DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission

Introduction

Pour aider les fonctionnaires affectés à l'étranger qui font face à un coût de la vie plus élevé à la mission qu'à Ottawa/Gatineau, l'employeur prévoit une indemnité non soumise à une justification pour compenser l'achat des produits et services plus chers au lieu de la mission.

Directive 55

55.01 Sous réserve des dispositions transitoires de la présente directive, l'administrateur général autorisera le versement d'une indemnité de subsistance de mission (VISM) à chaque fonctionnaire en poste dans une mission dont l'indice (de la mission) est supérieur à 100, et ce, de la façon suivante :

a) les fonctionnaires recevront une compensation pour la proportion du traitement réellement dépensée à la mission, calculée en fonction de leur traitement nominal et en tenant compte du rajustement de l'indice de la mission, comme précisé à l'appendice A de la présente directive;

b) le traitement nominal est le point médian de la fourchette salariale d'un fonctionnaire, comme l'indique l'appendice A de la présente directive;

c) l'indice de la mission exprime la différence de prix entre le coût de la vie à la mission et le coût de la vie à Ottawa, selon les rapports mensuels remis à l'administrateur général par Statistique Canada.

Instructions

1. Au 1er juin 2001, la méthode suivie pour calculer l'indice de la mission a été révisée afin de tenir compte des dépenses réellement engagées à la mission pour l'achat de produits et services. Les dépenses à l'égard desquelles une disposition est prévue ailleurs dans les Directives sur le service extérieur sont explicitement exclues, tout comme le sont les dépenses engagées au Canada.

2. En vertu des Directives sur le service extérieur de 1993, le revenu disponible d'un fonctionnaire, qui représente soit 50 % soit 55 % de son traitement, a été rajusté conformément à la méthode de l'indice de la mission. Prenant effet le 1er juin 2001, la méthode révisée reconnaît que les fonctionnaires à différents niveaux de traitement consacrent une proportion différente de leur traitement à des dépenses reliées à la mission. Par exemple, les fonctionnaires touchant un traitement de 30 000 $ dépensent 68 % de leur revenu à la mission, tandis que les fonctionnaires gagnant 63 000 $ consacrent 44 % de leur traitement aux dépenses à la mission.

3. L'appendice A de la présente directive est révisé de temps à autre en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

4. Les indices de mission établis chaque mois par Statistique Canada :

a) sont indiqués dans les appendices mensuels des Directives sur le service extérieur et des indemnités de repas, qui sont communiqués électroniquement par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international;

b) se trouvent dans le site Web de Statistique Canada :(http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071116162942/http://www.statcan.ca/francais/freepub/62F0082XIF/free_f.htm).

Dispositions transitoires

55.02 En remplacement des dispositions de l'article 55.01a), les fonctionnaires dont le traitement nominal est supérieur ou égal à 41 950 $ et qui

a) sont affectés à une mission le 1er juin 2001, ou qui

b) arrivent à la mission après le 1er juin 2001 et avant le 1er avril 2002,

continueront de recevoir une indemnité de subsistance de mission calculée en fonction soit de 50 % soit de 55 % de leur traitement nominal, tel que déterminé ci-dessous, et compte tenu du rajustement de l'indice de la mission, comme le montrent les appendices B et C de la présente directive, en vertu de quoi

c) les fonctionnaires dont le traitement nominal est compris entre 41 950 4 et 69 823 $ verront leur traitement nominal rajusté par une proportion de 55 %; les fonctionnaires dont le traitement nominal est supérieur ou égal à 69 824 $ verront leur traitement nominal rajusté de 50 %, et

d) la proportion du traitement nominal (50 % ou 55 %) restera fixe pendant la durée de l'affectation du fonctionnaire, à l'exclusion des prolongations ou des mutations à d'autres missions prenant effet le 1er avril 2002 ou après.

Dispositions générales

55.03 À moins d'indication contraire, l'indemnité de subsistance de mission commencera le premier jour de rémunération suivant l'arrivée du fonctionnaire à une mission et prendra fin le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission. La proportion du traitement nominal applicable au commencement d'une affectation restera la même pendant toute la durée de cette affectation, si ce n'est qu'elle doit être rajustée afin de tenir compte d'une révision de l'appendice A, conformément à la méthodologie adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

Instructions

1. Aux fins de l'article 55.03, « le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire de la mission » signifie le premier jour de rémunération après le dernier jour en poste à la mission.

2. L'administrateur général appliquera l'indice de la mission communiqué tous les mois au ministère par Statistique Canada, conformément à la méthode adoptée par le Comité des Directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

55.04 L'ISM sera rajustée afin de tenir compte de tout changement dans le traitement annuel brut du fonctionnaire, y compris la rémunération provisoire ou d'intérim pour l'exécution de fonctions ordinaires ou de fonctions d'un autre poste, à titre temporaire, lors d'une affectation à une mission, lorsque ces changements se traduisent par un mouvement à la hausse sur l'échelle salariale, aux fins de détermination du traitement nominal du fonctionnaire, sauf que la proportion de ce traitement nominal demeure inchangée.

55.05 Lorsqu'un fonctionnaire « non accompagné » est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit cesser de s'appliquer le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire à la mission.

55.06 Lorsqu'un fonctionnaire « accompagné » est absent de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé, pendant plus de 25 jours de rémunération, l'ISM doit :

a) continuer d'être versée au fonctionnaire aussi longtemps qu'une personne à charge demeure à son domicile à la mission, avec l'approbation de l'administrateur général;

b) cesser le premier jour de rémunération suivant celui où la dernière personne à charge du fonctionnaire aura quitté le domicile du fonctionnaire à la mission, ou à partir du 26e jour de rémunération suivant le départ du fonctionnaire, selon celle de ces deux dates qui survient en dernier; et

c) reprendre le premier jour de rémunération suivant le retour du fonctionnaire ou d'une personne à charge, avec l'approbation de l'administrateur général, selon celle de ces deux dates de retour qui survient en premier.

55.07 Lorsqu'un fonctionnaire est muté à une autre mission, l'ISM calculée conformément à l'article 55.01 continue de s'appliquer jusqu'au jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission, sauf :

a) si ce jour n'est pas un jour de rémunération, auquel cas l'ISM continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour de rémunération qui précède le jour de l'arrivée du fonctionnaire à la nouvelle mission; ou

b) si 25 jours de rémunération se sont écoulés depuis le départ du fonctionnaire de son affectation précédente, auquel cas l'ISM peut continuer de s'appliquer en vertu de l'article 55.03 ou 55.04, selon le cas.

55.08

a) L'administrateur général doit faire appliquer l'ISM à la date déterminée d'après les statistiques que Statistique Canada communique chaque mois.

b) Les changements apportés à l'indice de la mission entreront en vigueur aux dates déterminées suivantes :

(i) lorsqu'il s'agit de changements découlant d'une étude globale, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel Statistique Canada a pris sa décision;

(ii) lorsqu'il y a eu dévaluation ou revalorisation d'une monnaie, le premier jour du mois qui suit cette dévaluation ou revalorisation;

(iii) lorsque des révisions ont été apportées par suite de l'examen mensuel des indices de mission par Statistique Canada, le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel on a déterminé le besoin d'une révision.

c) Statistique Canada effectuera périodiquement des enquêtes sur les coûts et les prix de vente au détail internationaux en vue de l'établissement des indices de mission pour les besoins de la présente directive. Il faudra effectuer ces enquêtes dans les délais requis, sous réserve des nécessités du service à la mission en cause.

