DSE 54 - Déplacements pour événements familiaux malheureux
Introduction
L'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux doit servir à rembourser à un fonctionnaire en service à l'étranger les frais découlant d'une maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme, et d'une maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un parent, un frère ou une sœur (y compris les demi-frères et demi-sœurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou un membre de la famille immédiate, ou découlant de leur décès, lorsque ces frais excèdent ceux qu'il aurait engagés s'il avait travaillé dans la ville où se trouve son bureau principal. Le fonctionnaire peut en outre obtenir de l'aide pour se rendre auprès de ses parents en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale et le déménagement dans un établissement de soins aux aînés.
L'aide au déplacement correspond normalement au coût du billet d'avion le moins cher quoiqu'on admette aussi qu'il peut être impossible d'obtenir des tarifs réduits à court préavis.
Les dispositions de la présente directive n'englobent pas toutes les urgences familiales. En ce qui concerne les situations non expressément prévues, les fonctionnaires doivent examiner la possibilité de se prévaloir des dispositions d'autres directives telles que l'aide au déplacement de vacance (DSE 50), l'indemnité spéciale de mission (DSE 56.10) ou la banque de crédits de déplacement du service extérieur (DSE 45).
Directive 54
Définitions
54.01 Dans la présente directive,
a) l'expression famille immédiate (family unit) désigne :
(i) le fonctionnaire,
(ii) son époux ou conjoint de fait,
(iii) un enfant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01cc)(ii),
(iv) un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k),
(v) un enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, qui demeure à charge, si cet enfant faisait partie de la famille immédiate du fonctionnaire avant son affectation, qu'il est âgé de moins de 21 ans, qu'il ne réside pas à la mission et qu'il ne peut être considéré comme un élève ou étudiant à charge au sens de l'article DSE 2.01k);
b) l'expression parent (parent) s'entend de la mère ou du père naturel ou adoptif ou d'une personne désignée officiellement comme tuteur légal d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, ou, avec l'approbation de l'administrateur général, d'un parent nourricier ou d'une autre personne agissant à ce titre;
c) lorsqu'un couple de fonctionnaires est affecté à la même mission, l'un des deux fonctionnaires est réputé être le fonctionnaire et l'autre, l'époux ou le conjoint de fait du fonctionnaire;
d) frais de voyages (travelling expenses) s'entend des dépenses engagées aux fins du transport aérien et local à destination et en provenance des aéroports aux points de départ et d'arrivée, et, avec l'autorisation préalable de l'administrateur général, les frais de logement, de repas et de transport local à destination et en provenance de l'aéroport pour une escale nécessaire lorsqu'il n'est pas possible ou pratique d'établir un itinéraire permettant de se rendre à la destination approuvée sans escale;
e) les dispositions régissant l'attribution et la vérification des indemnités de voyage payables en vertu de la présente directive sont énoncées dans la DSE 70 - Obligation de faire rapport et vérification des indemnités.
Circonstances et situations
54.02 En cas de maladie grave (ou de blessures graves) d'un élève ou étudiant à charge ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :
a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve l'enfant; et
b) des frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve l'enfant, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable;
qui sont engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait, et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux; et
c) lorsque, de l'avis de l'administrateur général, l'établissement d'enseignement résidentiel n'offre pas les soins nécessaires à l'enfant, une indemnité pour les frais de logement réels et raisonnables de l'enfant ainsi que les frais réels et raisonnables de transport local aller-retour entre l'établissement local de soins de santé, la localité où se trouve l'enfant et l'établissement d'enseignement pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.
54.03 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique d'un membre de la famille immédiate ne résidant pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais suivants engagés par les membres de la famille immédiate :
a) frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)
(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et(ou)
(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et
b) les frais de logement réels et raisonnables engagés,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)
(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, dans la localité où se trouve l'élève ou étudiant à charge dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable; et(ou)
(iv) dans le cas des membres de la famille immédiate, dans la ville du bureau principal, lorsque c'est dans cette ville que réside le membre de la famille immédiate (autre qu'un élève ou étudiant à charge) dont la maladie a atteint un état critique, pour une période maximale de cinq jours.
54.04 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, l'administrateur générale autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :
a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)
b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire et qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage.
54.05 En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire et qui suit un traitement médical hors de la mission dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagées par les membres de la famille immédiate :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate résidant à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)
(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal du fonctionnaire et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et
b) les frais réels et raisonnables de logement dans la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.
