Portée

Introduction

Les médecins, les dentistes et les hôpitaux ne sont peut-être pas prêts à attendre le paiement des régimes d’assurance médicale, dentaire ou d’hospitalisation. Par conséquent, lorsque le fonctionnaire peut démontrer qu’il est admissible à un remboursement futur des frais de soins de santé ou des frais dentaires, soit de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en vertu des Directives sur le service extérieur, l’employeur versera une avance au fonctionnaire afin de payer les frais médicaux ou dentaires.

La présente directive a pour objet de fournir une avance pour les frais médicaux et dentaires admissibles supérieurs à 500 $ lorsque le fonctionnaire doit payer les frais au moment du traitement.

Directive

42.1 Application

42.1.1 Quand un fonctionnaire engage des frais médicaux ou des frais dentaires et qu’il est admissible à obtenir un remboursement soit de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique ou en vertu des Directives sur le service extérieur, l’administrateur général peut autoriser le versement d’une avance pour couvrir ces frais. Ces avances seront uniquement autorisées dans les cas suivants :

  1. lorsque l'avance n'est pas inférieure à 500 $; et
  2. lorsque, sous réserve des paragraphes 42.1.5, 42.1.6 et 42.1.7, le fonctionnaire s'engage à rembourser l'avance dans les six mois; et
  3. lorsque le fonctionnaire soumet une estimation des frais du médecin, du dentiste ou de l'hôpital représentant 90 % de l'avance demandée; et
  4. à condition que le fonctionnaire s'engage par écrit sur le formulaire d'avance pour frais médicaux et/ou dentaires, à endosser et à remettre au Receveur général du Canada tout chèque émis par les assureurs, ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement des frais médicaux ou dentaires pour lesquels l'avance a été autorisée; et
  5. lorsque l'avance vise des frais dentaires pour des personnes à charge non assurées par le Régime de soins dentaire de la fonction publique (RSDFP), le fonctionnaire peut devoir présenter une preuve d'assurance.

42.1.2 Afin de protéger les fonctionnaires des fluctuations du taux de change, les avances peuvent être calculées et remboursées en dollars canadiens ou dans une autre monnaie, selon le cas, pour toutes les fins suivantes :

  1. l'estimation des coûts établie par le fournisseur de soins de santé et fournie par le fonctionnaire à l'appui de la demande d'avance pour frais médicaux/dentaires;
  2. le paiement des services pour lesquels l'avance a été approuvée; et
  3. le remboursement de la réclamation d'assurance du fonctionnaire.

42.1.3 Aucun fonctionnaire ne sera admissible à une avance à l'égard des frais médicaux engagés à la suite de sa réinstallation au Canada si le régime d'assurance provincial du fonctionnaire est remis en vigueur ou si le médecin, l'hôpital ou tout autre service de santé est disposé à attendre le règlement du compte par le régime d'assurance-maladie provincial ou autre régime de soins de santé.

42.1.4 Sous réserve du paragraphe 42.1.7, lorsque, pour quelque raison que ce soit, un chèque émis par l'administrateur du Régime ou par l'employeur en vertu des dispositions d'une autre directive sur le service extérieur, en remboursement des frais médicaux ou dentaires pour lesquels une avance a été autorisée, n'est pas endossé et remis au Receveur général du Canada par un fonctionnaire, cette avance doit être remboursée sur réception d'un tel règlement.

42.1.5 Sous réserve du paragraphe 42.1.7, lorsqu'un fonctionnaire qui a reçu le règlement de l'administrateur du Régime ou de l'employeur néglige de rembourser tout solde impayé de l'avance dans un délai de 60 jours à compter de la ou des dates où le ou les chèques(s) de règlement ont été émis par un administrateur du Régime ou par l'employeur, ce solde impayé de l'avance peut être recouvrée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42.1.6 Sous réserve du paragraphe 42.1.7, lorsqu’une avance a été autorisée en vertu de la présente directive, le fonctionnaire devra veiller à soumettre une réclamation au titre de la protection totale du Régime de soins de santé de la fonction publique ou du Régime de soins dentaires de la fonction publique le plus tôt possible, nonobstant les exigences relatives au temps que les régimes prévoient pour accepter les réclamations. Si une réclamation est rejetée en vertu du régime parce qu’elle a été présentée trop tard, le fonctionnaire ne peut pas demander une réclamation en vertu de la DSE 39 – Frais de soins de santé, de ces directives et il est responsable du remboursement intégral de l’avance, qui peut être recouvrée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la gestion des finances publiques.

42.1.7 Le délai de remboursement peut être prolongé lorsque l'administrateur général est convaincu que des circonstances exceptionnelles qui sont raisonnablement indépendantes de la volonté du fonctionnaire empêchent ce dernier de rembourser dans le délai prescrit l'avance qui lui a été consentie en vertu du paragraphe 42.1.1.