55.09 Nonobstant l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, une révision de l'indice de la mission (IM) et la modification de l'ISM qui en résulte ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur. (révisé le 21 avril 2006)

55.10 Dans les missions où les renseignements sur les taux de change sont insuffisants pour permettre à Statistique Canada d'appliquer la méthode de calcul de l'indice de la mission adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, les fonctionnaires peuvent être tenus de fournir chaque mois des documents attestant les taux de change qu'ils ont obtenus lors de l'achat de devises locales.

Formule

CTC 330-35
Rapport mensuel des cours du change


Appendice A - Indemnité de subsistance annuelle de mission

Prend effet le 1er juin 2003 (non applicable à certains fonctionnaires - voir dispositions relatives aux droits acquis)

Fourchette de rémunération

Point milieu/traitement nominal

Rajustement (%)

30 450

31 449

30 950

0.742

31 450

32 449

31 950

0.727

32 450

33 449

32 950

0.712

33 450

34 449

33 950

0.699

34 450

35 449

34 950

0.686

35 450

36 449

35 950

0.674

36 450

37 449

36 950

0.662

37 450

38 449

37 950

0.651

38 450

39 449

38 950

0.641

39 450

40 449

39 950

0.631

40 450

41 449

40 950

0.622

41 450

42 449

41 950

0.613

42 450

43 449

42 950

0.605

43 450

44 449

43 950

0.596

44 450

45 449

44 950

0.589

45 450

46 449

45 950

0.581

46 450

47 449

46 950

0.574

47 450

48 449

47 950

0.568

48 450

49 449

48 950

0.561

49 450

50 449

49 950

0.555

50 450

51 449

50 950

0.549

51 450

52 449

51 950

0.543

52 450

53 449

52 950

0.537

53 450

54 449

53 950

0.532

54 450

55 449

54 950

0.527

55 450

56 449

55 950

0.522

56 450

57 449

56 950

0.517

57 450

58 449

57 950

0.513

58 450

59 449

58 950

0.508

59 450

60 449

59 950

0.504

60 450

61 449

60 950

0.500

61 450

62 449

61 950

0.496

62 450

63 449

62 950

0.492

63 450

64 449

63 950

0.488

64 450

65 449

64 950

0.484

65 450

66 449

65 950

0.481

66 450

67 449

66 950

0.477

67 450

68 449

67 950

0.474

68 450

69 449

68 950

0.471

69 450

70 449

69 950

0.468

70 450

71 449*

70 950

0.464

71 450

72 449*

71 950

0.461

72 450

73 449*

72 950

0.459

73 450

74 449

73 950

0.456

74 450

75 449

74 950

0.453

75 450

76 449

75 950

0.450

76 450

77 449

76 950

0.448

77 450

78 449

77 950

0.445

78 450

79 449

78 950

0.443

79 450

80 449

79 950

0.440

80 450

81 449

80 950

0.438

81 450

82 449

81 950

0.436

82 450

83 449

82 950

0.433

83 450

84 449

83 950

0.431

84 450

85 449

84 950

0.429

85 450

86 449

85 950

0.427

86 450

87 449

86 950

0.425

87 450

88 449

87 950

0.423

88 450

89 449

88 950

0.421

89 450

90 449

89 950

0.419

90 450

91 449

90 950

0.417

91 450

92 449

91 950

0.415

92 450

93 449

92 950

0.414

93 450

94 449

93 950

0.412

94 450

95 449

94 950

0.410

95 450

96 449

95 950

0.409

96 450

97 449

96 950

0.407

97 450

98 449

97 950

0.405

98 450

99 449

98 950

0.404

99 450

100 449

99 950

0.402

100 000

 

100 000

0.401

Formule de calcul des indemnités

1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.

2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez-le par le pourcentage correspondant.

3. Prenez le produit obtenu et multipliez-le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.

4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez le montant de votre indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple

  • Un traitement de 69 700 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 69 450 $ à 70 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 69 950 $.
  • Multipliez 69 950 $ par 46,8 %; cela donne 32 737 $.
  • Multipliez 32 737 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 42 557 $. Soustrayez 32 737 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 9 821 $.

Appendice B - Indemnité de subsistance annuelle de mission (politique de 1993)

Fourchettes de rémunération inférieures à 69 824 $ - En vigueur le 1er avril 2001

Rajustement de 55 %

Fourchette de rémunération

Point milieu/traitement nominal

27 450

28 449

28 000

28 450

29 449

29 000

29 450

30 449

30 000

30 450

31 449

31 000

31 450

32 449

32 000

32 450

33 449

33 000

33 450

34 449

34 000

34 450

35 449

35 000

35 450

36 449

36 000

36 450

37 449

37 000

37 450

38 449

38 000

38 450

39 449

39 000

39 450

40 449

40 000

40 450

41 449

41 000

41 450

42 449

42 000

42 450

43 449

43 000

43 450

44 449

44 000

44 450

45 449

45 000

45 450

46 449

46 000

46 450

47 449

47 000

47 450

48 449

48 000

48 450

49 449

49 000

49 450

50 449

50 000

50 450

51 449

51 000

51 450

52 449

52 000

52 450

53 449

53 000

53 450

54 449

54 000

54 450

55 449

55 000

55 450

56 449

56 000

56 450

57 449

57 000

57 450

58 449

58 000

58 450

59 449

59 000

59 450

60 449

60 000

60 450

61 449

61 000

61 450

62 449

62 000

62 450

63 449

63 000

63 450

64 449

64 000

64 450

65 449

65 000

65 450

66 449

66 000

66 450

67 449

67 000

67 450

68 449

68 000

68 450

69 449

69 000

69 450

70 449

70 000

70 450

71 449*

71 000

71 450

72 449*

72 000

72 450

73 449*

73 000

* Signale que cette partie de l'appendice B ne s'applique qu'aux fonctionnaires dont le traitement dépasserait 69 824 $ au cours de l'affectation (DSE 55.01 (d)).

Formule de calcul des indemnités

1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.

2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez-le par 55 %.

3. Prenez le produit obtenu et multipliez-le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.

4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez votre indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple

  • Un traitement de 48 850 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 48 450 $ à 49 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 49 000 $.
  • Multipliez 49 000 $ par 55 %; cela donne 26 950 $.
  • Multipliez 26 950 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.
  • Vous obtenez 35 035 $. Soustrayez 26 950 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 8 085 $.

