Portée

Introduction

La présente directive a pour objet de pourvoir à l'évacuation d'urgence du poste d'un fonctionnaire et/ou d'une personne à charge dans le cas d'hostilités, de catastrophe naturelle ou d'autres dangers imminents, d'assurer la protection des biens matériels d'un fonctionnaire durant une telle absence et le dédommagement pour les pertes résultant de l'événement qui a causé l'évacuation.

Les présentes dispositions connexes tiennent compte du fait qu'une évacuation d'urgence d'un poste est susceptible d'entraîner un fardeau financier imprévu pour les fonctionnaires touchés. Les dispositions suivantes ont été élaborées afin de les aider à faire face à ces dépenses pendant la période d'évacuation.

Il incombe à chaque ministère qui est ou peut être touché par des mesures d'évacuation d'urgence de coordonner la mise en œuvre des dispositions de la DSE 64 et des directives connexes.

Directive

64.1 Application

64.1.1 L’administrateur général peut autoriser l’évacuation d’urgence du poste, d’un fonctionnaire et/ou d’une personne à charge, vers un endroit convenable, le Canada inclus. Lorsque le temps presse ou que les communications sont insuffisantes, l’agent supérieur de la mission peut autoriser l’évacuation d’urgence. Si les conditions ultérieures le permettent, le retour au poste du fonctionnaire et/ou d’une personne à charge peut être autorisé. Les conditions suivantes s’appliquent à l’évacuation d’un poste :

  1. lorsque des hostilités, une catastrophe naturelle ou d'autres dangers imminents rendent une telle évacuation nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou des personnes affectés;
  2. lorsqu'aucune tâche prioritaire, en particulier la protection et l'évacuation d'urgence d'autres ressortissants canadiens, ne justifierait qu'un fonctionnaire reste au poste; et
  3. lorsqu'une telle évacuation est plus raisonnable et plus opportune qu'une mutation directe à un autre poste à l'étranger ou au Canada, conformément aux dispositions de la DSE 15 – Réinstallation.

64.1.2 Un fonctionnaire évacué conformément à cette directive est réputé être en service à compter du jour de son départ du poste jusqu'à son retour à ce poste, son affectation à un autre poste ou son retour au Canada, selon le cas.

64.2 Frais de voyages et de subsistance

64.2.1 Quand l’administrateur général a autorisé l’évacuation d’urgence d’un fonctionnaire ou d’une personne à charge d’un poste vers un lieu d’évacuation approuvé, il autorisera le paiement des dépenses suivantes :

  1. les frais de voyages réels et raisonnables entre le poste et le lieu d’évacuation approuvé;
  2. les frais réels et raisonnables d'hébergement pour un hôtel, un logement autonome ou, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, un hébergement privé non commercial, tels que déterminés au cas par cas par l'administrateur général;
  3. les repas, conformément aux Appendices C ou D, selon le cas, de la Directive sur les voyages du CNM;
  4. une indemnité quotidienne de faux frais par unité familiale, conformément aux Appendices C ou D, selon le cas, de la Directive sur les voyages du CNM; et
  5. le coût des appels téléphoniques, conformément à la Directive sur les voyages du CNM, du lieu d’évacuation approuvé au poste quand le fonctionnaire et ses personnes à charge sont séparés. Les appels téléphoniques ne seront toutefois pas remboursés quand une indemnité de faux frais est versée pour un déplacement au Canada ou dans la zone continentale des États-Unis.

