Portée
Introduction
La présente indemnité est versée conformément aux Appendices A et B de la présente directive à titre de compensation pour les conditions indésirables qui peuvent exister dans certains postes. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des postes sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.
Directive
58.1 Application
58.1.1 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle de poste au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire, selon la définition à la DSE 2 – Définitions, conformément à l'Appendice A de la présente directive, dans ce cas :
- les montants de l'Indemnité différentielle de poste seront révisés le 1eravril de chaque année, conformément à la méthode adoptée par le Comité des DSE du CNM, et tel qu’indiqué à l’Appendice A de la présente directive; et
- les niveaux d'évaluation des postes seront établis et/ou modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et tel qu’indiqué à l’Appendice B de la présente directive.
58.2 Couple de fonctionnaires
58.2.1 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui est affecté au même poste, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple au poste, un des fonctionnaires est considéré comme une personne non accompagnée et l'autre touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.
58.2.2 L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires qui sont affectés à des postes différents, sauf que, si une personne à charge réside avec le fonctionnaire, celui-ci touche la prime au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné.
58.3 Date d'entrée en vigueur
58.3.1 Sauf indication contraire, l'Indemnité différentielle de poste doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et/ou d'une personne à charge au poste et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le dernier jour où le fonctionnaire est en fonction au poste.
58.3.2 Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement le poste avant le fonctionnaire, le taux de l'Indemnité différentielle de poste est réduit en conséquence.
58.4 Supplément
58.4.1 Après 24 mois consécutifs de service dans un ou plusieurs postes donnant droit à une Indemnité différentielle de poste, l'Indemnité différentielle de poste à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de la taille de la famille et du niveau d'évaluation du poste sera majorée de 50 %.
58.4.2 Les situations suivantes d’absence temporaire du poste ou d’une affectation à un autre poste à l’étranger ne constituent pas une interruption de la période de 24 mois consécutifs de service prévue au paragraphe 58.4.1, mais, en même temps, ne peuvent pas être prises en compte aux fins du service pour établir l’admissibilité au supplément de 50 % :
- pour cause de congé payé;
- d'évacuation d'urgence;
- de service temporaire; ou
- de congé non payé (y compris les congés non payés au poste).
58.4.3 Le supplément sera versé jusqu’à ce que le fonctionnaire quitte définitivement un poste qui donne droit à une Indemnité différentielle de poste. L’admissibilité à ce supplément continuera en vertu de la présente directive dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- la période consacrée à une ou à plusieurs affectations au Canada, y compris toute période de congé non payé, entre une affectation à un poste qui figure à l’Appendice B de la présente directive et une affectation à un poste évalué aux niveaux I, II ou III, figurant à l’Appendice B ne dépasse pas 30 mois consécutifs; ou
- la période consacrée à une ou à plusieurs affectations au Canada, y compris toute période de congé non payé, entre une affectation à un poste qui figure à l’Appendice B de la présente directive et une affectation à un poste évalué aux niveaux IV ou V, figurant à l’Appendice B ne dépasse pas 42 mois consécutifs.
58.4.4 Lorsqu’un fonctionnaire reçoit le supplément associé à un poste figurant à l’Appendice B de la présente directive et qu’au cours de son affectation le niveau d’évaluation du poste est révisé à un niveau ne présentant pas de difficultés ce qui rend le titulaire inadmissible à l’indemnité différentielle, l’admissibilité du fonctionnaire au supplément sera protégée jusqu’à la fin de son affectation, à l’exclusion de toute prolongation, et sous réserve du paragraphe 58.4.3.
58.4.5 Pour les besoins de l'alinéa 58.4.3b), les affectations au Canada débutent :
- à la date à laquelle le fonctionnaire se présente au travail au Canada; ou
- si le fonctionnaire est autorisé à prendre un congé non rémunéré après avoir quitté un poste pour la dernière fois et avant de se présenter à son lieu de travail au Canada, à la date de début de son congé non rémunéré.
58.4.6 Le supplément de 50 % autorisé ne doit pas être en tenu compte en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'Indemnité différentielle de poste ou de paiement spécial prévu au paragraphe 58.5.2.
58.5 Indemnité supplémentaire en raison de conditions extraordinaires
58.5.1 S'il existe des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes et/ou de catastrophes naturelles au poste, le sous-ministre des Affaires étrangères doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :
- établir un niveau d'évaluation du poste qui tient compte des conditions extraordinaires, si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée à ce moment; ou
- réviser le niveau d'évaluation du poste qui était en vigueur et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste; ou
- établir le paiement spécial d'une somme à concurrence de 100 % du niveau V de base de l'Indemnité différentielle de poste, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent au poste, si le poste était évalué au niveau V à ce moment; ou
- établir une aide au titre des voyages de répit, au besoin, afin de permettre au fonctionnaire de quitter le poste lorsque les indemnités prévues aux directives actuelles sont insuffisantes et lorsque les personnes à charge ne sont pas autorisées à demeurer au poste en raison d’une évacuation d’urgence ou pour des raisons opérationnelles lorsque l’administrateur général ordonne à un fonctionnaire d’accepter une affectation sans être accompagné; ou
- recommander au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.
58.5.2 Lorsqu’une aide est offerte en vertu du paragraphe 58.5.1, les paiements et l’aide sont révisés sur une base continue, tel que déterminé par le sous‑ministre des Affaires étrangères et au moins deux fois par année afin de décider si l’aide devrait se poursuivre ou être révisée jusqu’à ce qu’il soit possible d’adapter en conséquence le barème normal d’évaluation des indemnités différentielles de poste.