Appendice C - Indemnité de subsistance annuelle de mission (politique de 1993)

Fourchettes de rémunération supérieures à 69 824 $ - En vigueur le 1er avril 2001

Rajustement de 50 %

Fourchette de rémunération

Point milieu/traitement nominal

68 450

69 449

69 000

69 450

70 449

70 000

70 450

71 449

71 000

71 450

72 449

72 000

72 450

73 449

73 000

73 450

74 449

74 000

74 450

75 449

75 000

75 450

76 449

76 000

76 450

77 449

77 000

77 450

78 449

78 000

78 450

79 449

79 000

79 450

80 449

80 000

80 450

81 449

81 000

81 450

82 449

82 000

82 450

83 449

83 000

83 450

84 449

84 000

84 450

85 449

85 000

85 450

86 449

86 000

86 450

87 449

87 000

87 450

88 449

88 000

88 450

89 449

89 000

89 450

90 449

90 000

90 450

91 449

91 000

91 450

92 449

92 000

92 450

93 449

93 000

93 450

94 449

94 000

94 450

95 449

95 000

95 450

96 449

96 000

96 450

97 449

97 000

97 450

98 449

98 000

98 450

99 449

99 000

99 450

100 449

100 000

100 450

101 449

101 000

101 450

102 449

102 000

102 450

103 449

103 000

103 450

104 449

104 000

104 450

105 449

105 000

105 450

106 449

106 000

106 450

107 449

107 000

107 450

108 449

108 000

108 450

109 449

109 000

109 450

110 449

110 000

110 450

111 449

111 000

111 450

112 449

112 000

112 450

113 449

113 000

113 450

114 449

114 000

114 450

115 449

115 000

115 450

116 449

116 000

116 450

117 449

117 000

117 450

118 449

118 000

118 450

119 449

119 000

119 450

120 449

120 000

120 449 et plus

 

Utiliser le montant de base

Formule de calcul des indemnités

1. Sélectionnez votre fourchette de rémunération annuelle.

2. Prenez le point milieu/traitement nominal et multipliez-le par 50 %.

3. Prenez le produit obtenu et multipliez-le par l'indice de mission (p. ex., 130), puis divisez le tout par 100.

4. Soustrayez du résultat le produit du point 2 et vous obtiendrez votre indemnité annuelle de subsistance de mission.

Exemple

  • Un traitement de 72 100 $ se trouve dans la fourchette de rémunération de 71 450 $ à 72 449 $, dont le point milieu/traitement nominal est 72 000 $.
  • Multipliez 72 000 $ par 50 %; cela donne 36 000 $.
  • Multipliez 36 000 $ par un indice de mission de 130, puis divisez le tout par 100.

Vous obtenez 46 800 $. Soustrayez 36 000 $ de ce résultat et cela donne une indemnité de subsistance annuelle de mission de 10 800 $.

DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur

Introduction

Les indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d'encouragement au service extérieur. La prime de service extérieur se veut une marque d'encouragement au service à l'étranger et, en tant que telle, une reconnaissance du fait que servir le pays hors du Canada comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d'ordre financier. Cette prime varie selon le groupe de traitement (fourchette salariale) du fonctionnaire, sa situation de famille et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application. L'indemnité de mission est une allocation de déplacement non justifiable visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis la mission et équivaut à 80 % du prix d'un billet d'avion aller-retour plein tarif (Y) en classe économique entre la mission de l'employé et la ville de son bureau principal. Cette indemnité n'est payable que si l'employé n'est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option.

Directive 56

56.01 Sauf indication contraire, la présente directive s'applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l'étranger.

Prime de service extérieur

56.02

a) Conformément à la présente directive, l'administrateur général doit autoriser le paiement au fonctionnaire d'une prime de service extérieur calculée conformément à l'appendice A de la présente directive et selon son groupe de traitement, sa situation de famille et la durée de son service à l'étranger.

b) L'appendice A de la présente directive sera mis à jour le 1er avril 2002 et le 1er avril de chaque année subséquente, afin que les groupes de traitement et les taux de la prime de service extérieur puissent être rajustés conformément à la méthode adoptée par le Comité du CNM (Conseil national mixte) chargé des Directives sur le service extérieur et indiqués dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

c) Un fonctionnaire en mission à l'étranger ne doit pas recevoir, le 1er avril, une prime moins élevée que celle qui lui aurait été versée si l'on s'était fondé sur le groupe salarial applicable en vigueur le 31 mars précédent.

Progression par échelon

56.03

a) Pour déterminer l'échelon de la prime de service extérieur qu'il convient d'accorder à un fonctionnaire, conformément à l'appendice A de la présente directive, on doit créditer au fonctionnaire son service accompli à l'extérieur du Canada, et la progression doit se fonder sur les points accumulés à l'égard de ce service.

b) À sa première affectation hors du Canada, un fonctionnaire doit recevoir le taux correspondant à l'échelon I de la prime de service extérieur.

c) Sous réserve de l'article 56.05, un fonctionnaire doit recevoir :

(i) le taux de l'échelon II de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 24 points;

(ii) le taux de l'échelon III de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 60 points;

(iii) le taux de l'échelon IV de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 96 points;

(iv) le taux de l'échelon V de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 132 points; et

(v) le taux de l'échelon VI de la prime de service extérieur, après avoir accumulé 168 points.

Calcul des points

56.04

a) En ce qui concerne le service à l'extérieur du Canada, les points sont accumulés de la façon suivante :

(i) avant le 1er juillet 1975, dans le cas des fonctionnaires affectés à l'étranger, un point par mois de service à partir du 1er octobre 1972, ou du 1er janvier 1973 pour les fonctionnaires qui étaient assujettis au Règlement sur le service extérieur le 31 décembre 1972,

(ii) avant le 1er juillet 1975, un point par mois de service pour les fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur,

(iii) entre le 1er juillet 1975 et le 1er avril 1979, dans le cas de tous les fonctionnaires :

(A) 1 point par mois de service dans les missions qui ne figuraient pas dans l'appendice de la Directive 58 de 1975,

(B) 1.25 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux I et II dans l'appendice de la Directive 58 de 1975, et

(C) 1.5 point par mois de service dans les missions classées aux niveaux III et IV dans l'appendice de la Directive 58 de 1975,

(iv) à compter du 1er avril 1979, un point par mois de service pour tous les fonctionnaires.

b) Aux fins du calcul des points conformément à la présente directive, un fonctionnaire sera réputé avoir accompli un mois de service s'il a droit à une prime de service extérieur pour dix jours de rémunération dans un mois civil, y compris à la prime de service extérieur qui fait partie de l'indemnité de congé de maternité visée à la DSE 69.07, sauf que le fonctionnaire ne peut pas, à l'occasion d'une mutation à une autre mission, accumuler des crédits à raison de deux périodes de dix jours de rémunération pendant le même mois civil.

c) Sous réserve de l'article 56.05, les points accumulés à l'égard du service accompli hors du Canada sont transférables et gardent leur valeur. Par conséquent, la progression d'un échelon à l'autre peut survenir au milieu d'une affectation à l'étranger.

d) Pour déterminer le taux de la prime de service extérieur auquel un fonctionnaire a droit en vertu de la présente directive, on doit lui créditer les points de prime accumulés en vertu des Règlements sur le service militaire à l'étranger (RSME). Cette disposition s'étend aux fonctionnaires de la fonction publique qui ont servi à l'étranger et étaient assujettis aux RSME, ainsi qu'aux membres des Forces canadiennes, lorsque le service en question est considéré comme un emploi continu dans la fonction publique aux fins des congés et de l'indemnité de départ.

Fin de la prime

56.05

a) Nonobstant l'article 56.03, aucune prime ne peut être payée, sans l'approbation de l'administrateur général, à un fonctionnaire qui a servi pendant sept années consécutives dans la même mission.

b) Nonobstant l'article 56.04a), si le paiement de la prime a pris fin conformément à l'article 56.05a), le fonctionnaire cessera d'accumuler des points pour service à l'extérieur du Canada durant la période au cours de laquelle le paiement de la prime n'est pas autorisé.

