas le nombre de mois d’intérêts hypothécaires, tel que spécifié à l’annexe B de la présente directive.

16.13 Frais inadmissibles

16.13.1 Les dépenses relatives aux ententes financières découlant de la cession ou de l'acquisition d'une résidence principale (p. ex. les commissions des agents d'hypothèques et les règlements de départ, comme les taxes municipales) ne sont pas remboursables, puisqu'elles ne sont pas essentielles à l'obtention d'un titre libre.

16.13.2 Les taxes applicables sur les maisons nouvellement construites ne sont pas remboursées.

16.14 Prêt-relais

16.14.1 Un fonctionnaire qui obtient un prêt personnel à court terme afin d'acheter une nouvelle résidence principale avant d'avoir vendu l'ancienne, se verra remboursé :

  1. l'intérêt couru sur ce prêt-relais au taux bancaire courant; et
  2. les honoraires d'avocat/de notaire et les frais administratifs afférents au prêt, exception faite des frais de tiers liés à l’obtention d’un tel prêt-relais.

16.14.2 Lorsque le fonctionnaire ne peut obtenir un prêt personnel à court terme, l'intérêt couru ainsi que les frais administratifs et les honoraires d'avocat/frais de notaire relatifs au prêt hypothécaire contracté aux mêmes fins lui seront remboursés, à condition que ces coûts n'excèdent pas ceux d'un prêt personnel à court terme, comme indiqué ci-dessus.

16.14.3 Le montant du prêt personnel ou hypothécaire à l'égard duquel il est possible de rembourser l'intérêt ne doit pas dépasser le capital réel que le fonctionnaire détient dans la résidence principale à vendre. Le capital réel correspond à la différence entre la valeur estimative et les prêts hypothécaires consentis à l'égard de la résidence principale.

16.14.4 Le remboursement doit cesser dans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle la vente a été conclue (« vendu et classé » dans le langage de l'immobilier) ou après six mois, selon la première des deux éventualités. Dans des circonstances exceptionnelles, l'administrateur général ou un cadre supérieur délégué peut prolonger cette période de remboursement d'une autre période de six mois.

16.14.5 Le remboursement ne doit se faire que lorsqu'il y a eu présentation d'une preuve de paiement de l'intérêt, et il doit être fondé sur le montant du prêt ou de l'hypothèque qui a servi à acheter une résidence principale, tel qu'il figure dans une copie de l'acte d'achat et de vente. Ce remboursement peut être versé une fois au cours d'une carrière à la suite de l'achat ou de la vente d'une résidence principale, dans les cas où les honoraires de vente et/ou d'avocat/de notaire sont payés en vertu de la présente directive.

16.14.6 On n'avance des fonds au titre des dépenses remboursables qu'en cas de nécessité. Dans le cas d'un prêt-relais, le fonctionnaire devrait obtenir une ligne de crédit et emprunter, au besoin, jusqu'à concurrence du maximum de ce crédit, après quoi l'État paiera l'intérêt pour les périodes où les sommes empruntées ont été utilisées.

16.15 Copropriétés

16.15.1 Lorsque la résidence principale appartient en copropriété à une personne autre que l’époux, le conjoint de fait ou les personnes à charge du fonctionnaire, seuls les frais directement proportionnels à la partie de la propriété du fonctionnaire et de son époux, conjoint de fait ou de leurs personnes à charge doivent être remboursés.

16.16 Les grandes propriétés

16.16.1 Le remboursement des frais autorisé par la présente directive est limité aux terrains n'excédant pas 1,235 acre (1/2 hectare), ou 4 acres (2,47 hectares) lorsqu'un règlement de zonage l'exige. Lorsque le fonctionnaire achète ou vend un terrain ou une/des acres avec sa résidence principale, on lui rembourse seulement la partie du coût qui résulterait de la vente de la résidence et d'un terrain ne dépassant pas les limites précisées ci-haut.

