Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la partie II du Code [http://laws.justice.gc.ca/eng/lois/L-2/page-53.html#h-46] et la partie XVI (Premiers soins) [http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-86.html#h-244] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

18.1 Responsabilités de l'employeur

18.1.1 L'employeur doit assurer des services de premiers soins aux fonctionnaires en conformité avec les exigences de la présente directive.

18.1.2 Lorsque le poste de travail habituel du fonctionnaire est situé ailleurs que dans les locaux de l'employeur, celui-ci doit établir, en collaboration avec le comité local, des procédures régissant l'accès aux services de premiers soins.

18.2 Administration des premiers soins et déclaration

18.2.1 S'il y a lieu de croire que le fonctionnaire devrait consulter un médecin, il doit être dirigé sans délai vers un établissement de traitement médical et l'employeur doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour assurer le transport et l'accompagnement du fonctionnaire. L'employeur doit assumer tous les frais d'ambulance ou d'autres moyens de transport.

18.2.2 Nonobstant la partie XV (Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques) [http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-82.html#h-231] du RCSST, un registre de toutes les blessures et de tous les malaises nécessitant des premiers soins doit être tenu à chaque lieu de travail. Ces registres doivent être conservés pendant 10 ans.

18.2.3 Toute inscription dans le registre doit être signée par le secouriste ou la personne ayant administré les premiers soins. Ce registre sera conservé dans le cahier des traitements tenu par le secouriste. Tous les trois mois, le fonctionnaire responsable du ministère et le comité local inspecteront les registres de traitement pour s'assurer qu'ils sont tenus à jour.

18.2.4 Sur réception d'un avis, l'employeur doit veiller au remplacement des articles manquants dans les trousses de premiers soins.

18.2.5 Les secouristes ont le droit de prendre le temps nécessaire pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires qui sont victimes d'un accident du travail.

18.3 Secouristes

18.3.1 Les secouristes acceptent de se charger de l'administration des premiers soins en plus de leurs fonctions régulières.

18.3.2 Des secouristes en nombre suffisant doivent être disponibles pour administrer les premiers soins aux fonctionnaires pendant les heures de travail :

a) lorsqu'il y a deux fonctionnaires ou plus, au moins un secouriste par groupe de 50 fonctionnaires doit être en permanence sur place pendant les heures ou postes de travail;

b) au moins deux secouristes doivent faire partie de chaque équipe principale de travail sur le terrain, et au moins un secouriste doit faire partie de chaque équipe détachée de l'équipe principale;

c) la sélection, l'affectation et la formation des secouristes doivent être déterminées en collaboration avec le comité local;

d) lorsque l'employeur exige qu'un fonctionnaire prenne un cours de premiers soins, la période de formation est considérée comme une période de travail.

18.3.3 Les employeurs doivent s'assurer que les certificats des secouristes sont à jour. Ils doivent également tenir à jour une liste des noms, des qualifications et de l'emplacement des secouristes.

18.3.4 On doit faire en sorte que tous les secouristes prennent connaissance de la politique intitulé « Politique sur les services juridiques et l'indemnisation ».

[http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?evttoo=X&id=13937]

18.4 Formation spécialisée de secourisme

18.4.1 En présence de risques inhabituels et imprévisibles, dans le cas par exemple de travaux en laboratoire ou d'opérations sur le terrain menées dans des régions isolées, une personne qualifiée doit être consultée pour déterminer le besoin de formation spécialisée et d'équipement spécial.

18.4.2 L'employeur doit évaluer la faisabilité d'acquérir des défibrillateurs externes automatisés (DEA) quand le comité de santé et de sécurité lui fait une recommandation en ce sens.

18.4.3 Les rapports ou études réalisés à cette fin doivent alors être communiqués au comité de santé et de sécurité.

18.4.4 La mise en œuvre de tout programme de réanimation cardiopulmonaire, y compris l'acquisition de DEA, au besoin, doit se faire avec la participation du comité de santé et de sécurité concerné.

18.4.5 L'employeur qui fait l'acquisition de DEA doit veiller à ce qu'un nombre suffisant de fonctionnaires reçoivent la formation nécessaire. Tout programme de ce genre doit s'inscrire dans une chaîne de survie déjà en place.