Instruction

Lorsqu'il se présente une exception aux dispositions de l'article 56.05, il doit être fait rapport au Secrétariat du Conseil du Trésor des circonstances liées au programme qui justifient cette exception.

Taux de la prime

56.06 Sous réserve des articles 56.08 et 56.09, un fonctionnaire a le droit de recevoir une prime de service extérieur :

a) au taux applicable aux fonctionnaires accompagnés d'une personne à charge, à condition :

(i) qu'une personne à charge partage sa résidence à la mission, ou

(ii) que le fonctionnaire soit un parent célibataire ayant un enfant qui est un élève ou étudiant à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01k);

b) au taux applicable aux fonctionnaires accompagnés d'au moins deux personnes à charge, à condition qu'au moins deux personnes à charge habitent avec le fonctionnaire à la mission et qu'au moins l'une d'elles soit un enfant;

aux fins de la présente directive :

c) parent célibataire (single parent) désigne le parent, dans une famille composée d'un fonctionnaire et d'un enfant;

d) enfant (child) désigne une personne à charge, selon la définition qu'en donne la DSE 2.01aa)(ii); et

e) partage la résidence du fonctionnaire à la mission (reside with the employee at the post) signifie que la personne à charge habite avec le fonctionnaire à la mission, pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs;

Couples de fonctionnaires

f) chaque fonctionnaire d'un couple de fonctionnaires touche la prime de service extérieur prévue pour un fonctionnaire non accompagné, sauf que, si une personne à charge réside avec le couple à la mission, un des fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l'autre comme accompagné par une personne à charge ou comme accompagné d'au moins deux personnes à charge, selon le cas.

Commencement et fin de la prime

56.07 Sauf indication contraire, la période pendant laquelle un fonctionnaire a droit à la prime de service extérieur doit :

a) commencer le premier jour de rémunération suivant son arrivée à la mission; et

b) prendre fin le premier jour de rémunération suivant son dernier jour en poste à la mission,

à moins que le fonctionnaire ne soit muté d'une mission à une autre, auquel cas la prime de service extérieur lui sera octroyée sans interruption.

Instruction

À moins qu'un fonctionnaire ne soit réaffecté à une autre mission, « le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire d'une mission », pour les besoins de l'article 56.07b) s'entend du premier jour de rémunération suivant le dernier jour où le fonctionnaire a été en fonction à la mission.

Changement dans la situation de famille

56.08 Lorsqu'un fonctionnaire touche une prime de service extérieur conformément à l'article 56.02, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement de la situation familiale qui se produit lorsqu'une personne à charge :

a) vient habiter en permanence avec le fonctionnaire à la mission; ou

b) perd le statut de personne à charge ou élit domicile ailleurs; ou

c) quitte en permanence la mission avant le fonctionnaire;

auquel cas le changement entrera en vigueur le premier jour de rémunération qui suit la date de l'événement; toutefois, si une personne à charge a quitté la mission du fonctionnaire avant la mutation de ce dernier à une autre mission, un tel départ sera considéré comme une absence temporaire et les dispositions de l'article 56.09 devront s'appliquer.

Absence temporaire d'une personne à charge

56.09 Lorsqu'un fonctionnaire touche la prime de service extérieur au taux d'un fonctionnaire accompagné, conformément à l'article 56.06, cette prime doit être rajustée de manière à tenir compte du changement de la situation familiale qui se produit lorsqu'une personne à charge s'absente temporairement de la mission du fonctionnaire pour plus de 25 jours de rémunération. Le changement entrera en vigueur le 26e jour de rémunération et reprendra le premier jour de rémunération qui suit le retour de la personne à charge au domicile du fonctionnaire : toutefois,

a) le présent article ne s'applique pas à un fonctionnaire qui reçoit la prime au taux d'un fonctionnaire « accompagné d'une personne à charge », si cette personne à charge est un enfant aux termes de l'article 56.06a)(ii); et

b) si la personne à charge est absente de la mission où le fonctionnaire est affecté, l'administrateur général peut autoriser le maintien du paiement de la prime de service extérieur, au taux approprié d'un fonctionnaire accompagné, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois à partir de la date de départ de la personne à charge si, à son avis, le maintien du versement de cette prime facilite la réalisation des objectifs du service. On signalera pareils cas au comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Indemnité spéciale de mission

56.10

a) Sous réserve des dispositions de l'article 56.11, un fonctionnaire a droit à une indemnité spéciale de mission non justifiable, payable tous les mois à hauteur du douzième du taux annuel de ladite indemnité, conformément à l'appendice B de la présente directive.

b) L'appendice B de la présente directive sera mis à jour le 1er juin 2003 et le 1er juin de chaque année subséquente, afin que l'indemnité équivale à 80 % du plein tarif de la classe économique (Y) du déplacement entre le lieu de la mission du fonctionnaire et la ville de son bureau principal. Lorsqu'il n'y a pas de tarif Y pour une mission donnée, c'est 100 % du tarif Y2 qui s'appliquera.

c) Cette indemnité a pour objet d'aider le fonctionnaire dans ses divers déplacements découlant de son service à l'étranger, lesquels étaient auparavant assujettis aux dispositions de la DSE 45 - Déplacement dans le cadre du service extérieur, des Directives sur le service extérieur de 1993 (révisées en 1997). Il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire conserve ou produise une preuve de ses déplacements à ce titre.

Instruction

Le sous-ministre des Affaires étrangères a été autorisé à réviser l'appendice B de la présente directive, suivant la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, en conformité avec la méthode approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte.

56.11

L'indemnité spéciale de mission devient payable

a) le 1er juin 2001, dans le cas des fonctionnaires en mission qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option et/ou qui ne sont pas assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05,

b) à partir du 1er juin 2001, selon le cas, pour les fonctionnaires qui arrivent à la mission à cette date ou par la suite et qui n'ont pas choisi de se prévaloir des dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option, ou

c) à une date que détermine l'administrateur général, après le 1er juin 2001, pour les fonctionnaires

(i) qui sont en mission le 1er juin 2001 et qui sont assujettis aux dispositions transitoires de l'article 46.05; ou

(ii) qui sont en mission, qui ont été assujettis aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option et qui optent pour l'indemnité spéciale de mission, conformément à l'article 46.04a)(ii), ou

(iii) qui sont en mission et qui sont assujettis aux dispositions de l'article 46.03b) de la DSE 46 - Congé de mission avec option, ayant accumulé 40 jours de crédits de congé de mission,

sauf que

d) après réception d'une confirmation d'affectation à l'étranger, et avant l'arrivée du fonctionnaire à la mission, ce dernier peut demander une avance d'un an d'indemnité spéciale de mission pour les fins d'un déplacement de son époux ou conjoint de fait qui se chercherait un emploi au lieu de la mission, ou encore pour prendre des arrangements au lieu de sa mission de manière que la ou les personnes à charge qui l'accompagnent puissent recevoir un enseignement ou une formation sur place.

Instructions

1. Aucune indemnité spéciale de mission n'est payable lorsque le fonctionnaire est assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option. À moins que le fonctionnaire n'opte pour un congé de mission (ou qu'il soit assujetti aux dispositions transitoires de la DSE 46), il recevra automatiquement l'indemnité spéciale de mission, et ce, jusqu'à ce qu'il demande un changement à cet égard.