58.5.3 Le sous‑ministre des Affaires étrangères fera rapport au Comité des DSE du CNM sur les paiements spéciaux supérieurs à 50 % du niveau V de base de l’Indemnité différentielle de poste et l’aide autorisée conformément aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 58.5.1.
58.5.4 Lorsqu'un niveau d'évaluation de poste ou un paiement spécial a été déterminé conformément au paragraphe 58.5.1, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste qui doit être payé en sus de l'Indemnité différentielle de poste déterminée antérieurement doit se calculer comme suit :
- si aucune Indemnité différentielle de poste n'était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant établi dans l'Appendice A de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation du poste et de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
- si une Indemnité différentielle de poste de niveau I, II, III ou IV était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond à la différence entre le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste en vigueur à ce moment et le montant de base de l'Indemnité différentielle de poste jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'Appendice A de la présente directive en fonction de la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
- si une Indemnité différentielle de poste de niveau V était autorisée auparavant, le montant supplémentaire de l'Indemnité différentielle de poste correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'alinéa 58.5.1c) d'après la taille de la famille du fonctionnaire au poste;
- les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste ou des paiements spéciaux établis conformément aux alinéas 58.5.4a), b), et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'Indemnité différentielle de poste effectuées le 1er avril de chaque année; et
- nonobstant les dispositions des paragraphes 58.6.1 et 58.6.2, les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste ou les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des conditions extraordinaires, qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères conformément au paragraphe 58.5.1, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et/ou les personnes à sa charge sont exposés aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la taille de la famille du fonctionnaire au poste.
58.5.5 Les paiements spéciaux ou les montants supplémentaires de l'Indemnité différentielle de poste versés en vertu du paragraphe 58.5.4 sont calculés en fonction de l'Indemnité différentielle de poste de base et payés en sus des suppléments versés en vertu du paragraphe 58.4.1.
58.5.6 Les dispositions du paragraphe 58.5.4 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'un poste pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'Indemnité différentielle de poste ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.
58.6 Absence temporaire
58.6.1 Lorsqu’un fonctionnaire non accompagné s’absente du poste pour une raison autre qu’un service temporaire ou qu’une évacuation d’urgence pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l’Indemnité différentielle de poste cesse le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire au poste.
58.6.2 Lorsqu’un fonctionnaire non accompagné s’absente du poste en raison d’un service temporaire ou d’une évacuation d’urgence pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l’Indemnité différentielle de poste doit cesser le 26e jour de rémunération, sauf si le service temporaire ou l’évacuation d’urgence a lieu à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste. Lorsque le service temporaire ou l’évacuation d’urgence a lieu à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste, l’Indemnité différentielle de poste applicable au lieu de travail temporaire est versée à partir du 26e jour de rémunération au lieu de travail temporaire et prend fin le premier jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire du lieu de travail temporaire.
58.6.3 Lorsqu'un fonctionnaire touche une Indemnité différentielle de poste à un des taux applicables à un fonctionnaire accompagné, le taux de cette indemnité est rajusté comme suit :
- lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à sa charge s’absentent du poste pour une raison autre qu’une évacuation d’urgence pour une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l’indemnité est suspendue le 26e jour de rémunération qui suit le départ et reprend au taux applicable le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire et/ou de la ou des personnes à sa charge;
- lorsque le fonctionnaire ou la ou les personnes à sa charge s’absentent du poste pour une raison autre qu’une évacuation d’urgence pour une période continue de plus de 25 jours de rémunération, le taux de l’indemnité est rajusté afin de tenir compte du changement de la taille de la famille, applicable le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et/ou de la personne à sa charge et est rajusté de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour au poste du fonctionnaire et/ou de la personne à sa charge;
- lorsqu’un fonctionnaire s’absente du poste aux fins d’un service temporaire à un endroit qui n’ouvre pas droit à une Indemnité différentielle de poste, l’Indemnité différentielle de poste est ajustée afin de tenir compte d’une personne à charge de moins au poste;
- lorsqu’un fonctionnaire s’absente du poste aux fins d’un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste, il touche ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de rémunération au taux du fonctionnaire non accompagné en plus du taux applicable à la taille de la famille pour la ou les personnes à charge qui continuent de résider au poste, mais cette somme ne peut en aucun cas dépasser l’Indemnité différentielle de poste qui s’appliquerait si le fonctionnaire et la ou les personnes à sa charge vivaient au poste et bénéficiaient du taux le plus élevé; ou
- lorsqu’un fonctionnaire et/ou les personnes à sa charge s’absentent du poste en raison d’une évacuation d’urgence à un endroit qui ouvre droit à une Indemnité différentielle de poste, il touche ladite indemnité applicable à l’endroit temporaire à partir du 26e jour de l’évacuation d’urgence au taux applicable à la taille de la famille située à l’endroit Lorsqu’un fonctionnaire demeure au poste, l’Indemnité différentielle de poste est versée conformément à l’alinéa d) ci‑dessus.
58.7 Dispositions transitoires
58.7.1 Lorsqu’une aide supplémentaire au titre de voyages est en place le 31 mars 2019, conformément aux dispositions de l’alinéa 58.5.1e) des Directives sur le service extérieur du 1er avril 2013, l’aide supplémentaire continue de s’appliquer aux fonctionnaires jusqu’à ce que l’aide soit supprimée ou jusqu’à la fin de l’affectation au poste à l’étranger, à l’exclusion de toute prolongation, selon la première éventualité.
58.7.2 L’aide supplémentaire au titre de voyages en place le 31 mars 2019, conformément aux dispositions de l’alinéa 58.5.1e) des Directives sur le service extérieur du 1er avril 2013, est assujettie à un examen, conformément à ce qui est décrit au paragraphe 58.5.2 de ces directives.