54.06 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, ou d'un enfant infirme qui reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque ce dernier remplace l'inhumation); et
b) les frais réels et raisonnables de logement engagés,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)
(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation, ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.
54.07 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire ou à un lieu approuvé par l'administrateur général où la personne décédée, qui résidait normalement à la mission du fonctionnaire, suivait un traitement médical, et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu hors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
b) les frais réels et raisonnables de logement,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, dans la localité où le décès est survenu et dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours; et(ou)
(ii) dans le cas des membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire, dans la ville du bureau principal, si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.
54.08 Lorsqu'un membre de la famille immédiate décède à la mission du fonctionnaire et y est inhumé, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour :
a) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire; et(ou)
b) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la mission du fonctionnaire, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage;
engagés par les membres de la famille immédiate qui ne résident pas à la mission du fonctionnaire.
54.09 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et qui n'est plus considéré comme un membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans les cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire ou le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
b) les frais réels et raisonnables de logement engagés par les membres de la famille immédiate dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.
Instruction
Aux fins du présent article, l'expression enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire s'entend de l'enfant du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui n'est pas considéré comme membre de la famille immédiate en raison de son âge et(ou) du fait qu'il n'est plus à charge , et ne comprend pas l'enfant né d'un mariage précédent qui ne faisait pas partie de la famille immédiate.
54.10 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un enfant né d'un mariage précédent d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait et qui n'est pas à la charge du fonctionnaire, lorsque cet enfant n'est pas ou n'était pas considéré comme membre de la famille immédiate, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :
a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve l'enfant qui n'est pas à charge; et
b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal, si l'enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et dont la maladie a atteint un état critique y réside, ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;
engagés par le parent d'un enfant qui n'est pas à la charge du fonctionnaire et d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.
(a) En cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique l'un des parents du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :
(i) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'à la localité où se trouve le parent dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le parent; et
(ii) les frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le parent dont la maladie a atteint un état critique y réside, pour une période maximale de cinq jours;
engagés par le fonctionnaire et(ou) son époux ou conjoint de fait et à l'égard d'un nourrisson ou d'un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.
Instruction
Les dispositions de l'article 54.11 a) englobent les cas de maladie des parents âgés, lorsque cette maladie ne met pas leur vie en péril, mais que les circonstances familiales et(ou) la recommandation du médecin traitant indiquent clairement que la présence du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait est nécessaire, pour prendre des dispositions en vue d'assurer des soins continus ou futurs ou pour régler des questions personnelles et(ou) financières, et pour apporter un soutien moral essentiel, toutes des mesures qui sont une conséquence logique de la maladie.
b) Les dispositions de l'article 54.11 a) peuvent également s'appliquer lorsque le ou les parents d'un fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait ont besoin, en raison de leur âge et(ou) d'une infirmité, d'une aide que d'autres membres de la famille ne peuvent raisonnablement apporter, dans une situation non médicale non prévue à l'article 54.11a). L'aide au déplacement est accordée uniquement au fonctionnaire et(ou) à son époux ou conjoint de fait et à un nourrisson ou à un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents. Elle est normalement accordée une seule fois à l'égard du ou des parents du fonctionnaire et de son époux ou conjoint de fait pour aider le ou les parents à franchir une étape importante de la vie telle que l'abandon de la résidence familiale ou l'installation dans une maison de retraite ou un établissement de soins aux aînés. Sur la recommandation du comité interministériel de coordination du service extérieur compétent, on pourra déroger à cette disposition dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'autre frère ou sœur et que le ou les parents ont visiblement besoin d'aide, dans le cas notamment où il y a eu une détérioration de l'état de santé nécessitant un déménagement dans un autre établissement.
54.12 En cas de décès de l'un des parents soit du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :
a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
b) des frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;
engagés par le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait et un enfant mineur (moins de 18 ans) qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux.
54.13 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le frère ou la soeur (y compris demi-frères et demi-soeurs) du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité au titre :
a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour, jusqu'à la localité où se trouve le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique ou jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique; et
b) des frais réels et raisonnables de logement engagés dans la ville du bureau principal si le frère ou la soeur dont la maladie a atteint un état critique y réside ou si la ville du bureau principal est la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (si celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours;
engagés par le fonctionnaire ou son époux ou conjoint de fait et un nourrisson ou un jeune enfant qui est obligé d'accompagner l'un de ses parents à l'occasion d'un déplacement pour événements familiaux malheureux et par le parent du fonctionnaire ou de son époux ou conjoint de fait qui est une personne à charge en conformité avec la DSE 2.01cc)(iii) et qui est également un parent de la personne qui souffre d'une maladie la plaçant dans un état critique ou qui est décédée.