2. À tout moment après le commencement du versement de l'indemnité spéciale de mission, le fonctionnaire peut opter pour le congé de mission conformément aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission avec option plutôt que pour l'indemnité spéciale de mission, pour autant qu'il avise deux mois à l'avance (par courrier électronique) leur Conseiller de DSE (GDN) du changement désiré. Les fonctionnaires ne peuvent modifier leur choix qu'une fois par an.

3. Lorsqu'une avance a été autorisée conformément à l'article 56.11d), le fonctionnaire sera tenu de démontrer, preuve à l'appui, que l'indemnité a bel et bien utilisée à la fin prévue.


Appendice A - Prime de service extérieur (Le 1er avril 2007)

NON ACCOMPAGNÉ

Fourchette de rémunération Échelons
  I II III IV V VI

$

(0-
23)
(24-
59)
(60-
95)
(96-
131)
(132-
167)
(168+) $

0 $ à 47 726 $

5 164

7 742

10 325

11 355

12 388

13 421

47 727 $ à 71 528 $

5 422

8 128

10 843

11 923

13 009

14 090

71 529 $ à 95 368 $

5 680

8 518

11 355

12 489

13 626

14 771

95 369 $ à 119 210 $

5 934

8 907

11 872

13 058

14 246

15 435

119 211 $ et plus

6 196

9 293

12 388

13 626

14 869

16 108

ACCOMPAGNÉ D'UNE PERSONNE À CHARGE
Fourchette de rémunération Échelons
  I II III IV V VI

$

(0-
23)
(24-
59)
(60-
95)
(96-
131)
(132-
167)
(168+)

0 $ à 47 726 $

7 102

10 649

14 194

15 612

17 035

18 451

47 727 $ à 71 528 $

7 453

11 182

14 906

16 168

17 890

19 382

71 529 $ à 95 368 $

7 807

11 714

15 612

16 939

18 742

20 306

95 369 $ à 119 210 $

8 165

12 248

16 326

17 711

19 594

21 222

119 211 $ et plus

8 517

12 776

17 035

18 484

20 443

22 145

ACCOMPAGNÉ D'AU MOINS DEUX PERSONNES À CHARGE
Fourchette de rémunération Échelons
  I II III IV V VI

$

(0-
23)
(24-
59)
(60-
95)
(96-
131)
(132-
167)
(168+)

0 $ à 47 726 $

8 710

13 071

17 425

19 166

20 899

22 646

47 727 $ à 71 528 $

9 145

13 721

18 292

20 126

21 946

23 785

71 529 $ à 95 368 $

9 584

14 372

19 166

21 084

22 995

24 913

95 369 $ à 119 210 $

10 020

15 028

20 033

22 040

24 039

26 040

119 211 $ et plus

10 456

15 679

20 899

22 996

25 080

27 178


Appendice B - Indemnité spéciale de mission (ISM)

En raison d'une inadvertance, ces taux n'avaient pas été affiché sur ce site depuis. Le tableau ci après indique les ISM applicables à partir du 1er juin 2005 et du 1er juin 2006.

Mission
(par ordre alphabétique)
ISM 2005 ISM 2006
Abidjan 3 769 $ 4 656 $
Abu Dhabi 3 349 $ 3 223 $
Abuja 2 896 $ 5 926 $
Accra 3 639 $ 4 181 $
Addis Abeba 3 455 $ 3 169 $
Alger 6 913 $ 4 987 $
Almaty 8 590 $ 9 081 $
Amman 3 390 $ 4 516 $
Anchorage 3 506 $ 3 677 $
Ankara 5 743 $ 6 655 $
Athènes 5 015 $ 4 054 $
Atlanta 1 851 $ 1 870 $
Auckland 6 145 $ 4 907 $
Baghdad 4 375 $ 5 548 $
Bamako 4 136 $ 3 637 $
Bandar Seri Begawan 6 241 $ 6 112 $
Bangkok 3 797 $ 4 727 $
Barcelone 4 911 $ 4 280 $
Beijing 4 985 $ 4 544 $
Belgrade 4 847 $ 4 240 $
Berlin 4 214 $ 3 767 $
Berne 5 201 $ 4 807 $
Beyrouth 4 123 $ 3 762 $
Bogota 2 290 $ 2 777 $
Boston 1 630 $ 1 878 $
Brasilia 2 602 $ 4 424 $
Bratislava 6 036 $ 5 599 $
Bridgetown 2 590 $ 2 484 $
Bruxelles 4 759 $ 4 161 $
Bucarest 5 722 $ 5 056 $
Budapest 3 986 $ 3 379 $
Buenos Aires 3 384 $ 3 135 $
Buffalo 2 092 $ 957 $
Cairo 2 189 $ 2 084 $
Canberra 7 659 $ 6 951 $
Capetown 4 861 $ 4 569 $
Caracas 1 519 $ 2 307 $
Chandigarh 4 405 $ 4 548 $
Chennia 4 342 $ 4 212 $
Chicago 2 152 $ 2 036 $
Chongqing 4 766 $ 3 633 $
Colombo 2 498 $ 2 420 $
Colorado Springs 2 242 $ 2 366 $
Conakry 5 224 $ -
Copenhague 4 629 $ 4 035 $
Dakar 3 904 $ 3 561 $
Dallas 2 073 $ 2 091 $
Damas 3 724 $ 3 484 $
Dar Es Salaam 4 604 $ 4 137 $
Delhi 3 930 $ 4 359 $
Denver 1 906 $ 2 323 $
Detroit 1 769 $ 1 576 $
Dhaka 4 851 $ 4 384 $
Dubaï 3 694 $ 3 136 $
Dublin 5 633 $ 3 812 $
Düsseldorf 5 451 $ 3 773 $
Fukuoka 5 042 $ 5 406 $
Genève 5 179 $ 4 619 $
Georgetown 2 941 $ 2 616 $
Guadalajara 1 585 $ 1 357 $
Guangzhou 4 479 $ 4 543 $
Guatemala 1 986 $ 1 864 $
Haye 4 245 $ 3 916 $
Hambourg 4 211 $ 3 746 $
Hanoï 5 039 $ 4 728 $
Harare 4 857 $ 4 485 $
Havane 1 282 $ 1 214 $
Helsinki 4 996 $ 4 391 $
Ho Chi Minh 5 199 $ 4 728 $
Hong Kong 4 052 $ 3 731 $
Houston 2 197 $ 2 203 $
Islamabad 5 214 $ 3 664 $
Jakarta 5 724 $ 5 211 $
Johannesburg 4 577 $ 5 018 $
Kaboul 4 450 $ 4 026 $
Kandahar 4 702 $ 4 650 $
Kathmandu 4 510 $ 6 049 $
Khartoum 4 916 $ 4 921 $
Kigali 4 457 $ 4 406 $
Kingston 1 741 $ 1 626 $
Kinshasa 5 327 $ 4 794 $
Kuala Lumpur 5 126 $ 4 398 $
Koweït 3 859 $ 3 654 $
Kyiv 4 339 $ 3 936 $
La Paz 2 475 $ 2 287 $
Lagos 2 927 $ 5 377 $
Libreville 4 068 $ 5 049 $
Lilongwe 4 824 $ 4 229 $
Lima 2 588 $ 2 334 $
Lisbonne 4 782 $ 4 185 $
Londres 2 474 $ 2 299 $
Los Angeles 2 825 $ 2 790 $
Lusaka 5 059 $ 4 939 $
Madrid 4 744 $ 4 164 $
Managua 1 564 $ 1 566 $
Manille 3 488 $ 4 157 $
Maputo 4 535 $ 4 812 $
Mexico 1 226 $ 1 249 $
Miami 1 767 $ 1 766 $
Milan 3 969 $ 3 868 $
Minneapolis 2 564 $ 2 023 $
Monterrey 1 321 $ 1 171 $
Montevideo 3 501 $ 3 214 $
Moscou 4 187 $ 4 421 $
Mumbai 3 934 $ 4 354 $
Munich 4 172 $ 3 700 $
Nagoya 6 245 $ 5 182 $
Nairobi 4 111 $ 3 776 $
New York 1 381 $ 1 674 $
Niamey 3 658 $ 3 344 $
Osaka 5 074 $ 5 200 $
Oslo 4 593 $ 4 210 $
Ouagadougou 3 658 $ 3 343 $
Panama 1 253 $ 1 445 $
Paris 4 792 $ 4 250 $
Philadelphie 1 215 $ 908 $
Phnom Penh 5 037 $ 4 739 $
Phoenix 2 535 $ 2 532 $
Port-au-Prince 1 902 $ 2 297 $
Port of Spain 2 756 $ 2 494 $
Prague 5 397 $ 5 160 $
Pretoria 4 797 $ 5 214 $
Princeton 1 514 $ 1 750 $
Pristina 5 363 $ 5 589 $
Quito 2 165 $ 1 675 $
Rabat 4 947 $ 4 319 $
Raleigh 1 852 $ 1 764 $
Ramalah 5 796 $ 5 204 $
Reyjavik 3 956 $ 3 227 $
Riga 4 383 $ 3 891 $
Rio de Janeiro 2 024 $ 2 038 $
Riyad 3 955 $ 3 708 $
Rome 3 912 $ 3 760 $
San Diego 2 372 $ 2 378 $
Saint-Pétersbourg 4 188 $ 5 567 $
San Francisco 3 065 $ 2 649 $
San Jose - Costa Rica 1 283 $ 1 264 $
San Jose - É-U. 2 540 $ 2 464 $
San Salvador 2 055 $ 1 862 $
Santiago 3 182 $ 3 083 $
Santo Domingo 2 617 $ 2 137 $
Sao Paulo 2 080 $ 2 014 $
Sarajevo 4 878 $ 4 338 $
Seattle 2 309 $ 2 237 $
Séoul 3 688 $ 3 714 $
Shanghai 4 362 $ 4 094 $
Singapore 6 307 $ 6 401 $
Stockholm 4 329 $ 3 749 $
Sydney 7 362 $ 6 657 $
Taipei 4 453 $ 4 032 $
Tegucigalpa 2 523 $ 1 898 $
Tehéran 4 649 $ 3 458 $
Tel Aviv 5 684 $ 5 093 $
Tokyo 5 964 $ 4 959 $
Tripoli 1 558 $ 1 512 $
Tucson 2 535 $ 3 153 $
Tunis 3 978 $ 3 414 $
Varsovie 4 094 $ 4 049 $
Vatican 3 912 $ 3 760 $
Vienne 4 980 $ 4 735 $
Vilnius 4 914 $ 4 553 $
Washington DC 1 798 $ 1 533 $
Wellington 7 110 $ 6 860 $
Yaoundé 4 433 $ 3 989 $
Zagreb 5 415 $ 4 795 $