64.3 Dépenses supplémentaires

64.3.1 En plus des dispositions du paragraphe 64.2.1, lorsque l’administrateur général a autorisé une évacuation d’urgence d’un fonctionnaire et/ou d’une personne à charge d’un poste vers un lieu d’évacuation approuvé, l’administrateur général peut approuver le remboursement des frais liés à l’évacuation qui ne sont pas autrement prévus. Les frais possibles comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  1. le coût de deux appels interurbains de cinq minutes de personne à personne, un au proche d’un fonctionnaire ou à son plus proche parent désigné et un autre, le cas échéant, au proche ou au plus proche parent désigné de l’époux ou du conjoint de fait;
  2. l'expédition des animaux de compagnie, généralement comme bagage d'accompagnement, ou par fret aérien, au besoin;
  3. une indemnité de transport commercial à justifier de 100 $ CAN par semaine à l’endroit d’évacuation approuvé, sauf lorsque :
    1. le lieu d’évacuation approuvé est la ville où se trouve le bureau principal du fonctionnaire et un véhicule motorisé particulier est entreposé, ce qui limitera donc l’indemnité à une semaine; ou
    2. une avance a été autorisée pour l’achat d’un véhicule de remplacement et le fonctionnaire ou ses personnes à charge ont pris livraison du véhicule de remplacement;
  4. une indemnité supplémentaire de transport commercial à justifier au Canada lorsqu'une voiture de location est utilisée pour le transport scolaire; et/ou
  5. la mise en pension des animaux de compagnie:
    1. au poste pour la durée de l'évacuation; ou
    2. à l'endroit de l'évacuation lorsque les hôtels n'acceptent pas les animaux de compagnie.

64.3.2 Les montants prévus aux alinéas 64.3.1c) et d) ne doivent pas excéder le montant fixé par l'administrateur général pour la location mensuelle d'une voiture de taille intermédiaire.

64.4 Frais de subsistance dans un logement temporaire au poste

64.4.1 Lorsque le fonctionnaire est tenu de demeurer au poste dans un logement temporaire dans une situation d’évacuation d’urgence, l’administrateur général autorisera le versement d’un paiement au fonctionnaire pour les frais réels et raisonnables de logement et les repas. Les faux frais seront remboursés conformément à la Directive sur les voyages du CNM.

64.4.2 Les frais réels et raisonnables pour les repas ne devraient pas dépasser en temps normal l’indemnité quotidienne de repas pour le poste, comme le prévoient les Appendices C ou D, selon le cas, de la Directive sur les voyages du CNM. Toutefois, lorsque les conditions au poste entraînent des coûts plus élevés, l’administrateur général peut autoriser un paiement supérieur à l’indemnité quotidienne de repas applicable.

64.4.3 Lorsque les conditions d’évacuation d’urgence au poste exigent que des fonctionnaires partagent un logement, les dispositions prévues à l’article 25.13 de la DSE 25 – Logement, peuvent s’appliquer.

64.5 Avances comptables pour l'achat des effets mobiliers essentiels

64.5.1 Au moment de l'évacuation du fonctionnaire et/ou de ses personnes à charge, l'administrateur général pourra autoriser, au cas par cas, une ou plusieurs avances comptables pour le remplacement des effets ménagers, des vêtements ou des jouets d'enfants essentiels laissés au poste et, dans le cas d'une évacuation dans un tiers pays, des articles essentiels qui sont les mêmes que ceux qui sont en entreposage à la ville du bureau principal. Ces avances ne peuvent être autorisées que pour l'achat d'articles qui sont les mêmes que ceux qui sont énumérés dans l'inventaire. Le paragraphe 64.10.2 s’applique à la fois aux cas de dédommagement et de recouvrement des avances qui ont a été accordés pour certains articles qui sont récupérés par la suite. Le montant des avances accordées ne devra pas dépasser :

  1. 2 500 $ pour un fonctionnaire; ou
  2. 2 500 $ pour l'époux ou le conjoint de fait d'un fonctionnaire dans les cas où le fonctionnaire n'est pas évacué ou que son époux ou son conjoint de fait le précède à l'occasion d'une évacuation d'urgence; et
  3. 1 000 $ pour un fonctionnaire, lorsque son époux ou son conjoint de fait a reçu une avance de 2 500 $; et
  4. 1 000 $ pour chaque personne à charge qui accompagne le fonctionnaire et/ou l'époux ou le conjoint de fait au moment d'une évacuation d'urgence.

