La présente directive comprend des dispositions particulières sur la gestion de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante.
Portée
La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie X (Substances dangereuses) [http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-44.html#h-110] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.
11.1 Registre des substances dangereuses
11.1.1 Si le ministère ne contrôle pas le lieu de travail, il doit tenir ces registres dans la mesure du possible.
11.2 Enquête sur les risques
11.2.1 Aucun employé ne peut être contraint à mener des recherches sur des agents présentant une menace chimique, biologique, radiologique, nucléaire ou explosive (CBRNE) potentielle ou toute autre menace en milieu de travail sauf si ces recherches s'inscrivent dans les fonctions régulières des employés et si l'employé a reçu une formation sur les méthodes et procédures sécuritaires.
11.2.2 L'employeur doit établir des méthodes et des procédures écrites qui doivent être suivies et respectées par les employés qui peuvent être tenus de mener ces recherches dans le cadre de leurs fonctions régulières.
11.2.3 L'employeur doit tenir un registre de la formation donnée pour une période de trente ans à partir de la date à laquelle elle a été donnée.
11.3 Examens médicaux
11.3.1 Les examens médicaux des fonctionnaires exposés à des substances dangereuses doivent être administrés selon la Norme d'évaluation de santé professionnelle [http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/chap2_13_f.asp) du Secrétariat du Conseil du Trésor.
11.4 Aération
11.4.1 L'employeur doit s'assurer que tout système d'aération utilisé en milieu de travail se conforme à la norme appropriée.
11.5 Contrôle des risques
11.5.1 Un registre de chaque épreuve effectuée pour déterminer la concentration d'un agent chimique aéroporté doit être conservé pendant au moins cinq ans.
11.6 Gestion de l'amiante
11.6.1 L'employeur doit observer la réglementation, les lois et les normes fédérales, provinciales, territoriales et municipales qui s'appliquent aux matériaux contenant de l'amiante (MCA) dans les installations dont le gouvernement est propriétaire, qu'il gère ou qu'il loue.
11.6.2 Un programme de gestion de l'amiante et un code de pratique satisfaisant à l'esprit de la norme appropriée doivent être suivis lorsque des MCA se trouvent dans un immeuble ou des installations.
11.6.3 Minimalement, les ministères et organismes observeront la politique DP507 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et le code de pratique sur la gestion de l'amiante ci-joint : http://www.njc-cnm.gc.ca/a576/OHS-DP057-Fr.pdf
11.7 Rayonnements ionisants et non ionisants
11.7.1 L'utilisation d'un dispositif pouvant produire et émettre de l'énergie sous forme de rayonnements ionisants ou non ionisants doit satisfaire à la norme appropriée.