Portée

La présente partie de la directive enrichit et complète la Partie II du Code [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/l-2/page-14.html#h-332798] la Partie II (Ouvrages permanents) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-1.html#h-881464] et la Partie XVII (Séjourner en sécurité dans un lieu de travail) [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-86-304/page-35.html#h-884256] du RCSST et devrait être lue dans ce contexte.

2.1 Ergonomie au travail

2.1.1 Les exigences énoncées dans la plus récente version du Code national du bâtiment [https://nrc.canada.ca/fr/certifications-evaluations-normes/codes-canada/publications-codes-canada/code-national-batiment-canada-2015] doivent être appliquées dans tout lieu de travail occupé par des employés.

2.1.2 L’employeur doit consulter le comité d’orientation ou du lieu de travail approprié ou le représentant au moment planifier la mise en œuvre et de mettre en œuvre des changements liés à l’ergonomie au travail, y compris la présentation de l’attribution de locaux, particulièrement dans les cas où une occupation de locaux nouveaux ou rénovés est prévue. Les comités de SST ou les représentants recevront une copie du plan d’étage planifié et choisi.

2.1.3 Dans la mesure du possible, les milieux de travail, y compris les postes de travail, seront conformes aux exigences indiquées dans la norme appropriée liée à l’ergonomie au travail.

2.1.4 Les évaluations ergonomiques doivent être effectuées par une personne qualifiée. Toute recommandation issue de cette évaluation approuvée par l’employeur sera rapidement mise en œuvre.

2.1.5 Si l’employeur ou l’employé est en désaccord avec les recommandations faites par la personne qualifiée, ils doivent soumettre la justification de leur désaccord à l’autre partie, par écrit, dans les 30 jours civils suivant la réception des recommandations.

2.1.6 Une personne qualifiée doit également être impliquée dans la conception et la refonte des systèmes de travail en veillant à fournir des conditions de travail optimales pour le bien-être, la sécurité et la santé des personnes.

2.1.7 L’organisation communiquera l’information au sujet de son engagement à l’égard du processus d’ergonomie et de l’élaboration de celui-ci, ainsi que de la progression du plan de mise en œuvre à tous les niveaux de l’organisation touchés. Les comités de SST ou les représentants seront utilisés en tant que l’un des forums pour cette communication.

2.1.8 L’employeur recevra les communications internes et externes, les documentera et y répondra de façon appropriée et en temps utile, y compris les préoccupations, les dangers, les idées et les commentaires des travailleurs et de leurs représentants au sujet de l’ergonomie et du processus.

2.1.9 L’employeur définira les exigences en matière de formation et offrira une formation, donnée par une personne qualifiée, à tous les employés, qui cerne les dangers, les risques, y compris ceux liés à l’introduction de changements au lieu de travail, qui pourront être gérés en recourant au processus d’ergonomie, comme l’utilisation sécuritaire d’outils et d’équipement et les procédures de travail sécuritaire applicables à l’emploi d’une personne. La formation offerte sera documentée, évaluée par les participants et comprendra des séances d’appoint ou de mise à niveau au besoin.

2.2 Conditions ambiantes dans les locaux à bureaux

2.2.1 Dans la mesure du possible, les conditions ambiantes maintenues dans les édifices à bureaux doivent être conformes aux exigences énoncées dans la norme appropriée.

2.2.2 Dans les bureaux, la température (thermomètre sec) pendant les heures de travail devrait être maintenue entre 20oC et 26oC, température idéale pour le travail. Des températures se situant entre 17oC et 20oC ainsi qu’au-dessus de 26oC peuvent être inconfortables, et les employés ne devraient pas y être exposés plus d’une heure quotidiennement ou 40 heures annuellement à chacun de ces extrêmes. Les températures supérieures à 26oC sont considérées inconfortables lorsque l’indice d’humidité (Appendice A) à une température quelconque est égal à 40oC ou moins. Il est reconnu que les températures qui se situent entre 30oC et 39oC sont très inconfortables; les températures qui se situent entre 40oC et 45oC sont extrêmement inconfortables et il faut éviter les efforts; les températures supérieures à 45oC sont dangereuses; et les températures supérieures à 54oC représentent une situation ou un risque de coup de chaleur est imminent.

2.2.3 Les températures doivent être mesurées sur le dessus des bureaux aux postes de travail habituellement occupés par les employés pendant qu'ils exercent la majorité de leurs fonctions normales.