64.5.2 Nonobstant le fait qu'un fonctionnaire et/ou des personnes à charge peuvent avoir reçu une avance pour l'achat d'articles essentiels à la suite d'une évacuation d'urgence, lorsque la mission n'a pas été capable d'expédier les effets mobiliers du fonctionnaire, l'administrateur général peut autoriser le versement d'une nouvelle avance comptable dont le montant maximum correspond à la valeur dépréciée des effets mobiliers laissés au poste d'où le fonctionnaire a été évacué, tels qu'énumérés dans l'inventaire du fonctionnaire, laquelle avance est réduite du montant de toute avance déjà consentie pour l'achat d'articles essentiels en remplacement de ceux laissés au poste lorsque :

  1. le fonctionnaire a été officiellement avisé d'une affectation d’un poste à l’étranger à un autre poste ou d'une affectation au Canada autre que pour du service temporaire; ou
  2. la famille est réunie dans un logement permanent.

64.5.3 Nonobstant la DSE 4 – Avances comptables, une avance comptable peut être versée à une personne à charge pour toute dépense autorisée en vertu de la DSE 64 et des dispositions connexes lorsque le fonctionnaire s'engage à rembourser cette avance conformément à cette directive. Lorsque de telles avances sont versées à une personne à charge, elles sont réputées être versées au fonctionnaire.

64.6 Retrait des effets mobiliers de l'entreposage de longue durée

64.6.1 Lorsque le fonctionnaire et/ou la personne à charge a besoin d’articles entreposés conformément à la DSE 15 - Réinstallation, l'administrateur général peut autoriser qu'on prenne les dispositions nécessaires et approuver le paiement des frais d'empaquetage, d'emballage, de transport, de déballage, ainsi que les autres frais rattachés au retrait de ces effets.

64.7 Protection des effets mobiliers du fonctionnaire

64.7.1 L’administrateur général à la mission est autorisé à approuver les dépenses réelles et raisonnables de fonds publics afin de protéger les biens matériels des fonctionnaires qui ont été évacués et des fonctionnaires qui demeurent au poste contre les événements qui ont causé leur évacuation.

64.8 Dommages et pertes des effets mobiliers du fonctionnaire

64.8.1 Le présent article vise à indemniser un fonctionnaire pour les dommages ou pertes d'effets personnels et/ou mobiliers, y compris toute perte d'argent, lorsque ces pertes sont attribuables à une évacuation d'urgence, à une catastrophe naturelle ou un événement catastrophique dans les cas suivants :

  1. la perte ne serait couverte que par une police d'assurance « à risques élevés »; ou
  2. la perte aurait été évitée ou minimisée si le fonctionnaire n'avait pas été évacué; et/ou
  3. la perte aurait autrement été couverte par la police d'assurance générale du fonctionnaire qui a été invalidée par l'assureur.

64.8.2 Sous réserve du paragraphe 64.8.6, lorsque les biens matériels du fonctionnaire ont été endommagés ou perdus du fait des circonstances décrites à l'article 64.1, qu'il y ait eu ou non évacuation d'urgence, l'administrateur général peut autoriser un dédommagement pour dommages ou pertes jusqu'à concurrence du montant maximal fixé dans l’article 15.19 de la DSE 15 – Réinstallation pour les effets personnels ou mobiliers endommagés ou perdus, et dans le cas d'une perte d'argent sous forme de dépôt en banque seulement, un montant maximal équivalant à six mois de salaire, lorsque :