54.14 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire non accompagné dans un état critique, lorsque le déplacement d'un membre de sa famille immédiate n'est pas autorisé, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.
54.15 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant le fonctionnaire, qui est un parent célibataire, dans un état critique, et que tous les membres de la famille immédiate ont moins de 21 ans, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour d'une personne acceptable jusqu'à la mission du fonctionnaire et(ou) jusqu'à la localité approuvée par l'administrateur général où le fonctionnaire suit un traitement médical, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où se trouve la personne qui voyage et la ville du bureau principal.
Ligne directrice
Avant d'approuver le déplacement d'une « personne acceptable » aux termes des articles 54.14 et 54.15, l'administrateur général doit tenir compte des autorisations légales qui peuvent être nécessaires pour un traitement médical, une intervention chirurgicale ou des soins de santé et il cherchera à s'assurer que la personne qui voyage a la capacité juridique.
54.16 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique le fonctionnaire qui exerce des fonctions temporaires en dehors de la mission, l'administrateur général peut, en remplacement des dispositions correspondantes de la Directive sur les voyages du CNM, autoriser le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où celui-ci se trouve; et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve; et(ou)
(iii) dans le cas d'un membre de la famille immédiate qui n'est pas un élève ou étudiant à charge et qui ne réside pas à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le fonctionnaire se trouve, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate qui voyage; et
b) les frais de logement réels et raisonnables engagés dans la localité où se trouve le fonctionnaire, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.
54.17 Dans le cas de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général, ce dernier autorise le versement d'une indemnité au titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge, jusqu'à la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique; et
b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville que se trouve le membre de la famille immédiate dont la maladie a atteint un état critique, pour toute période que l'administrateur général estime raisonnable.
54.18 En cas de décès d'un membre de la famille immédiate qui réside habituellement à la mission du fonctionnaire, lorsque celui-ci est temporairement absent de la mission, qu'il n'exerce pas une fonction temporaire ou qu'il ne suit pas un traitement médical dans une localité approuvée par l'administrateur général et que l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation) a lieu en dehors de la mission, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité aux titre des frais indiqués ci-après engagés par les membres de la famille immédiate ou, le cas échéant, par une autre personne acceptable :
a) les frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) dans le cas des membres de la famille immédiate qui résident à la mission du fonctionnaire, jusqu'à la localité où le décès est survenu et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de décès et la localité où a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et(ou)
(ii) dans le cas d'un élève ou étudiant à charge jusqu'au lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), moins les frais de déplacement aller-retour entre la ville du bureau principal et le lieu de l'inhumation ou du service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation); et
b) les frais réels et raisonnables de logement dans la ville du bureau principal si c'est dans cette ville qu'a lieu l'inhumation ou le service commémoratif (lorsque celui-ci remplace l'inhumation), pour une période maximale de cinq jours.
54.19 Lorsqu'un enfant infirme reçoit des soins ou fait un stage de rééducation dans un établissement au Canada, en raison d'une déficience mentale ou physique, et qu'un déplacement n'a pas été autorisé à l'égard de cet enfant au cours des douze derniers mois en vertu de la DSE 51 - Réunion de famille, et que ni l'un ni l'autre des parents n'a effectué un voyage au Canada pour rendre visite à un autre enfant en vertu du la DSE 51, l'administrateur général autorise le versement d'une indemnité pour déplacements pour événements familiaux malheureux au titre :
a) des frais réels et raisonnables de déplacement aller-retour,
(i) deux fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, ou
(ii) deux fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne; ou
(iii) une fois par année dans le cas du fonctionnaire et(ou) de son époux ou conjoint de fait, et une fois par année dans le cas d'un enfant infirme et de la personne qui l'accompagne;
entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve l'enfant infirme, moins les frais de déplacement aller-retour entre la localité où réside l'enfant infirme et la ville du bureau principal.
Instructions
1. Pour l'application des alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus, un maximum de deux voyages ou visites par année est autorisé. Par exemple, le fonctionnaire et son époux ou conjoint de fait ne peuvent réclamer quatre voyages individuels parce qu'ils ont voyagé séparément à des époques différentes de l'année.