18.5 Matériel et fournitures de premiers soins

18.5.1 Une trousse de premiers soins de type « A » doit être fournie dans les lieux de travail comptant de un à cinq fonctionnaires.

18.5.2 Les trousses de premiers soins renfermeront au besoin un matériel de protection contre les maladies infectieuses.

18.5.3 Les douches et installations permettant de se rincer les yeux en cas d'urgence devront être conçues et installées de façon à répondre à la norme appropriée.

18.6 Salles de premiers soins

18.6.1 Une salle de premiers soins est une pièce fermée fournie par l'employeur et réservée exclusivement à l'administration des premiers soins.

18.6.2 Une salle de premiers soins peut aussi être aménagée dans un immeuble où travaillent moins de personnes que ne l'exige le RCSST, dans les cas où le type d'activités et les risques d'accidents antérieurs à ce lieu de travail le justifient.

18.6.3 En cas d'urgence, les secouristes peuvent utiliser la salle de premiers soins aménagée par l'employeur en l'absence de professionnel de la santé. Toutefois, leur accès doit être contrôlé par l'agent responsable, qui devra veiller à ce que ceux-ci ne se servent pas du matériel et de l'équipement qui doit être utilisé exclusivement par un professionnel de la santé, ni ne consultent les dossiers médicaux et autres documents protégés sur la santé.

18.6.4 Lorsque, dans un immeuble, le nombre total de fonctionnaires de plus d'un employeur justifie l'aménagement d'une salle de premiers soins, une telle salle peut être aménagée sous une direction coordonnée dont les modalités sont fixées par les employeurs concernés. Si l'aménagement d'une telle salle de premiers soins se révèle irréalisable, une salle de premiers soins doit être établie par chaque employeur.

18.6.5 Une salle de premiers soins doit occuper un espace minimal de 15 mètres carrés et êtres munies d'une armoire ou d'un placard avec serrure pour ranger les fournitures de premiers soins.

18.7 Communications en cas d'urgence

18.7.1 Tous les noms, lieux de travail (adresses) et numéros de téléphone nécessaires doivent être bien en vue dans chaque poste ou salle de premiers soins. On trouvera au moins parmi ces numéros celui :

a) d'une installation de traitement médical;

b) du service de pompiers;

c) du service de police; et

d) du centre antipoison.

18.7.2 Des installations de communications doivent être établies entre les équipes de travail sur le terrain et les installations qui peuvent fournir des conseils médicaux d'urgence, des services de secours ou de l'aide. Dans toute la mesure du possible, des réseaux de communication doivent être établis entre les équipes principales et les équipes qui en sont détachées.

18.8 Identification des installations de premiers soins

18.8.1 L'emplacement de chaque salle de premiers soins, ainsi que la direction à prendre pour y arriver, doivent être indiqués au moyen de symboles, conformément au Manuel du Programme de coordination de l'image de marque [http://www.tbs-sct.gc.ca/hgw-cgf/oversight-surveillance/communications/fip-pcim/man/mantb-fra.asp].

18.9 Opérations sur le terrain

18.9.1 Avant d'entreprendre des opérations sur le terrain, la personne responsable d'une équipe sur le terrain doit :

a) s'assurer que des secouristes en nombre suffisant sont présents;

b) se munir des trousses de premiers soins et autres fournitures exigées; et

c) communiquer avec l'installation de traitement médical la plus près de la zone où les travaux doivent se dérouler pour prendre des dispositions au sujet des services d'urgence.

18.9.2 Lorsque les conditions de travail nécessitent des fournitures autres que les fournitures normales, les employeurs doivent consulter la personne responsable avant d'en faire l'acquisition.

18.9.3 Lorsqu'un camp central doit être dressé pour des opérations sur le terrain, la personne responsable doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'évacuation d'urgence des blessés et l'établissement de communications en vue d'obtenir des conseils ou de l'aide. Elle doit en outre s'assurer que tous les membres de l'équipe sont au courant de ces dispositions.

18.10 Autres situations d'urgence non prévues

18.10.1 Au besoin, il faut consulter un organisme ou une personne reconnu comme ayant l'expertise voulue au sujet :

a) de situations d'urgence non prévues dans la présente partie;

b) de l'acquisition de fournitures et d'équipement particuliers non détaillés dans la présente partie.