  1. le dédommagement est déterminé conformément aux dispositions applicables de la DSE 15 – Réinstallation, pour les dommages et/ou pertes d’effets mobiliers au cours de la réinstallation, selon le cas;
  2. après une évacuation d’urgence, le fonctionnaire doit présenter un inventaire à jour, en se fondant sur l'inventaire des effets expédiés au poste, et y indiquer clairement tous les articles ajoutés ou enlevés depuis son arrivée au poste;
  3. en ce qui concerne les articles acquis après l'arrivée au poste qui ne figurent pas encore dans l'inventaire, les demandes d'indemnisation seront considérées avec une preuve d'achat et de possession acceptable à l'administrateur général;
  4. l’inventaire n’avait pas été mis à jour avant l'évacuation, c'est l'inventaire de la réinstallation au poste qui est utilisé;
  5. si l'administrateur général estime que le fonctionnaire n'a pas pris de mesures raisonnables pour se protéger contre cette perte, le montant du dédommagement qui doit être versé, le cas échéant, est déterminé par le comité interministériel compétent de coordination du service extérieur; et
  6. le dédommagement doit inclure le montant de toute franchise d'assurance imposée aux termes d'une police d'assurance à risques élevés qui fournit une protection contre les catastrophes naturelles, les agitations civiles ou tout autre événement pouvant entraîner une évacuation d'urgence.

64.8.3 Lorsque les fonctionnaires évacués ne retournent pas au poste, les demandes d'indemnisation au titre de la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables n'excédant pas 500 $ seront acceptées sans reçu. Les demandes de remboursement excédant ce montant seront également acceptées à la condition de fournir les reçus.

64.8.4 Après le retour au poste des fonctionnaires évacués, les demandes d'indemnisation pour la perte de denrées alimentaires et d'articles périssables n'excédant pas 500 $ seront prises en considération par l'administrateur général, sur la recommandation de l'administration de la mission. Les demandes d'indemnisation excédant ce montant peuvent être prises en considération si elles sont accompagnées de reçus.

64.8.5 Il incombe au fonctionnaire de souscrire à une police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 64.8.1, 64.8.7 et 64.8.8, aucune demande pour effets endommagés ou perdus qui seraient couverts par une telle police ne sera prise en considération aux termes de la présente directive.

64.8.6 Tout remboursement provenant d’une assurance ou d’une autre source reçu par un fonctionnaire à titre de paiement pour des pertes subies, doit être signalé par le fonctionnaire et déduit du montant du dédommagement prévu au présent article.

64.8.7 En l'absence d'une police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers, un fonctionnaire ne peut réclamer d'être indemnisé que pour les effets endommagés ou perdus lorsque :

  1. la police d'assurance générale de locataire pour effets personnels et mobiliers ne couvre pas le risque ou est invalidée par ce risque; ou
  2. le dommage ou la perte aurait été évité ou limité si le fonctionnaire n'avait pas été évacué.

64.8.8 Le montant du dédommagement payable pour les effets perdus/endommagés est réduit par le montant déterminé par l'administrateur général, sur les conseils du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, afin de tenir compte du coût d'une police générale de locataire pour effets personnels ou mobiliers à Ottawa, en fonction de l’inventaire du fonctionnaire, pour la période allant de la date d'occupation du logement permanent au poste jusqu'à la fin de l'année d'assurance au cours de laquelle est survenue l'évacuation.

64.9 Perte réputée

64.9.1 L'administrateur général peut, sur les conseils du chef de mission et avec le consentement du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, considérer que les effets ont été perdus à la suite d'une évacuation d'urgence s'ils n'ont pas été récupérés dans les 12 mois qui suivent le départ du fonctionnaire du poste.

64.10 Dédommagement pour dommages/pertes

64.10.1 Le dédommagement pour la perte d'effets personnels et mobiliers qui ne sont pas récupérés à la suite d'une évacuation d'urgence sera effectué conformément aux dispositions de la DSE 15 – Réinstallation qui ont trait aux dommages et/ou pertes des effets mobiliers.

64.10.2 Le dédommagement d’effets personnels et mobiliers qui sont récupérés ultérieurement, après une évacuation d'urgence, sera effectué conformément aux dispositions de la DSE 15 – Réinstallation qui ont trait aux dommages et/ou pertes des effet mobiliers, sauf que le fonctionnaire aura le choix de :

  1. conserver les articles récupérés qui ont été remplacés par des articles semblables en vertu des dispositions de l'article 64.9, auquel cas le dédommagement sera limité à la moitié de la valeur de remplacement à neuf des articles récupérés; ou
  2. refuser les articles récupérés qui ont été remplacés par des articles semblables en vertu des dispositions de l'article 64.9, auquel cas le dédommagement correspondra à la valeur de remplacement à neuf des articles récupérés et la propriété desdits articles est dévolue à l'État.

