DSE 44 - Jours fériés
Introduction
La présente directive vise à accorder aux fonctionnaires le même nombre de jours fériés rémunérés que s'ils étaient en service au Canada. De plus, l'administrateur général peut autoriser que les jours auxquels un fonctionnaire aurait normalement droit, s'il était en service au Canada, soient remplacés par les jours fériés locaux.
Directive 44
44.01 Un fonctionnaire a droit au même nombre de jours fériés rémunérés par année civile auquel il aurait droit, s'il était en service au Canada, selon une convention collective ou toute autre autorité pertinente.
44.02 Nonobstant les dispositions d'une convention collective ou de toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada,
a) l'administrateur général peut substituer un autre jour férié au jour férié désigné auquel un fonctionnaire aurait droit s'il était en service au Canada, lorsque ce jour férié désigné n'est pas reconnu à la mission comme jour férié général;
b) lorsqu'un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit au cours d'une année civile, l'administrateur général devra en outre rajuster les jours fériés désignés à la mission pour cet fonctionnaire de manière à ce que celui-ci reçoive le même nombre de jours fériés désignés pour l'année civile que le nombre déterminé dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada;
c) lorsqu'un jour désigné comme jour férié à la mission coïncide avec un jour de repos pour le fonctionnaire, ou que ce dernier est tenu de travailler à la mission un jour férié, une rémunération ou un congé rémunéré devra être autorisé conformément à la convention collective du fonctionnaire ou à toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada.
Instruction
Chaque Mission doit transmettre à l'administrateur général, avant le 31 décembre de chaque année, une liste des jours fériés prévus pour les fonctionnaires de ladite mission au cours de la prochaine année civile. Lorsqu'un changement est apporté à ces jours fériés, il faut présenter une autre liste.
Ligne directrice
Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle un fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné de jours fériés désignés à ces endroits est inférieur à celui qui est prévu dans une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, le fonctionnaire se verra accorder les jours additionnels à la mission permettant que ces dispositions soient respectées, bien que ces jours puissent ne pas être désignés fériés à la mission où le fonctionnaire travaille. Lorsque, pour l'année civile au cours de laquelle le fonctionnaire travaille à plus d'un endroit, le nombre combiné des jours désignés fériés à ces endroits est supérieur à celui que prévoit une convention collective ou toute autre autorité pertinente régissant le service au Canada, des dispositions convenant au fonctionnaire et à l'administrateur général devront être prises pour que le fonctionnaire fournisse le temps de travail additionnel à la mission devenu nécessaire pour que ces dispositions soient respectées.