Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
Généralités
Convention collective
Cette directive est considérée comme étant partie intégrante des conventions collectives conclues entre les parties représentées au sein du Conseil national mixte, et les employés doivent pouvoir la consulter facilement.
Date d'entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le 1er mars 2022.
But
Suite à une recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, le Conseil du Trésor a étudié et approuvé (CT 766604) le versement d'une indemnité de premiers soins à certains employés tenus de dispenser les premiers soins au grand public.
Une indemnité directe sera versée aux employés admissibles désignés par la gestion de leur ministère pour dispenser sur une base régulière et, en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public.
La présente directive prévoit le versement d'une indemnité à certains employés désignés pour dispenser les premiers soins au grand public, en plus de leurs fonctions normales. Elle ne vise pas cependant les employés qui dispensent volontairement les premiers soins à leurs collègues de travail.
Procédure de règlement des griefs
Dans les cas d'allégations selon lesquelles le contenu de la présente directive a été mal interprété ou mal appliqué, la procédure de règlement des griefs applicable à tous les employés syndiqués, en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sera celle décrite à l'article 15.0 du Règlement du Conseil national mixte. Pour les employés non syndiqués, c'est la procédure de règlement des griefs du ministère ou de l'organisme concerné qui s'appliquera.
Définitions
Grand public (general public) : les personnes qui constituent la majeure partie du public, à l’exclusion de toute personne avec laquelle l’employé entretient une relation de travail à titre officiel ou non officiel en raison du mandat, de la mission ou des exigences législatives du ministère. Il est entendu que le « grand public » ne comprend pas les collègues, les gestionnaires, les subalternes ou les personnes détenues dans l'exercice de toute fonction d'exécution.
L'indemnité de premiers soins (first aid allowance) : s'élève à un montant fixe de 300 $ par année, calculée sur une base mensuelle et versée aux deux semaines.
1 Administration
1.1 Fonctions
1.1.1 Les responsabilités du Secrétariat du Conseil du Trésor sont d’évaluer et vérifier l'administration de la présente directive dans les ministères et organismes.
1.1.2 Les responsabilités des ministères et organismes sont les suivantes :
- Déterminer les régions sous juridiction fédérale où la disponibilité de services d'urgence de premiers soins au grand public sont requis;
- Lorsque le gouvernement fédéral loue une propriété, déterminer si la responsabilité de fournir un service de premiers soins incombe au gouvernement fédéral en tant que bailleur ou locataire;
- Déterminer les postes qui requièrent que les employés soient formés pour dispenser les premiers soins et établir les moyens par lesquels ils pourront assumer cette responsabilité; et
- Obtenir l'approbation du Secrétariat du Conseil du Trésor pour l'instauration de l'indemnité pour un poste nouvellement désigné ou à un groupe de postes.
1.1.3 Les ministères devront établir des dossiers ayant trait à l'indemnité de premiers soins. Les renseignements doivent comprendre le numéro de poste, l'état d'emploi, le lieu de travail des employés qui reçoivent l'indemnité et le coût total et annuel de l'indemnité.
1.2 Employés admissibles
1.2.1 Pour avoir droit à l'allocation de premiers soins, les employés doivent remplir les quatre conditions suivantes :
- être des employés de la fonction publique selon les termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
- être formellement tenus par le ministère de dispenser sur une base régulière, et en plus de leurs fonctions normales, les premiers soins au grand public;
- être employés dans un endroit où il n’y a pas d’installation médicale ou d’urgence facilement accessible dans un rayon de moins de 10 kilomètres; et
- être tenus par le ministère et au frais du ministère, de suivre une formation en premiers soins afin d'obtenir le Certificat de l'Ambulance St-Jean et conserver ce niveau de compétence en premiers soins.
1.3 Personnes exclues
1.3.1 L'indemnité de premiers soins ne sera pas versée aux :
- employés qui sont disponibles sur une base volontaire pour dispenser les premiers soins à leurs collègues, selon la Partie XVII – Premiers soins de la Directive sur la santé et la sécurité au travail; et
- employés dont la compétence en premiers soins fait partie intégrante de leur poste, par ex. : médecins, infirmières, pompiers, etc..
1.4 Traitement affecté à certaines fins
1.4.1 Un employé admissible aura le droit de toucher l'indemnité de premiers soins pour chaque mois au cours duquel il aura touché un traitement pour au moins dix (10) jours de travail dans un poste auquel ladite indemnité s'applique.
1.4.2 Un employé a le droit de toucher l'indemnité de premiers soins pendant toute période de congé payé.
1.4.3 L'indemnité de premiers soins ne sera réputée faire partie du traitement d'un employé qu'aux fins suivantes :
- Loi sur la pension de la fonction publique,
- Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique,
- Régime de pensions du Canada,
- Régime des rentes du Québec,
- Assurance-chômage,
- Loi sur l’indemnisation des employés de l’État,
- Règlement sur l'indemnisation en cas d'accident d'aviation,
- Loi sur les prestations supplémentaires de retraite,
- Prestations supplémentaires de décès,
- Assurance-invalidité de longue durée,
- Régime d'assurance des cadres de gestion, et/ou
- Impôts fédéral et provincial sur le revenu.
1.4.4 L'indemnité de premiers soins ne sera pas réputée faire partie du traitement d'un employé ni ne servira à calculer ses droits à rémunération dans les cas suivants :
- mutation,
- avancement,
- calcul des heures supplémentaires,
- indemnité de départ,
- rétrogradation, et/ou
- le paiement des congés annuels non utilisés lors de la cessation d'emploi, en cas de mise en disponibilité, de démission ou de retraite.
1.5 Responsabilité
1.5.1 La Couronne a coutume de payer les dommages et dépenses de la partie lésée sans chercher à être remboursée en partie par l'employé, sauf si l'employé agissait en dehors du cadre de ses fonctions ou sauf si l'employé s'est conduit d'une manière délibérément ou grossièrement négligente.
1.6 Demandes de renseignements
1.6.1 Toute demande de renseignements relative à la présente politique se fera auprès de l'administration centrale des ministères. Pour l'interprétation de la politique, l'administration centrale des ministères doit communiquer avec le :
Participation des syndicats et soutien du Conseil national mixte
Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
OHS-TBS@tbs-sct.gc.ca.