64.10.3 Le fonctionnaire peut réclamer un dédommagement pour des effets personnels et mobiliers endommagés ou perdus, conformément à la présente directive ou à la DSE 15 – Réinstallation; toutefois, le fonctionnaire ne peut réclamer un dédommagement à l'égard du même article plus d'une fois aux termes des dispositions des Directives sur le service extérieur ou d'une police d’assurance privée.

64.10.4 En cas de dommages ou de pertes pour lesquels un dédommagement n'est pas par ailleurs payé en vertu de la présente directive ou de la DSE 15 – Réinstallation, l'administrateur général peut demander au président du Conseil du Trésor d'autoriser le paiement d'un dédommagement raisonnable jugé approprié, selon les circonstances.

64.11 Procédure de comptabilisation et de réclamation pour dommages et pertes

64.11.1 Un fonctionnaire qui ayant reçu une avance en vertu des présentes dispositions doit, dans les 90 jours qui suivent, présenter des reçus à l'appui de l'achat des effets mobiliers, vêtements et jouets essentiels.

64.11.2 En cas de dommage ou de perte réel ou présumé des effets mobiliers, un fonctionnaire ayant reçu une avance comptable en vertu de ces dispositions doit soumettre une demande d’indemnisation afin de régler l’avance, conformément aux dispositions de cette directive et aux dispositions connexes de la DSE 15 – Réinstallation, pour les dommages et les pertes des effets, dans un délai de 90 jours à compter de la première des dates suivantes :

  1. la date de prise de possession des effets mobiliers;
  2. la date à laquelle l'administrateur général établit que les effets mobiliers sont perdus; ou
  3. la date à laquelle l'administrateur général estime que les effets sont « réputés perdus ».

64.11.3 Un fonctionnaire qui n'a pas reçu d'avance en vertu des présentes dispositions et qui a subi des dommages/pertes réels ou réputés d'effets mobiliers doit présenter une demande de dédommagement conformément à la DSE 15 – Réinstallation, sous réserve des dispositions de l'article 64.10.

64.11.4 Un fonctionnaire qui a reçu une avance comptable conformément aux présentes dispositions et qui ne présente pas de demande de dédommagement à l'État pour les dommages/pertes des effets mobiliers doit justifier cette avance dans son intégralité :

  1. aussitôt après avoir été réglé par une tierce partie (par exemple, une assurance privée); ou
  2. dans les 90 jours qui suivent la date de prise de possession des effets mobiliers, selon la première de ces deux éventualités.

64.12 Véhicule motorisé particulier (VMP)

64.12.1 Lorsqu'un fonctionnaire a été incapable de vendre lui-même son VMP et que la mission a été incapable de le vendre ou de l'expédier dans les six mois qui suivent son évacuation, le fonctionnaire a les choix suivants :

  1. demander à la mission de continuer à essayer de l'expédier; ou
  2. demander à la mission de continuer à essayer de le vendre; ou
  3. demander à l'État de l'acheter, auquel cas, l'administrateur général doit faire le nécessaire pour que l'État achète le VMP.

64.12.2 Lorsque l'État achète le VMP, le prix d'achat doit être calculé comme suit :

  1. pour un VMP ayant plus d'un an, la valeur de vente au détail déterminée par l'administrateur général sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :
    1. au moment de l'expédition, lorsque le fonctionnaire ou une personne à charge n'a pas pris possession du VMP au poste; ou
    2. au moment de l'évacuation du fonctionnaire, lorsque le VMP était utilisé au poste; cependant, lorsque le chef de mission a autorisé l'entreposage du VMP en lieu sûr avant l'évacuation du fonctionnaire, la valeur de la vente au détail est déterminée au moment où la voiture est entreposée en lieu sûr; ou
  2. pour un VMP de moins d'un an, la valeur de vente au détail déterminée par l'administrateur général sur recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur ou le coût d'achat déprécié de 2 % par mois à compter de la date de prise de possession, à l'exclusion des périodes pendant lesquelles le chef de mission a autorisé son entreposage en lieu sûr, selon le plus élevé des deux montants; cependant, lorsque le fonctionnaire ou une personne à charge n'a jamais pris possession du VMP, aucune dépréciation ne s'applique.