DSE 58 - Indemnité différentielle de mission

Introduction

La présente indemnité est versée conformément à l'appendice de la présente directive à titre de compensation pour les conditions désagréables qui peuvent exister dans certaines missions. On a délégué au sous-ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, au besoin, les niveaux d'évaluation des missions sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur.

Directive 58

58.01 L'administrateur général doit autoriser le paiement d'une indemnité différentielle de mission au taux applicable en tenant compte du niveau d'évaluation de la mission et de la structure familiale du fonctionnaire, conformément à l'appendice de la présente directive; dans ce cas :

a) les montants de l'indemnité différentielle de mission seront révisés le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte, et ils seront indiqués dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

b) les niveaux d'évaluation des missions seront établis et(ou) modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur, et ils seront indiqués dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international; et

c) le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge sera payé au fonctionnaire ayant une personne à charge qui partage sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs; et

d) le taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge sera payé au fonctionnaire ayant deux ou plus de deux personnes à charge qui partagent sa résidence à la mission pendant au moins 8 mois de toute période de 12 mois consécutifs, à condition que l'une de ces personnes soit un enfant à charge.

e) L'indemnité applicable aux personnes non accompagnées sera payée à chaque membre d'un couple de fonctionnaires, sauf si une personne à charge réside avec le couple à la mission. Un fonctionnaire sera alors considéré comme non accompagné et l'autre sera considéré comme étant accompagné d'une personne à charge ou d'au moins deux personnes à charge selon le cas.

Instruction

Les dispositions de l'article 58.01 s'appliquent également aux fonctionnaires en affectation temporaire, en conformité avec les dispositions relatives à la réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont énoncées dans l'appendice de la DSE 3 - Application, lorsque le fonctionnaire occupe un logement indépendant.

58.02 Sauf indication contraire, l'indemnité différentielle de mission doit être versée au fonctionnaire, au taux approprié, à partir du premier jour de rémunération qui suit l'arrivée du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge à la mission et doit cesser le premier jour de rémunération qui suit le départ définitif du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de la mission.

Instruction

Pour les besoins de l'article 58.02, « le premier jour de rémunération suivant le départ définitif du fonctionnaire et de ses personnes à charge de la mission » désigne le premier jour de rémunération suivant le dernier jour où le fonctionnaire a été en fonctions à la mission. Lorsqu'une personne à charge quitte définitivement la mission avant le fonctionnaire, le taux de l'indemnité différentielle de mission est réduit en conséquence.

58.03 Lorsqu'un fonctionnaire non accompagné s'absente de la mission en service temporaire, à l'occasion d'une évacuation d'urgence ou d'un congé payé pendant une période continue de plus de 25 jours de rémunération, l'indemnité différentielle de mission doit cesser le 26e jour de rémunération et ne recommencer que le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire à la mission.

58.04 Lorsqu'un fonctionnaire reçoit une indemnité différentielle de mission au taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge, ce taux doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et la personne à charge s'absentent de la mission pour une période excédant 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, le versement de cette indemnité cessera le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et reprendra, au taux applicable au fonctionnaire non accompagné ou au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge, selon le cas, le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire et(ou) de la personne à charge à la mission, et l'indemnité sera recalculée le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire ou de la personne à charge, selon la personne qui a précédé l'autre, de manière à tenir compte du changement de la structure familiale, le cas échéant;

b) lorsque

(i) le fonctionnaire s'absente de la mission pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque

(ii) la personne à charge s'absente de la mission, quelle que soit la raison,

pour une période excédant 25 jours de rémunération, l'indemnité doit être ramenée au taux applicable au fonctionnaire non accompagné le 26e jour de rémunération où le fonctionnaire ou la personne à charge est absent, puis être versée de nouveau au taux applicable au fonctionnaire accompagné d'une personne à charge le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou de la personne à charge à la mission.