2.2.4 Si les températures atteignent les niveaux inconfortables susmentionnés, il incombe à l'employeur de prendre les mesures correctives nécessaires pour que les employés ne soient pas indûment incommodés par celles-ci. Les mesures correctives mises en place doivent être communiquées au comité de santé et de sécurité. Si l'employeur n'a pas résolu le problème de façon satisfaisante, une réunion du comité local doit être convoquée d'urgence à la demande de l'une ou l'autre des parties qui en sont membres. Des mesures correctives peuvent inclure, entre autres, l'augmentation du nombre de périodes de repos et la réaffectation temporaire des employés à d'autres lieux de travail.

2.2.5 Aux fins du paragraphe 2.2.2, il faut se garder de laisser intentionnellement les conditions atteindre les 17oC à 20oC et les 26oC à 29oC. Ces conditions ne doivent se produire que dans des circonstances indépendantes de la volonté des employeurs, comme des conditions météorologiques extrêmes ou des pannes d'équipement.

2.2.6 Si la référence de température du thermomètre sec prévue aux paragraphes 2.2.2 et 2.2.3 se situe à l’extérieur de la plage acceptable, il incombe à l’employeur, en consultation avec le comité de santé et sécurité au travail ou le représentant, de prendre les mesures appropriées.

2.3 Surfaces chaudes

2.3.1 Les tuyaux de vapeur et d'eau chaude, les radiateurs et toute autre surface chaude dont la température pourrait blesser une personne par contact corporel doivent être recouvertes ou protégées de manière à prévenir ce contact direct. Lorsqu'un revêtement en amiante est utilisé aux fins d'isolation, les exigences énoncées dans la norme appropriée doivent être respectées et les employés concernés doivent être informés.

2.4 Compartiments, trémies, cuves et fosses à toit ouvert

2.4.1 Lorsque l'enlèvement temporaire d'un couvercle crée une ouverture dans laquelle des personnes peuvent tomber, il faut que des barrières soient installées solidement autour de l'ouverture afin de protéger et d'avertir les personnes du danger.

2.5 Échelles, escaliers et plans inclinés

2.5.1 Les plans inclinés, passerelles, plates-formes ou paliers de sécurité doivent être munis de rampes et de protecteurs tels que le recommande la norme appropriée.

2.5.2 Toute échelle fixe de plus de six mètres de longueur doit être munie d'une cage pour la partie de l'échelle qui se trouve à plus de deux mètres de sa base de façon à prévenir la chute d'un employé qui lâcherait prise et qui tomberait par en arrière ou de côté.

2.5.3 Toute échelle fixe de plus de neuf mètres de longueur doit être munie, à intervalles d'au plus six mètres, d'un palier ou d'une plate-forme :

  1. d'une superficie d'au moins 0,36 m2; et
  2. entouré d'un garde-fou fixé aux bords extérieurs.

2.5.4 Une échelle fixe doit être :

  1. verticale;
  2. fixée solidement à ses deux extrémités ainsi qu'à intervalles d'au plus trois mètres; et
  3. munie :
    1. d'échelons fixés au moins à 15 cm du mur et à des intervalles espacés d'au plus 30 cm; et
    2. de rampes s'élevant à au moins 90 cm au-dessus du palier ou de la plate-forme.

2.5.5 Tous les plans inclinés doivent avoir la plus faible pente possible compte tenu du travail à effectuer. L'inclinaison ne doit jamais excéder :

  1. l'inclinaison sûre recommandée par le fabricant d'équipement mobile utilisé sur le plan incliné; ou
  2. une inclinaison inférieure jugée sûre, compte tenu de la condition mécanique de l'équipement mobile utilisé sur le plan incliné, du poids du chargement transporté ou de la condition de la surface du plan incliné.

2.6 Ordre, propreté et entretien

2.6.1 Il est interdit de laisser traîner ou d'entreposer quoi que ce soit dans un passage ou dans toute autre aire de circulation de manière à compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou le fonctionnement prudent des véhicules qui y circulent.

2.6.2 Lorsque nécessaire, y compris quand l’exigence découle d’une recommandation du comité local de santé et sécurité ou du représentant (s’il y a lieu), il faut fournir une protection contre les accumulations dangereuses de glace qui peuvent tomber des structures surélevées.

2.6.3 Les chambres de transformateurs, les salles ou les espaces entourés abritant des commutateurs et des génératrices et toutes les autres zones semblablement dangereuses doivent être désignés convenablement et fermés à clé ou rendus inaccessibles sauf aux personnes autorisées qui sont qualifiées pour y entrer ou y accomplir du travail sans danger.

2.6.4 Tout bâtiment doit être entretenu et réparé de façon à ne mettre en danger ni la santé ni la sécurité des employés. Cela comprend des caméras de sécurité entièrement fonctionnelles, des lumières de détecteurs de mouvements ou toute autre mesure de sécurité recommandée dans une évaluation de la menace et des risques.

2.6.5 L'employeur doit prévenir les employés de toute interruption projetée du système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) dans le lieu de travail.