64.12.3 Un fonctionnaire peut demander une avance comptable pour l'achat d'un VMP de remplacement n'importe quand dans les six mois qui suivent une évacuation. L'avance ne doit pas dépasser le prix d'achat estimatif du VMP laissé au poste, déterminé conformément au paragraphe 64.12.2 des présentes dispositions, et elle doit être remboursée intégralement au moment où :

  1. le VMP au poste est acheté par l'État; ou
  2. le VMP au poste est vendu à un particulier; ou
  3. le fonctionnaire ou une personne à charge prend livraison du VMP; ou
  4. le véhicule de remplacement est vendu; ou
  5. une année après la date d'évacuation du fonctionnaire, selon celle de ces éventualités qui survient en premier.

64.12.4 Si un fonctionnaire ne choisit pas l'avance comptable précisée au paragraphe 64.12.3 et reste au poste alors que les personnes à charge sont évacuées pour une période de plus de 30 jours, le fonctionnaire peut demander une avance comptable pour l'achat d'un VMP de remplacement à l'usage des personnes à charge évacuées. L'avance ne doit pas dépasser la valeur de vente au détail du VMP laissé au poste, déterminée conformément au paragraphe 64.12.2 des présentes dispositions, et elle doit être remboursée intégralement au moment où :

  1. les personnes à charge du fonctionnaire retournent au poste;
  2. le véhicule de remplacement est vendu;
  3. le fonctionnaire est évacué ultérieurement; ou
  4. le fonctionnaire est réaffecté, selon celle de ces éventualités qui survient en premier.

64.12.5 Lorsqu'un fonctionnaire est par la suite évacué, les dispositions du paragraphe 64.12.4 s'appliquent.

64.12.6 Lorsqu'un fonctionnaire réaffecté d'un poste où les mesures d'évacuation sont encore en cours est incapable de vendre ou d'expédier le VMP, l'administrateur général peut autoriser l’achat du VMP par l'État, son prix d'achat étant calculé conformément au paragraphe 64.12.2.

64.12.7 Lorsqu’une motocyclette est le seul VMP du fonctionnaire au poste, les dispositions de la DSE 64.12 peuvent s’appliquer à une motocyclette.

64.12.8 Lorsque la protection normale de l'assurance ne couvre pas la perte d’un VMP ou les dommages qui lui sont causés par suite d'une émeute, d'une insurrection ou de risques semblables, une réclamation peut être présentée conformément aux principes généraux de la loi internationale concernant la responsabilité de l'État. Dans des circonstances extraordinaires, une demande de dédommagement pour la perte d'un VMP ou les dommages qui lui sont causés peut être présentée au président du Conseil du Trésor.

64.13 Incidence d’une évacuation d’urgence sur d’autres dispositions de la DSE

64.13.1 Les remboursements du prêt d’affectation à l’étranger se poursuivent pendant toute la durée d’une évacuation d’urgence. Toutefois, à la demande du fonctionnaire, les remboursements peuvent être suspendus à partir de la date d’évacuation du fonctionnaire. Aucun intérêt ne sera calculé sur le capital pendant la période de suspension.

64.13.2 Lorsque le remboursement du prêt d’affectation à l’étranger a été suspendu, le remboursement reprendra au retour au poste, à l’affectation d’un poste à l’étranger à un autre poste ou à l’affectation au Canada, autre qu’une affectation temporaire et la période de remboursement sera prolongée afin de tenir compte de la période de suspension.