58.05 Lorsqu'un fonctionnaire touche une indemnité différentielle de mission au taux applicable au fonctionnaire accompagné d'au moins deux personnes à charge, le taux de cette indemnité doit être rajusté comme suit :

a) lorsque le fonctionnaire et toutes les personnes à charge s'absentent de la mission pour plus de 25 jours de rémunération pour cause de service temporaire, d'évacuation d'urgence ou de congé payé, cette indemnité doit être suspendue le 26e jour de rémunération qui suit leur départ et doit reprendre au taux applicable au fonctionnaire non accompagné, accompagné d'une personne à charge ou accompagné d'au moins deux personnes à charge, selon le cas, le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnatire et(ou) des personnes à charge, et être calculée de nouveau le premier jour de rémunération qui suit le retour du fonctionnaire ou des personnes à charge à la mission, de manière à tenir compte du changement de la structure familiale, le cas échéant;

b) lorsque

(i) le fonctionnaire s'absente de la mission pour cause de service temporaire ou de congé payé; ou bien, lorsque

(ii) la ou les personne(s) à charge s'absente(nt) de la mission, quelle que soit la raison,

pour une période excédant 25 jours de rémunération, le taux de l'indemnité doit être calculé de nouveau le 26e jour de rémunération qui suit le départ du fonctionnaire et(ou) d'une personne à charge de manière à tenir compte du changement de la structure familiale, puis être encore recalculé le premier jour de rémunération qui suit le retour à la mission du fonctionnaire ou de la personne à charge, de manière à tenir compte du changement de la structure familiale.

58.06 Un fonctionnaire qui s'absente de la mission aux fins d'un service temporaire à un endroit qui ouvre droit à une indemnité différentielle de mission, doit toucher ladite indemnité applicable à son lieu de travail temporaire à partir du 26e jour de son service temporaire, à moins qu'une des personnes à sa charge continue d'habiter à la mission pendant son absence. Dans ce cas, le fonctionnaire doit toucher l'indemnité différentielle de mission payable à sa mission en fonction de sa structure familiale, moins une personne, plus l'indemnité différentielle payable à son lieu de travail temporaire au taux du fonctionnaire non accompagné, sauf que cette somme ne peut en aucun cas dépasser l'indemnité différentielle de mission qui s'appliquerait si le fonctionnaire et les personnes à sa charge vivaient à la mission en bénéficiant du taux le plus élevé.

58.07 Après 24 mois consécutifs de service dans une ou plusieurs missions donnant droit à une indemnité différentielle de mission, l'indemnité différentielle de mission à laquelle un fonctionnaire a droit en fonction de sa structure familiale et du niveau d'évaluation de la mission sera majorée de 50 %. Ce supplément sera versé jusqu'à ce que le fonctionnaire quitte définitivement une mission qui donne droit à une indemnité différentielle de mission. Le supplément peut être payé dans une ou plusieurs des missions énumérées à l'appendice de la présente directive, que ce soit par suite d'une période d'affectation prolongée dans la même mission ou par suite d'affectations consécutives dans deux ou plus de deux de ces missions.

Instructions

1. L'expression « 24 mois consécutifs de service » désigne une période de 24 mois consécutifs pendant laquelle un fonctionnaire reçoit, chaque mois, une indemnité différentielle de mission pour au moins dix jours de rémunération.

2. Les situations suivantes ne constituent pas une interruption de service aux fins du calcul du supplément, mais elles ne peuvent pas non plus être considérées comme des périodes de service lorsque l'on détermine l'admissibilité au supplément :

a) périodes d'absence temporaire de la mission, ou à l'occasion d'une affectation à une autre mission,

(i) pour cause de congé payé,

(ii) d'évacuation d'urgence,

(iii) de service temporaire ou

(iv) de congé non payé (y compris les congés non payés à la mission);

b) affectations au Canada ne dépassant pas 24 mois consécutifs qui surviennent entre des affectations à l'étranger

sauf qu'

c) affectations au Canada de plus de 24 mois consécutifs qui surviennent entre des affectations à l'étranger ne constitueront pas un bris de service pour les fonctionnaires qui arrivent dans un poste aux conditions difficiles avant le 1er avril 2002.

3. Il ne doit pas être tenu compte des suppléments autorisés en vertu du présent article dans le calcul de tout montant additionnel d'indemnité différentielle de mission ou de paiement spécial prévu à l'article 58.09.

58.08 S'il existe à la mission des conditions extraordinaires découlant d'hostilités ouvertes, le sous-ministre des Affaires étrangères doit, sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur :

a) établir un niveau d'évaluation de la mission qui tient compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission et qui découlent d'hostilités ouvertes, si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée à la mission au moment où se sont déclenchées les hostilités ouvertes; ou

b) réviser le niveau d'évaluation de la mission qui était en vigueur au moment où se sont déclenchées les hostilités ouvertes et le porter jusqu'au niveau V, de manière à tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission et qui découlent d'hostilités ouvertes; ou

c) établir le paiement spécial d'une somme pouvant aller jusqu'à 50 % du niveau V de base de l'indemnité différentielle de mission, afin de tenir compte des conditions extraordinaires qui existent à la mission et qui découlent des hostilités ouvertes, si la mission était cotée au niveau V au moment où se sont déclenchées les hostilités et ce, pour toute la durée des hostilités; toutefois, à la fin des hostilités ouvertes, les sommes supplémentaires ou les paiements spéciaux continueront d'être versés pendant toute période où des conditions extraordinaires découlant des hostilités ouvertes existeront et dont il n'est pas tenu compte dans l'échelle normale d'évaluation utilisée pour calculer les IDM.

d) recommande au président du Conseil du Trésor une aide supplémentaire si, dans une situation inhabituelle, les dispositions actuelles ne répondent pas aux besoins.

58.09 Lorsqu'un niveau d'évaluation de mission ou un paiement spécial a été déterminé conformément à l'article 58.08, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission qui doit être payé en sus de l'indemnité différentielle de mission payable avant le début des hostilités ouvertes doit se calculer comme suit :

a) si aucune indemnité différentielle de mission n'était autorisée avant le début des hostilités ouvertes, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant établi dans l'appendice de la présente directive en fonction du niveau d'évaluation de la mission et de la structure familiale du fonctionnaire à la mission;

b) si une indemnité différentielle de mission de niveau I, II, III ou IV était autorisée avant le début des hostilités ouvertes, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond à la différence entre le montant de base de l'indemnité différentielle de mission en vigueur avant le début des hostilités ouvertes et le montant de base de l'indemnité différentielle de mission jusqu'au niveau V qui est déterminé dans l'appendice de la présente directive en fonction de la structure familiale du fonctionnaire à la mission;

c) si une indemnité différentielle de mission de niveau V était autorisée avant le début des hostilités ouvertes, le montant supplémentaire de l'indemnité différentielle de mission correspond au montant du paiement spécial déterminé conformément à l'article 58.08c) d'après la structure familiale du fonctionnaire à la mission;

d) les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission et les paiements spéciaux établis conformément aux articles 58.09a), b) et c) seront rajustés, s'il y a lieu, de manière à tenir compte des révisions du montant de base de l'indemnité différentielle de mission effectuées le 1er avril de chaque année;

e) nonobstant les dispositions des articles 58.03 et 58.04, les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission et les paiements spéciaux sont payables pendant la durée des hostilités ouvertes ou des conditions extraordinaires qui en découlent, durée qui est déterminée par le sous-ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 58.08, sauf que les paiements doivent se limiter à la période pendant laquelle un fonctionnaire et(ou) les personnes à sa charge sont exposés aux hostilités ouvertes ou aux conditions extraordinaires qui en découlent, et être rajustés de manière à tenir compte de la structure familiale du fonctionnaire à la mission.