16.17 Les propriétés à revenus

16.17.1 Le fonctionnaire qui possède un immeuble à plusieurs unités d'habitation dont chacune est indépendante (p. ex. un duplex, un immeuble à appartements), qui en occupe une à titre de résidence principale et qui vend l'immeuble ne peut se faire rembourser que la partie des coûts à laquelle correspond l'unité qu'il occupe comme résidence principale. Pour le calcul, on peut utiliser la surface de plancher de cette unité ou toute autre modalité de calcul acceptable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

16.17.2 Si le fonctionnaire vend ou achète un immeuble à revenus (tel qu’un petit magasin ou une boutique) où est ou était située sa résidence principale, le remboursement versé correspond à la valeur de la résidence principale par rapport à l'ensemble de l'immeuble.

16.18 Vente et/ou achat d’une résidence principale – Autres situations

16.18.1 Le fonctionnaire peut demander le remboursement des dépenses liées à la vente et/ou à l’achat d’une résidence principale au moment de la réinstallation, de la manière indiquée dans la présente directive, conformément aux modalités suivantes :

  1. un fonctionnaire qui a été affecté dans une ville canadienne autre que la ville de son bureau principal pendant une période de trois ans ou plus, comme le confirme l’avis officiel d’affectation, et qui est réinstallé à un poste peut demander le remboursement des dépenses pour la vente de sa résidence principale dans cette ville canadienne au moment de la réinstallation au poste uniquement; ou
  2. un fonctionnaire qui a été réinstallé d’une ville canadienne autre que la ville de son bureau principal vers un poste et qui est par la suite affecté d’un poste vers une ville canadienne autre que la ville de son bureau principal pendant une période de trois ans ou plus, comme le confirme l’avis officiel d’affectation, peut demander le remboursement des dépenses pour l’achat d’une résidence principale au moment de sa réinstallation dans cette ville canadienne, dans la mesure où le fonctionnaire a vendu sa résidence au moment de sa réinstallation au poste; ou
  3. un fonctionnaire qui a fait l’objet d’une réinstallation de la ville de son bureau principal vers un poste et qui est par la suite affecté d'un poste vers une ville canadienne autre que la ville de son bureau principal pendant une période de trois ans ou plus, comme le confirme l’avis officiel d’affectation, peut demander le remboursement des dépenses pour la vente de sa résidence principale dans la ville de son bureau principal après avoir reçu l’avis officiel de l’affectation. Le fonctionnaire peut également demander le remboursement des dépenses pour l’achat d’une résidence principale dans l’autre ville canadienne, dans la mesure où sa résidence principale dans la ville de son bureau principal a été vendue; ou
  4. un fonctionnaire qui a été réinstallé de la ville de son bureau principal vers un poste et qui est par la suite affecté à une nouvelle ville de son bureau principal, comme le confirme l’administrateur général, peut demander le remboursement des frais pour la vente de sa résidence principale dans la ville de son précédent bureau principal après l’avis officiel de son affectation. Le fonctionnaire peut également demander le remboursement des dépenses pour l’achat d’une nouvelle résidence principale dans la ville de son nouveau bureau principal au moment de sa réinstallation, dans la mesure où sa résidence principale dans la ville de son précédent bureau principal a été vendue.

16.18.2 Au moment de demander le remboursement des frais conformément aux alinéas 16.18.1c) et d), lorsque la résidence principale est dans la ville du bureau principal du fonctionnaire, les honoraires de vente d’immeuble et les honoraires d’avocat/de notaire versés pour la vente lui sont remboursés même s’il n’occupait pas la résidence au moment de sa réinstallation.

16.18.3 Sous réserve de l'article 16.11 - Implications fiscales, les limitations des articles 16.6 et 16.7 ne s'appliquent pas dans le cas d'une réinstallation entre deux villes canadiennes, ni d'une réinstallation entre le poste et une ville canadienne autre que la ville du bureau principal du fonctionnaire.

16.18.4 Lorsqu’un fonctionnaire est réinstallé d’un poste et affecté à une ville canadienne autre que la ville canadienne à partir de laquelle il a été réinstallé à un poste, les frais de réinstallation au nouveau lieu de travail au Canada seront remboursés conformément aux dispositions de la DSE 15 – Réinstallation, y compris pour l’expédition des effets mobiliers au sein du Canada.