64.13.3 Quand un fonctionnaire et les personnes à charge qui l’accompagnent ont été évacués conformément aux dispositions de la présente directive, les frais de logement continuent d’être payés conformément à la DSE 25 – Logement.

64.13.4 Quand un enfant à charge est évacué en vertu de la présente directive, l’administrateur général peut appliquer, à sa discrétion, l’article 34.8 de la DSE 34 – Indemnités scolaires.

64.13.5 Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la direction, comme le prévoit le paragraphe 50.11.2, un fonctionnaire ou ses personnes à charge peuvent avoir l’autorisation de se prévaloir des dispositions de la DSE 50 – Aide au déplacement du poste, afin de partir du lieu d’évacuation approuvé.

64.13.6 L’administrateur général peut autoriser, pour réunir une famille, un déplacement vers le lieu d’évacuation approuvé plutôt que vers le poste, sous réserve des dispositions de la DSE 51 – Réunion de famille.

64.13.7 Les dispositions prévues à la DSE 55 - Indemnité de subsistance de poste, s’appliquent comme le prévoit l’article 55.5 – Absence temporaire.

64.13.8 Les dispositions prévues à l’article 56.2 – Prime de service extérieur de la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur, s’appliquent comme le prévoit l’article 56.9 – Absence temporaire d’une personne à charge.

64.13.9 Les dispositions prévues à la DSE 58 – Indemnité différentielle de poste, s’appliquent comme le prévoit l’article 58.6 – Absence temporaire.

64.13.10 Quand l’administrateur général détermine qu’un fonctionnaire ou ses personnes à charge qui ont été évacués conformément à la présente directive ne retourneront pas au poste, les fonctionnaires recevront un avis écrit de la décision et les dispositions des présentes directives s’appliqueront comme suit :

  1. les dispositions prévues à la DSE 15 – Réinstallation, s’appliquent, sauf les frais de déplacement, à la date de l’avis de réinstallation;
  2. si le fonctionnaire ou ses personnes à charge n’ont pas été évacués vers la ville où se trouve le bureau principal ou son nouveau lieu de travail, les frais de déplacement réels et raisonnables à partir du lieu d’évacuation approuvé vers la ville de son bureau principal du fonctionnaire ou son nouveau lieu de travail sont approuvés en vertu de cette directive;
  3. lorsque l’époux ou le conjoint de fait est réinstallé dans la ville où se trouve le bureau principal, comme le prévoit le paragraphe 64.13.10 et que le fonctionnaire demeure en affectation au poste, la DSE 18 – Aide spéciale pour séparation de la famille, peut s’appliquer; et
  4. lorsque l’administrateur général détermine que le fonctionnaire ou ses personnes à charge qui ont été évacués conformément à la présente directive seront affectés dans un autre poste plutôt que de retourner dans la ville où se trouve le bureau principal, l’administrateur général décidera si les dispositions de la DSE 15 – Réinstallation, s’appliquent pour la réinstallation du fonctionnaire ou de ses personnes à charge de l’ancien poste au Canada vers le nouveau poste ou directement de l’ancien poste vers le nouveau poste. Lorsque l’administrateur général détermine que les dispositions de la DSE 15 – Réinstallation, s’appliquent pour la réinstallation de l’ancien poste vers le nouveau poste directement, il peut continuer d’appliquer les dispositions prévues dans la présente directive.

64.14 Pouvoir discrétionnaire de la direction

64.14.1 À la discrétion de l'administrateur général, le paragraphe 64.6.1 peut s’appliquer aux effets qui restent au poste d'un fonctionnaire.

64.14.2 À la discrétion de l'administrateur général, les vêtements personnels semblables que le fonctionnaire a remplacés et qui sont entreposés ailleurs qu'au lieu de travail peuvent être réputés perdus.

64.14.3 À la discrétion de l'administrateur général, la totalité ou une partie des présentes dispositions peuvent s'appliquer aux fonctionnaires qui sont réaffectés d'un poste où les mesures d'évacuation sont en vigueur.