Instructions

1. Alors que les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission ou les paiements spéciaux sont rajustés ou suspendus à la suite d'une évacuation d'urgence, les articles 58.03 et 58.04 s'appliquent aux indemnités différentielles de mission en vigueur avant le commencement des hostilités ouvertes.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 58.09a), b) et c), les points d'évaluation de la difficulté accordés antérieurement pour des raisons d'hostilités et de violence et(ou) de sécurité personnelle sont soustraits de l'évaluation numérique générale de la difficulté et le nombre voulu de points accordés en raison du début des hostilités ouvertes, déterminé conformément à la méthode convenue, est alors ajouté à l'évaluation numérique de la difficulté de la mission.

58.10 Les dispositions de l'article 58.09 s'appliquent à tous les fonctionnaires d'une mission pendant la période où l'on autorise un montant supplémentaire d'indemnité différentielle de mission ou un paiement spécial afin de tenir compte des conditions extraordinaires découlant des hostilités ouvertes, y compris aux fonctionnaires en service temporaire, même si ces fonctionnaires peuvent par ailleurs ne pas être visés par la présente directive.

58.11 Les paiements spéciaux et les montants supplémentaires de l'indemnité différentielle de mission versés en vertu de l'article 58.09 doivent être calculés en fonction de l'indemnité différentielle de mission de base et être payés en sus des suppléments versés en vertu de l'article 58.07.

Instruction

Une formule d'évaluation des missions, approuvée par le Comité des directives sur le service extérieur du Conseil national mixte, est utilisée pour mesurer les degrés relatifs de difficulté que présentent les missions. D'après les évaluations numériques des degrés relatifs de difficulté, les fonctionnaires sont admissibles à l'une des indemnités différentielles indiquées à l'appendice de la présente directive. La formule d'évaluation des missions a été conçue à l'issue d'une analyse en profondeur des conditions existant dans les missions témoins, ainsi que des indemnités versées par les autres gouvernements étrangers pour tenir compte de la difficulté que présente la mission. La formule évalue l'environnement physique, la situation locale, la sécurité personnelle; elle a été révisée en 2003.


Appendice

Indemnité différentielle de mission
Dollars canadiens par année
Le 1er avril 2007

Niveau d'évaluation de la mission Non accompagné Accompagné d'une personne à charge Accompagné d'au moins deux personnes à charge
  ($) ($) ($)
I 2 861 3 574 4 294
II 4 297 5 367 6 440
III 5 721 7 152 8 585
IV 8 585 10 728 12 873
V 11 445 14 308 17 167

ÉVALUATIONS DES MISSIONS - le 1er mai 2003

MISSIONS NIVEAU
Abidjan, Côte d'Ivoire V
Abou Dhabi, Emirats Arabes Unis II
Abuja, Nigéria V
Accra, Ghâna V
Addis-Abéba, Ethiopie V
Alger, Algérie V
Almaty, Kazakhstan V
Amman, Jordanie III
Ankara, Turquie III
Antananarivo, Madagascar IV
Asuncion, Paraguay III
Bamako, Mali V
Bandar Seri Begawan, Brunei II
Bangkok, Thailande III
Beijing, Chine IV
Beyrouth, Liban IV
Belgrade, Yougoslavie III
Belize, Belize III
Bogotá, Colombie IV
Brasilia, Brésil III
Bridgetown, Barbade II
Bucarest, Roumanie IV
Budapest, Hongrie II
Buenos Aires, Argentine II
Le Caire, Egypte III
Cameroon V
Le Cap, Afrique du Sud II
Caracas, Venezuela III
Chongqing, Chine V
Colombo, Sri Lanka IV
Conakry, Guinée V
Dakar, Sénégal III
Damas, Syrie III
Dar-es-Salaam, Tanzanie V
Dhaka, Bangladesh V
Doubaï, Emirats Arabes Unis II
Gaborono, Botswana II
Georgetown, Guyana V
Grenada III
Guadalajara, Mexique I
Guangzhou, Chine V
Guatemala, Guatemala IV
Hanoi, Viet-nam IV
Harare, Zimbabwe III
La Havane, Cuba IV
Ho Chi Minh Ville, Viet-nam IV
Hong Kong, Chine II
Islamabad, Pakistan V
Jakarta, Indonésie V
Johannesburg, Afrique du Sud II
Khartoum, Soudan V
Kathmandu, Nepal V
Kyiv, Ukraine IV
Kigali, Rwanda V
Kingston, Jamaique III
Kinshasa, Congo V
Kuala Lumpur, Malasie II
Koweït, Koweït III
Lagos, Nigéria V
La Paz, Bolivie IV
Libreville, Gabon IV
Lima, Pérou IV
Lilongwe IV
Lusaka, Zambie IV
Managua, Nicaragua III
Manille, Philippines IV
Maputo, Mozambique V
Maseru, Lesotho II
Mexique, Mexique III
Monterrey, Mexique II
Montevideo, Uruguay I
Moscou, Russie IV
Mumbai, Inde V
Nairobi, Kenya V
New Delhi, Inde IV
Niamey, Niger V
Ouagadougou, Burkina Faso V
Panama, Panama II
Phnom-Penh, Cambodge V
Port au Prince, Haïti V
Port d'Espagne, Trinité et Tobago II
Prague, Républiquetchèque I
Pretoria, Afrique du Sud II
Pristina, Serbie V
Quito, Equatuer III
Rabat, Maroc II
Ramallah, Israel IV
Reykjavik, Iceland II
Riga, Lettonie II
Rio de Janeiro, Brésil III
Riyad, Arabie Saoudite IV
San José, Costa Rica III
San Juan, Etats-Unis I
San Salvador, El Salvador IV
Santiago, Chili II
Saint-Dominque, République Dom. III
Sao Paulo, Brézil III
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine IV
Séoul, Corée III
Shanghai, Chine IV
Singapour, Singapour I
Skopje, Macédoine IV
Saint-Pétersbourg, Russie IV
Taipei, Chine III
Tegucigalpa, Honduras IV
Téhéran, Iran V
Tel-Aviv, Israel III
Tirana, Albanie V
Tripoli, Libye V
Tsetang V
Tunis, Tunisie II
Varsovie, Pologne III
Windhoek, Namibie I
Yaoundé, Cameroun V
Zagreb, Croatie II

Remarques :

1. Les montants des indemnités différentielles de mission seront révisés le 1er avril de chaque année conformément à la méthode adoptée par le Comité sur les directives au service extérieur du Conseil national mixte; ils seront indiqués dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

2. Les niveaux d'évaluation des missions seront modifiés, au besoin, par le sous-ministre des Affaires étrangères sur la recommandation du comité interministériel compétent de coordination du service extérieur et seront indiqués dans les annexes mensuelles aux Directives sur le service extérieur et indemnités de repas du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

3. Nonobstant les dispositions de l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, les révisions apportées à la présente appendice ne constituent pas une modification des conditions d'emploi des fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur. (révisé le 1er avril 2006)

4. Les employé(e)s affecté(e)s à des missions du niveau III ont le droit, à la fin de la première année de leur affectation d'indiquer qu'ils/elles ne feront pas la troisième année.