2. Si l'un des parents ou les deux ont effectué un voyage au Canada en vertu de la DSE 51 pour rendre visite à un autre enfant, ce déplacement comptera pour un voyage puisque l'on peut s'attendre à ce qu'ils rendent visite à l'enfant infirme au même moment. Ce déplacement réduirait donc à un le nombre de voyages autorisé en vertu de la présente directive.
54.20 Dans des circonstances spéciales, l'administrateur général peut, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur et en se fondant sur les lignes directrices établies par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, étendre les dispositions de la présente directive qui ont trait à la « famille immédiate » de manière à permettre le versement d'une aide au déplacement à l'égard des enfants du fonctionnaire qui ont plus de 21 ans.
54.21 En cas de décès ou de maladie (ou de blessures) plaçant dans un état critique du parent n'ayant pas la garde d'un enfant,
a) qui réside avec le fonctionnaire à la mission, ou
b) qui est un étudiant à charge au sens de la DSE 2.01k) et qui fréquente un établissement d'enseignement à l'extérieur du Canada en vertu des dispositions de la DSE 34 - Indemnités scolaires
l'administrateur général autorise le paiement :
c) des frais réels et raisonnables d'un voyage aller-retour à la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou au lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation), moins les frais de voyage aller-retour entre la ville du bureau principal et la localité où se toruve de l'autre parent de l'enfant;
d) les frais réels et raisonnables d'hébergement dans la ville du bureau principal, pour une période d'au plus cinq jours, lorsque c'est la localité où se trouve l'autre parent de l'enfant ou le lieu de l'inhumation ou de la cérémonie commémorative (lorsqu'il n'y a pas d'inhumation);
engagés par l'enfant et, sous réserve de l'approbation préalable de l'administrateur général, le parent ayant la garde de l'enfant ou le beau-père ou la belle-mère.
Congé de déplacement
54.22 Lorsque le fonctionnaire ne peut voyager en dehors des heures normales de travail, l'administrateur général accorde au fonctionnaire à qui est versée une indemnité en vertu de la présente directive un congé de déplacement pour la période égale :
a) au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et la localité où se trouve un enfant à charge, en cas de maladie ou de décès d'un enfant à charge; ou
b) dans tous les autres cas, au temps de déplacement entre la mission du fonctionnaire et le lieu de destination, moins le temps de déplacement entre son lieu de destination et la ville de son bureau principal.
Instructions
1. Pour déterminer la quote-part des frais de déplacement du fonctionnaire en vertu des dispositions de la présente directive, l'administrateur général doit tenir compte du type et du mode de transport utilisé; par exemple :
a) la quote-part du fonctionnaire est calculée la fonction du tarif utilisé au titre de l'aide au déplacement pour événements familiaux malheureux.
b) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend au-delà de 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs aériens en vigueur au Canada le jour où commence le voyage; ou
c) si le voyage pour lequel le fonctionnaire est responsable s'étend jusqu'à 800 kilomètres (500 milles) de la ville du bureau principal, on se fondera sur les tarifs routiers (autocars) ou ferroviaires canadiens, selon le moins élevé de ces tarifs;
d) si un fonctionnaire a réclamé des frais de transport par véhicule particulier, sa quote-part sera fondée sur le taux par kilomètre (mille) réduit applicable à l'utilisation d'un véhicule à Ontario dans le cas d'un voyage aller-retour entre Ottawa et la destination (www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/tbm_113/menu-travel-voyage-fra.asp; et
e) lorsque les transporteurs aériens canadiens offrent des tarifs spéciaux ou des rabais pour un décès, la quote-part du fonctionnaire sera fondée sur le tarif réduit, même si la compagnie aérienne utilisée n'a pas offert de rabais et même s'il était impossible ou inopportun de faire appel à une compagnie aérienne canadienne.
2. Comme les voyages sont normalement effectués à partir de la mission, l'administration de la mission devra vérifier si les compagnies aériennes étrangères offrent des tarifs spéciaux ou des rabais en cas de voyage pour commisération sur les vols internationaux. Si tel est le cas, elle verra à ce que le fonctionnaire demande le rabais approprié. Tout rabais ainsi obtenu par le fonctionnaire devra être remboursé au Receveur général du Canada.
3. Dans la mesure du possible, on devrait déléguer à l'agent supérieur le pouvoir d'autoriser le recours aux dispositions de la présente directive.
4. Pour les fins de l'approbation d'un déplacement pour événements familiaux malheureux en cas de maladie (ou de blessures) graves ou plaçant dans un état critique, l'administrateur général peut demander au fonctionnaire de fournir une attestation écrite du médecin traitant.